Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 528

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. W.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 septembre 2021 (GE-21-1465)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 1er octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-322

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la demanderesse (prestataire) n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle suivait une formation de sa propre initiative et qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision découlant d’une révision à la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle voulait retourner au travail. Elle a également conclu que la prestataire n’avait fait aucun effort pour trouver du travail depuis octobre 2020. La division générale a également conclu que le choix de la prestataire de faire des études limitait ses chances de retourner au travail. Elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler au titre de la loi.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient qu’elle n’était pas satisfaite de son domaine de travail et qu’elle a donc décidé de parfaire ses compétences et de faire d’autres études en octobre 2020. Elle soutient que ses études ne lui permettent pas de travailler à temps plein.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. 1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a statué sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincue que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] La prestataire soutient que la division générale n’a pas considéré qu’elle n’était pas satisfaite de son domaine de travail et qu’elle a donc décidé de parfaire ses compétences et de faire d’autres études en octobre 2020. Elle soutient que ses études ne lui permettent pas de travailler à temps plein.

[12] Pour qu’on les considère comme disponibles pour le travail, les prestataires doivent démontrer qu’elles et ils sont capables de travailler, disponibles pour travailler et incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 1.

[13] Il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois facteurs :

  1. (1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. (2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. (3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas page 2.

[14] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la personne peut prouver qu’elle était capable de travailler, disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 3.

[15] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible. Elle a également constaté que la prestataire n’avait fait aucun effort pour trouver du travail depuis le 5 octobre 2020. La division générale a également conclu que le choix de la prestataire de faire des études limitait ses chances de retourner au travail. Elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler au titre de la loi.

[16] La Loi sur l’assurance-emploi précise clairement que pour avoir droit à des prestations, les prestataires doivent établir leur disponibilité pour le travail et, pour ce faire, il leur faut chercher du travail. Les prestataires doivent établir leur disponibilité au travail pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[17] De plus, la disponibilité doit être démontrée pendant les heures normales de travail pour chaque jour ouvrable et ne peut être limitée à des heures irrégulières découlant d’un horaire de cours qui limite considérablement la disponibilitéNote de bas page 4.

[18] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité. L’horaire de cours de la prestataire n’est pas flexible et elle est seulement disponible pour travailler les fins de semaine. Elle a également déclaré qu’elle n’était pas prête à quitter le cours pour accepter un emploi à temps plein.

[19] La division générale n’a commis aucune erreur révisable. La prestataire ne répond pas aux facteurs pertinents pour déterminer la disponibilité. Bien que les efforts scolaires de la prestataire méritent des éloges, cela n’élimine pas l’obligation de démontrer sa disponibilité au sens de la loi.

[20] Je crois qu’il est nécessaire de rappeler que le but premier de l’assurance-chômage est d’indemniser toute personne assurée qui se retrouve involontairement au chômage pendant qu’elle cherche un emploi, et non d’aider financièrement les personnes qui, par choix personnel, décident de retourner aux études pour améliorer parfaire leur formation et leurs compétences.

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a examiné les éléments de preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué les facteurs de Faucher pour déterminer la disponibilité de la prestataire. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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