Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 522

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale du 8 janvier 2021 (GE-20-2396)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 27 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-310

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Décision

[1] Je rejette la demande de prorogation de délai pour demander la permission de faire appel présentée par la demanderesse A. K. (prestataire). L’appel ne sera pas instruit à la division d’appel.

[2] La prestataire a de nouveaux éléments de preuve médicale. Elle prétend que si la division générale avait eu cette information, cela aurait changé l’issue de son appel à la division générale. La division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve de cette nature. Si la prestataire souhaite que le Tribunal de la sécurité sociale examine de nouveaux éléments de preuve, elle peut demander à la division générale d’annuler ou de modifier sa décision. Toutefois, il y a une date limite pour présenter une telle demande.

Aperçu

[3] La prestataire fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le choix des prestations parentales prolongées de la prestataire était irrévocable. Elle n’a donc pas été en mesure de modifier son choix pour des prestations parentales standards.

[4] La prestataire affirme maintenant avoir de nouveaux éléments de preuve médicale qui pourraient amener la division générale à changer sa décision. Elle fonde son appel devant la division d’appel sur ces nouveaux éléments de preuve. Autrement, elle n’affirme pas que la division générale a commis une erreurNote de bas page 1.

[5] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. Avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir une cause défendableNote de bas page 3. Toutefois, avant même de pouvoir examiner la question de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès, je dois décider si la prestataire a fait sa demande à temps.

[6] Si la prestataire a fait sa demande en retard, je dois décider si je devrais prolonger le délai pour présenter une demande. Pour ce faire, je dois examiner plusieurs facteurs, y compris la question de savoir si la prestataire a une cause défendable. Si je ne prolonge pas le délai pour faire une demande, cela mettra fin à l’appel de la prestataire.

[7] Je conclus que la prestataire avait du retard lorsqu’elle a présenté sa demande à la division d’appel. J’estime également que la prestataire n’a pas une cause défendable. Par conséquent, je ne prolongerai pas le délai pour qu’elle présente une demande à la division d’appel. Ceci met fin à l’appel de la prestataire devant la division d’appel.

[8] La prestataire a toujours la possibilité de faire une demande à la division générale pour qu’elle annule ou modifie sa décision.

Questions en litige

[9] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La prestataire a-t-elle présenté sa demande à la division d’appel à temps?
  2. b) Si ce n’est pas le cas, dois-je accorder à la prestataire une prolongation du délai pour présenter sa demande?
  3. c) Si je prolonge le délai et que j’envisage ensuite de laisser l’appel de la prestataire aller de l’avant, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande était en retard

[10] La prestataire a déposé sa demande à la division d’appel en retard.

[11] La division générale a rendu sa décision le 8 janvier 2021. Le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé une copie de la décision par courriel à la prestataire le 11 janvier 2021. La décision de la division générale est réputée avoir été communiquée à la prestataire le 12 janvier 2021Note de bas page 4.

[12] La prestataire avait jusqu’au 11 février 2021 pour faire une demande à la division d’appel et être à tempsNote de bas page 5. Toutefois, elle a seulement présenté sa demande le 18 septembre 2021. Elle avait plus de sept mois de retard lorsqu’elle a présenté sa demande.

[13] Puisque la prestataire n’a pas présenté sa demande à la division d’appel à temps, elle doit obtenir une prolongation du délai. Si la division d’appel ne lui accorde pas de prolongation du délai, cela mettra fin à son appel de la décision de la division générale.

Je ne prolongerai pas le délai pour présenter une demande

[14] Je peux accorder plus de temps à une partie prestataire pour présenter une demande si elle est en retardNote de bas page 6. Toutefois, au moment de décider si je dois accorder ou non une prolongation du délai, je dois tenir compte de certains facteursNote de bas page 7, dont les suivants :

  1. a) la prestataire avait l’intention continue de présenter une demande;
  2. b) la prestataire a une explication raisonnable pour son retard;
  3. c) le retard est excessif;
  4. d) il y a préjudice pour l’autre partieNote de bas page 8;
  5. e) la demande fait état d’une affaire défendable.

[15] L’importance de chaque facteur peut varier selon le cas. Les prestataires n’ont pas à remplir tous ces critères. Plus que toute autre chose, je dois me demander si le fait d’accorder une prolongation sert les intérêts de la justiceNote de bas page 9.

[16] La prestataire explique qu’elle a présenté sa demande en retard parce qu’il lui a fallu beaucoup de temps pour consulter des médecins spécialistes et obtenir enfin des documents confirmant un problème de santé. Elle affirme que les documents médicaux pourraient amener la division générale à changer sa décision.

[17] La prestataire croit à tort que la division d’appel peut tenir compte de ces nouveaux éléments de preuve. Malgré cela, j’estime qu’elle a une explication raisonnable pour son retard. Elle pensait pouvoir obtenir de nouveaux éléments de preuve, alors elle a attendu.

[18] Il est peu probable que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, subisse un préjudice important si j’accorde une prolongation.

[19] Deux facteurs favorisent la prestataire. Cependant, le retard de la prestataire n’est pas mineur. De plus, rien ne démontre qu’elle avait l’intention continue de présenter une demande à la division d’appel.

[20] De plus, la prestataire n’a pas de cause défendable. Une cause défendable existe si un certain type d’erreur a été commisNote de bas page 10. En bref, les erreurs pertinentes portent sur la possibilité que la division générale ait :

  1. a) omis de veiller à l’équité de la procédure;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) commis une erreur de droit;
  4. d) fondé sa décision sur une erreur de fait importante (elle doit avoir commis cette erreur de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des faits portés à sa connaissance).

[21] La prestataire reconnaît librement qu’elle n’a aucune cause défendable. Elle affirme [traduction] « que la [division générale] n’a pas commis d’erreur » et que [traduction] « c’est [elle] qui en a commis uneNote de bas page 11 ».

[22] Si la prestataire n’a pas de cause défendable (ou, autrement dit, si son appel n’a pas de chance raisonnable de succès), il est inutile de lui accorder une prolongation du délai. J’ai donc décidé de ne pas lui accorder de prolongation.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[23] Je n’accorderai pas plus de temps à la prestataire pour faire une demande à la division d’appel. Il n’est donc pas nécessaire que je décide si je dois lui accorder la permission d’aller de l’avant avec son appel. Je ne lui aurais pas accordé de toute façon étant donné qu’elle n’a pas de cause défendable.

Le choix de la prestataire

[24] La prestataire a toujours la possibilité de demander à la division générale qu’elle annule ou modifie sa décisionNote de bas page 12, en se fondant sur les nouveaux éléments de preuve qui, selon elle, pourraient avoir une incidence sur l’issue à la division générale.

[25] La prestataire doit noter qu’à partir du moment où elle a reçu la décision de la division générale (le 11 janvier 2021), elle a un an pour présenter une demande. Il lui reste à peine plus de trois mois pour présenter une demande. Si elle est en retard, elle ne pourra pas obtenir de prolongation. Si la prestataire souhaite demander à la division générale d’annuler ou de modifier sa décision, elle doit le faire le plus tôt possible.

Conclusion

[26] La prestataire n’a pas de cause défendable, alors je refuse de lui accorder une prolongation de délai. Cela met fin à l’appel de la prestataire.

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