Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – choix des prestations parentales – choix irrévocable

La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Elle a remarqué que le montant de ses prestations parentales était inférieur au montant qu’elle avait reçu au cours des quelques semaines précédentes. Elle a communiqué avec la Commission et on lui a dit qu’elle avait choisi l’option des prestations parentales prolongées. Il était trop tard pour passer à l’option des prestations standards parce qu’elle avait déjà commencé à recevoir les prestations prolongées. La Commission n’a pas modifié sa décision après révision (quand on lui a demandé de rendre une nouvelle décision).

La prestataire a fait appel auprès de la division générale (DG). La DG a conclu que la prestataire avait choisi l’option des prestations parentales standards. La DG a toutefois conclu que la prestataire avait fait une erreur lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande et qu’elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées. La DG a décidé qu’ « une erreur n’est pas un choix » et a accueilli son appel.

La Commission a fait appel de la décision à la division d’appel (DA). La DA a conclu que la preuve de la prestataire selon laquelle elle avait choisi l’option des prestations standards est demeurée la même à partir du moment où elle a demandé à la Commission de réviser sa décision initiale. La Commission n’a tout simplement pas contesté la preuve de la prestataire. La DG a commis une erreur de fait importante en concluant que la prestataire avait choisi l’option des prestations parentales prolongées, alors que sa preuve indiquait en fait qu’elle avait choisi l’option des prestations standards. La DG a également ignoré le fait que l’époux de la prestataire avait fait le même témoignage. Cependant, ces erreurs ne modifient pas le résultat de la décision parce que la DG a décidé que la prestataire avait l’intention de choisir l’option des prestations parentales standards.

La DA a ajouté que ces erreurs de la DG vont à l’encontre des arguments de la Commission en appel. Si les conclusions de la DG ne reflètent pas fidèlement les témoignages de la prestataire et de son époux, la Commission ne peut pas s’appuyer sur ces conclusions en particulier pour ensuite défendre sa position. Même s’il est possible que la DG n’ait pas tenu compte de l’information contenue dans le formulaire de demande, ces renseignements viennent appuyer le fait que la prestataire a choisi l’option de prestations parentales standards. Bien que la prestataire ait demandé 48 semaines de prestations parentales (en croyant à tort que cela couvrait toutes les prestations qu’elle allait recevoir), cela ne change rien au fait qu’elle voulait et a choisi les prestations parentales standards sur le formulaire de demande. La prestataire n’avait aucunement l’intention de modifier son choix. Elle demandait seulement à la Commission de respecter son choix de l’option des prestations parentales standards, même si le formulaire faisait état d’un choix différent dans son système. La décision Karval fournit des principes directeurs fondamentaux, mais ils ne sont pas pertinents parce que les faits de cette décision sont différents. La DA a rejeté l’appel de la Commission tout en signalant que la DG n’a pas pris en compte la preuve de la prestataire selon laquelle elle avait choisi les prestations parentales standards, mais que cette erreur n’a pas modifié l’issue de l’affaire.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c BS, 2021 TSS 479

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angèle Fricker
Partie intimée : B. S.
Représentante ou représentant : Swarandeep Pandher

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 mai 2021 (GE-21-775)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 26 août 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 15 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-199

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas tenu compte de la preuve de la prestataire selon laquelle elle a choisi les prestations parentales standards, mais cette erreur ne change pas le résultat.

Aperçu

[2] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, porte la décision de la division générale en appel. La division générale a jugé que la prestataire avait commis une erreur lorsqu’elle a choisi les prestations parentales prolongées. La division générale a conclu qu’elle avait choisi les prestations parentales standards parce que c’était son intention.

[3] La Commission soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. La Commission demande à la division d’appel d’accueillir l’appel et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, selon elle. La Commission soutient que la division générale aurait dû décider que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que son choix est irrévocable.

[4] La prestataire demande à la division d’appel de rejeter l’appel. Elle prétend avoir toujours su qu’elle s’absenterait du travail pendant un an. Elle affirme que, pour cette raison, elle a choisi les prestations standards lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande. Elle ne nie pas avoir demandé 48 semaines de prestations, mais elle dit qu’elle pensait à tort demander une année de prestations au total. Elle a été surprise en recevant le premier versement de prestations parentales parce que le montant était inférieur au montant qu’elle avait reçu pendant quelques semaines. Elle soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur.

[5] J’estime que la division générale a négligé la preuve de la prestataire et qu’elle a fondé sa décision sur une importante erreur de fait concernant le type de prestations parentales que la prestataire a choisi. La prestataire a fait preuve de cohérence dans l’ensemble de son témoignage, selon lequel elle avait choisi l’option standard. Son époux a fourni des éléments de preuve à l’appui. La division générale était au courant de cette preuve, mais n’en a pas tenu compte. Cependant, cela ne change pas le résultat.

Questions en litige

[6] Les questions à trancher dans la présente affaire sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle omis de tenir compte de l’information qui se trouvait dans le formulaire de demande?
  2. b) La division générale a-t-elle omis de tenir compte du fait que la prestataire avait demandé 48 semaines de prestations?
  3. c) La division générale a-t-elle omis d’appliquer l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi en permettant à la prestataire de modifier son choix?
  4. d) La division générale a-t-elle omis de suivre l’affaire KarvalNote de bas de page 1 en dispensant la prestataire de son obligation de comprendre ses options d’admissibilité?

Analyse

[7] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale s’il y a des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de fait. La Commission soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs.

Contexte

[8] Il y a deux types de prestations parentales :

  • Prestations parentales standards - le taux de prestations est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 35 semaines de prestations sont payables à un parent.
  • Prestations parentales prolongées - le taux de prestations est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 61 semaines de prestations sont payables à un parent.

[9] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Le formulaire de demande montre qu’elle a choisi les prestations parentales prolongées, bien qu’elle affirme avoir choisi les prestations parentales standardsNote de bas de page 2.

[10] Le prestataire a demandé 48 semaines de prestations, sans se rendre compte qu’il s’agissait seulement de prestations parentales et que cela ne comprenait pas 15 semaines de prestations de maternité. Elle n’avait pas compris qu’il y avait une différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales. Elle pensait que 48 semaines représentaient le montant total des prestations qu’elle recevrait et que cela couvrait une année complète. Elle a calculé qu’il y a 4 semaines dans un mois et 12 mois dans une année, pour arriver à un total de 48 semaines.

[11] La prestataire a travaillé pour la dernière fois le 11 décembre 2020. Son formulaire de demande indique qu’elle retournera au travail le 13 décembre 2021Note de bas de page 3.

[12] La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales en avril 2021. La prestataire a remarqué que le montant était de loin inférieur à ce qu’elle avait reçu au cours des semaines précédentes. Elle pensait qu’elle recevrait le même montant hebdomadaire tout au long de l’année.

[13] La prestataire a immédiatement appelé la Commission parce qu’elle pensait qu’il y avait eu une erreur dans le taux de paiement, car elle avait demandé des prestations parentales standards. La Commission lui a dit qu’elle ne pouvait pas modifier l’option de prestations parentales parce qu’elle avait déjà commencé à lui verser ses prestationsNote de bas de page 4.

[14] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a affirmé avoir demandé des prestations parentales standards, [traduction] « mais qu’en raison d’un problème technique, cela avait été soumis comme une demande de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 5 ». Compte tenu de la pandémie, elle et son conjoint ont supposé que la Commission avait peut-être modifié son choix des prestations standards aux prestations prolongées. Lorsque la Commission l’a informée qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées, la prestataire a dit qu’elle était sous le choc et qu’elle s’était demandé comment cela était possibleNote de bas de page 6.

[15] La Commission a soutenu qu’elle ne pouvait pas modifier le type de prestations parentales de prolongées à standards. La prestataire a fait appel à la division générale.

[16] La division générale a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards. Toutefois, elle a jugé qu’elle avait commis une erreur en choisissant l’option des prestations parentales prolongées au moment de remplir le formulaire de demande. La division générale a déclaré qu’« une erreur n’est pas un choix ».

La division générale a-t-elle omis de tenir compte du contenu du formulaire de demande?

[17] La Commission soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que le formulaire de demande explique la différence entre l’option standard et l’option prolongée des prestations parentales. Le formulaire de demande fournit les différents taux de prestations et le nombre de semaines de versements offertes pour chaque option. Le formulaire de demande précise également que le choix est irrévocable une fois que les prestations parentales sont versées pour l’enfant.

[18] Comme ma collègue l’a écrit dans sa décision du 22 juin 2021, il aurait été pertinent que la division générale tienne compte de cette information dans le formulaire pour décider quel type de prestations la prestataire avait l’intention de choisir au moment de faire sa demandeNote de bas de page 7. Toutefois, la division générale n’a fait aucune mention de cette information lorsqu’elle a examiné le choix de la prestataire.

[19] Lorsque la division générale a examiné le choix de prestations parentales de la prestataire, elle a écrit que la prestataire avait dit avoir choisi les prestations parentales standards.

La prestataire a fait appel des décisions de la Commission en expliquant elle avait l’intention de retourner au travail le 13 décembre 2021. Elle a choisi les prestations parentales standards, qui en général équivaudraient à 48 semaines. Elle croyait qu’il y avait peut-être eu un problème technique, étant donné qu’elle n’avait pas l’intention d’être en congé plus d’un an. On lui a expliqué que les 15 semaines de prestations de maternité ne sont pas calculées dans le nombre de semaines de prestations parentales. Elle n’était pas au courant de cette règle, alors elle a choisi 48 semainesNote de bas de page 8.

. . .

La prestataire m’a dit à l’audience qu’elle avait toujours souhaité prendre seulement un an de congé et qu’il était donc impossible qu’elle ait choisi les prestations prolongées. Ce n’était pas intentionnel, c’était une erreurNote de bas de page 9.

[20] Malgré ces éléments de preuve, la division générale a conclu que la prestataire avait en fait choisi les prestations parentales prolongées.

[21] Cependant, la prestataire et son conjoint ont tous deux témoigné, à plusieurs reprises en fait, que la prestataire avait choisi les prestations standards en remplissant le formulaire de demande. Le conjoint de la prestataire était avec elle lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande en ligne. La division générale n’a pas mentionné le fait que le conjoint de la prestataire avait témoigné et qu’il avait appuyé ce qu’elle avait dit avoir choisi.

[22] Le conjoint de la prestataire a dit [traduction] « nous avons choisi les prestations standardsNote de bas de page 10 », et la prestataire a affirmé [traduction] « nous avons demandé l’option standard, mais nous avons eu l’option prolongéeNote de bas de page 11 ». Autrement dit, la prestataire affirme que ce qu’elle a choisi n’est pas ce qui figure dans le formulaire de demande.

[23] La prestataire a expliqué que c’est pour cette raison qu’elle est restée [traduction] « sous le chocNote de bas de page 12 » quand elle a découvert plus tard que le formulaire de demande montrait qu’elle avait choisi l’option prolongée. C’était différent de ce qu’elle se rappelait avoir choisi. Elle nie avoir choisi, ou même avoir envisagé de choisir, les prestations parentales prolongées.

[24] Bien que la division générale ait pris note de la preuve de la prestataire selon laquelle elle avait choisi les prestations parentales standards, elle a décidé qu’elle avait plutôt choisi les prestations parentales prolongées.

[25] Il n’est pas clair si la division générale a omis de tenir compte des témoignages de la prestataire et de son conjoint, ou si elle les a carrément rejetés. Si la division générale a rejeté le témoignage de la prestataire selon lequel elle avait choisi l’option standard, ses motifs sont insuffisants. La division générale n’a pas dit qu’il était invraisemblable que la prestataire ait pu choisir l’option standard puisque le formulaire de demande montrait un autre choix. La division générale n’a pas non plus expliqué pourquoi elle aurait pu accepter que le formulaire de demande reflétait plus fidèlement le choix de la prestataire que le témoignage de celle-ci concernant son choix.

[26] Il existe deux explications ou scénarios raisonnables. Premièrement, la prestataire et son conjoint se sont tous deux trompés en disant qu’elle avait choisi l’option standard. Ou encore, la prestataire a effectivement choisi l’option standard, mais pour une raison ou une autre, l’application a modifié automatiquement son choix lorsqu’elle a demandé 48 semaines de prestations. Après tout, le versement des prestations parentales standards est limité à 35 semaines. Donc, pour recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales, il faut nécessairement choisir les prestations parentales prolongées.

[27] La prestataire a dit qu’elle avait choisi l’option standard et que son conjoint l’avait vue faire ce choix dans le formulaire de demande. Cela contredit ce qui figure réellement dans le formulaire de demande, qui montre que les « prestations prolongées » ont été choisies.

[28] La Commission a eu l’occasion d’examiner cette preuve contradictoire et les deux scénarios possibles. Elle était au courant de la preuve de la prestataire avant l’audience devant la division générale. Toutefois, elle n’a pas contesté le témoignage de la prestataire à l’audience et n’a produit aucun des éléments suivants :

  • des éléments de preuve qui auraient pu jeter le doute sur la question de savoir si ce deuxième scénario était même possible;
  • des éléments de preuve qui auraient pu donner à penser que la prestataire et son conjoint se sont trompés par rapport à ce qu’elle avait choisi dans le formulaire de demande;
  • des éléments de preuve qui auraient pu démontrer qu’après avoir rempli le formulaire de demande, la prestataire a obtenu un résumé de tous ses choix. Cela aurait pu comprendre la confirmation du type de prestations parentales qu’elle avait choisi.

[29] Rien n’indique que, si la prestataire avait choisi l’option standard, comme elle le prétend, son choix serait resté fixe ou inchangé même si elle avait demandé plus de semaines de prestations que l’option offrait.

[30] Cela ne veut pas dire que la Commission avait le fardeau de la preuve initial, mais que la preuve de la prestataire selon laquelle elle a choisi l’option standard a été cohérente depuis le moment où elle a demandé à la Commission de réviser sa décision initiale. La Commission n’a tout simplement pas contesté la preuve de la prestataire.

[31] La division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a établi ce qu’elle croyait être la preuve de la prestataire. Elle a conclu qu’elle avait choisi l’option des prestations parentales prolongées, alors qu’elle a témoigné qu’elle avait choisi l’option standard. La division générale a aggravé son erreur en omettant de reconnaître que le conjoint de la prestataire avait fourni le même témoignage. En fait, elle ne l’a même pas reconnu comme participant à l’audience.

[32] Toutefois, ces erreurs ne changent pas l’issue de la décision parce que la division générale a estimé que la prestataire avait l’intention de recevoir des prestations parentales standards et que c’est donc ce qu’elle avait choisi.  

[33] Bien que ces erreurs particulières ne changent pas l’issue, elles sont importantes dans le contexte du présent appel. Elles vont à l’encontre des arguments de la Commission.

[34] La Commission fonde ses arguments sur l’hypothèse selon laquelle la conclusion de la division générale voulant que la prestataire ait choisi l’option prolongée dans le formulaire de demande reflétait fidèlement la preuve dont elle disposait. Par contre, les conclusions de la division générale ne reflètent pas le témoignage de la prestataire et de son conjoint. Ses conclusions reposent sur l’hypothèse selon laquelle le formulaire de demande a correctement consigné le choix de la prestataire. Elles reposent également sur l’hypothèse selon laquelle la prestataire n’aurait pas pu demander des prestations parentales standards et 48 semaines de prestations parentales en même temps. Cependant, il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces hypothèses dans un sens comme dans l’autre.

[35] Par conséquent, si les conclusions de la division générale ne reflètent pas fidèlement les témoignages de la prestataire et de son conjoint, la Commission ne peut s’appuyer sur ces conclusions particulières.

[36] Je me tourne maintenant vers l’argument de la Commission selon lequel la division générale n’a pas tenu compte de l’information dans le formulaire de demande.

[37] Il est vrai que la division générale peut ne pas sembler avoir tenu compte des renseignements dans le formulaire de demande. Malgré cela, l’information appuie les affirmations de la prestataire selon lesquelles elle avait choisi l’option des prestations parentales standards et qu’elle s’attendait à recevoir le taux de prestations le plus élevé. Si la division générale avait tenu compte de ces renseignements et du témoignage de la prestataire, elle aurait probablement dû conclure que celle-ci avait choisi les prestations parentales standards.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte du fait que la prestataire a demandé 48 semaines de prestations?

[38] La Commission soutient que la division générale a omis de tenir compte du fait que la prestataire a demandé 48 semaines de prestations. La Commission fait valoir que la division générale aurait dû conclure que, parce que la prestataire avait demandé 48 semaines de prestations, elle avait dû choisir des prestations parentales prolongées. Cela s’explique par le fait que 48 semaines de prestations parentales correspondent à l’option prolongée. Avec l’option standard, une personne est limitée à 35 semaines de prestations.

[39] La division générale a effectivement tenu compte du fait que la prestataire avait demandé 48 semaines de prestations. La division générale n’a tout simplement pas tiré la conclusion que recherche la Commission.

[40] La division générale a énuméré la preuve de la prestataireNote de bas de page 13. La division générale a demandé à la prestataire pourquoi elle avait choisi 48 semaines. La division générale a pris note de l’explication de la prestataire. La prestataire a dit qu’elle avait calculé qu’il y avait 48 semaines dans une année et qu’elle voulait s’absenter du travail pendant un anNote de bas de page 14. Elle ne savait pas que la question « Combien de semaines de prestations souhaitez-vous demander? » s’appliquait seulement aux prestations parentales. Elle n’avait pas réalisé que les 15 semaines de prestations de maternité n’étaient pas incluses dans ces semaines.

[41] Au bout du compte, la prestataire s’est trompée en pensant que 48 semaines de prestations incluaient toutes les prestations qu’elle recevrait. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elle savait qu’elle demandait des prestations qui lui permettraient de recevoir des versements pendant plus d’un an.

[42] Bien que la prestataire ait demandé 48 semaines de prestations parentales (en supposant à tort que cela couvrait toutes les prestations qu’elle recevrait), cela n’annule pas le fait qu’elle voulait choisir les prestations parentales standards dans le formulaire de demande et que c’est ce qu’elle prétend avoir fait.

[43] La division générale a accepté l’explication de la prestataire selon laquelle, d’après elle, 48 semaines représentaient toutes les prestations qu’elle recevrait. Compte tenu de cette explication, la division générale était fondée à conclure que la prestataire croyait que 48 semaines correspondaient à l’option de prestations parentales standards.

La division générale a-t-elle omis d’appliquer l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi en permettant à la prestataire de modifier son choix?

[44] La Commission soutient que la division générale n’a pas appliqué l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi. Selon cet article, une partie prestataire ne peut pas modifier son choix de prestations parentales une fois qu’elle commence à recevoir ses prestations.

[45] La division générale a fait référence à cet article. Elle a noté qu’une fois qu’une personne commence à recevoir des versements de prestations parentales, elle ne peut pas modifier son choixNote de bas de page 15.

[46] Toutefois, la prestataire a affirmé à l’audience devant la division générale qu’elle avait choisi les prestations parentales standards dans son formulaire de demande. Elle a également déclaré qu’elle a était restée sur le choc lorsqu’elle a commencé à recevoir des prestations parentales prolongées, parce qu’elle avait choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[47] Compte tenu de cette preuve, la prestataire ne cherchait pas à modifier son choix. Elle demandait simplement à la Commission de respecter son choix de prestations parentales standards, même si le formulaire de demande reflétait un choix différent dans le système de la Commission.

[48] Dans ces circonstances particulières, l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’applique pas.

La division générale a-t-elle omis de suivre l’affaire Karval en dispensant la prestataire de son obligation de comprendre ses options d’admissibilité?

[49] La Commission soutient que la division générale n’a pas suivi l’affaire Karval. Elle affirme qu’il incombait à la prestataire de lire attentivement et de comprendre ses options en matière d’admissibilité et, en cas de doute, de poser les questions nécessaires.

[50] Karval fournit des principes directeurs de base, mais ils ne sont pas pertinents parce que les faits de la présente affaire sont différents. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en n’appliquant pas la décision à l’affaire de la prestataire.

[51] Contrairement à Mme Karval, la prestataire soutient qu’elle savait depuis le début qu’elle voulait s’absenter du travail pendant un an et qu’elle voulait des prestations parentales standards. Plus important encore, la prestataire maintient qu’elle a choisi les prestations parentales standards dans son formulaire de demande.

[52] Il n’était pas nécessaire que la prestataire demande plus d’information sur le type de prestations parentales parce qu’elle savait déjà quelle option elle voulait. Elle voulait l’option standard parce qu’elle estimait qu’il s’agissait de l’option la plus appropriée pour elle.

Conclusion

[53] L’appel est rejeté. La division générale a commis une erreur de fait, mais cela ne change pas le résultat.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.