Assurance-emploi (AE)

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Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 656

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 septembre 2021 (GE-21-1276)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 5 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-342

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) travaille comme chef d’équipe à l’entretien. En raison de la pandémie, ses heures de travail ont été réduites à 30 heures par semaine. Le 29 mars 2021, il a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il a demandé qu’elle soit considérée comme étant présentée le 3 mai 2020. Il a également demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Après révision, la Commission a refusé les demandes du prestataire. Il a fait appel à la division générale.

[3] La division générale a déterminé que l’arrêt de rémunération est une condition essentielle pour l’admissibilité à recevoir des prestations. Elle a conclu que la demande d’antidate du prestataire ne pouvait donc être acceptée. La division générale a également déterminé que le prestataire a demandé à recevoir des prestations d’urgence le 29 mars 2021, alors que la date limite était le 2 décembre 2020. Elle a conclu que le prestataire ne pouvait recevoir des prestations d’urgence.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale.  Il soutient qu’il ignorait l’existence d’une date limite mais estime avoir droit aux prestations. Il considère être traité injustement puisque des collègues qui étaient dans la même situation que lui ont reçus des prestations.

[5] Par lettre, j’ai demandé au prestataire qu’il explique en détail les raisons de son appel. Le prestataire a réitéré qu’il se considère victime d’une injustice et qu’il désire que justice soit rendue dans son dossier.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il ignorait l’existence d’une date limite mais estime néanmoins avoir droit aux prestations. Il considère être traité injustement puisque des collègues qui étaient dans la même situation que lui ont reçus des prestations.

[13] La division générale a déterminé que l’arrêt de rémunération est une condition essentielle pour l’admissibilité à recevoir des prestations. Elle a conclu que la demande d’antidate du prestataire ne pouvait donc être acceptée. La division générale a également déterminé que le prestataire a demandé à recevoir des prestations d’urgence le 29 mars 2021, alors que la date limite était le 2 décembre 2020. Elle a conclu que le prestataire ne pouvait recevoir des prestations d’urgence.

[14] Une demande d’antidate peut être reçue si le prestataire rencontrait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure et avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée.Note de bas de page 1

[15] La preuve démontre que le prestataire n’a jamais cessé de travailler entre le 5 mai 2019 et le 3 mai 2020. Il n’y a donc pas eu arrêt de rémunération pendant 7 jours. Tel que souligné par la division générale, il s’agit d’une condition essentielle afin de recevoir des prestations.Note de bas de page 2 La division générale ne pouvait donc faire droit à la demande d’antidate du prestataire.

[16] Pour être admissible à recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence, il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir présenté sa demande avant le 2 décembre 2020. Le prestataire a présenté sa demande le 29 mars 2021. La loi stipule clairement que les prestations d’urgence ne peuvent pas être demandé après le 2 décembre 2020.Note de bas de page 3 De plus, le prestataire n’a pas cessé d’exercer son emploi ou de recevoir un revenu provenant d’un emploi.Note de bas de page 4

[17] Malheureusement, pour le prestataire, la Cour d’appel fédérale a établi que les exigences de la loi ne permettent pas d’écart et ne confèrent pas de pouvoir discrétionnaire au Tribunal dans son application.Note de bas de page 5

[18] Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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