Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 610

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (418959) datée du
24 mars 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : S. O.
Date de la décision : Le 6 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-653

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans le formulaire de demande, elle a sélectionné les prestations parentales prolongées, mais elle croyait qu’elle avoir choisi de recevoir des prestations pendant un an au total. En fait, les prestations parentales prolongées donnent droit à un taux de prestations moins élevé pour une période maximale de 61 semaines, qui vient s’ajouter aux 15 semaines de prestations de maternité. La prestataire s’est rendu compte qu’elle s’était trompée lorsqu’elle a constaté que le versement de prestations parentales était beaucoup plus bas que le versement de prestations de maternité.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire a déjà reçu des prestations parentales, et que son choix de type de prestations parentales ne peut donc pas être modifié. La Commission fait valoir que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées parce qu’elle a sélectionné cette option dans le formulaire de demande. La prestataire affirme avoir choisi les prestations parentales prolongées par erreur. La prestataire fait appel de la décision de la Commission au Tribunal de la sécurité sociale.

Questions dont je dois tenir compte en premier

[4] La prestataire ne s’est pas présentée à l’audience. L’avis d’audience lui a été envoyé par courriel le 22 avril 2021. Le Tribunal a également téléphoné à la prestataire le 5 mai 2021 pour lui rappeler son audience et confirmer sa présence. Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de la joindre et nous n’avons reçu aucune réponse à notre message vocal. J’ai aussi demandé au personnel de communiquer avec la prestataire aujourd’hui, pendant que l’audience était en cours, pour lui demander si elle avait l’intention d’y assister. On lui a laissé un message vocal, mais nous n’avons reçu aucune réponse.

[5] Je peux procéder en l’absence d’une partie si je suis convaincue qu’elle a reçu un avis d’audienceNote de bas de page 1 . Compte tenu des efforts décrits ci-dessus, j’estime que la prestataire a été avisée de l’audience. Par conséquent, j’ai procédé en son absence conformément au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[6] Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi de recevoir?

Analyse

[7] Le but des prestations parentales est d’aider les parents qui s’absentent du travail pour prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 2 . Les parties prestataires doivent choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles elles souhaitent recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 3 . Le choix de la durée des prestations parentales ne peut plus être modifié dès que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 4 .

[8] Pour les motifs suivants, je juge que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[9] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 4 septembre 2020. Elle a affirmé que son dernier jour de travail était le 15 août 2020 et qu’elle retournerait travailler pour son employeur, mais qu’elle ne connaissait pas sa date de retour. Dans la demande de révision, elle a affirmé qu’elle voulait une année complète de congé et qu’elle s’attendait à retourner au travail en septembre 2021.

[10] Malgré son intention de prendre seulement une année de congé de maternité et de congé parental, dans la section des renseignements parentaux du formulaire de demande d’assurance-emploi, elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Le formulaire demande aussi combien de semaines de prestations parentales elle souhaite demander. Elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulant.

[11] Lorsque la prestataire a remarqué que ses prestations avaient diminué, elle a communiqué avec la Commission. Elle a déclaré que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées, qui sont versées à un taux inférieur pendant une plus longue période. Elle a dit que c’était la raison pour laquelle la prestataire avait reçu des versements moins élevés. La prestataire a demandé de passer aux prestations standards. La Commission a jugé qu’elle ne pouvait pas modifier son choix de prestations parce qu’elle avait déjà reçu au moins un versement de prestations parentales.

[12] Le 16 mars 2021, la prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission. Elle a déclaré qu’elle ne connaissait pas bien l’assurance-emploi et qu’elle voulait seulement un an de congé, alors elle avait demandé 52 semaines de prestations parentales. Elle a expliqué qu’elle ne savait pas que le congé de maternité était une période distincte qui s’ajoutait au congé parental, et que son employeur s’attendait à ce qu’elle retourne au travail en septembre 2021.

[13] La prestataire a parlé à une agente ou un agent de la Commission le 24 mars 2021, qui a révisé la décision et a confirmé qu’elle ne pouvait pas modifier son type de prestation pour passer aux prestations standards.

[14] La Commission soutient que la prestataire a été informée de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées et qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Elle a aussi ajouté que la prestataire a aussi été informée que cette décision était irrévocable après le versement des prestations parentales.

[15] La Commission soutient également que le premier versement de prestations parentales a été émis le 10 janvier 2021 et déposé dans le compte bancaire de la prestataire le 12 janvier 2021. La preuve ne contient aucune information contradictoire, alors je conclus qu’il s’agit d’un fait. La Commission soutient que, puisque la prestataire a reçu des prestations parentales le 10 janvier 2021, son choix est devenu irrévocable à cette date. Elle ajoute que, bien que la situation de la prestataire puisse susciter de la sympathie, la loi est claire : une fois que le choix est fait et que les prestations sont versées, ce choix ne peut pas être changé.

[16] Je suis d’accord avec la Commission sur le fait que la Loi précise clairement que dès que des prestations sont versées, le choix de prestations parentales ne peut pas être modifié. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec sa décision voulant que la sélection d’une certaine option dans un formulaire de demande est le seul renseignement pertinent à prendre en considération au moment de décider quel choix la prestataire voulait vraiment faire.

[17] Cette question dépend de ce qu’on entend par choisir une période de prestations. S’agit-il seulement de sélectionner une option dans le formulaire de demande? Ou est-ce que l’action de choisir inclut l’intention de la personne qui fait le choix? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme que je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents concernant le type de prestations parentales qu’il est probable que la prestataire ait choisi de recevoirNote de bas de page 5 .

[18] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire avait l’intention de choisir une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées, parce que son explication selon laquelle elle pensait que le congé de maternité et le congé parental étaient la même période et qu’elle voulait seulement 52 semaines de congé est crédible. Je conclus également que sa déclaration selon laquelle elle a pris des dispositions avec son employeur seulement prendre un an de congé de maternité et de congé parental est un fait, parce que les éléments de preuve qu’elle a fournis à la Commission au cours de la révision et dans son avis d’appel (selon lesquels elle prévoyait retourner au travail en septembre 2021) appuient cette conclusion.

[19] Je conclus aussi que la prestataire a choisi de recevoir des prestations standards, puisque je donne préséance à la preuve selon laquelle, au moment de choisir les modalités des prestations parentales, elle croyait faire le choix d'une période de prestations d'assurance-emploi d'un an, et elle n'avait pas l'intention de s'absenter du travail pendant plus longtemps que la période de prestations de maternité de 15 semaines et celle des prestations parentales de 35 semaines. Étant donné que les prestations parentales standards procurent jusqu’à 35 semaines de prestations parentales à un taux de prestations plus élevé que les prestations prolongées, il ne serait pas raisonnable de conclure que la prestataire avait l’intention de choisir de recevoir des prestations parentales prolongées.

[20] La loi ne permet pas à une personne de modifier son choix une fois qu’elle commence à recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 6 . Toutefois, comme je juge que la prestataire n’a pas choisi de recevoir des prestations parentales prolongées, il n’y a aucun choix à révoquer. Il faut plutôt remettre la prestataire dans une position conforme à son choix des prestations parentales standards.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

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