Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 588

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 août 2021 (GE-21-1259)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-312

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a quitté son emploi au sein d’une société de communications et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a examiné les raisons du départ du prestataire. Elle a conclu qu’il a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification. La Commission a donc refusé de lui verser des prestations. Le prestataire a fait appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire a quitté volontairement son emploi. Elle a aussi jugé qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. La division générale a conclu que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la pandémie mondiale et des directives et recommandations des autorités sanitaires fédérales et provinciales. Il remet aussi en question la compétence de la division générale de déroger à ces directives et recommandations.

[5] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision qui aurait été commise par la division générale et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur susceptible de révision qui aurait été commise par la division générale et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1. La division générale n’a pas offert une audience équitable.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qui dépassait sa compétence.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès compte tenu de la présence d’une erreur susceptible de révision.

[10] Autrement dit, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à ceux que j’ai énumérés ci‑dessus, et qu’au moins l’un d’entre eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire a-t-il soulevé une erreur susceptible de révision qui aurait été commise par la division générale et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la pandémie mondiale et des directives et recommandations des autorités sanitaires fédérales et provinciales. Il remet aussi en question la compétence de la division générale de déroger à ces directives et recommandations.

[12] La division générale devait décider si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi lorsqu’il l’a fait.

[13] Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de démissionner compte tenu de toutes les circonstances.

[14] La division générale a conclu que le prestataire a quitté son emploi.

[15] Le prestataire a déclaré devant la division générale qu’il n’avait aucune autre solution raisonnable parce qu’il voulait réduire son exposition à la COVID‑19 compte tenu de son âge et de la santé de son épouse. Il a dit qu’il ne devrait pas être obligé de continuer à travailler si son poste exigeait qu’il voyage loin de chez lui. Il a déclaré que c’est particulièrement le cas lorsque le gouvernement déconseille fortement les déplacements.

[16] La division générale a considéré le fait que l’employeur respectait les restrictions de déplacements. Elle a tenu compte du fait que le prestataire n’a pas exprimé ses préoccupations à son employeur et qu’il n’a pas essayé de trouver un autre emploi avant de quitter le sien. La division générale a conclu que le départ du prestataire n’était pas la seule solution raisonnable à ce moment-là.

[17] Il est bien établi dans la jurisprudence qu’une partie prestataire qui n’est pas satisfaite de ses conditions de travail doit tenter de régler la situation avec son employeur et trouver un autre emploi avant de démissionner. Le prestataire n’a rien fait de cela.

[18] Je souligne que le prestataire a mentionné lors du premier entretien avec la Commission qu’il aurait quand même quitté son emploi malgré la COVID‑19. Il a déclaré que l’obligation d’être à l’extérieur de la ville et loin de chez lui était le principal facteurNote de bas de page 1 .

[19] Le prestataire a répété lors du deuxième entretien avec la Commission que le nombre de déplacements que l’employeur prévoyait ne convenait pas à sa famille et lui. Le prestataire n’aurait pas pu subvenir aux besoins de sa famille ni prendre divers rendez-vousNote de bas de page 2 .

[20] Comme l’a mentionné la division générale, le prestataire a fait le choix personnel de mettre un terme à son emploi. Même si ce choix était possiblement la meilleure solution pour lui à ce moment-là, un bon choix personnel ne correspond pas aux critères permettant de prouver qu’un départ volontaire est fondé au titre de la loiNote de bas de page 3 .

[21] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur susceptible de révision, comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas soulevé d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée que la division générale pourrait avoir commise de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait au moment de rendre sa décision.

[22] Pour les raisons mentionnées ci-dessus, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée.

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