Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 440

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (17487940) datée du
26 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Christianna Scott
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 8 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-895

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Je conclus que la prestataire a demandé et a reçu des prestations parentales prolongées. La loi affirme qu’une fois que la partie prestataire a fait son choix de type de prestations parentales et commence à recevoir ces prestations-là, elle ne peut pas alors recevoir l’autre type de prestations. Par conséquent, j’estime que la Commission ne peut pas verser des prestations parentales standards à la prestataire.

Aperçu

[2] La prestataire a arrêté de travailler et a demandé des prestations de maladie. Dans sa demande, elle a aussi demandé à la Commission de verser ses prestations de maternité et ses prestations parentales immédiatement après ses prestations de maladie puisqu’elle attendait un enfant. Dans sa demande, elle a écrit qu’elle voulait recevoir des prestations parentales prolongées pendant 61 semaines.

[3] La Commission a versé des prestations de maladie et des prestations de maternité à la prestataire. Ensuite, la Commission a commencé à verser des prestations parentales à la prestataire le 22 novembre 2020. Le jour suivant, elle a téléphoné à la Commission, car elle voulait comprendre pourquoi le montant de ses prestations était réduit. Elle a demandé à la Commission de modifier ses prestations pour qu’elle reçoive des prestations parentales standards au lieu des prestations parentales prolongées.       

[4] La Commission a refusé de modifier le type de prestations pour que la prestataire reçoive des prestations parentales standards au lieu de prestations prolongées. La Commission a dit que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix parce qu’une fois que le choix est fait et que les paiements commencent, le type de prestations ne peut pas être modifié.

Question que je dois examiner en premier

[5] Un autre membre de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a initialement entendu cette affaire et accueilli l’appel de la prestataireNote de bas de page 1 . La Commission n’était pas d’accord avec la décision de la division générale. La Commission estimait que la division générale avait fait une erreur dans sa décision. La Commission a fait appel de la décision devant la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a accueilli l’appel de la Commission puisqu’elle a décidé que la division générale avait commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 2 . On m’a renvoyé l’affaire pour réexamen sans directives particulières. La division d’appel a seulement signalé que la preuve au dossier que possédait le premier membre de la division générale était incomplète puisqu’il n’y avait pas d’information au sujet des prestations parentales choisies par l’autre parent.

[6] J’ai révisé les dossiers de la première [sic] division générale et la division d’appel. Cela comprend l’écoute des enregistrements des audiences orales. J’ai décidé de traiter cet appel au moyen de questions et de réponses. Voici pourquoi j’ai procédé ainsi : 

  • Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale affirme que les audiences doivent se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettentNote de bas de page 3 . J’estime donc que la manière la plus expéditive et approfondie de procéder est de réviser le dossier et combler les lacunes quant aux renseignements au moyen de questions et de réponses.
  • Le législateur me confère un grand pouvoir discrétionnaire pour décider comment procéder lorsqu’une affaire est renvoyée à la division générale. En l’absence d’instructions précises venant de la division d’appel, je peux décider comment procéder selon les particularités du casNote de bas de page 4 .
  • L’appel ne soulève pas la question de la véracité des déclarations de la prestataire. Donc, j’estime qu’une audience au moyen de questions et de réponses est la forme la plus appropriée compte tenu de la situation.

[7] Malheureusement, la prestataire n’a pas répondu aux questions que j’ai inscrites dans l’avis d’audienceNote de bas de page 5 . Je suis convaincue que la prestataire a reçu l’avis qui comportait les questions à répondre. L’avis a été envoyé à la même adresse courriel utilisée par le Tribunal au cours de ses appels devant la première [sic] division générale et la division d’appel. De plus, le bureau du greffe a laissé un message sur la boîte vocale de la prestataire lui rappelant qu’elle devait répondre à l’avis d’audience au plus tard le 5 juillet 2021.  

[8] Malgré ces démarches, la prestataire n’a pas répondu à mes questions. Donc, conformément au Règlement, j’ai tenu l’audience sans les réponses de la prestataire à mes questionsNote de bas de page 6 . Je me suis fiée aux éléments de preuve du dossier.

Analyse

Les faits sur lesquels les parties sont d’accord

[9] La prestataire a arrêté de travailler puisqu’elle était malade. La Commission lui a versé 15 semaines de prestations de maladie et 15 semaines de prestations de maternité. Dans la demande de prestations de la prestataire, elle a demandé 61 semaines de prestations parentales, ce qui correspond au programme de prestations parentales prolongées.

[10] Donc, la prestataire et la Commission sont d’accord sur le fait que la prestataire a reçu des prestations de maternité et des prestations parentales prolongées d’assurance-emploi. Ils sont aussi d’accord sur le fait qu’une journée après avoir reçu son premier versement de prestations parentales prolongées, qui s’étendait sur deux semaines, la prestataire a contacté la Commission. Elle souhaitait modifier ses prestations pour recevoir des prestations standards au lieu des prestations prolongées.

Questions en litige

[11] La Commission affirme que la prestataire ne peut pas modifier son choix pour recevoir des prestations parentales standards au lieu des prestations parentales prolongées. La Commission soutient que cela n’est pas possible pour les raisons suivantes :

  • elle a choisi les prestations parentales prolongées lorsqu’elle a présenté sa demande;
  • elle a reçu des versements de prestations parentales prolongées.

[12] La prestataire affirme qu’elle ne comprenait pas complètement l’incidence du choix de prestations prolongées sur la somme qu’elle allait recevoir. Elle affirme qu’elle a de la difficulté à payer ses factures et ne peut pas subvenir à ses besoins si elle reçoit des prestations dont le taux correspond aux prestations prolongées et non aux prestations standards.

Ce que je dois décider

[13] Depuis le 3 décembre 2017, une partie prestataire qui demande des prestations parentales de l’assurance‑emploi doit choisir entre deux options. Dans sa demande, la partie prestataire choisit soit l’« option standard », soit l’« option prolongée »Note de bas de page 7

[14] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestationsNote de bas de page 8 au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire de la partie prestataireNote de bas de page 9 .

[15] L’option prolongée permet de recevoir un maximum de 61 semaines de prestationsNote de bas de page 10 au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire de la partie prestataireNote de bas de page 11

[16] Une fois que les paiements commencent, les personnes ne peuvent pas changer d’optionNote de bas de page 12 .

[17] Puisque la prestataire reconnaît que des prestations parentales ont été versées, je dois décider si j’ai la compétence d’accorder des prestations parentales additionnelles vu la situation de la prestataire. 

Question : Est-ce que la prestataire peut modifier son choix pour recevoir des prestations standards au lieu de prestations prolongées?

[18] J’estime que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans sa demande. Puisque la Commission a versé des prestations parentales prolongées, la loi ne me permet pas de modifier son choix pour qu’elle reçoive des prestations parentales standards.

[19] La Commission a dit que la prestataire ne peut pas modifier son choix. Les raisons justifiant l’argument de la Commission sont les suivantes : 

  • Les informations dans la demande de la prestataire concordent avec son choix de prestations prolongéesNote de bas de page 13 ;
  • L’autre parent a aussi présenté une demande pour des prestations prolongéesNote de bas de page 14 ;
  • La prestataire a dit au Tribunal qu’elle voulait s’absenter du lieu de travail pendant la période maximale accordée.   

[20] La prestataire a mentionné quelques points clés pour appuyer sa demande de prestations standards. Voici ces points clés :

  • Elle n’a pas bien compris la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales. Elle pensait que les prestations de maternité couvraient 52 semaines et qu’elle recevrait 55 % de sa rémunération jusqu’à une somme maximale pendant la période de 52 semaines. Elle pensait que de la semaine 53 à la semaine 61, elle recevrait 33 % de sa rémunération hebdomadaire jusqu’à une somme maximale.
  • Les circonstances ont changé considérablement depuis qu’elle a présenté sa demande. Personne n’aurait pu imaginer que les répercussions liées à la COVID-19 continueraient à nous affecter pendant si longtemps. Étant donné que les circonstances ont tellement changé, la loi devrait être appliquée avec compassion pendant cette période difficile.
  • La prestataire ne peut pas subvenir à ses besoins lorsqu’elle reçoit les sommes des prestations parentales prolongées. Si elle continue à recevoir son montant actuel de prestations, elle va devoir retourner travailler plus tôt.    

[21] Malheureusement, je ne peux pas modifier les prestations de la prestataire pour qu’elle reçoive l’option standard au lieu de l’option prolongée, malgré la période difficile qu’elle traverse.

[22] J’estime que les informations dans le dossier démontrent que la prestataire voulait s’absenter du lieu de travail le plus longtemps possible. Les déclarations de la prestataire devant la Commission et ses déclarations lors de l’audience devant la première [sic] division générale, concordent avec un choix de prestations prolongées. C’est aussi vrai pour les informations dans la demande de son mari.

[23] De plus, j’estime que même si la prestataire était malade lorsqu’elle s’est absentée du lieu de travail et a demandé des prestations, elle avait la capacité de faire un choix valide. La prestataire n’a pas fourni d’informations pour démontrer qu’elle était incapable de choisir entre les deux types de prestations parentales. De plus, je signale que la prestataire a rempli le formulaire de demande avec l’aide de sa mère. 

[24] Il est regrettable que la prestataire n’ait pas compris combien d’argent elle recevrait selon le type de prestations parentales. Toutefois, je ne peux pas lui accorder des prestations pour cette raison-là. L’information dans la demande explique la différence entre les deux types de prestations et les taux de prestations propres à chacun.

[25] Dans certaines décisions, la division d’appel du Tribunal a cerné des situations précises dans lesquelles le type de prestations a été modifié (après le début des versements). Dans de tels cas, la division d’appel a décidé que la partie prestataire doit démontrer que l’information dans sa demande d’assurance-emploi ne correspond pas à ses intentions au moment de faire son choixNote de bas de page 15 . Malheureusement, la prestataire ne répond pas à ce critère. Comme mentionné ci-dessus, les éléments de preuve démontrent que la prestataire voulait manifestement s’absenter le plus longtemps possible. Cela correspond aux prestations prolongées qu’elle a choisies dans sa demande.

[26] Selon la loi, je ne peux pas modifier le type de prestations parentales pour des raisons d’ordre humanitaire. Je ne peux pas non plus le modifier parce qu’une partie prestataire a besoin de soutien financier ou parce que sa situation personnelle a changéNote de bas de page 16 . Je ne peux pas non plus permettre que l’on modifie la sélection de prestations parce qu’on n’a pas bien compris l’incidence de son choix. 

[27] Étant donné que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées, et a reçu ses versements en fonction de ce choix, je n’ai pas le pouvoir de modifier ses prestations. Je dois respecter ce règlement malgré le fait que je sympathise avec la prestataire. En bref, je dois appliquer la loi qui soutient qu’une fois qu’elle a reçu un versement de ses prestations, son choix ne peut pas être modifié.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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