Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c ZZ, 2021 TSS 609

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angele Fricker
Partie intimée : Z. Z.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 mai 2021 (GE-21-653)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Personne représentant la partie appelante

Date de la décision : Le 21 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-171

Sur cette page

Décision

[1] L’appel de la Commission est accueilli. J’annule la décision de la division générale.

Aperçu

[2] L’intimée, Z. Z. (prestataire), a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a choisi l’option des prestations prolongées sur le formulaire de demande et a demandé 52 semaines de prestations.

[3] Lorsque la prestataire a terminé de recevoir ses prestations de maternité, elle a commencé à recevoir ses prestations parentales prolongées. Après environ un mois, elle a communiqué avec la partie prestataire, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, pour lui demander pourquoi son montant de prestations avait diminuéNote de bas de page 1 . La Commission lui a expliqué qu’elle avait diminué le montant de ses prestations parce qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de changer ses prestations parentales pour qu’elle reçoive les prestations standards, mais celle-ci a refusé. Elle lui a dit que la loi ne lui permettait pas de modifier son choix. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle a maintenu sa décision.

[5] La prestataire a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, et celle-ci a accueilli son appel. La division générale a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[6] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a outrepassé ses pouvoirs, a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en accueillant l’appel.

[7] La prestataire a maintenant décidé de continuer de recevoir des prestations parentales prolongées et elle a modifié sa date de retour au travail. Elle n’a pas assisté à l’audience devant la division d’appel. Elle n’a pas non plus déposé d’observations écrites ou précisé si elle était d’accord que la division générale avait commis une erreur.

[8] J’accueille l’appel. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante et n’a pas analysé de façon significative les renseignements contenus dans le formulaire de demande.

[9] Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel. Elles conviennent que la prestataire doit continuer à recevoir les prestations parentales prolongées. Essentiellement, elles acceptent l’annulation de la décision de la division générale. Pour cette raison, j’ai décidé d’écarter la décision de la division générale. La prestataire continuera de recevoir ses prestations parentales prolongées.

Questions préliminaires

Position de la prestataire

[10] L’audience dans le présent appel a d’abord été fixée au 10 août 2021. Un interprète devait être présent pour traduire pour la prestataire. L’interprète n’a pas assisté à l’audience, alors celle-ci a été reportée. Juste avant de conclure l’audience, la prestataire a déclaré qu’elle ne pensait pas que l’audience était nécessaire parce qu’elle voulait maintenant continuer de recevoir des prestations parentales prolongées et qu’elle avait décidé de reporter son retour au travail. Compte tenu de l’absence de l’interprète, j’ai décidé de procéder à l’audience à une date ultérieure et j’ai demandé à la prestataire de confirmer sa position au Tribunal par écrit.

[11] Après l’ajournement, la prestataire a communiqué avec le Tribunal pour lui dire qu’elle n’assisterait pas à l’audienceNote de bas de page 2 . La prestataire n’a pas présenté sa position par écrit et n’a pas indiqué si elle était d’accord pour dire que la division générale avait commis une erreur. Comme il n’y a pas d’entente formelle entre les parties, j’ai procédé à l’audience et je dois quand même examiner les questions en appel.

Questions en litige

[12] Les questions à trancher dans cette affaire sont les suivantes :

  1. i) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’avait pas valablement choisi les prestations prolongées?
  2. ii) La division générale a-t-elle omis d’appliquer l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi?
  3. iii) La division générale a-t-elle excédé sa compétence?
  4. iv) La division générale a-t-elle ignoré les obligations de la prestataire?

Analyse

[13] Je peux seulement intervenir dans la présente affaire si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc me demander si la division généraleNote de bas de page 3  :

  • a agi injustement;
  • a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

Contexte

[14] Il y a deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards - le taux des prestations s’élève à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines.
  • Les prestations parentales prolongées - le taux des prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[15] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 4 septembre 2020. Dans sa demande, la prestataire a dit que son dernier jour de travail était le 15 août 2020. Elle a dit qu’elle retournerait travailler chez le même employeur, mais qu’elle ne savait pas quand. Dans le formulaire de demande, la prestataire devait préciser combien de semaines de prestations elle souhaitait recevoir. Elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulant.

[16] La prestataire a reçu son premier versement de prestations prolongées le 12 janvier 2021. Elle a communiqué avec la Commission le 16 février et a demandé de passer aux prestations standards. La Commission a rejeté la demande de changement de la prestataire parce que son choix était irrévocable étant donné qu’elle avait déjà reçu des prestations prolongées. Le 16 mars 2021, la prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

[17] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire avait l’intention de choisir des prestations parentales standards, croyant que le nombre de semaines était le nombre total de semaines de congé de maternité et de congé parental combinées.

La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur au sujet des faits de l’affaire

[18] La prestataire n’a pas assisté à l’audience à la division générale. La division générale a procédé en l’absence des parties et a rendu sa décision en fonction des renseignements au dossier.

[19] La division générale a décidé que la prestataire avait l’intention de choisir une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. Elle a conclu que les déclarations de la prestataire dans sa demande de révision et son avis d’appel étaient crédibles. Dans ces documents, la prestataire a déclaré qu’elle pensait que les deux prestations correspondaient à la même période et qu’elle voulait seulement 52 semaines combinées.

[20] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas l’intention de s’absenter du travail pendant plus d’un an et que, comme les prestations standards offrent un taux de prestations plus élevé pour une période de 35 semaines, il n’aurait pas été raisonnable de choisir des prestations prolongéesNote de bas de page 4 .

[21] La Commission soutient que la division générale a négligé certains renseignements dans le formulaire de demande au moment de rendre sa décision. Plus précisément, elle dit que le formulaire de demande contient de l’information qui explique que les prestations de maternité et les prestations parentales sont différentes. La division générale n’a pas tenu compte de cette information.

[22] Je suis d’accord avec la Commission pour dire que la division générale a négligé des renseignements dans le formulaire de demande au moment de rendre sa décision. Le formulaire explique également les différences entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées, y compris le taux de paiementNote de bas de page 5 .

[23] Il pourrait être déraisonnable que la prestataire choisisse l’option qui fournit un taux hebdomadaire inférieur. Toutefois, le formulaire de demande précisait que les prestations parentales prolongées offraient un taux hebdomadaire inférieur à celui de l’option des prestations parentales standards.

[24] La prestataire n’a pas mentionné le taux de prestations inférieur dans la demande de révision, seulement qu’elle voulait une année complète de congé et que son employeur s’attendait à ce qu’elle revienne en septembre 2021. Rien ne porte à croire que la prestataire savait qu’en choisissant l’option des prestations parentales prolongées, elle obtiendrait un taux de prestations hebdomadaires inférieur.

[25] La division générale n’a pas entendu de témoignage de la prestataire parce que celle-ci n’a pas assisté à l’audience. Elle a donc fondé sa conclusion quant à l’intention de la prestataire sur les déclarations de celle-ci dans son avis d’appel et sa demande de révision. Pourtant, il n’y avait aucune preuve quant aux intentions de la prestataire lorsqu’elle a fait sa demande de prestations.

[26] La division générale s’est aussi appuyée sur la décision de la division d’appel dans l’affaire Commission de l’assurance-emploi c TBNote de bas de page 6 . Cependant, les contradictions flagrantes dans le formulaire de demande de CT signifiaient qu’il n’y avait pas de choix clair entre l’option standard et l’option prolongée. La division générale a donc dû examiner tous les éléments de preuve et décider quelle option TB était le plus susceptible d’avoir choisie. Autrement dit, les faits dans cette affaire et dans celle de la TB sont assez différents.

[27] Il n’y a aucun renseignement contradictoire dans le formulaire de demande qui porterait à croire que le choix de prestations prolongées de la prestataire n’était pas valide.

[28] La prestataire a choisi de recevoir 52 semaines de prestations parentales, ce qui est plus que ce qu’une personne peut recevoir avec l’option standard. Elle n’a pas précisé la date à laquelle elle retournerait au travail dans le formulaire de demande. Le relevé d’emploi (RE) précise également que sa date de retour est inconnue. Étant donné que la prestataire n’a pas assisté à l’audience à la division générale, elle n’a pas expliqué pourquoi il n’y avait aucune date de retour au travail dans sa demande de prestations ou son RE.

[29] Dans la présente affaire, il était abusif de la part de la division générale de conclure que la prestataire avait choisi l’option standard. Cette conclusion ne tient pas compte des réponses claires et délibérées que la prestataire a fournies à la Commission dans son formulaire de demande.

[30] La division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de cette preuve. Puisque j’ai conclu que la division générale a commis une erreur, je n’ai pas à examiner le reste des arguments de la Commission.

Réparation

[31] Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel. Elles conviennent que la prestataire devrait continuer de recevoir les prestations parentales prolongées. Essentiellement, elles acceptent l’annulation de la décision de la division générale. Par conséquent, j’écarte la décision de la division générale. Cela permet de maintenir la décision de révision rendue par la Commission. La prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées.

Conclusion

[32] L’appel est accueilli. J’annule la décision de la division générale. La prestataire continuera de recevoir des prestations parentales prolongées.

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