Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 492

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (425776) datée du
9 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date d’audience : Le 30 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 30 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1129

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire a reçu une rémunération et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines. Je suis donc d’accord avec la Commission.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi et a ensuite été autorisée à recevoir des prestations d’invalidité de courte durée de son employeur au cours de la même période. Elle a reçu à la fois des prestations de maladie de l’assurance-emploi et des prestations d’invalidité de courte durée pour les mêmes semaines. Cela a donné lieu à un trop-payé.

[3] La Commission a décidé que la somme constitue une « rémunération » au sens de la loi, car elle est considérée comme ayant été versée dans le cadre d’un « régime d’assurance-salaire ».

[4] La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission et présente deux arguments. Premièrement, elle affirme que les prestations de maladie de l’assurance-emploi lui ont été versées par erreur parce qu’elle a dit à la Commission que son employeur lui avait accordé des prestations d’invalidité de courte durée. Deuxièmement, elle ne devrait pas avoir à rembourser les déductions fiscales puisqu’elle n’a reçu que le montant net.

Questions en litige

[5] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que la prestataire a reçue est‑elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a‑t‑elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que la prestataire a reçue est‑elle une rémunération?

[6] Oui, la prestataire a reçu une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci‑dessous.

[7] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas page 1. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[8] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas page 2.

[9] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas page 3.

[10] L’ancien employeur de la prestataire lui versait 736 $ (brut) par semaine. La Commission a décidé que cette somme était un versement effectué dans le cadre du régime d’assurance-salaire. Autrement dit, la prestataire a reçu des « prestations d’invalidité à court terme ». La Commission a donc dit qu’il s’agit d’une rémunération selon la loi.

[11] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme que cette somme n’est pas une rémunération parce qu’elle n’a pas travaillé en échange de ce montant. Ce montant lui a été versé à titre de prestations.

[12] La prestataire affirme également que les prestations de maladie de l’assurance-emploi lui ont été versées par erreur par la Commission parce qu’elle lui a dit qu’elle avait été approuvée pour des prestations d’invalidité à court terme par son employeur et que la Commission n’a pas mis fin aux versements.

[13] Enfin, la prestataire fait valoir qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser les déductions fiscales puisqu’elle n’a pas reçu le montant brut, mais seulement le montant net. Par exemple, elle affirme qu’elle n’a reçu que 634,07 $ par semaine en prestations d’invalidité de courte durée dans son compte bancaire, et non 736 $ par semaine.

[14] La prestataire doit démontrer que cette somme n’est pas une rémunération. Elle doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[15] Une rémunération comprend les revenus provenant d’un emploi. Les prestations d’invalidité à court terme de la prestataire constituaient un revenu provenant de son emploi. La loi dit qu’il s’agit d’une rémunération et qu’elle doit être répartieNote de bas page 4.

[16] J’estime que la prestataire a reçu une rémunération sous forme de prestations d’invalidité de courte durée au montant de 736 $ (brut) par semaine pour la période du 14 mars 2021 au 1er mai 2021. Le tableau figurant au dossier précise les semaines pendant lesquelles elle a reçu des prestations d’invalidité de courte durée et des prestations de maladie de l’assurance-emploi (page GD3-16)Note de bas page 5. Je n’ai trouvé aucune autre exception prévue dans la loi qui pourrait s’appliquerNote de bas page 6.

[17] Je reconnais que la prestataire a effectivement avisé la Commission de sa situation, mais que l’arrêt du versement des prestations de maladie de l’assurance-emploi n’a pas eu lieu en temps opportun. Bien que cela soit malheureux, la prestataire n’était pas admissible à des prestations de maladie de l’assurance-emploi au cours de la même période. La Commission a correctement émis un avis de dette pour le trop-payé. La prestataire est tenue de rembourser une somme versée par la Commission et, comme elle l’a fait remarquer, la majeure partie de cette somme a déjà été verséeNote de bas page 7.

[18] Je n’ai pas été convaincue par l’argument de la prestataire selon lequel seuls les montants nets des versements devraient compter parce que c’est ce qui a été déposé dans son compte bancaire. Je ne suis pas d’accord, car la loi précise qu’une rémunération est le revenu intégral provenant de tout emploi. L’argument de la Commission était plus convaincant, car elle soutient qu’elle est tenue de remettre le montant d’impôt au nom de la prestataire à l’Agence du revenu du Canada, comme l’exige la Loi de l’impôt sur le revenu.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[19] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas page 8.

[20] Cet employeur fait partie d’un [traduction] « programme de réduction de la cotisation ». Cela signifie que la totalité du montant payable à la prestataire doit être déduite des prestations de maladie de l’assurance-emploi pour les mêmes semainesNote de bas page 9.

[21] Selon la loi, les versements d’invalidité de courte durée ou les versements prévus par un régime collectif d’assurance-salaire doivent être répartis sur les semaines au cours desquelles les versements sont payés ou payablesNote de bas page 10. Les versements ont donc été répartis sur la période allant du 14 mars au 1er mai 2021.

[22] J’estime que la Commission a correctement réparti les versements de prestations d’invalidité de courte durée, car ils ont été appliqués aux semaines au cours desquelles les versements ont été payés ou étaient payables.

[23] Je reconnais que la prestataire a connu quelques difficultés au cours des derniers mois. Elle n’a pas l’argent nécessaire pour rembourser le montant restant du trop-payé. Cependant, je n’ai pas le pouvoir de faire annuler un trop-payé. Seule la Commission a le pouvoir d’annuler le montant du trop-payé.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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