Assurance-emploi (AE)

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Citation : EM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 498

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. M.
Représentante ou représentant : Samuel Landry
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (421101) datée du 14
mai 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : L’appelante
Le représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 31 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1031

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelante démontre sa disponibilité à travailler au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021 inclusivement, et durant laquelle elle a suivi une formationNote de bas de page 1 . Elle est donc admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période en cause et de ce fait, ne devrait pas avoir à rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée par la Commission et à laquelle celle-ci réfère dans la décision rendue à son endroit le 14 mai 2021Note de bas de page 2 .

Aperçu

[2] À l’automne 2019, l’appelante entreprend une formation à temps plein à l’Université de Montréal. Il s’agit d’une formation menant à l’obtention d’un baccalauréat en sécurité et études policières. En 2020 et 2021, à sa deuxième année d’études dans ce programme, elle a fait sa session d’automne 2020, du 2 septembre 2020 au 21 décembre 2020Note de bas de page 3 et sa session d’hiver 2021, du 7 janvier 2021 au 29 avril 2021Note de bas de page 4 .

[3] Du 22 juin 2020 au 6 novembre 2020 inclusivement, l’appelante travaille comme serveuse pour l’employeur X, un établissement de restauration, et cesse de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travailNote de bas de page 5 . L’appelante précise avoir cessé de travailler étant donné la fermeture de l’établissement en raison de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 6 .

[4] Le 3 novembre 2020, l’appelante présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 7 . Une période de prestations a été établie à compter du 11 octobre 2020Note de bas de page 8 .

[5] Le 22 mars 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’informe qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 2 novembre 2020, car elle suit un cours de formation de sa propre initiative et elle n’a pas démontré qu’elle était disponible à travaillerNote de bas de page 9 .

[6] Le 14 mai 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe que la décision rendue à son endroit en date du 22 mars 2021 est maintenue. La Commission lui précise toutefois que c’est pour la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021 que des prestations ne peuvent lui être versées, car elle suivait un cours de formation de sa propre initiative et qu’elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler à temps pleinNote de bas de page 10 . La Commission lui indique aussi qu’elle allait recevoir un avis de dette et que le montant d’argent dû pourrait être déduit de ses prestations futuresNote de bas de page 11 .

[7] L’appelante soutient qu’elle était disponible à travailler au cours de la période en cause. Elle explique que lorsqu’elle a cessé de travailler, l’employeur lui a dit qu’il allait la rappeler au travail dès la réouverture de son établissement. L’appelante affirme avoir effectué plusieurs recherches d’emploi pendant la période en cause. Elle fait valoir qu’elle a effectué des recherches dans d’autres domaines que celui de la restauration, étant donné la fermeture des restaurants en raison de la COVID-19. L’appelante fait aussi valoir que dans le passé, elle a travaillé tout en étant aux études à temps plein. Le 17 juin 2021, l’appelante conteste la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[8] Je dois déterminer si l’appelante démontre qu’elle était disponible à travailler au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021, et durant laquelle elle a suivi une formationNote de bas de page 12 .

[9] Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelante a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert?
  • Est-ce que l’appelante a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?
  • Est-ce que l’appelante a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail?
  • Est-ce qu’en fonction des principes se rapportant aux cas de retour aux études tels, les exigences de présence au cours, le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi, le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières et l’existence de « circonstances exceptionnelles », l’appelante démontre sa disponibilité à travailler?

[10] Je dois également déterminer si les prestations versées à l’appelante et qui lui sont réclamées par la Commission doivent être rembourséesNote de bas de page 13 .

Analyse

Disponibilité à travailler

[11] Deux articles de la Loi indiquent qu’un prestataire doit démontrer qu’il est disponible à travaillerNote de bas de page 14 . Les articles en question traitent tous deux de la disponibilité, mais il s’agit de deux inadmissibilités distinctes.

[12] D’une part, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 15 .

[13] D’autre part, pour démontrer la disponibilité à travailler, la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 16 .

[14] Je précise que dans le présent dossier, je n’analyserai pas l’aspect se rapportant spécifiquement aux exigences pouvant être signifiées par la Commission à un prestataire afin qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 17 .

[15] À la suite d’une demande du Tribunal, la Commission précise que sa décision porte essentiellement sur l’article 18(1)a) de la LoiNote de bas de page 18 . Elle indique aussi que l’analyse en vertu de l’article 50(8) de la Loi appuie sa conclusion selon laquelle l’appelante n’est pas disponible au sens de l’article 18 de la LoiNote de bas de page 19 .

[16] Je considère que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations imposée à l’appelante découle de l’application de l’article 18 de la Loi.

[17] Pour déterminer si un prestataire est disponible à travailler, je dois considérer les critères spécifiques énoncés dans la Loi permettant d’établir si ses démarches pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 20 . Selon ces critères, les démarches doivent être : 1) soutenues, 2) orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) compatibles avec neuf activités spécifiques qui peuvent être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 21 . Ces activités sont entre autres, les suivantes : évaluer les possibilités d’emploi, rédiger un curriculum vitae, s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement, communiquer avec des employeurs éventuels et présenter des demandes d’emploiNote de bas de page 22 .

[18] Les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants : 1) L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, 2) L’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses, 3) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataireNote de bas de page 23 .

[19] La notion de « disponibilité » n’est pas définie dans la Loi. Des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale (la Cour) ont établi des critères qui permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 24 . Ces trois critères sont :

  • Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert ;
  • La manifestation de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable ;
  • Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 25 .

[20] La Cour nous informe aussi qu’une personne qui est aux études à temps plein est présumée ne pas être disponible pour travaillerNote de bas de page 26 . C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie que l’on considère que cette personne n’est probablement pas disponible pour travailler lorsque la preuve montre qu’elle suit une formation à temps plein.

[21] La Cour nous indique également que quatre principes se rapportant aux cas de retour aux études peuvent permettre de renverser la présomption de non-disponibilitéNote de bas de page 27 . Ces principes sont les suivants :

  • Les exigences de présence au cours ;
  • Le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi ;
  • Le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières ;
  • L’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient au prestataire de travailler tout en suivant son coursNote de bas de page 28 .

[22] La question de savoir si, oui ou non, une personne qui suit un cours à plein temps est disponible pour travailler est une question de fait qu’il faut régler à la lumière des circonstances particulières à chaque cas, mais en fonction des critères énoncés par la Cour. L’attitude et la conduite du prestataire doivent être prises en considérationNote de bas de page 29 .

[23] Dans le présent dossier, l’appelante satisfait les critères énoncés plus haut pour démontrer sa disponibilité à travailler au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021. Elle démontre que ses démarches pour trouver un emploi au cours de la période en cause étaient habituelles et raisonnables.

Question no1 : Est-ce que l’appelante a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert?

[24] L’appelante démontre son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021. Je considère que même si l’appelante a suivi une formation durant cette période, son intention est aussi de continuer d’être sur le marché du travail.

[25] L’appelante déclare avoir suivi sa formation à temps plein du 2 septembre 2020 au 21 décembre 2020, pour la session d’automne 2020Note de bas de page 30 , et du 7 janvier 2021 au 29 avril 2021, pour la session d’hiver 2021Note de bas de page 31 .

[26] L’appelante indique être prête et disponible à travaillerNote de bas de page 32 . Elle souligne qu’elle travaille depuis l’âge de 16 ans et qu’elle a toujours travaillé pendant ses étudesNote de bas de page 33 .

[27] Dans des déclarations faites à la Commission les 16 novembre 2020, 23 janvier 2021 et 19 mars 2021, l’appelante indique être disponible à travailler, mais ne pas pouvoir le faire à temps plein, étant donné qu’elle étudie à temps pleinNote de bas de page 34 .

[28] Lors de l’audience et dans sa demande de révision, de même que dans ses déclarations du 14 mai 2021 à la Commission, l’appelante affirme être disponible à travailler à temps plein pendant ses étudesNote de bas de page 35 .

[29] Dans sa déclaration du 14 mai 2021 à la Commission, l’appelante précise ne pas avoir pensé à lui avoir donné cette précision auparavant, car elle avait l’habitude d’assister ou de visionner ses cours selon l’horaire de cours établi, mais que depuis la session d’automne 2020 (septembre 2020), ses cours sont enregistrés et elle peut les suivre au moment où elle le désireNote de bas de page 36 .

[30] L’appelante explique avoir commencé à travailler pour l’employeur X en mai 2019Note de bas de page 37 . Elle travaille généralement de 20 à 30 heures par semaine, mais c’est l’employeur qui détermine le nombre d’heures qu’elle peut effectuer. L’appelante précise que pendant ses études, elle travaille en général de soir, mais également de jour. Elle indique que pendant l’été, elle peut travailler à temps plein et effectuer 50 heures par semaineNote de bas de page 38 .

[31] L’appelante indique avoir aussi travaillé à temps partiel au X du 27 août 2019 au 13 mars 2020, durant sa première année d’études à l’universitéNote de bas de page 39 .

[32] Après avoir subi un arrêt de travail chez cet employeur, l’appelante a reçu des prestations dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU)Note de bas de page 40 du 15 mars 2020 au 4 juillet 2020Note de bas de page 41 .

[33] Le représentant de l’appelante fait valoir que la Commission reconnaît que l’appelante manifeste le souhait de retourner travailler dès que possibleNote de bas de page 42 .

[34] Je considère qu’à la suite de sa mise à pied survenue le 6 novembre 2020 lorsqu’elle travaillait pour X, l’appelante n’a pas cessé de manifester son désir de se trouver du travail.

[35] J’accepte les explications de l’appelante selon lesquelles elle a d’abord déclaré qu’elle n’était pas disponible à travailler à temps plein pour affirmer par la suite qu’elle l’était, car lors de ses session d’automne 2019 et d’hiver 2020, elle devait assister à ses cours ou les visionner selon un horaire établi, mais avait omis de mentionner que cela n’était plus le cas à compter de la session d’automne 2020Note de bas de page 43 .

[36] Je n’ai aucune raison de remettre en doute le fait que l’appelante voulait travailler et continuer d’être sur le marché du travail au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021, soit la période au cours de laquelle la Commission lui a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations.

[37] Je souligne que dans son argumentation, la Commission reconnaît que l’appelante a exprimé le désir de retourner sur le marché du travail, car elle s’est dite disposée à travailler pendant ses étudesNote de bas de page 44 .

[38] Je considère que même si l’appelante a choisi de suivre une formation à temps plein, cette situation ne fait pas en sorte de compromettre son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert au cours de la période en cause.

Question no2 : Est-ce que l’appelante a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour se trouver cet emploi convenable?

[39] Je considère que l’appelante a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts pour trouver un emploi convenable au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021.

[40] L’appelante explique avoir discuté avec l’employeur X à l’automne 2020, à la suite de la perte de son emploi, étant donné la situation liée à la COVID-19 et la fermeture des restaurants décrétée par le gouvernement. L’employeur lui a dit qu’il ne pouvait rien lui offrir comme travail puisque tout était fermé (services de restauration et de traiteur). L’appelante explique que l’employeur lui a indiqué que dès que la situation allait changer relativement à la COVID-19 de manière à permettre la réouverture de l’établissement, elle allait pouvoir reprendre son travail. Elle indique qu’elle s’attendait à reprendre le travail pour cet employeurNote de bas de page 45 .

[41] L’appelante fait valoir qu’en raison de la pandémie de COVID-19, il est beaucoup plus difficile de trouver un emploi dans son domaine, la restaurationNote de bas de page 46 . Elle souligne qu’elle habite dans une région ayant été identifiée comme une « zone rouge »Note de bas de page 47 en octobre 2020Note de bas de page 48 . L’appelante fait valoir que la pandémie de COVID-19 et le fait qu’elle réside dans une « zone rouge » sont des facteurs importants à considérer dans sa recherche d’emploiNote de bas de page 49 .

[42] L’appelante explique ne pas avoir mentionné dans ses déclarations du 23 janvier 2021 et du 14 mai 2021 à la CommissionNote de bas de page 50 toutes les démarches effectuées pour trouver un emploi en indiquant qu’elle n’avait pas fait d’efforts à cet effet, étant donné qu’elle n’avait pas transmis son curriculum vitae aux employeurs potentiels avec lesquels elle a communiqué ou auprès desquels elle a postulé. Elle précise avoir fait une récapitulation de toutes ses démarches pour trouver un emploi et qu’il s’agit de démarches raisonnables.

[43] L’appelante indique avoir effectué les démarches suivantes :

  1. a) Inscription sur des sites de recherche d’emploi comme Indeed, LinkedIn, Emploi-QuébecNote de bas de page 51 ;
  2. b) Inscription à un groupe sur le réseau social Facebook concernant des emplois reliés à sa formationNote de bas de page 52 ;
  3. c) Mise à jour de son curriculum vitae ;
  4. d) Novembre 2020 : Communication avec la clinique d’esthétique X, dont la mère du conjoint de l’appelante est propriétaire, pour occuper un emploi comme réceptionniste ou faire de l’entretien ménagerNote de bas de page 53  ;
  5. e) Novembre 2020 : Communication avec l’employeur X pour lequel l’appelante a travaillé en 2018Note de bas de page 54 ;
  6. f) Le 11 novembre 2020 : Envoi de son curriculum vitae au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière – CISSS de LXNote de bas de page 55 ;
  7. g) Le 12 novembre 2020 : communication avec l’employeur X, propriété du père du conjoint de l’appelante, pour effectuer du travail de bureau ou faire de l’entretien ménagerNote de bas de page 56 ;
  8. h) Vers janvier ou février 2021 : Communication (entretien téléphonique) avec un agent de gestion du CISSS de X pour se renseigner sur les emplois disponibles chez cet employeur. Dans l’établissement hospitalier où elle aurait pu travailler, il n’y avait que des postes d’aide de services sur les étages avec des patients (« postes de terrain »). L’appelante était réticente à aller travailler sur les étages avec les risques de contagion que cela présentait, étant donné qu’il y avait beaucoup de cas de COVID-19 ;
  9. i) Au début de mars 2021, communication avec l’employeur X pour savoir si l’établissement allait ouvrir bientôt et lui signifier qu’elle était disponible pour reprendre son travail n’importe quand.

[44] L’appelante explique que l’employeur X a communiqué avec elle le 7 avril 2021 pour lui indiquer qu’elle allait reprendre le travail à compter du 15 avril 2021Note de bas de page 57 . L’appelante indique avoir repris le travail à cet endroit le 15 avril 2021 comme prévu, et ce, pendant qu’elle poursuivait ses études.

[45] L’appelante explique qu’il n’y a pas beaucoup d’emplois pour étudiant qui sont aussi bien rémunérés que celui qu’elle occupe comme serveuse. Elle précise que sa rémunération varie entre 25,00 $ et 30,00 $ l’heure en incluant les pourboires. L’appelante souligne que son emploi de serveuse est suffisamment payant pour défrayer le coût de ses études. Elle explique que malgré les reproches de la Commission à cet effet, elle n’a pas fait de recherches pour travailler dans le domaine du commerce de détail (ex. : travail dans un magasin)Note de bas de page 58 parce que le salaire est différent de celui qu’elle peut avoir comme serveuse.

[46] Le représentant fait valoir que même si la Commission soutient que l’appelante a été passive et n’a pas cherché d’emploiNote de bas de page 59 , le témoignage de cette dernière indique qu’elle a effectué des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travailNote de bas de page 60 .

[47] Le représentant fait valoir que l’évaluation des démarches effectuées par l’appelante doit tenir compte du contexte de la pandémie de COVID-19. Il souligne que dans le cas de l’appelante, ses compétences principales sont dans le domaine de la restauration, alors qu’en vertu d’un décret gouvernemental, les restaurants étaient fermés en raison de la COVID-19.

[48] Le représentant explique que l’appelante avait une promesse de la part de l’employeur X qu’elle allait reprendre son emploi. Il indique que l’appelante a fait des démarches auprès de plusieurs employeurs potentiels, utilisé son réseau dans sa famille, s’est inscrite sur des sites de recherches d’emploi et mis à jour son curriculum vitae.

[49] Le représentant explique que les démarches de l’appelante pour trouver un emploi ont été infructueuses en raison de la COVID-19 jusqu’à la réouverture du restaurant où elle travaillait. Il souligne que l’appelante a recommencé à travailler à cet endroit dès que cela a été possible.

[50] Le représentant fait valoir qu’un emploi convenable est un emploi qui présente des conditions relativement similaires ou comparables à l’emploi qu’une personne occupaitNote de bas de page 61 . Dans le cas de l’appelante, il s’agissait d’un emploi comme serveuse qui lui procure un salaire de 25,00 $ à 30,00 $ l’heure. Il souligne que l’emploi occupé par l’appelante était différent d’un emploi dans un établissement hospitalier en présence de cas de COVID-19. Le représentant précise que l’appelante n’a pas poursuivi ses recherches pour travailler dans le milieu hospitalier, étant donné qu’elle jugeait que ce type d’emploi présentait des conditions de travail qui l’inquiétait.

[51] Selon le représentant, le fait que l’appelante n’ait pas été plus loin dans ses démarches pour travailler dans ce domaine se justifie par le fait qu’il ne s’agissait pas d’un emploi convenable pour elle. Il soutient que la même chose peut être dite relativement à la demande de la Commission afin que l’appelante travaille dans le domaine du commerce de détailNote de bas de page 62 . Le représentant souligne que travailler dans un commerce au salaire minimum n’est pas comparable au travail de serveuse que l’appelante occupe.

[52] Le représentant fait valoir que l’appelante a tout de même fait des recherches pour travailler dans un autre domaine que la restauration (ex. : réceptionniste), ce qui aurait été moins rémunérateur que l’emploi qu’elle avait comme serveuse. Il souligne que l’appelante a fait plus que ce qui était exigé par la Loi ou le Règlement pour occuper un emploi convenable.

[53] Dans le cas présent, j’estime que l’appelante a effectué des « démarches habituelles et raisonnables » dans la « recherche d’un emploi convenable », soit des démarches soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et compatible avec neuf activités spécifiques pouvant être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 63 .

[54] Pour évaluer la disponibilité à travailler de l’appelante et les démarches qu’elle a effectuées dans sa recherche d’un emploi convenable, je tiens compte du fait que l’appelante occupe un emploi à temps partiel dans le domaine de la restauration depuis plusieurs années, tout en étant aux études à temps plein. Je considère que son emploi de serveuse constitue son emploi habituel.

[55] Je trouve crédible le témoignage de l’appelante indiquant qu’elle travaille depuis l’âge de 16 ans et qu’elle a toujours travaillé pendant ses étudesNote de bas de page 64 . Son affirmation est d’ailleurs soutenue par des éléments de preuve convaincants démontrant que depuis qu’elle a entrepris ses études universitaires à l’automne 2019, elle a effectué des périodes d’emploi pendant ses sessions d’étudesNote de bas de page 65 .

[56] Bien que l’article 9.002(1) du Règlement décrive les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenableNote de bas de page 66 , il ne définit pas autrement ou avec plus de précisions l’expression « emploi convenable ».

[57] Je précise qu’en plus de ces critèresNote de bas de page 67 , la Loi énonce aussi des caractéristiques décrivant ce qui constitue un emploi « non convenable »Note de bas de page 68 . Je considère que les critères énoncés dans le RèglementNote de bas de page 69 et ces caractéristiquesNote de bas de page 70 doivent être examinés en concomitance pour être en mesure de déterminer ce qui constitue un emploi convenable, en fonction de la situation d’un prestataire.

[58] Ces caractéristiques indiquent entre autres qu’un emploi non convenable est un emploi d’un genre différent de celui exercé par un prestataire dans le cadre de son occupation ordinaireNote de bas de page 71 . L’article 6(4)c) de la Loi précise aussi que cet emploi d’un genre différent, ou non convenable, comporte des conditions moins favorables ou un salaire inférieur à celui qu’un prestataire pouvait raisonnablement s’attendre d’obtenir, en tenant compte des conditions et du salaire dont il aurait bénéficié s’il avait continué d’occuper son emploi précédent. L’article 6(5) de la Loi élargit le type d’emplois pouvant être convenables puisqu’après un délai raisonnable, les dispositions prévues à l’article 6(4)c) de la Loi cessent de s’appliquer.

[59] En me basant sur les caractéristiques énoncées dans la Loi pour décrire ce qu’est un emploi non convenableNote de bas de page 72 , je suis d’avis qu’un emploi convenable représente entre autres, un emploi du même genre (ex. : nature de l’emploi, rémunération et conditions d’emploi) que celui exercé par un prestataire dans le cadre de son occupation ordinaire ou habituelleNote de bas de page 73 .

[60] Dans ce contexte, j’estime que le fait que l’appelante occupe un emploi à temps partiel comme serveuse depuis au moins deux ans, pendant qu’elle est aux études à temps plein, représente l’emploi qu’elle exerce dans le cadre de son occupation ordinaire puisqu’il s’agit de son emploi habituel. Il s’agit d’un emploi semblable à celui qu’elle a occupé antérieurement et qu’elle continue d’ailleurs d’occuper pendant qu’elle suit une formation.

[61] La Cour nous informe aussi que la notion d’emploi convenable est en partie définie par rapport à la situation personnelle du prestataireNote de bas de page 74 .

[62] Pour évaluer la disponibilité à travailler de l’appelante, je tiens ainsi compte des caractéristiques propres à son cas, selon lesquelles elle travaille à temps partiel tout en étudiant à temps plein.

[63] Je ne retiens pas l’argument de la Commission selon lequel l’appelante doit démontrer être disposée à accepter tout genre d’horaire de travail, y compris un horaire de travail à temps plein, pour prouver sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 75 . La Commission fait également valoir que l’appelante s’est maintenue volontairement dans une situation de chômage en refusant de travailler à temps plein, ce qui est contraire à la notion de disponibilitéNote de bas de page 76 .

[64] Sur cet aspect, je souligne que la Loi n’exige pas spécifiquement qu’un prestataire soit disponible pour un travail à temps plein. De plus, l’emploi ordinaire ou habituel de l’appelante est un emploi à temps partiel.

[65] Pour évaluer que l’appelante démontre sa disponibilité à travailler, je tiens également compte du fait que lorsqu’elle a été mise à pied, le 6 novembre 2020, elle a connu une période d’incertitude quant au moment où elle allait reprendre son travail pour X. Cette période d’incertitude s’explique par la situation liée à la pandémie de COVID-19 et à la fermeture des restaurants pour une période indéterminée décrétée par le gouvernement.

[66] Je suis d’avis qu’il faut prendre en compte la situation inhabituelle et imprévisible à laquelle l’appelante a été confrontée lorsqu’elle a dû cesser de travailler le 6 novembre 2020.

[67] Je considère que la situation créée par la pandémie a fait en sorte que contre sa volonté, l’appelante n’était plus en mesure d’occuper un emploi en restauration. Ses chances de trouver un autre emploi dans un autre établissement de restauration que chez l’employeur X étaient d’ailleurs inexistantes puisque la raison ayant amené la fermeture de ce restaurant s’appliquait à l’ensemble de ces établissements. Je souligne que la démarche faite par l’appelante en novembre 2020 pour trouver un emploi chez un autre employeur œuvrant également dans le domaine de la restauration en fait d’ailleurs la démonstrationNote de bas de page 77 .

[68] Étant donné la situation à laquelle l’appelante a été confrontée en raison de la pandémie de COVID-19, je suis d’avis qu’elle devait pouvoir bénéficier d’un laps de temps pour évaluer dans quelle mesure elle allait pouvoir reprendre son emploi chez l’employeur X avant d’entreprendre des démarches pour travailler dans un autre domaine d’emploi. Tout indique que l’appelante souhaitait continuer de travailler à cet endroit.

[69] J’estime que l’appelante devait ainsi pouvoir se prévaloir d’un « délai raisonnable » avant d’accepter un emploi d’un genre différent de son occupation ordinaire ou habituelle, comme le prévoit la LoiNote de bas de page 78 .

[70] J’estime aussi que suivant ses discussions avec l’employeur X lorsqu’elle a été mise à pied et lorsqu’elle a ensuite communiqué avec lui en mars 2021, l’appelante avait toutes les raisons de croire qu’elle serait rappelée au travail par cet employeur dès que la situation le permettrait. Ce qui s’est d’ailleurs produit en avril 2021.

[71] La Cour nous informe aussi qu’un prestataire qui attendait d’être rappelé au travail après avoir été mis à pied, pour une période de trois mois dans ce cas, ne devait pas, surtout pas sans en avoir été informé, se voir imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations du fait qu’il n’était pas disponible pour travailler depuis le début de sa période de prestationsNote de bas de page 79 .

[72] Je souligne également que la preuve au dossier démontre que ce n’est que le 14 mai 2021, soit un mois après que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations ayant été imposée à l’appelante ait pris fin, que la Commission lui a indiqué qu’elle ne doit pas maintenir sa disponibilité qu’à un seul employeurNote de bas de page 80 .

[73] Je considère qu’en tenant compte des obstacles auxquels l’appelante a été confrontée en raison de la COVID-19 et du fait qu’elle travaille habituellement dans le domaine de la restauration, sa disponibilité à travailler s’est traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues auprès d’employeurs potentiels, dans le but de trouver un emploi convenableNote de bas de page 81 .

[74] Je ne retiens pas l’argument de la Commission selon lequel l’appelante ne démontre pas avoir fait des démarches continuelles, car elle a fait des démarches concrètes seulement en novembre 2020 et qu’elle est demeurée passive par la suite, ce qui est insuffisant pour démontrer sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 82 .

[75] Je considère que le témoignage de l’appelante et les éléments de preuve qu’elle présente démontrent qu’elle n’a pas seulement fait des démarches concrètes pour se trouver un emploi au cours du mois de novembre 2020. L’appelante indique avoir communiqué avec un employeur potentiel au début de l’année 2021, de même qu’avec l’employeur X en mars 2021 pour savoir à quel moment elle allait pouvoir reprendre le travail.

[76] De plus, j’estime que les démarches effectuées par l’appelante pour s’inscrire à des outils de recherche d’emploi (ex. : sites de recherches d’emploi comme Indeed, LinkedIn, Emploi-Québec), utiliser le réseautage (ex. : inscription à un groupe sur le réseau social Facebook) et rédiger un curriculum vitae, représentent aussi des démarches soutenues qui se sont ajoutées à sa communication avec des employeurs éventuels pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 83 .

[77] Je considère également que dans ses recherches d’emploi, l’appelante a élargi son champ de recherche pour évaluer ses possibilités d’emploi dans un autre domaine que celui de la restauration. J’estime que l’appelante démontre qu’elle était prête à travailler comme réceptionniste, faire du travail de bureau ou faire de l’entretien ménager et démontre aussi qu’un travail dans le milieu de la santé ne représentait pas un emploi convenable dans son cas selon les conditions offertes.

[78] Je ne retiens pas l’argument de la Commission selon lequel l’appelante ne démontre pas avoir envisagé, par exemple, un emploi dans un service essentiel tel qu’un commerce de détail ni en quoi un tel emploi ne serait pas convenable dans sa situationNote de bas de page 84 .

[79] Je suis d’avis que l’appelante n’avait pas à accepter d’emblée un travail qui ne correspondait pas à son domaine d’emploi habituel, que ce soit dans le domaine du commerce de détail ou dans le domaine de la santé.

[80] J’estime qu’au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021, l’appelante s’est acquittée de la responsabilité qui lui incombait de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.

Question no3 : Est-ce que l’appelante a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail?

[81] Je considère que l’appelante n’a pas établi des « conditions personnelles » qui ont eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021. Je considère que le choix de l’appelante de suivre une formation à temps plein ne s’est pas fait au détriment de sa recherche d’un emploi.

[82] Le témoignage de l’appelante et la preuve au dossier indiquent que pour ses sessions d’études d’automne 2020 (du 2 septembre 2020 au 21 décembre 2020) et d’hiver 2021 (du 7 janvier 2021 au 29 avril 2021), cette dernière a consacré de 15 à 30 heures par semaine à sa formation en incluant les travaux et les études (10 heures de cours par semaine pour les 5 cours suivis durant la session d’automne 2020 et 8 heures de cours par semaine pour les 4 cours suivis durant la session d’hiver 2021)Note de bas de page 85 .

[83] L’appelante mentionne aussi ne pas avoir fait approuver sa formation dans le cadre d’un programme d’emploi ou de développement des compétences. Elle a décidé de la suivre par choix personnelNote de bas de page 86 .

[84] L’appelante indique avoir travaillé 20 à 30 heures par semaine pendant ses études au cours de ses périodes d’emploi.

[85] J’estime qu’en choisissant de suivre une formation à temps plein, l’appelante a établi des conditions personnelles. Je considère toutefois qu’il ne s’agit pas de conditions qui limitent indûment ses chances de retourner sur le marché de l’emploi.

[86] Objectivement, malgré le fait qu’elle suive une formation à temps plein, l’appelante a fait des efforts soutenus dans le but de demeurer sur le marché du travail.

[87] Je considère que l’appelante a élargi son champ de recherche après sa mise à pied le 6 novembre 2020.

[88] J’estime que l’appelante n’a pas restreint davantage ses possibilités de travailler après cette mise à pied. L’appelante a recherché un emploi lui offrant des conditions lui permettant de poursuivre sa formation.

[89] Je ne retiens pas l’argument de la Commission selon lequel la formation de l’appelante constitue un obstacle à l’acceptation d’un emploi convenable, car elle limite sa disponibilité à du travail à temps partiel en raison de ses étudesNote de bas de page 87 .

[90] Il demeure que l’emploi habituel de l’appelante est un emploi à temps partiel comme serveuse et qu’il s’agit d’un emploi convenable dans son cas.  

[91] Je suis d’avis que l’appelante n’a pas limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail malgré les exigences de sa formation.

[92] Je considère qu’au cours de la période en cause, l’appelante n’a pas imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail.

Question no4 : Est-ce qu’en fonction des principes se rapportant aux cas de retour aux études tels, les exigences de présence au cours, le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi, le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières et l’existence de « circonstances exceptionnelles », l’appelante démontre sa disponibilité à travailler?

[93] Parmi les principes se rapportant aux cas de retour aux études pouvant démontrer la disponibilité à travailler d’un prestataire pendant qu’il suit une formation, je retiens que l’appelante a déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières tout en suivant une formation à temps plein. J’estime qu’il s’agit d’une circonstance exceptionnelle permettant à l’appelante de démontrer sa disponibilité à travailler durant sa formation. Je retiens également que les exigences de présence au cours permettent aussi à l’appelante de démontrer sa disponibilité à travailler pendant sa formation.

[94] La preuve au dossier indique que l’appelante a effectué plusieurs périodes d’emploi pendant ses études universitaires à temps pleinNote de bas de page 88 .

[95] L’appelante explique qu’elle a toujours travaillé pendant ses études, et ce, depuis l’âge de 16 ansNote de bas de page 89 .

[96] Je considère que l’appelante possède un historique travail-études démontrant qu’elle est en mesure de concilier un travail à temps partiel avec ses études à temps plein.

[97] Je considère convaincant le témoignage de l’appelante indiquant qu’elle peut travailler tout en suivant sa formation à temps plein. Son témoignage est d’ailleurs soutenu par une preuve probante démontrant qu’elle est en mesure de le faireNote de bas de page 90 .

[98] Une décision rendue par la Division d’appel du Tribunal (la Division d’appel) indique que le droit applicable n’exige pas qu’un prestataire ait un historique d’emploi à temps plein pendant ses études pour réfuter la présomption selon laquelle, comme étudiant à temps plein, il n’est pas disponible pour travailler en vertu de la LoiNote de bas de page 91 .

[99] Dans cette décision, il est question d’une prestataire (étudiante) ayant un historique d’études à temps plein et de travail à temps partiel indiquant qu’elle travaillait de 14 à 18 heures par semaine environ et qu’elle cherchait un emploi à temps partiel de 16 à 20 heures sur une base hebdomadaireNote de bas de page 92 .

[100] Dans cette décision, la Division d’appel conclut que la nature de l’emploi antérieur de la prestataire, soit un emploi à temps partiel, et le fait qu’elle ait démontré sa capacité de conserver un emploi à temps partiel à long terme, tout en poursuivant simultanément des études à temps plein, représentent une circonstance exceptionnelle suffisante pour réfuter la présomption de non-disponibilité de cette dernièreNote de bas de page 93 .

[101] Une autre décision de la Division d’appel indique qu’un prestataire (étudiant) a été en mesure de réfuter la présomption selon laquelle il n’était pas disponible à travailler en démontrant son historique de travail à temps partiel et d’études à temps pleinNote de bas de page 94 .

[102] Dans cette décision, la Division d’appel conclut que l’étudiant a présenté un témoignage convaincant au sujet de ses efforts constants pour accepter le plus de quarts de travail possible pendant les périodes de congé scolaire, en plus d’avoir été en mesure de travailler presque à temps pleinNote de bas de page 95 .

[103] Bien que je ne sois pas lié par les décisions du Tribunal, je trouve convaincantes ses conclusions pour démontrer qu’une personne peut réfuter la présomption selon laquelle elle n’est pas disponible pour travailler tout en suivant une formation à temps plein, dans la mesure où celle-ci peut démontrer qu’elle possède une expérience d’études à temps plein et de travail à temps partiel en simultané (historique travail-études). J’adopte ainsi la même approche dans le présent dossier.

[104] De plus, je considère que l’appelante démontre que les exigences de présence à ses cours ne représentaient pas un obstacle pour occuper un emploi.

[105] L’appelante explique que pour ses sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021, elle n’a pas eu à se présenter en classe pour suivre ses cours. Elle les a suivis en ligne. Les cours étaient enregistrés ou asynchronesNote de bas de page 96 . L’appelante pouvait les suivre au moment où elle le désirait en utilisant une plateforme de communication (ex. : Zoom)Note de bas de page 97 . Elle souligne qu’une politique de l’Université de Montréal était en vigueur à cet effet en raison de la pandémie de COVID-19.

[106] L’appelante fait valoir que puisque son horaire d’études lui permettait de suivre ses cours à son rythme et qu’elle n’avait pas l’obligation de les suivre en salle, cet horaire ne pouvait entrer en conflit avec un emploi. Elle précise que c’est ce qui explique pourquoi elle a indiqué dans ses demandes de prestations et dans ses déclarations à la Commission que si elle avait obtenu un emploi à temps plein, mais que cet emploi était entré en conflit avec sa formation, elle aurait terminé son cours ou son programmeNote de bas de page 98 .

[107] Le représentant fait valoir que l’appelante a indiqué qu’elle favorisait ses études, car elle savait qu’elle n’aurait pas à faire un choix entre celles-ci et un emploi. Il souligne que l’appelante a toujours été capable de combiner ses études avec son travail et qu’elle n’aurait pas eu à faire le choix entre l’un et l’autre. Il souligne que lorsque l’appelante a repris le travail chez l’employeur X en avril 2021, elle a d’ailleurs été en mesure de combiner ses dernières semaines d’études avec son emploi malgré les échéances et les examens de la fin de la session d’hiver 2021.

[108] Je suis d’avis que les exigences de présence aux cours suivis par l’appelante n’ont pas eu pour effet de compromettre sa disponibilité à travailler et sa recherche d’un emploi convenable. Je considère que la situation de l’appelante est compatible avec l’établissement de sa disponibilité à travailler. Dans ce contexte, j’accepte l’explication de l’appelante selon laquelle elle n’était prête à abandonner sa formation, étant donné la flexibilité dont elle pouvait bénéficier pour suivre ses cours.

[109] Je ne retiens donc pas l’argument de la Commission selon lequel l’appelante ne renverse pas la présomption de non-disponibilité découlant du fait qu’elle soit aux études à temps plein, car elle impose des restrictions qui limitent ses chances de travailler et annule ses chances de le faire à temps pleinNote de bas de page 99 .

[110] Je considère que l’appelante réfute la présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours à temps plein n’est pas disponible pour travailler. L’appelante possède un historique travail-études démontrant qu’elle est en mesure de concilier un travail à temps partiel avec ses études à temps plein. Les exigences de présence à ses cours ne l’ont pas non plus empêchée d’occuper un emploi.

[111] Je considère que l’appelante présente des circonstances exceptionnelles lui permettant de réfuter la présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n’est pas disponible pour travailler.

Obligation de rembourser les prestations versées

[112] Puisque j’ai déterminé que l’appelante a démontré sa disponibilité à travailler pendant sa formation, elle ne devrait donc pas avoir à rembourser les prestations qui lui sont réclamées par la Commission. Il revient à la Commission de régler cette question avec l’appelante, conformément aux dispositions prévues à la LoiNote de bas de page 100 .

Conclusion

[113] Je conclus que l’appelante démontre qu’au cours de la période du 12 octobre 2020 au 14 avril 2021, elle était disponible à travailler au sens de la Loi. L’appelante peut recevoir de prestations d’assurance-emploi pour la période en cause. Elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations qui lui sont réclamées par la Commission relativement à cette période.

[114] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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