Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 578

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (425059) rendue par la
Commission de l’assurance-emploi du Canada le
2 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Prestataire
Date de la décision : Le 13 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1044

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] La demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi montre que la prestataire a choisi l’option prolongée.

[3] La prestataire soutient qu’elle a commis une erreur et qu’en fait, elle voulait choisir l’option standard avant que la Commission lui verse des prestations parentales prolongées. Elle a démontré qu’elle avait vraiment l’intention de choisir cette option avant de recevoir des prestations parentales.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux optionsNote de bas de page 1 . Le formulaire de demande propose l’« option standard » et l’« option prolongée ».

[5] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2 .

[7] Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux moins élevé la semaine du 11 avril 2021. Cependant, elle voulait en fait recevoir les prestations standards.

[8] La prestataire affirme que lorsqu’elle a demandé des prestations, elle voulait toucher des prestations parentales prolongées. Toutefois, un mois après avoir commencé à recevoir des prestations de maternité, elle s’est rendu compte qu’elle avait choisi la mauvaise option dans sa demande.

[9] Selon la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, la prestataire avait fait son choix et il était trop tard pour changer d’option parce qu’elle avait déjà commencé à recevoir des prestations.

[10] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme avoir choisi les prestations parentales prolongées pour s’aligner sur ce qu’elle avait dit à son employeur. Elle lui a dit qu’elle retournerait au travail après 18 mois et que si elle revenait après 12 mois, elle l’aviserait. Elle a décidé en janvier 2021 que les prestations parentales prolongées ne fonctionneraient pas pour elle.

Question en litige

[11] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[12] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 3 . La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 4 .

[13] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[14] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé qu’il est important d’examiner tous les éléments de preuve concernant le choix qu’une personne a fait au moment de remplir le formulaire de demandeNote de bas de page 5 . Je ne suis pas obligée de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur de telles décisions. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

L’option que la prestataire voulait choisir dans le formulaire de demande

[15] L’option que la prestataire avait l’intention de choisir au moment de remplir le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[16] Comme je l’ai mentionné plus haut, la loi autorise la prestataire à changer son choix, mais seulement avant que des prestations parentales lui soient versées. Est-ce ce que la prestataire a fait?

Les arguments des parties

[17] La Commission affirme que la sélection faite par la prestataire dans le formulaire de demande nous dit quelle option elle voulait choisir. Selon la Commission, il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[18] La prestataire affirme qu’elle a sélectionné les prestations parentales prolongées comme paramètre fictif dans sa demande de prestations. Elle a agi ainsi parce qu’elle a dit à son employeur qu’elle s’absenterait du travail pendant 18 mois. Dans sa demande de prestations, elle a écrit qu’elle demanderait 61 semaines de prestations parentales.

[19] Dans son avis d’appel, la prestataire affirme qu’un mois après avoir commencé à toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi, elle savait que les prestations prolongées seraient insuffisantes. Je l’ai interrogée à ce sujet. Elle a mentionné avoir téléphoné à la Commission en janvier 2021 et n’avoir pu parler à qui que ce soit. Elle a fait parvenir au Tribunal une copie de son relevé de téléphone sans fil montrant six appels téléphoniques qu’elle dit avoir faits à Service Canada en janvier 2021.

[20] Le témoignage de la prestataire était clair et direct. Par conséquent, je juge que son témoignage est crédible. Je conclus que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans sa demande. Toutefois, je juge que le relevé faisant état de six appels téléphoniques en janvier 2021 appuie son témoignage selon lequel elle a changé son choix de prestations parentales un mois après avoir commencé à recevoir des prestations de maternité. C’était avant le début du versement des prestations parentales.

[21] Je conclus que la prestataire a parlé à Service Canada de la possibilité de choisir les prestations parentales standards après avoir touché des prestations parentales. Toutefois, je constate qu’elle a choisi les prestations parentales standards dès le 4 janvier 2021, date à laquelle elle a tenté pour la première fois de communiquer avec Service Canada pour lui faire part de sa décision. Elle n’arrivait tout simplement pas à communiquer avec Service Canada à ce moment-là.

[22] La prestataire a expliqué que, la plupart du temps, il n’y avait pas de place dans la file d’attente téléphonique de Service Canada. Elle a ajouté qu’en raison des soins qu’elle devait prodiguer à son bébé, elle ne pouvait pas rester au téléphone très longtemps. Je remarque que l’un des appels téléphoniques a duré 118 minutes. Je juge que ces renseignements ne changent pas le fait que la prestataire a choisi les prestations parentales standards en janvier 2021 et a tenté en vain d’informer la Commission de son choix.

Ainsi, quelle option la prestataire voulait-elle choisir?

[23] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards avant de recevoir un versement de prestations parentales.

Conclusion

[24] La prestataire a choisi les prestations parentales standards en janvier 2021, avant le début du versement des prestations parentales.

[25] Ainsi, l’appel est accueilli.

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