Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 657
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | M. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision (425240) datée du 15 juillet 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Manon Sauvé |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 26 août 2021 |
Personne présente à l’audience : | L’appelant |
Date de la décision : | Le 15 septembre 2021 |
Numéro de dossier : | GE-21-1276 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas démontré qu’il y a eu arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs pendant la période de référence.
[2] Le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence, parce qu’il a présenté sa demande après le 2 décembre 2020 et qu’il n’y a pas eu 7 consécutifs d’arrêt de rémunération.
Aperçu
[3] Le prestataire travaille comme chef d’équipe à l’entretien. En raison de la pandémie, ses heures de travail sont réduites à 30 heures par semaine.
[4] Le 29 mars 2021, il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il demande qu’elle soit considérée comme étant présentée le 3 mai 2020.
[5] Il demande également des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il considère avoir le droit de recevoir ce type de prestations.
[6] Selon la Commission, le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas cessé de travailler pendant 7 jours consécutifs. En effet, pendant la période de référence, il n’a pas cessé de recevoir une rémunération pendant 7 jours consécutifs.
[7] Concernant les prestations d’assurance-emploi d’urgence, le prestataire n’y a pas droit, parce qu’il a présenté sa demande après la date limite qui est le 2 décembre 2020. Le prestataire a présenté une demande le 29 mars 2021.
[8] Selon le prestataire, la situation est injuste. Il a le droit de recevoir des prestations, parce qu’il a travaillé moins d’heures.
Questions en litige
- Est-ce que le prestataire est admissible à recevoir des prestations-emploi à partir du 3 mai 2020 ?
- Si oui, est-ce que le prestataire a un motif valable pour justifier son retard ?
- Est-ce que le prestataire est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence ?
Analyse
[9] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 1 :
- a) Qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.
- b) Qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi ;
[10] L’une des conditions requises pour être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi est l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 2 qui se produit lorsqu’une personne est licenciée ou cesse d’être au service de son employeur ou ne travaille pas pendant 7 jours consécutifs et qu’aucune rémunération n’est versée, sauf certaines sommesNote de bas de page 3 .
[11] Je retiens que le prestataire a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 29 mars 2021 en demandant qu’elle soit considérée comme étant présentée le 3 mai 2020.
[12] Le prestataire a produit un relevé d’emploi à l’appui de sa demande. Le relevé d’emploi a été émis par son employeur à sa demande.
[13] Je retiens de la preuve au dossier et de son témoignage lors de l’audience qu’il n’a jamais cessé de travailler entre le 5 mai 2019 et le 3 mai 2020. Cette période correspond à la période de référence. Il faut que pendant cette période un prestataire ait un arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs. Ce qui n’est pas le cas du prestataire. Il a travaillé moins d’heures par semaine, mais il n’y a pas eu arrêt de rémunération pendant au moins 7 jours consécutifs.
[14] Je suis d’accord avec la Commission que le prestataire n’a pas démontré qu’il y a eu arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs. Si une personne ne remplit pas les conditions, elle n’est pas admissible à recevoir des prestationsNote de bas de page 4 . L’arrêt de rémunération est une condition essentielle pour l’admissibilité à recevoir des prestationsNote de bas de page 5 .
[15] Je n’ai pas besoin d’examiner si le prestataire a un motif valable pour justifier son retard, parce qu’il n’a pas démontré qu’il y a eu arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs. Autrement dit, il ne répond pas aux conditions d’admission pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant la période de référence, soit du 5 mai 2019 au 3 mai 2020.
Est-ce que le prestataire est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence ?
[16] Pour être admissible à recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence, il faut remplir certaines conditionsNote de bas de page 6 . Il faut, entre autres, avoir présenté sa demande avant le 2 décembre 2020Note de bas de page 7 . Je constate deux choses, le prestataire a présenté sa demande le 29 mars 2021; les dispositions particulières en raison de la pandémie ne permettent pas de déposer une demande en retard. Sa demande est donc en retard et il n’y a pas de dispositions lui permettant de justifier son retard.
[17] Il faut également qu’il y ait un arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs y compris dans la période des deux semaines pour laquelle il demande des prestationsNote de bas de page 8 d’assurance-emploi d’urgence.
[18] Or, le prestataire n’a pas eu d’arrêt de rémunération pendant 7 jours consécutifs pendant la période de référence y compris dans la période des deux semaines pour laquelle il demande ce type de prestations.
[19] Dans ce contexte, le prestataire n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Je comprends les difficultés financières du prestataire pendant la période de pandémie. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir d’aller au-delà de ce que prévoit la LoiNote de bas de page 9 .
Conclusion
[20] Je conclus que le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il ne remplit pas les critères prévus à la Loi pour établir une période de prestation.
[21] Je conclus que le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence, parce qu’il ne remplit pas les critères prévus à la Loi.
[22] L’appel est rejeté.