Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 566

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-1144

ENTRE :

D. M.

Prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Audrey Mitchell
DATE DE LA DÉCISION : Le 12 juillet 2021

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La prestataire a demandé des prestations de l’assurance-emploi. À la suite d’une demande de révision le 5 mai 2020, la Commission a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le 28 juin 2021, la prestataire a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être interjeté devant de la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision découlant de la révision de la Commission a été communiquée à la partie prestataire.

[3] Je dois trancher si l’appel a été interjeté dans les délais prescrits.

Analyse

[4] J’estime que la décision découlant de la révision de la Commission a été communiquée à la prestataire le 15 mai 2020. Dans son avis d’appel, lorsqu’on a demandé à la prestataire si elle avait reçu la décision découlant de la révision de la Commission, elle a répondu n’avoir reçu aucune lettre.

[5] La prestataire déclare dans les motifs de son appel qu’une agente de la Commission l’a appelée. Elle a mentionné qu’à ce moment, elle recevait des prestations d’assurance-emploi depuis un certain temps. La prestataire mentionne que l’agente l’a informée qu’elle ne recevrait plus de prestations d’assurance-emploi. J’estime que cet élément est conforme aux notes de la Commission du 15 mai 2020. Une agente a informé la prestataire que la Commission l’excluait du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. L’agente a inscrit dans ses notes qu’elle avait également expliqué à la prestataire son droit de faire appel de la décision découlant de la révision.

[6] J’estime que la prestataire a porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal le 28 juin 2021. Il s’agit de la même date que celle du courriel envoyé au Tribunal par la prestataire et dans lequel elle avait joint l’avis d’appel. L’avis d’appel n’était pas signé, mais avait pour date le 28 juin 2021. Je conclus que plus d’une année s’est écoulée entre la communication à la prestataire de la décision découlant de la révision et le moment où la prestataire a interjeté appel.  

[7] Je dois appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social dans lequel il est clairement énoncé qu’en aucun cas l’appel ne peut être interjeté plus d’un an après la date où la partie prestataire a reçu la communication de la décision.  

Conclusion

[8] L’appel devant la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans les délais prescrits et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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