Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – décision découlant de la révision – communication verbale – communication écrite – délai d’appel – délais prescrits

La prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE). L’employeur a demandé à la Commission de réviser sa décision de verser des prestations d’AE à la prestataire. La Commission a modifié sa décision antérieure. Elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible à des prestations d’AE et ne pouvait pas en recevoir parce qu’elle avait volontairement (librement) quitté son emploi sans justification (c’est-à-dire sans avoir fourni de bonne raison aux yeux de la loi).

La prestataire a fait appel à la division générale (DG). La DG a conclu que la prestataire a déposé son appel le 28 juin 2021, soit plus d’un an après que la Commission a informé verbalement la prestataire de l’issue de sa décision découlant de la révision le 15 mai 2020. L’appel de la prestataire n’a donc pas été déposé à temps et n’a pas pu se poursuivre devant la DG.

La prestataire a fait appel auprès de la division d’appel (DA). La Commission a également envoyé à la prestataire sa décision découlant de la révision par écrit le jour même où elle l’a avisée verbalement de la décision, soit le 15 mai 2020. Cependant, la version écrite contenait une erreur dans l’adresse de la prestataire. Cela vient appuyer la position de la prestataire devant la DG selon laquelle elle n’a jamais reçu la décision découlant de la révision par écrit. Cela est important, car la décision découlant de la révision écrite précise ce qui suit : « Vous avez 30 jours à partir de la réception de cet avis pour déposer un appel au moyen du formulaire fourni par le Tribunal. » Elle ne dit pas 30 jours à partir de la date à laquelle la Commission a informé verbalement la prestataire de la décision. Il est clair que la Commission s’attendait à ce qu’elle s’en remette à ce qui avait été dit dans la décision écrite pour commencer la période de 30 jours dont elle disposait pour faire appel, même si elle avait informé verbalement la prestataire de l’issue de sa décision découlant de la révision le 15 mai 2020. Cette erreur de la part de la DG a donné à la DA la possibilité de rendre la décision que la DG aurait dû rendre. On peut dire sans se tromper que la prestataire n’a pas reçu la décision découlant de la révision par écrit de la part de la Commission avant le 25 juin 2021. Elle a fait appel auprès de la DG trois jours plus tard, le 28 juin 2021, soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a reçu la décision découlant de la révision par écrit. Ainsi, la prestataire a déposé son appel à temps. La DA a accueilli l’appel et renvoyé le dossier à la DG pour qu’elle décide si la prestataire a quitté librement son emploi sans bonne raison aux yeux de la loi.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 565

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. M.
Représentant : Philip Be'er
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (GE-21-1144) datée du 12 juillet 2021

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Représentante de la partie intimée
Date de la décision : Le 7 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-246

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour trancher si la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1 .

Aperçu

[2] La partie appelante, la prestataire, a présenté une demande initiale d’assurance-emploi, qui a pris effet le 12 janvier 2020. La partie intimée, soit la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a modifié sa décision initiale le 15 mai 2020 après avoir reçu la demande de révision de l’employeur et a exclu la prestataire du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification. Le 28 juin 2021, la prestataire a fait appel de cette décision devant la division générale.  

[3] La division générale a établi que la prestataire a fait appel plus d’un an après la communication de la décision découlant de la révision. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas interjeté appel dans les délais prescrits et, par conséquent, l’appel ne serait pas instruitNote de bas de page 2 .

[4] La division d’appel a accordé à la prestataire la permission d’en appeler. La prestataire a fait valoir que la Commission l’avait informée que ses prestations cesseraient, mais ne savait pas que cela entraînerait un trop-payé. La prestataire a fait valoir qu’elle était grandement préoccupée au cours de cette période et ne comprenait pas les répercussions de la décision découlant de la révision.

[5] Je dois trancher si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas interjeté appel dans les délais prescrits et, par conséquent, que l’appel ne pouvait pas être instruit.

[6] L’appel de la prestataire est accueilli.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas interjeté appel dans les délais prescrits et que l’appel ne pouvait donc pas être instruit?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de la nature de celui qu’exerce une cour de juridiction supérieure.  

[10] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas interjeté appel dans les délais prescrits et que l’appel ne pouvait donc pas être instruit?

[11] La division générale a établi que, le 15 mai 2020, la prestataire avait reçu une communication verbale de la décision découlant de la révision de la Commission et qu’elle avait porté en appel la décision devant la division générale le 28 juin 2021.  

[12] La division générale a conclu que, puisque l’appel a été porté plus d’une année après que la prestataire a reçu la communication de la décision découlant de la révision de la Commission, il ne respectait pas les délais prescrits et, par conséquent, ne pouvait être instruit.

[13] Je constate que la même journée, c’est-à-dire le 15 mai 2020, la Commission a envoyé la décision écrite découlant de sa révision à la prestataire. Toutefois, il y avait une erreur dans l’adresseNote de bas de page 3 . Cet élément confirme I’argument de la prestataire devant la division générale, à savoir qu’elle n’a jamais reçu la décision écrite découlant de la révision.

[14] Il est important de souligner qu’il est mentionné dans la décision écrite : [traduction] « Vous avez 30 jours, à la suite de la réception de cet avis, pour déposer un appel au moyen du formulaire fourni par le Tribunal »Note de bas de page 4 . Il n’est pas mentionné qu’une partie prestataire a 30 jours à partir du moment de la communication verbale pour déposer un appel comme dans la lettre de décision initialeNote de bas de page 5 .

[15] Il est évident que la Commission a estimé que, même si elle a informé verbalement la prestataire le 15 mai 2020 de la décision découlant de sa révision, une communication écrite était requise, tout particulièrement dans le cas de la prestataire, pour que la période d’appel de 30 jours soit enclenchée.

[16] Dans ce contexte, j’estime que la décision écrite découlant de la révision devait être communiquée à la prestataire. Par conséquent, la division générale a commis une erreur en concluant que la prestataire avait reçu la communication de la décision découlant de la révision le 15 mai 2020.

[17] Il est donc justifié que j’intervienne.

Réparation

[18] Je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 6 .

[19] En analysant la preuve au dossier, il est juste de dire que la prestataire n’a pas reçu la communication de la décision écrite découlant de la révision avant le 25 juin 2021. Elle a fait appel devant la division générale trois jours plus tard, le 28 juin 2021.

[20] Je conclus que la prestataire a fait appel devant la division générale dans les 30 jours suivant la réception de la communication de la décision écrite découlant de la révision. Par conséquent, la prestataire a fait appel de la décision dans les délais prescrits.

[21] Pour les raisons susmentionnées, l’appel de la prestataire sera accueilli.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli et le dossier sera renvoyé à la division générale pour trancher si la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification.

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