Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 523

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2396

ENTRE :

A. K.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale, section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 janvier 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 8 janvier 2021

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. Cela signifie que la prestataire ne peut pas modifier son choix de prestations parentales prolongées.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Lorsqu’elle a rempli sa demande, elle devait choisir entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Elle a choisi de recevoir 61 semaines de prestations parentales prolongées. Le formulaire de demande précise que ce choix est irrévocable une fois que la Commission commence à verser les prestations parentales. Le 6 novembre 2020, la Commission lui a versé son premier versement de prestations parentales prolongées. La prestataire dit avoir communiqué avec la Commission le 16 ou le 17 novembre 2020 et lui avoir demandé de changer son choix pour des prestations parentales standards. La Commission a rejeté sa demande.

[3] La Commission a réexaminé sa décision, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas modifier les prestations parentales de la prestataire. La prestataire fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Elle dit s’être trompée en remplissant sa demande.

[4] Je dois décider si la prestataire peut changer son choix pour des prestations parentales standards. La preuve montre que la prestataire a demandé à la Commission de modifier son choix après avoir reçu des prestations parentales prolongées. Cela signifie que son choix de prestations parentales est devenu irrévocable, alors je rejette son appel.

Question préliminaire

Documents déposés après l’audience

[5] Après l’audience par téléconférence du 7 janvier 2021, la prestataire a remis un courriel au Tribunal. Elle a envoyé ce courriel le 7 janvier 2021, à 13 h 56 (HNP). Ce courriel semble être la tentative de la prestataire de présenter des observations et des arguments supplémentaires après la fin de l’audience.

[6] Le Tribunal a une directive de pratiqueNote de bas page 1 décrivant la procédure à suivre pour traiter les documents présentés après l’audience. Lorsqu’une partie envoie des documents supplémentaires de sa propre initiative, sans l’approbation préalable de la ou du membre, on détermine si les documents doivent être admis ou non.

[7] Pour pouvoir admettre et examiner les documents présentés après l’audience, je dois soit rouvrir l’audience, soit donner à l’autre partie la possibilité de répondre au moyen d’observations écrites. Cela retarderait le règlement de l’appel.

[8] J’ai décidé que le courriel présenté après l’audience ne sera pas admis ni pris en considération parce que la prestataire a eu la possibilité d’être entendue pleinement et équitablement pendant l’audience. Avant de conclure l’audience, j’ai donné à la prestataire trois occasions de formuler d’autres commentaires et de poser des questions. Comme elle n’avait rien à ajouter ou à demander, j’ai mis fin à l’audience. La prestataire n’a pas demandé la permission de présenter des documents après l’audience. J’ai donc décidé que le courriel présenté après l’audience ne serait pas pris en considération.

Question en litige

[9] La prestataire a-t-elle choisi de recevoir des prestations parentales prolongées?

[10] Si oui, peut-elle modifier son choix une fois qu’elle commence à recevoir des prestations parentales prolongées?

Analyse

[11] Les prestations parentales sont payables à une partie prestataire pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nésNote de bas page 2. Une partie prestataire doit choisir entre des prestations parentales standards ou prolongées lorsqu’elle remplit sa demande d’assurance-emploi (demande de prestations).

[12] Les prestations parentales standards sont versées jusqu’à un maximum de 35 semaines à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire normale. Les prestations parentales prolongées sont versées jusqu’à un maximum de 61 semaines à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire normaleNote de bas page 3.

[13] Selon la loi, une partie prestataire ne peut pas changer son choix si la Commission a commencé à lui verser des prestations parentalesNote de bas page 4.

[14] Lorsqu’elle est combinée aux prestations de maternité, l’option standard offre des prestations d’assurance-emploi pour une période maximale de 50 semaines (15 semaines de prestations de maternité plus 35 semaines de prestations parentales). L’option prolongée offre des prestations combinées jusqu’à concurrence de 76 semaines (15 semaines de prestations de maternité plus 61 semaines de prestations parentales). Le montant total des prestations payables avec chaque option est à peu près le même si la personne demande des prestations pour le nombre complet de semaines. Toutefois, la Commission peut seulement verser des prestations parentales pour les semaines qui tombent dans la période de prestations parentales.

[15] La période de prestations parentales est la période pendant laquelle les prestations parentales peuvent être versées. La période de prestations parentales standards est de 52 semaines à partir de la date de naissance de l’enfant ou des enfantsNote de bas page 5. La période de prestations parentales prolongées est de 78 semaines à partir de la date de naissance de l’enfant ou des enfantsNote de bas page 6.

Les parties conviennent que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées au moment de remplir sa demande.

[16] La Commission a présenté une copie de la demande de prestations de la prestataire datée du 29 juin 2020. La prestataire convient que lorsqu’elle a rempli cette demande de prestations de maternité et de prestations parentales, elle a choisi de recevoir 61 semaines de prestations parentales prolongées. Elle affirme qu’elle a toujours eu l’intention de toucher seulement 14 mois de prestations (15 semaines de prestations de maternité plus 46 semaines de prestations parentales) avant de retourner au travail en septembre 2021, et qu’elle a donc demandé des prestations parentales prolongées.

[17] La prestataire a précisé dans sa demande qu’elle prévoyait retourner au travail le 6 septembre 2021. Elle dit avoir rempli sa demande en se fondant sur son expérience de demander plus de prestations qu’elle ne voulait, puis de les annuler au moment de retourner au travail. Elle a soutenu qu’elle voulait seulement 14 mois de prestations, mais qu’elle a demandé 18 mois, soit 15 semaines de prestations de maternité et 61 semaines de prestations parentales, au cas où sa situation changerait. Je conclus donc que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées.

Les parties ne s’entendent pas pour dire que le choix de la prestataire peut être changé des prestations parentales prolongées aux prestations parentales standards.

[18] La Commission affirme qu’elle ne peut pas modifier le choix de la prestataire pour qu’elle reçoive des prestations parentales standards parce que la prestataire a demandé ce changement après avoir commencé à recevoir des prestations parentales prolongées.

[19] La Commission affirme que le formulaire de demande de prestations explique la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Il précise également que le choix entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées est irrévocable une fois qu’une personne commence à recevoir ses prestations parentalesNote de bas page 7.

[20] La Commission a fourni une liste des versements montrant qu’elle avait effectué le premier versement de prestations parentales prolongées à la prestataire le 6 novembre 2020Note de bas page 8. Ils ont également fourni une copie des renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations du 19 novembre 2020 précisant que la prestataire avait demandé de faire modifier ses prestations parentales. La prestataire ne conteste pas ces éléments de preuve, mais précise que la première fois qu’elle a demandé de modifier ses prestations parentales, c’était lors d’une conversation téléphonique le 16 ou le 17 novembre 2020. Je conclus donc que la prestataire avait déjà reçu des prestations parentales prolongées lorsqu’elle a demandé de modifier ses prestations.

[21] La prestataire convient qu’elle savait que le formulaire de demande précisait que les prestations parentales standards étaient versées à un taux de 55 % et que les prestations parentales prolongées étaient versées à un taux de 33 % de sa [traduction] « rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal ». Toutefois, elle affirme qu’elle a interprété cela comme signifiant qu’elle recevrait 33 % de son [traduction]« salaire hebdomadaire normal », qu’elle a calculé comme étant supérieur au taux de prestation hebdomadaire de 573 $. Elle pensait que son taux de prestations demeurerait à 573 $, soit le même taux qu’elle recevait pour ses prestations de maternité. Selon l’explication qu’elle a fournie à l’audience, il semble que le prestataire n’ait pas tenu compte de la phrase au complet, et plus précisément de la fin. La phrase complète précise que les prestations parentales prolongées sont versées à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable [traduction] « jusqu’à un montant maximal » [mis en évidence par la soussignée].

[22] La prestataire affirme s’être trompée en remplissant sa demande en raison de l’ambiguïté de l’information fournie. Elle soutient que le formulaire devrait donner les taux de prestations pour chaque option afin de montrer clairement la différence entre les taux de prestations des deux options de prestations parentales. Il devrait aussi expliquer que la Commission ne verse pas les prestations selon une échelle mobile qui augmenterait le montant hebdomadaire lorsqu’une partie prestataire veut moins que le maximum de 61 semaines de prestations parentales prolongées. Même si de telles explications auraient pu aider la prestataire à mieux comprendre les prestations parentales prolongées, cela ne change rien au fait qu’elle a fait un choix personnel de demander 61 semaines de prestations parentales prolongées, sachant que ce montant était supérieur à ce qu’elle avait prévu de demander au départ. Comme elle l’a expliqué, elle a demandé plus de semaines que ce qu’elle voulait et prévoyait annuler ses prestations à son retour au travail.

[23] La date de retour au travail figurant dans la demande de la prestataire appuie le fait que la date prévue de son retour au travail était environ 14 mois après la naissance de son enfant. La prestataire affirme qu’elle avait seulement l’intention de s’absenter du travail pendant 14 mois. Selon ces dates, elle avait prévu recevoir 15 semaines de prestations de maternité et 46 semaines de prestations parentales. Cela dit, une partie prestataire peut seulement recevoir 46 semaines de prestations parentales avec l’option prolongée. Cela signifie que les réponses de la prestataire aux questions dans sa demande concordaient avec son choix de prestations parentales prolongées.

[24] La prestataire admet qu’elle savait que le formulaire de demande précise qu’une fois qu’elle commencerait à recevoir des prestations parentales, elle ne pourrait modifier sa demande. Elle a expliqué qu’elle avait reçu un courriel avant le 6 novembre 2020 précisant que sa demande allait bientôt passer aux prestations parentales et qu’elle pouvait consulter le site Web pour clarifier ses prestations. Elle a affirmé que le courriel ne fournissait aucun montant en dollars et qu’il ne faisait aucune mention de la diminution du montant de ses prestations. Elle ne pensait donc pas avoir besoin de consulter le site Web. Elle dit qu’elle croyait que ses prestations de maternité s’élèveraient environ au même montant que ses prestations de maternité de 573 $.

[25] La prestataire affirme avoir vérifié son compte Service Canada vers le 14 novembre 2020. C’est à ce moment qu’elle a vu que le versement qu’elle avait reçu pour les prestations parentales était beaucoup plus bas que ce à quoi elle s’attendait. Elle dit qu’elle a téléphoné à la Commission le 16 ou le 17 novembre pour demander qu’elle modifie son choix en faveur des prestations parentales standards. Pendant cet appel, la Commission lui a donné un rendez-vous pour qu’elle se rende au bureau de Service Canada le 19 novembre 2020. Après avoir examiné les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations datés du 19 novembre 2020, la prestataire a déclaré qu’il s’agissait de la date à laquelle elle s’était rendue au bureau de Service Canada pour discuter de sa demande de modification de prestations.

[26] Dans la présente affaire, la preuve révèle que la prestataire a effectivement choisi l’option des prestations parentales prolongées. Je reconnais que la date de retour au travail figurant dans sa demande et la date dans son relevé d’emploi n’étaient pas exactement les mêmes, mais elles indiquent toutes deux un retour au travail au cours de la première semaine de septembre 2021. De plus, les deux dates sont conformes au choix de prestations parentales prolongées de la prestataire. Elle admet qu’elle savait que son choix de prestations parentales serait irrévocable une fois que la Commission commencerait à lui verser les prestations. Par conséquent, je conclus que la prestataire a choisi 61 semaines de prestations parentales prolongées. La Commission a fait le premier versement de prestations parentales prolongées le 6 novembre 2020. La prestataire a seulement demandé de modifier son choix après avoir reçu le premier versement de prestations parentales, ce qui était le 16 ou le 17 novembre 2020 environ. Par conséquent, le choix de prestations parentales prolongées de la prestataire ne peut être modifiéNote de bas page 9.

[27] Comme il a été expliqué à l’audience, il ne s’agit pas d’une question discrétionnaire. Je dois plutôt rendre cette décision en me fondant sur les faits et le droit applicable. Je reconnais que la prestataire cherchait à obtenir un résultat différent. Cependant, je ne suis pas autorisée à réécrire ou à interpréter la loi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaireNote de bas page 10. Il n’y a aucune exception et aucune marge de manœuvre.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté. La prestataire ne peut pas modifier son choix une fois que les prestations parentales ont été versées.

Date de l’audience :

Le 7 janvier 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

A. K., appelante (prestataire)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.