Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 505

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : M. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 août 2021 (GE-21-987)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 22 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-278

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Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. T. (prestataire), a été licencié de son emploi. Son employeur a affirmé qu’il avait été congédié parce qu’il a refusé d’enlever son masque affichant un drapeau confédéré. Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, et l’a exclu du bénéfice des prestations.

[3] Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a décidé que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il a refusé d’enlever son masque après avoir reçu un avertissement la veille. Elle a établi que cela constitue une inconduite parce que ses actes étaient conscients et délibérés. Elle a établi que le prestataire aurait dû savoir qu’il serait renvoyé pour avoir refusé de donner suite à l’ordre de son employeur.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. Il affirme qu’il ne pensait pas qu’il serait congédié pour avoir refusé d’enlever son masque. Il dit qu’aucun autre masque ne lui a été offert et qu’il aurait été dangereux d’enlever le masque qu’il portait. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune inconduite et qu’il a été congédié pour des raisons personnelles.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[7] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a mené une procédure inéquitable;
  2. b) a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 3.

[8] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend que le prestataire puisse faire valoir ses arguments et possiblement avoir gain de cause.

[9] Je vais accorder la permission d’en appeler si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission d’en appeler.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les arguments du prestataire correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces arguments a une chance raisonnable de succès. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 4.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Dans la demande de permission d’en appeler, le prestataire mentionne qu’il ne pensait pas qu’il serait congédié pour avoir refusé d’enlever son masque. Il affirme qu’il a une famille, une hypothèque et des factures à payer, et qu’il n’aurait pas pris le risque de perdre son emploi. Il dit aussi qu’aucun autre masque ne lui a été fourni au moment où il a été congédié. Le prestataire fait valoir qu’il aurait été dangereux d’enlever son masque et que cela aurait présenté un risque pour sa santé et celle des autres.

[12] Le prestataire mentionne qu’il a travaillé sporadiquement pour l’employeur depuis 2007. Il croit que le directeur intérimaire lui en voulait et que son congédiement était une affaire personnelle. Le prestataire soutient qu’une investigation devrait être menée et que le Tribunal devrait parler à son équipe et au contremaître.

[13] Le prestataire n’a pas précisé quelles erreurs ont été commises par la division générale selon lui. J’ai décidé que les raisons données par le prestataire correspondent à des erreurs de fait allégées. Les arguments formulés par le prestataire dans sa demande de permission d’en appeler ont été présentés à la division générale, qui en a tenu compte dans sa décision.

[14] À l’audience, le prestataire a dit à la membre de la division générale qu’il ne croyait pas qu’il perdrait son emploi pour avoir refusé d’enlever son masque. La membre de la division générale a décidé que le prestataire aurait dû savoir qu’il pouvait perdre son emploi. Il avait été averti de ne pas porter le masque affichant le drapeau confédéré la veille de son congédiement. Il s’est présenté au travail le lendemain en portant le masque. Lorsqu’il a été convoqué à une réunion et qu’on lui a demandé d’enlever son masque, il a refusé. La division générale a conclu qu’il s’agissait d’insubordination et que le prestataire aurait dû savoir que refuser une consigne directe allait vraisemblablement entraîner son congédiementNote de bas de page 5.

[15] Le prestataire a aussi affirmé à l’audience qu’on ne lui a pas fourni un autre masque à la réunion où il a été congédié. La membre de la division générale a aussi pris cet élément en considération dans sa décision. Elle a conclu qu’il était plus probable que le prestataire a refusé d’enlever son masque parce qu’il ne pensait pas que cet objet était raciste plutôt que parce qu’on ne lui avait pas offert de masque de remplacementNote de bas de page 6.

[16] La division générale a examiné la position du prestataire selon laquelle il avait été congédié pour des raisons personnelles, plutôt que pour avoir refusé d’enlever son masque. Elle a rejeté cet argument et a conclu que le refus d’enlever son masque était la raison pour laquelle le prestataire avait été congédiéNote de bas de page 7.

[17] Le prestataire reprend les mêmes arguments que ceux formulés devant la division générale et demande à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente. J’ai conclu qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, et je ne peux pas apprécier à nouveau la preuveNote de bas de page 8. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] J’ai également tenu compte de motifs que le prestataire n’avait pas invoqués. Après avoir examiné le dossier et écouté l’appel devant la division d’appel, je n’ai pu constater aucune erreur de droit ou de compétence. On ne peut pas soutenir que la division générale a mené une procédure inéquitable.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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