Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : YL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 526

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : Y. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 août 2021 (GE-21-1305)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 28 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-283

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a été mise à pied en raison d’une pénurie de travail. La dernière journée pour laquelle elle a été rémunérée était le 19 juin 2019. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Une période initiale de prestations a été établie à son profit à compter du 23 juin 2019. La prestataire avait droit à 38 semaines de prestations en raison du taux de chômage de la région où elle vit et des heures d’emploi assurable qu’elle a accumulées au cours de sa période de référence.

[3] La prestataire a reçu de l’argent de la part de son employeur : une indemnité de cessation d’emploi, une indemnité de vacances et un paiement tenant lieu de préavis (indemnités de départ). La période de prestations de la prestataire a été prolongée pour atteindre 104 semaines. Il s’agit de la prolongation maximale prévue par la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] La période de prestations de la prestataire a pris fin le 19 juin 2021. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti les indemnités de départ comme l’exige la Loi sur l’assurance-emploi. La répartition s’étendait jusqu’au 3 juillet 2021. Comme la répartition dépassait la fin de la période de prestations, la prestataire n’a reçu aucune prestation d’assurance-emploi.

[5] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Son appel a été rejeté. La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient qu’on lui refuse des prestations en raison d’une période d’attente de deux ans. Elle affirme que ce mécanisme a été mis en place pour que les demandes de prestations ne s’éternisent pas, mais que son cas est différent. Elle dit qu’elle n’avait pas d’autre choix et que sa demande n’est pas vieille.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a offert une procédure inéquitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 3.

[9] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause.

[10] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par la prestataire donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission de faire appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission de faire appel, je dois être convaincue que les arguments de la prestataire correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces arguments a une chance raisonnable de succès. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 4.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme que sa période de prestations est essentiellement annulée en raison d’une période d’attente utilisée par le programme d’assurance-emploi. Elle fait valoir que le gouvernement affirme qu’une entreprise peut accorder à son personnel une indemnité de départ allant jusqu’à deux ans, mais qu’il ne dit rien au sujet de la période d’attente. La prestataire soutient que les personnes qui reçoivent une indemnité de départ ne sont pas au courant de cette période d’attente. Elle affirme également que la période d’attente a été mise en place pour éviter que les demandes de prestations s’éternisent, mais que son cas est différent.

[13] La prestataire soutient également qu’elle cotise au régime d’assurance-emploi depuis de nombreuses années et qu’elle n’a jamais touché de prestations. Elle a besoin de l’aide et du soutien de son gouvernement.

[14] La période d’attente mentionnée par la prestataire est la durée maximale pendant laquelle la période de prestations peut être prolongée selon la Loi sur l’assurance-emploi. La période de prestations dure habituellement 52 semaines. Elle commence soit à la présentation la demande initiale de prestations, soit au moment de l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 5. Cette période peut être prolongée dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’une personne reçoit de l’argent en raison de la fin de sa relation d’emploiNote de bas de page 6.

[15] La division générale a cité à juste titre l’article 10(14) de la Loi sur l’assurance-emploi. Il précise qu’aucune période de prestations ne peut être prolongée au-delà de 104 semaines. Une personne peut seulement recevoir les prestations auxquelles elle a droit pendant une période de prestations. Par conséquent, comme les indemnités de départ de la prestataire ont été réparties jusqu’au 3 juillet 2021, sa période de prestations avait pris fin et aucune prestation ne pouvait lui être versée.

[16] La division générale a appliqué la loi comme il le fallait. Elle a également tenu compte des arguments de la prestataire. Celle-ci n’était pas d’accord avec les exigences de la Loi sur l’assurance-emploi et estimait qu’elle devrait avoir droit à des prestations parce qu’elle avait cotisé au régime pendant si longtemps. La division générale a conclu à juste titre que le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’ignorer les dispositions claires qui sont prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. Le Tribunal doit appliquer les exigences de la loi et il ne peut pas ignorer la Loi sur l’assurance-emploi pour des motifs d’équité ou de compassionNote de bas de page 7.

[17] La prestataire n’a invoqué aucun moyen d’appel en particulier. Elle avance les mêmes arguments qu’elle a présentés à la division générale et demande à la division d’appel de réévaluer la preuve de façon à tirer une conclusion différente. J’ai jugé qu’il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante et je ne peux pas réévaluer la preuveNote de bas de page 8. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] J’ai également réfléchi aux autres moyens d’appel. Après avoir examiné le dossier et écouté l’audience de la division générale, je n’ai relevé aucune erreur de droit ou de compétence. On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable.

Conclusion

[19] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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