Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 269

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-193

ENTRE :

I. S.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 11 juin 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations spéciales pour pouvoir prendre soin de son époux malade. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande de la prestataire parce que le certificat médical qu’elle a déposé à l’appui de sa demande ne mentionnait pas que la vie de son époux était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a porté en appel la décision de révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a décidé que le certificat médical présenté par la prestataire ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi, et que la prestataire n’était donc pas admissible aux prestations pour proches aidants.

[4] La prestataire demande maintenant la permission de porter en appel la décision de la division générale. Elle est en désaccord avec cette décision. Elle affirme que son époux avait besoin de soins à temps plein et qu’il ne pouvait pas vivre sans son aide. Elle fait valoir que le refus de lui verser des prestations est incompatible avec l’objectif du programme de prestations pour proches aidants.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que la prestataire n’a pas invoqué un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Voici les erreurs révisables en question :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où la responsabilité est moindre que celle dont elle devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient qu’elle est en désaccord avec la décision de la division générale. Elle fait valoir que son époux avait besoin de soins à temps plein et qu’il ne pouvait pas vivre sans son aide. Elle soutient que le refus de lui verser des prestations est incompatible avec l’objectif du programme de prestations pour proches aidants.

[12] Je note que la division d’appel s’est prononcée sur cette question à plusieurs occasionsNote de bas page 1.

[13] La Loi sur l’assurance‑emploi prévoit que les prestations pour proches aidants d’adultes sont payables à un ou une membre de la famille d’une « personne adulte gravement malade » qui présente un certificat médical à l’appui de ce faitNote de bas page 2. Il s’agit d’une condition essentielle pour recevoir ce type de prestations.

[14] Le Règlement sur l’assurance‑emploi définit clairement ce qui constitue une personne adulte gravement malade. Pour répondre à cette définition, la vie de la personne doit se trouver en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 3.

[15] Il est vrai que la preuve portée à la connaissance de la division générale montre que l’époux de la prestataire avait besoin d’aide. Cependant, comme l’a décidé la division générale, le certificat médical que la prestataire a présenté ne répond pas aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi parce qu’il montre que la vie du patient n’est pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 4.

[16] La Cour d’appel fédérale a établi que les exigences de la Loi sur l’assurance‑emploi ne permettent aucun écart et ne donne aucune discrétion dans son applicationNote de bas page 5.

[17] Je comprends l’argument de la prestataire voulant que les conditions d’admissibilité soient incompatibles avec l’objectif du programme de prestations pour proches aidants. Toutefois, tout changement à la Loi sur l’assurance-emploi doit provenir du Parlement.

[18] Je juge que la prestataire n’a soulevé aucune question de fait, de droit ou de compétence qui pourrait justifier l’annulation de la décision faisant l’objet d’une révision.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés pour appuyer la demande de permission d’en appeler, je suis obligé de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée.

Représentante :

I. S., non représentée

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