Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 553

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (421492) datée du 19 avril 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 mai 2021
Personnes participant à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 10 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-649

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Décision

[1] R. D. est la prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision concernant ses prestations d’assurance-emploi. La prestataire fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’accueille l’appel de la prestataire. En choisissant des prestations parentales prolongées, la prestataire a fait un choix invalide. Elle peut donc choisir de recevoir des prestations parentales standards.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Selon la Commission, la prestataire a choisi de recevoir 55 semaines de prestations parentales dans sa demande. La prestataire a demandé à la Commission de passer à des prestations parentales standards. La Commission a refusé de faire ce changement. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas changer ses prestations puisqu’elle avait déjà commencé à les lui verser. La prestataire affirme qu’elle a fait une erreur dans sa demande de prestations.

Questions que je dois examiner en premier

Niveau d’appel

[4] Cet appel est jugé par la division générale, section de l’assurance-emploi. C’est le premier niveau d’appel du Tribunal. Le 19 avril 2021, la prestataire avait cependant soumis une « Demande à la division d’appel » du Tribunal. Elle dit qu’elle conteste la décision de révision de la Commission refusant le changement qu’elle demande à ses prestations parentales. Je juge son appel en assurance-emploi en tant que membre de la division générale, soit au premier niveau d’appel du Tribunal.

Précision des questions en litige

[5] La prestataire dit ne pas faire appel de son inadmissibilité au taux de prestations de 500 $, qui est entré en vigueur le 27 septembre 2020. Elle dit expressément comprendre qu’elle n’y est pas admissible puisqu’elle a présenté sa demande le 16 septembre 2020, avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures temporaires.

[6] Après un examen plus poussé de son appel, la prestataire dit qu’elle aimerait que je rende une décision par rapport à sa demande de [traduction] « paye d’isolement » pour les deux semaines précédant sa césarienne du 30 septembre 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, elle dit qu’elle avait été obligée de s’isoler 14 jours à la maison. Cette quarantaine était nécessaire pour qu’elle soit admise pour son accouchement par césarienne à l’hôpital. Elle dit avoir parlé à un agent de la Commission avant de demander ses prestations de maternité. Elle lui avait demandé comment recevoir une [traduction] « paye d’isolement », mais on lui avait simplement dit de présenter une demande de prestations de maternité.

[7] Le 6 mai 2021, j’ai demandé à la Commission de soumettre des observations en réponse aux déclarations de la prestataire. J’ai aussi demandé à la Commission de fournir, pour la période allant du 1er mars 2021 au 19 avril 2021, des copies non caviardées de tous les Renseignements supplémentaires concernant sa demande de prestations qui ne seraient pas déjà dans les documents GD3. Le 7 mai 2021, j’ai reçu des observations et des documents supplémentaires de la part de la Commission. Je suis d’accord avec ce que la Commission y avance, soit que les documents supplémentairesNote de bas page 1 ne portent pas sur les questions examinées dans cet appel.

[8] Je reconnais aussi qu’aucun de ces documents ne montre que la prestataire avait demandé deux semaines de paye d’isolement. Je constate donc que je n’ai pas compétenceNote de bas page 2 pour juger sa demande pour deux semaines de paye d’isolement. En effet, la Commission ne s’est jamais prononcée sur cet enjeu lors de sa révision. Si la prestataire souhaite poursuivre sa requête pour obtenir une paye d’isolement, elle est libre d’en discuter avec la Commission.

Questions en litige

[9] La prestataire a-t-elle fait un choix valide en choisissant les prestations parentales prolongées?

[10] Si son choix est invalide, est-elle admissible aux prestations parentales standards?

Analyse

[11] Les prestations parentales sont payables aux prestataires qui prennent soin de leurs nouveau-nés. Les prestations parentales peuvent être partagées entre les parentsNote de bas page 3.

[12] Dans leur demande d’assurance-emploi, les prestataires doivent choisir entre des prestations parentales standards et prolongées. Les prestations parentales standards sont versées pendant un maximum de 35 semaines, selon le taux habituel de prestations. De leur côté, les prestations parentales prolongées sont versées pendant une période pouvant aller jusqu’à 61 semaines, mais leur taux est moindreNote de bas page 4.

[13] Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, le « choix » qui est fait entre l’option standard et l’option prolongée est irrévocable dès que des prestations sont verséesNote de bas page 5.

[14] Je conclus néanmoins que le choix de la prestataire, à savoir des prestations parentales prolongées, est invalide. Je conclus aussi qu’elle aurait choisi des prestations parentales standards si les informations du formulaire de demande avaient été clairesNote de bas page 6. En choisissant des prestations parentales prolongées, la prestataire a donc fait un choix invalide.

[15] La Commission dit qu’elle ne peut pas changer les prestations parentales choisies par la prestataire. En effet, la Commission a commencé à lui verser des prestations parentales prolongées le 22 janvier 2021. La prestataire a seulement demandé de modifier son choix le 7 avril 2021, alors que le premier versement avait déjà eu lieu.

[16] Selon la Commission, le formulaire de demande de prestations parentales informait la prestataire de la différence entre les options standard et prolongéeNote de bas page 7. La Commission affirme que la demande explique que ce choix devient irrévocable (final) dès que les prestations parentales commencent à être versées. La Commission soutient que le choix de la prestataire serait donc devenu irrévocable le 7 avril 2021.

[17] La prestataire n’est pas d’accord avec les observations de la Commission. Elle dit ne pas avoir vu d’explication concernant les deux types de prestations en remplissant sa demande. Elle affirme qu’elle ignorait alors que les prestations de maternité étaient distinctes des prestations parentales. Elle dit qu’elle avait sélectionné « 55 » dans le menu déroulant du haut (GD3-9), puisqu’elle voulait le taux de prestations plus élevé correspondant à 55 % de sa rémunération hebdomadaire normale.

[18] La prestataire explique que l’anglais est sa deuxième langue. Elle dit que le formulaire de demande n’explique pas clairement que les 15 semaines de prestations de maternité ne sont pas comprises dans le total des semaines indiquées pour la sélection des prestations parentales.

[19] La prestataire répète qu’elle avait voulu bien faire sa demande de prestations et qu’elle avait donc appelé la Commission pour se renseigner avant de remplir sa demande. Elle soutient qu’elle prévoyait seulement de prendre un an de congé de maternité. C’est ce qui explique qu’elle avait inscrit le 1er octobre 2021 comme date de retour au travail dans sa demandeNote de bas page 8. Elle affirme que son médecin prévoyait de la faire accoucher par césarienne, mais que l’hôpital l’obligeait à s’isoler pendant deux semaines avant de l’admettre pour son accouchement. Elle dit qu’elle avait essayé de demander une paye d’isolement de deux semaines, mais que l’agent lui avait plutôt dit de présenter une demande de prestations de maternité.

[20] J’ai été convaincue, dans ma présente décision, par trois décisions de la division d’appel du Tribunal, même si celles-ci n’ont pas force exécutoireNote de bas page 9. Les membres de la division d’appel ayant rendu ces décisions ont jugé que le choix fait par les prestataires, en matière de prestations parentales, était invalide. Ils ont conclu que la Commission avait mal interprété le choix de ces prestataires. Dans certains cas, il a été constaté que la demande détaillait de façon inexacte les prestations parentales et causait ainsi de la confusion chez les prestataires.

[21] J’ai le pouvoir de décider si une partie prestataire a véritablement fait un choix valide pour ses prestations parentalesNote de bas page 10. Ce « choix » doit être un choix délibéré entre des optionsNote de bas page 11. Si les prestataires sont induits en erreur ou mal informés sur les options dont ils disposent, ils ne peuvent pas faire un choix délibéré entre l’une ou l’autre des optionsNote de bas page 12.

[22] Les faits de la présente affaire ressemblent aux faits de l’affaire MH c Commission de l’assurance-emploi du Canada.Note de bas page 13Dans ce dossier, la prestataire voulait prendre un congé d’un an. Elle avait donc cru qu’elle avait besoin de l’option prolongée. Elle semblait ne pas avoir compris qu’elle recevrait 15 semaines de prestations de maternité avant ses prestations parentales. Dans sa demande, cette prestataire avait soumis une preuve confirmant sa date de retour au travail. Le membre de la division d’appel a jugé qu’une des réponses qu’elle avait donnée dans le formulaire, concernant le type de prestations demandé, contredisait ses intentions et ses autres réponses dans le même formulaire.

[23] Le formulaire de demande précise que Service Canada doit [traduction] « vous donner des renseignements exacts au sujet de votre demandeNote de bas page 14 ». Cependant, ici, les renseignements contenus dans la demande ont induit la prestataire en erreur. Elle ne savait pas qu’en sélectionnant « 55 », elle sélectionnait un nombre de semaines de prestations parentales, et non un taux de prestations. Elle ne savait pas non plus que les prestations de maternité étaient distinctes des prestations parentales, et que son choix signifiait qu’elle recevrait des prestations moins élevées.

[24] J’ai examiné la preuve dans son relevé d’emploi, qui spécifie que sa dernière journée de travail avait été le 15 septembre 2020. Elle avait ensuite dû s’isoler pendant deux semaines avant de subir une césarienne, prévue pour le 30 septembre 2020. La prestataire dit qu’elle avait essayé de faire une demande pour une paye d’isolement, avant ses prestations de maternité, mais qu’on lui avait dit de présenter sa demande de prestations de maternité. J’ai aussi tenu compte du fait qu’elle avait indiqué un retour au travail prévu pour le 1er octobre 2021. Cette date démontre qu’elle avait choisi d’être en congé de maternité pendant un an après la naissance de son enfant, le 30 septembre 2020. Elle avait ensuite rempli sa demande d’après les instructions qui s’y trouvaient, pensant qu’elle demandait le taux de prestations le plus élevé des deux, soit 55 %Note de bas page 15.

[25] D’après ce qui précède, je conclus que la prestataire, en choisissant des prestations parentales prolongées, a fait un choix invalide. Ma conclusion est basée sur le manque d’informations claires dans la demande, empêchant la prestataire de faire un choix valide en matière de prestations parentales. Par conséquent, j’annule la décision de la Commission de lui verser des prestations parentales prolongées.

Conclusion

[26] En choisissant des prestations parentales prolongées, la prestataire a fait un choix invalide. Elle est donc en droit de choisir des prestations parentales standards. J’accueille son appel.

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