Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 477

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. K.
Représentante ou représentant : S. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (420304) datée du
14 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 26 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-699

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler. Cela signifie qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi en date du 28 décembre 2020, parce qu’elle suivait une formation de sa propre initiative et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Une partie prestataire doit être disponible pour travailler pour toucher des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’une partie prestataire doit chercher un emploi.

[4] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.

[5] La Commission dit que la prestataire n’était pas disponible parce qu’elle suivait un programme de formation à temps plein non approuvé par la Commission. Son engagement à assister à ce programme et à le terminer signifiait qu’elle n’était pas disponible.

[6] La prestataire n’est pas d’accord et mentionne que sa participation à ses cours de niveau secondaire a été considérablement réduite en raison de la COVID. Elle bénéficiait d’une flexibilité quant au moment où faire la majeure partie de ses travaux liés au cours. Elle était disponible pour accepter un travail à temps plein et cherchait du travail. Elle devrait recevoir des prestations.

Question en litige

[7] La prestataire était-elle disponible pour travailler?

Analyse

[8] Deux articles de loi différents exigent que les parties requérantes montrent qu’elles sont disponibles pour travailler. La Commission a décidé que la prestataire était exclue au titre de l’un de ces articles. Elle doit donc satisfaire aux critères de seulement un de ces articles pour toucher des prestations.

[9] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploiénonce les critères qui aident à expliquer ce que signifient « des démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ». Il s’agit de l’article sur lequel la Commission ne s’est pas appuyée. La Commission a mentionné dans ses observations dans cet appel qu’elle [traduction] « n’avait pas besoin d’exercer son pouvoir au titre de l’article 50(8) de la Loi ni d’exiger une recherche d’emploi, car cette prestataire avait déjà fait connaître ses intentions ».

[10] Deuxièmement, la Loi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin » et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énonce trois éléments qu’une personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

[11] La Commission a décidé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon le deuxième article, soit l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi. Je n’ai donc pas à me prononcer sur le premier article, qui porte sur les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[12] La jurisprudence précise que la disponibilité est une question de fait. Elle établit aussi trois éléments dont je dois tenir compte pour décider si la prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable. La prestataire doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 5 :

  1. a) qu’elle désirait retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) qu’elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (autrement dit, excessivement) ses chances de retourner sur le marché du travail.

[13] Pour évaluer chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 6.

[14] Il existe une présomption selon laquelle une personne inscrite à un programme d’études à temps plein n’est pas disponible pour travailler; toutefois, la présomption peut être réfutée en prouvant l’existence de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 7. Un historique de plusieurs années de travail à temps plein tout en étudiant peut réfuter la présomptionNote de bas de page 8. Une personne n’est pas disponible si en raison de sa charge de cours, elle est disponible seulement certains jours à certaines heures, ce qui limite sa disponibilité et ses chances de trouver un emploiNote de bas de page 9.

[15] Il existe quelques exemples de circonstances exceptionnelles qui ont suffi à réfuter la présomption. Dans un cas, la prestataire avait présenté une demande à l’université en mars. Son contrat d’emploi a pris fin au début juillet. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 juillet, et a commencé son cours universitaire en septembre alors qu’elle n’avait pas pu trouver un emploi. Elle a fourni de l’information à la Commission selon laquelle elle était prête à modifier son horaire de cours pour accepter du travail, ou à quitter l’université si nécessaire. Elle a fourni une liste d’employeurs auprès desquels elle avait posé sa candidature. Elle a participé à quelques entrevues d’embauche, mais n’a pas reçu d’offre pour un poste. La Commission a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi. Elle a fait appel. Le comité d’appel a accepté sa preuve selon laquelle sa priorité absolue était de trouver et d’accepter un emploi à temps plein et que cela avait préséance sur ses études, et qu’elle avait fait des démarches sérieuses pour trouver un emploi, sans succès. Le comité d’appel a accueilli son appel, et cette décision a été maintenue dans les appels ultérieursNote de bas de page 10.

[16] Avant d’examiner les facteurs de la décision Faucher et la présomption selon laquelle un étudiant à temps plein n’est pas disponible, je vais examiner les éléments de preuve contradictoires des deux parties. La Commission a consigné l’information obtenue par téléphone concernant les réponses à diverses questions données par la prestataire. Le dossier de révision de la Commission (GD3) fourni au Tribunal ne contenait pas de documents remplis par la prestataire concernant ses activités de formation. Aucun questionnaire sur la formation rempli par la prestataire n’y figure. Le témoignage de la prestataire différait considérablement du contenu des notes consignées par la Commission au sujet des conversations téléphoniques. Je dois décider quelle preuve je vais accepter pour déterminer les faits. Une fois que les faits sont déterminés, je peux ensuite appliquer le droit à ces faits pour parvenir à une décision.

[17] La preuve de la Commission se trouve dans son dossier de révision. La prestataire a présenté sa demande le 4 janvier 2021 à la suite d’une mise à pied attribuable au confinement pour cause de COVID. La Commission a parlé à la prestataire le 26 janvier 2021 pour obtenir de l’information. La Commission a consigné ce qui suit. La prestataire était inscrite à l’école secondaire du 14 septembre 2020 au 27 juin 2021. Elle avait 25 heures de cours par semaine, et consacrait au total 35 heures par semaine à ses études. Elle était disponible pour effectuer le même type de travail selon les mêmes conditions qu’avant le début de son cours. Elle ne quitterait pas l’école si ses études entraient en conflit avec un emploi à temps plein. Ses cours ou séances ne se donnaient jamais après 18 h du lundi au vendredi ni les fins de semaine. Lorsqu’elle détenait son occupation habituelle, elle ne travaillait pas normalement selon un horaire de jour du lundi au vendredi. Elle allait remplir le formulaire d’information sur le programme d’études.

[18] Le contact suivant avec la prestataire a eu lieu le 3 mars 2021. La Commission a obtenu de l’information relativement aux rapports de la prestataire pour les semaines du 10 janvier au 20 février 2021. La prestataire n’avait aucun revenu et ne touchait pas d’autres sommes; elle n’avait pas commencé à travailler à temps plein et elle fréquentait l’école. Le nombre d’heures de cours par semaine était passé de 24 à 15 pour la période visée par le rapport. Elle était prête et disposée à travailler tous les jours et capable de le faire.

[19] Le contact suivant avec la prestataire a eu lieu le 17 mars 2021. La Commission a consigné ce qui suit. La prestataire était à l’école secondaire; elle se consacrait à temps plein à ses études; elle n’était pas autorisée à modifier son horaire de cours et elle devait assister aux cours prévus à l’horaire. Elle était disponible pour travailler à temps partiel. Elle ne quitterait pas ses cours pour travailler à temps plein. Son objectif principal est de se concentrer sur l’école et d’obtenir son diplôme de 12e année. La lettre de décision datée du 17 mars 2021 lui refusait ses prestations parce que la prestataire participait à un programme de formation de sa propre initiative et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

[20] Le contact suivant avec la prestataire a eu lieu le 13 avril 2021. Sa représentante, sa mère, a aussi parlé avec la Commission. La Commission a décrit les exigences liées à la disponibilité, la recherche active de travail et la perspective de quitter l’école pour accepter un emploi à temps plein. La Commission a expliqué qu’une formation à temps plein est une condition qui limite indûment la capacité de chercher du travail. La Commission a obtenu les renseignements qui suivent. La prestataire suit un programme d’études secondaires à temps plein et ne quitterait pas l’école pour un emploi à temps plein. Elle cherche du travail, et est retournée travailler pour son ancien employeur. Elle économise en vue d’aller à l’université.

[21] Le témoignage de la prestataire portait sur les sujets suivants : ses études; son travail; et son interaction avec la Commission.

[22] La prestataire en est à sa dernière année d’école secondaire. Elle fréquente une école publique et ne paie donc pas de frais de scolarité. Elle prévoit recevoir son diplôme de 12e année, puis fréquenter l’université en septembre 2021. Pendant l’année scolaire 2020-2021, elle suit cinq cours offerts par l’école secondaire, et un cours privé qui n’est pas offert par l’école secondaire. Le cours privé coûte 200 $, n’exige pas une participation obligatoire et peut être suivi en fonction de son emploi du temps. L’horaire régulier de l’école secondaire a dû être modifié en raison de la COVID et des directives du gouvernement en ce qui a trait au confinement et à l’apprentissage en ligne. Pour le premier semestre, de septembre 2020 à la fin janvier 2021, elle a affirmé qu’elle estimait avoir consacré 25 heures par semaine à l’école. Elle a fait cette affirmation en réponse à une question de la Commission. À l’audience, elle a dit qu’elle devait être présente en personne à deux de ses cours. Les deux cours avaient lieu de 8 h 55 à 12 h, au jour 1 et au jour 2 de son horaire. La présence en personne a pris fin à la fin octobre ou au début novembre 2020 en raison des préoccupations liées à la COVID. Les deux cours qui se donnaient en personne ont été convertis en cours en ligne selon le même horaire qu’auparavant. Le reste des travaux était fait en ligne ou à la maison. Les travaux en ligne se faisaient selon un calendrier et un horaire établis, à raison de deux séances d’une heure par semaine. Les travaux à la maison pouvaient être faits à son propre rythme, au moment de son choix. Au cours du premier semestre, elle avait quatre cours. Elle a suivi deux de ses cours pendant le premier trimestre, et deux au cours du deuxième trimestre du semestre. Le nombre d’heures par semaine consacrées aux travaux scolaires était le même pour les deux trimestres. La prestataire ne peut pas modifier les jours ou les heures des cours en personne ou en ligne. Au deuxième trimestre, du début février à avril 2021, elle a été exclue de l’école. Cela signifie qu’elle n’avait aucun cours, à part le cours privé qu’elle suivait.

[23] La prestataire n’a pas rempli ni soumis le formulaire d’information sur le programme d’études INS3141 qui avait été demandé par la Commission. Elle a affirmé qu’elle avait éprouvé des difficultés en remplissant le formulaire. Elle a demandé à son père de l’aider. Cela n’a pas fonctionné. La Commission lui a dit que ça ne s’appliquait pas vraiment à elle.

[24] En ce qui concerne ses antécédents de travail, la prestataire a commencé à travailler à temps partiel dans un magasin Bureau en gros en septembre 2019. Elle travaillait les jours de semaine et les fins de semaine. Pendant l’année scolaire, le travail en semaine se faisait après l’école ou en soirée. Elle continue de travailler à cet endroit. En raison de la COVID, l’employeur avait limité les heures de travail à un nombre de 8 à 14 par employé par semaine pour éviter les mises à pied. Elle avait été mise à pied à cause de la COVID de mars à juin 2020, du 29 décembre 2020 au 6 mars 2021, puis de nouveau à partir du 7 avril 2021. Elle était et est toujours disposée à travailler à temps plein pendant l’été et l’année scolaire. Elle travaillait à temps plein en août 2020. Elle était prête à accepter un emploi à temps plein. Elle ne voulait pas abandonner l’école, mais voulait travailler et terminer ses études. Elle cherchait du travail, tout en essayant de faire plus d’heures auprès de Bureau en gros.

[25] La prestataire a eu quelques problèmes dans ses interactions avec la Commission. Elle a fait état de ces problèmes dans sa demande de révision, dans son avis d’appel, et dans son témoignage. Dans l’ensemble, la Commission semblait être parvenue à sa décision avant de lui avoir parlé une première fois. Les questions semblaient être axées sur une année scolaire normale, plutôt que sur une année scolaire marquée par la COVID. Lorsqu’elle a demandé si les questions portaient sur cette année ou l’année passée, on lui a répondu [traduction] « en général ». Elle a trouvé cela trompeur, et elle a donc axé ses réponses sur une année scolaire normale avec des cours en personne seulement. La conversation téléphonique du 17 mars 2021 avec la Commission a eu lieu pendant qu’elle était au travail. Elle a été bouleversée par cet appel. L’agente de la Commission a fait un commentaire selon lequel il existait des personnes qui ont davantage besoin d’aide que la prestataire, une adolescente qui vit à la maison avec ses parents. L’agente lui disait quelles étaient les réponses. Elle a paniqué et a répondu [traduction] « oui » à toutes les questions. On ne lui a pas donné la chance de s’expliquer.

[26] Je vais maintenant examiner les considérations qui ont une incidence sur la fiabilité de la preuve des deux côtés.

[27] La prestataire, dans les motifs de sa demande de révision datée du 26 mars 2021, mentionne qu’elle a deux ou quatre heures de cours certains jours, ce qui lui laisse amplement le temps de travailler. Cela ne concorde pas avec son témoignage selon lequel elle n’avait pas de cours de février à avril 2021 (outre le cours privé). Cela ne concorde pas non plus avec sa déclaration dans les motifs de l’avis d’appel selon laquelle elle suivait seulement le cours privé en ligne, ce qui n’interférait pas avec le travail.

[28] La prestataire et sa représentante, sa mère, ont participé à la conversation avec la Commission le 13 avril 2021 au sujet de la demande de révision. La Commission a décrit l’exigence relative à la disponibilité pour travailler, l’engagement en temps pour une étudiante à temps plein qui limite indûment la capacité de faire une recherche d’emploi et la perspective de quitter l’école pour accepter un emploi. Elles ont confirmé que la prestataire suivait un programme de formation à temps plein, et qu’elle ne quitterait pas l’école pour accepter un emploi à temps plein. Confirmer qu’elle suivait un programme de formation à temps plein ne concorde peut-être pas avec le témoignage de la prestataire selon lequel elle ne suivait aucun cours de février à avril 2021. Elle a également dit qu’elle ne savait pas si l’école l’avait classée comme étudiante à temps plein ou à temps partiel. Cela ne cadre pas non plus avec son témoignage selon lequel elle avait été exclue de l’école. La confirmation qu’elle ne quitterait pas l’école pour un emploi à temps plein concorde avec ses autres déclarations et son témoignage.

[29] La prestataire a affirmé qu’elle était prête à accepter un emploi à temps plein. Elle n’avait as l’intention d’abandonner ses cours, mais elle ferait les deux. La disposition à accepter un emploi à temps plein concorde avec sa disposition mentionnée dans ses motifs de révision selon laquelle elle travaillait en semaine de 15 h à 21 h et les fins de semaine, et qu’elle cherchait à obtenir plus d’heures de travail. Cela concorde aussi avec ses motifs d’appel, où elle disait vouloir travailler le plus d’heures possible pour pouvoir vivre seule et payer les frais universitaires.

[30] Rien dans les documents de la Commission n’indique que cette dernière a pris en considération l’incidence éventuelle, le cas échéant, de la COVID sur la fréquentation scolaire et la charge de travail, et son impact sur la question de la disponibilité. La diminution de la participation en personne et les séances enregistrées pouvant être visionnées en tout temps pourraient être des éléments servant à réfuter la présomption de non-disponibilité d’une étudiante.

[31] Pour évaluer les considérations ci-dessus, je suis prêt à accepter que la présence en personne de la prestataire avait diminué et que sa charge de travail à l’extérieur de l’école avait aussi diminué et était inférieure à une fréquentation de l’école en personne à temps plein en temps ordinaire. Bien que réduite, sa charge de travail n’a pas été éliminée. À la fin de janvier 2021, elle suivait deux cours par trimestre qui exigeaient la participation à des séances obligatoires. Ces séances duraient trois heures et se donnaient sur deux jours, et comportaient deux séances en ligne supplémentaires d’une heure. Ces séances avaient toutes lieu du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables. Elle a affirmé que pendant la période février à avril 2021, elle n’a pas eu de travaux scolaires à l’école secondaire. J’ai de la difficulté à admettre cela. Il y a des incohérences à ce propos qui sont décrites ci-dessus aux paragraphes 27 et 28. Dans son rapport à la Commission le 2 mars 2021, elle a déclaré avoir consacré 15 heures par semaine à l’école dans les semaines du 7 février et du 13 février 2021. Dans sa conversation avec la Commission le 17 mars 2021, elle a déclaré se consacrer à temps plein à ses études. Dans sa conversation avec la Commission le 13 avril 2021, à laquelle a participé sa mère, il n’a pas été question du fait que la prestataire n’a pas consacré de temps à l’école au cours du trimestre de février à avril. Le fait qu’elle n’a pas déclaré « zéro heure » pour les travaux scolaires ou les cours ou « zéro présence » lorsque ces conversations ont eu lieu pendant la période de février à avril contredit le témoignage de la prestataire selon lequel elle n’avait eu ni cours ni heures pendant cette période. En tirant des conclusions de fait, le Tribunal peut écarter les déclarations faites ultérieurement par une partie prestataire lorsque comparées à ses déclarations précédentes, particulièrement lorsque les déclarations ultérieures soulèvent de nouveaux éléments qui n’avaient pas été mentionnés dans les déclarations précédentesNote de bas de page 11. Compte tenu de ce principe, et des incohérences, je ne peux pas établir que la prestataire a démontré qu’elle n’avait pas d’heures de cours de février à avril 2021.

[32] J’estime qu’elle était disposée à accepter un emploi à temps plein auprès de Bureau en gros. Son attitude et sa conduite appuient cette conclusion. Elle a travaillé à temps plein à Bureau en gros en août 2020. Elle a demandé plus d’heures. Elle travaillait de 15 h à 21 h les jours d’école. Elle travaillait la fin de semaine. Elle voulait gagner de l’argent pour subvenir à ses besoins et payer ses études universitaires. J’estime qu’elle était prête à travailler à temps plein et à terminer ses études secondaires.

Désir de retourner travailler

[33] La prestataire a démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable serait offert. Elle est disposée à accepter un emploi à temps plein. Elle voulait gagner de l’argent pour pouvoir payer ses études universitaires. Elle a continué de travailler à Bureau en gros à partir de 2019 et par la suite. Elle a obtenu plus d’heures à l’été 2020. Elle est retournée travailler après les confinements de mars et décembre 2020, et de mars 2021. Elle avait également cherché d’autres possibilités de travail.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[34] La prestataire a fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[35] Les démarches faites par la prestataire pour trouver un emploi à temps plein ont notamment consisté à demander à Bureau en gros de lui donner plus d’heures de travail, y compris un poste à temps plein. Elle cherchait aussi d’autres emplois disponibles depuis sa mise à pied en décembre 2020. Bien que la preuve soit mince, j’accepte qu’elle cherchait du travail. Elle était motivée par son désir d’avoir l’argent nécessaire pour financer ses études postsecondaires, qui devaient commencer en septembre 2021.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[36] La prestataire a établi des conditions personnelles qui ont ou auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler. Elle n’a pas réfuté la présomption selon laquelle une personne qui fréquente l’école à temps plein n’est pas disponible.

[37] La prestataire affirme que son programme de formation ne l’empêche pas d’accepter du travail à temps plein. Elle est disponible pour travailler à temps plein.

[38] La Commission dit que la prestataire a limité indûment ses chances de retourner travailler à temps plein. Elle suit une formation à temps plein qui n’a pas été approuvée par la Commission. Elle n’a pas réfuté la présomption selon laquelle une personne qui étudie à temps plein de sa propre initiative n’est pas disponible pour travailler. La Commission s’appuie sur plusieurs éléments pour tirer cette conclusion. Ces éléments sont acceptés depuis de nombreuses années comme étant adéquats pour évaluer si une partie prestataire a réfuté la présomption de non-disponibilité en raison des études.

[39] J’estime que la prestataire n’a pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’est pas disponible parce qu’elle étudie à temps plein. Elle demeure une étudiante à temps plein dans un programme à temps plein même si sa charge scolaire a possiblement diminué. Sa participation aux cours limite indûment ses chances d’obtenir un travail à temps plein. Les motifs suivants s’articulent autour des éléments sur lesquels la Commission s’est fondée pour soutenir sa position.

[40] Le premier élément est l’exigence d’être présente au cours. La présence était invariablement requise pendant les heures ouvrables, du lundi au vendredi. Cela constitue un obstacle pour la prestataire, car elle doit prouver sa disponibilité pour chaque jour de travailNote de bas de page 12. Un jour de travail correspond à toute journée de la semaine, sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 13. Une personne qui est disponible seulement deux jours par semaine et les fins de semaine a une restriction quant à sa disponibilité pour travailler à temps pleinNote de bas de page 14. La prestataire doit démontrer qu’elle est disponible pour travailler à temps plein pendant les heures ouvrables, du lundi au vendredi. Elle n’est pas en mesure de le faire, car les cours en personne et en ligne ont tous lieu de jour, pendant les heures ouvrables régulières, du lundi au vendredi.

[41] Le deuxième élément est la volonté de la prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi. La prestataire a dit clairement qu’elle n’abandonnera ses études pour accepter un emploi à temps plein. Elle travaillera tout en étudiant. Des antécédents d’études à temps plein et de travail à temps plein peuvent réfuter la présomption selon laquelle une étudiante ou un étudiant n’est pas disponible pour travaillerNote de bas de page 15. La prestataire n’a pas de tels antécédents. Elle ne peut donc pas réfuter la présomption sur ce fondement.

[42] Le troisième élément est celui de savoir si la prestataire a des antécédents d’emploi à des heures irrégulières. La prestataire a de tels antécédents pour sa courte période d’emploi de 16 mois qui a précédé sa demande de prestations d’assurance-emploi. Il ne s’agissait toutefois pas d’un emploi à temps plein. Cela ne démontre donc pas la capacité de travailler à temps plein et d’étudier à temps plein en même temps.

[43] Le quatrième élément est l’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient à la prestataire de travailler tout en suivant le cours. Les circonstances sur lesquelles s’appuie la prestataire sont les suivantes. Elle a une charge de cours réduite à l’école. Elle travaille à temps partiel et elle est disposée à travailler à temps plein. Elle est motivée à travailler et à fréquenter l’école à temps plein. Faire les deux en même temps lui permettra de réaliser son objectif d’étudier à l’université en septembre 2021 et d’être en mesure de payer ces études. Cette situation, et l’ensemble des circonstances de cette affaire suffisent-elles à réfuter la présomption? Je conclus que non. Elle est disposée à travailler à temps plein, mais elle ne peut pas modifier sa participation aux cours obligatoires. Elle n’est pas disposée à abandonner son cours pour accepter un emploi à temps plein. Ces deux facteurs l’empêchent d’obtenir des emplois à temps plein pendant les heures régulières de bureau, du lundi au vendredi. Elle n’a pas d’antécédents de travail et d’études à temps plein qui pourraient être considérés comme des circonstances exceptionnelles.

[44] Le cinquième élément est le coût du cours. Cet élément ne s’applique pas à cette situation. Aucun coût n’est rattaché aux cours de l’école secondaire. Ce sont des cours que la prestataire doit terminer pour obtenir son diplôme. Le cours privé n’est pas requis pour l’obtention du diplôme. Cet élément ne joue pas en défaveur de la prestataire. Il ne peut toutefois pas compenser l’importance des autres éléments qui montrent qu’elle n’a pas réfuté la présomption quant à la disponibilité.

[45] La prestataire présente des circonstances qui suscitent la sympathie. Elle est travailleuse et se concentre sur son objectif d’obtenir son diplôme d’études secondaires et de poursuivre des études universitaires. Aussi tentant que cela puisse être dans de tels cas, il ne m’est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 16. Les règles juridiques concernant la poursuite des études et la disponibilité pour le travail sont claires, comme elles sont énoncées dans cette décision. La prestataire n’a pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’est pas disponible pour travailler en raison de ses études.

Donc, la prestataire était-elle capable de travailler et disponible à cette fin?

[46] Compte tenu de mes conclusions quant aux trois éléments de la décision Faucher, j’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[47] La prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je juge qu’elle ne peut pas recevoir des prestations de l’assurance-emploi.

[48] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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