Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 598

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (423088) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 6 mai 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 mai 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 31 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-771

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je suis d’accord avec l’appelante. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux optionsNote de bas page 1. Le formulaire de demande propose l’option « standard » et l’option « prolongée ».

[3] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[4] Une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas page 2.

[5] Dans son formulaire de demande, l’appelante a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir les prestations au taux réduit durant la semaine du 1er novembre 2020. Cependant, elle voulait en fait les prestations parentales standards. Elle croyait qu’elle choisissait de recevoir des prestations pendant une année complète. Elle s’est rendu compte de son erreur lorsqu’elle a constaté que le montant des prestations parentales était beaucoup moins élevé que celui des prestations de maternité.

[6] L’appelante affirme qu’elle a toujours voulu recevoir les prestations standards, mais qu’elle a sélectionné par erreur la mauvaise option dans le formulaire.

[7] Selon la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, l’appelante a fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations parentales. La Commission fait valoir que l’appelante a choisi les prestations parentales prolongées parce qu’elle a sélectionné cette option dans le formulaire de demande.

[8] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme avoir toujours voulu prendre un congé de maternité d’un an seulement. Elle s’est déjà entendue avec l’entreprise qui l’emploie pour retourner travailler le 12 juillet 2021, soit un an après sa dernière journée de travail le 10 juillet 2020. Elle a sélectionné les 52 semaines de prestations dans le menu déroulant, ce qui reflète son choix de prendre un congé d’un an.

[9] L’appelante affirme également que, dès qu’elle a reçu le premier chèque de prestations parentales, elle a tenté de communiquer avec la Commission. Elle explique que la ligne était soit occupée ou qu’on lui disait de rappeler. Le 10 février 2021, elle a demandé de passer de l’option prolongée à l’option standard. C’est seulement le 19 février 2021 qu’elle a finalement parlé à une personne, qui lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas modifier son choix.

[10] L’appelante porte la décision de la Commission en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[11] Quel type de prestations parentales l’appelante voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[12] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 3. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas page 4.

[13] Pour savoir quel type de prestations parentales l’appelante voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que l’appelante a sélectionnée en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles l’appelante voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[14] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé qu’il est important d’examiner tous les éléments de preuve concernant le choix qu’une personne a fait au moment de remplir le formulaire de demandeNote de bas page 5. Je ne suis pas obligée de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

L’option que l’appelante voulait choisir dans le formulaire de demande

[15] L’option que l’appelante avait l’intention de choisir au moment de remplir le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[16] La loi est claire : dès que des prestations sont versées, on ne peut plus choisir une autre option. Les décisions du Tribunal sur cette question respectent ce principe. Le Tribunal ne modifie pas le choix de prestations fait par l’appelante. Il vérifie plutôt ce qu’elle avait l’intention de choisir au moment de remplir le formulaire de demande.

[17] Pour les motifs ci-dessous, je conclus que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[18] Le 20 juillet 2020, l’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Elle a précisé que sa dernière journée de travail était le 10 juillet 2020 et qu’elle était censée retourner au travail le 12 juillet 2021. Elle en a discuté avec l’entreprise qui l’employait. Elle a également inscrit cette date de retour au travail dans son formulaire de demande.

[19] Même si elle voulait que son congé de maternité et son congé parental durent au total seulement un an, dans la section du formulaire de demande d’assurance-emploi qui porte sur le congé parental, elle a sélectionné les prestations parentales prolongées. Elle a déclaré que c’est ce qu’elle a choisi, mais que ce n’est pas ce qu’elle avait l’intention de choisir. Dans le formulaire, elle doit aussi indiquer combien de semaines de prestations parentales elle veut demander. Elle a sélectionné 52 semaines dans le menu déroulant.

[20] L’appelante a déclaré qu’elle pensait obtenir 52 semaines au total lorsqu’elle a sélectionné les 52 semaines de prestations parentales. Elle a convenu qu’elle avait lu le formulaire de demande, mais elle s’est rendu compte de son erreur seulement lorsqu’elle a reçu le premier versement de prestations parentales. Elle ne comprenait pas que les prestations de maternité et les prestations parentales étaient versées pendant des périodes distinctes. Elle dit que c’est une [traduction] « erreur humaine ».

[21] L’appelante a fait appel au Tribunal le 6 mai 2021. Elle a soutenu qu’elle avait toujours prévu retourner au travail le 12 juillet 2021, soit environ un an après le début de son congé de maternité.

[22] La Commission fait valoir que le formulaire de demande informait l’appelante de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées et que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. La Commission ajoute qu’elle a également été informée que la décision était finale une fois que des prestations parentales étaient versées.

[23] La Commission précise qu’elle a effectué le premier versement de prestations parentales le 1er novembre 2020. L’appelante est d’accord. Je considère que c’est un fait. Selon la Commission, le choix de l’appelante est devenu irrévocable à compter de cette date. Elle ajoute que, même si la situation de l’appelante suscite de la sympathie, la loi est claire : quand on fait un choix et que des prestations sont versées, il devient impossible de modifier le choix.

[24] Je suis d’accord avec la Commission sur un point : la loi précise clairement que dès que des prestations sont versées, le choix de prestations parentales ne peut pas être modifié. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec son opinion voulant que la sélection d’une certaine option dans un formulaire de demande soit le seul renseignement pertinent à prendre en considération pour décider quel choix l’appelante a vraiment fait.

[25] La question dépend de ce qu’on entend par choisir une période de prestations. S’agit-il seulement de choisir une option dans le formulaire de demande ou est-ce que cela inclut l’intention de la personne au moment de faire ce choix?

[26] Compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier et du témoignage de l’appelante à l’audience, je juge qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que l’appelante avait l’intention de choisir une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. Je juge que ses explications sur son intention de s’absenter du travail pendant un an et sur les dispositions prises auprès de l’entreprise qui l’emploie sont crédibles. Les dates que l’appelante a inscrites dans sa demande de prestations appuient une telle conclusion.

[27] Je juge également que l’appelante avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. Je préfère son témoignage selon lequel, lorsqu’elle a choisi la durée des prestations parentales, elle croyait sélectionner la durée totale de ses prestations d’assurance-emploi, c’est-à-dire 52 semaines, car elle n’avait pas l’intention de s’absenter du travail pendant plus d’un an. Il ne serait pas logique, dans ces circonstances, de choisir de recevoir moins d’argent pendant plus longtemps, à savoir 61 semaines.

[28] La loi interdit le changement du choix après que la Commission a versé des prestations parentalesNote de bas page 6. Toutefois, comme je juge que l’appelante n’a pas choisi les prestations parentales prolongées, il n’y a aucun choix à révoquer. Il faut plutôt remettre l’appelante dans une position conforme à son véritable choix, soit celui de recevoir les prestations parentales standards.

Conclusion

[29] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelante a choisi de recevoir les prestations parentales standards.

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