Assurance-emploi (AE)

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Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 657

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (425240) datée du 15 juillet 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 août 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 15 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1276

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas démontré qu’il y a eu arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs pendant la période de référence.

[2] Le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence, parce qu’il a présenté sa demande après le 2 décembre 2020 et qu’il n’y a pas eu 7 consécutifs d’arrêt de rémunération.

Aperçu

[3] Le prestataire travaille comme chef d’équipe à l’entretien. En raison de la pandémie, ses heures de travail sont réduites à 30 heures par semaine.

[4] Le 29 mars 2021, il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il demande qu’elle soit considérée comme étant présentée le 3 mai 2020.

[5] Il demande également des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il considère avoir le droit de recevoir ce type de prestations.

[6] Selon la Commission, le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas cessé de travailler pendant 7 jours consécutifs. En effet, pendant la période de référence, il n’a pas cessé de recevoir une rémunération pendant 7 jours consécutifs.

[7] Concernant les prestations d’assurance-emploi d’urgence, le prestataire n’y a pas droit, parce qu’il a présenté sa demande après la date limite qui est le 2 décembre 2020. Le prestataire a présenté une demande le 29 mars 2021.

[8] Selon le prestataire, la situation est injuste. Il a le droit de recevoir des prestations, parce qu’il a travaillé moins d’heures.

Questions en litige

  • Est-ce que le prestataire est admissible à recevoir des prestations-emploi à partir du 3 mai 2020 ?
  • Si oui, est-ce que le prestataire a un motif valable pour justifier son retard ?
  • Est-ce que le prestataire est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence ?

Analyse

[9] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 1  :

  1. a) Qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.
  2. b) Qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi ;

[10] L’une des conditions requises pour être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi est l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 2 qui se produit lorsqu’une personne est licenciée ou cesse d’être au service de son employeur ou ne travaille pas pendant 7 jours consécutifs et qu’aucune rémunération n’est versée, sauf certaines sommesNote de bas de page 3 .

[11] Je retiens que le prestataire a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 29 mars 2021 en demandant qu’elle soit considérée comme étant présentée le 3 mai 2020.

[12] Le prestataire a produit un relevé d’emploi à l’appui de sa demande. Le relevé d’emploi a été émis par son employeur à sa demande.

[13] Je retiens de la preuve au dossier et de son témoignage lors de l’audience qu’il n’a jamais cessé de travailler entre le 5 mai 2019 et le 3 mai 2020. Cette période correspond à la période de référence. Il faut que pendant cette période un prestataire ait un arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs. Ce qui n’est pas le cas du prestataire. Il a travaillé moins d’heures par semaine, mais il n’y a pas eu arrêt de rémunération pendant au moins 7 jours consécutifs. 

[14] Je suis d’accord avec la Commission que le prestataire n’a pas démontré qu’il y a eu arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs. Si une personne ne remplit pas les conditions, elle n’est pas admissible à recevoir des prestationsNote de bas de page 4 . L’arrêt de rémunération est une condition essentielle pour l’admissibilité à recevoir des prestationsNote de bas de page 5 .

[15] Je n’ai pas besoin d’examiner si le prestataire a un motif valable pour justifier son retard, parce qu’il n’a pas démontré qu’il y a eu arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs. Autrement dit, il ne répond pas aux conditions d’admission pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant la période de référence, soit du 5 mai 2019 au 3 mai 2020.  

Est-ce que le prestataire est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence ?

[16] Pour être admissible à recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence, il faut remplir certaines conditionsNote de bas de page 6 . Il faut, entre autres, avoir présenté sa demande avant le 2 décembre 2020Note de bas de page 7 . Je constate deux choses, le prestataire a présenté sa demande le 29 mars 2021; les dispositions particulières en raison de la pandémie ne permettent pas de déposer une demande en retard. Sa demande est donc en retard et il n’y a pas de dispositions lui permettant de justifier son retard.

[17] Il faut également qu’il y ait un arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs y compris dans la période des deux semaines pour laquelle il demande des prestationsNote de bas de page 8 d’assurance-emploi d’urgence.

[18] Or, le prestataire n’a pas eu d’arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs pendant la période de référence y compris dans la période des deux semaines pour laquelle il demande ce type de prestations.

[19] Dans ce contexte, le prestataire n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Je comprends les difficultés financières du prestataire pendant la période de pandémie. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir d’aller au-delà de ce que prévoit la LoiNote de bas de page 9 .

Conclusion

[20] Je conclus que le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il ne remplit pas les critères prévus à la Loi pour établir une période de prestation.

[21] Je conclus que le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence, parce qu’il ne remplit pas les critères prévus à la Loi.

[22] L’appel est rejeté.

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