Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance emploi – augmentation du nombre d’heures requises en raison de modifications apportées à la loi à cause de la COVID – prestataire

L’employeur de la prestataire, un détaillant, l’a mise à pied en mars 2020 en raison de la COVID 19. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en mars 2020. Le gouvernement lui a accordé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Elle a travaillé à temps partiel, à raison de quelques heures par semaine, à partir de juin 2020. Des modifications touchant la PCU ont été apportées à la loi et ses prestations ont automatiquement été converties en prestations régulières de l’assurance-emploi. Le changement a eu pour effet que sa nouvelle demande de prestations d’AE a commencé le 27 septembre 2020.

Les modifications qui ont fait changer les prestataires de la PCU pour des prestations régulières d’AE comprenaient aussi l’octroi d’un « crédit » aux prestataires. Selon le type de prestations demandé, 300 ou 480 heures étaient ajoutées à la période de référence des prestataires. L’objectif de ce « crédit » était de compenser les répercussions des mesures de confinement associées à la COVID-19 étant donné que les provinces ont obligé de nombreuses entreprises à cesser leurs activités. Les mesures de confinement faisaient qu’il était difficile pour certaines personnes de travailler le nombre d’heures nécessaire pour être admissibles aux prestationsd’AE. Le crédit se voulait donc un moyen d’aider ces prestataires.

En juin 2021, la prestataire a ensuite demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’AE. Sa période de référence pour ces prestations a commencé en septembre 2021. Par conséquent, la prestataire a obtenu seulement 14 semaines de prestations de maternité. Elle a voulu faire appliquer le « crédit » de 300 ou 480 heures à sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales. La Commission a refusé.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale (DG). Celle-ci a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a interprété la loi, soit la version de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) qui est entrée en vigueur le 27 septembre 2020, et elle a conclu que la prestataire pouvait bénéficier du crédit de 300 heures.

La Commission a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA). La prestataire et la Commission étaient d’accord avec l’appel. Les deux parties s’entendaient aussi pour dire que la Commission avait fait une erreur en estimant le nombre d’heures travaillées par la prestataire en 2020 et en 2021; elle avait travaillé suffisamment d’heures pour recevoir les prestations de maternité et les prestations parentales additionnelles qu’elle voulait à l’origine, et elle n’avait pas besoin du crédit de 300 ou 480 heures. Les parties ont convenu que la prestataire pouvait demander, en date du 26 septembre 2021, le reste des prestations parentales et de maternité qu’elle voulait recevoir. La DA a conclu que la DG avait fait une erreur dans son interprétation de l’article 153.17 de la Loi sur l’AELa Loi exigeait que la DG applique le crédit à la demande de prestations du 27 septembre 2020. Un prestataire ne peut pas « reporter » ou utiliser le crédit, à moins qu’aucune période de prestations n’ait été établie à son profit pour cette demande. La DA a accueilli l’appel de la Commission.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c NK, 2021 TSS 601

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin
Partie défenderesse : N. K.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 août 2021 (GE-21-1260)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : October 18, 2021
Numéro de dossier : AD-21-286

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est accordée et l’appel de la Commission est accueilli.

Aperçu

[2] Des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance-emploi à titre de mesures temporaires. La Loi prévoit une augmentation unique du nombre d’heures d’emploi assurable. La Commission a appliqué cette augmentation à la demande de prestations régulières d’assurance-emploi de N. K.(prestataire), plus précisément à la période de prestations commençant le 27 septembre 2020 (demande de 2020). Pendant cette période, soit en juin 2021, la prestataire est tombée en congé de maternité. Elle pouvait recevoir des prestations de maternité pendant seulement 14 semaines parce que sa période de prestations courante se terminait en septembre 2021. La prestataire voulait que les heures additionnelles d’emploi assurable soient plutôt appliquées à une nouvelle demande de prestations de maternité et de prestations parentales (demande de 2021). Toutefois, la Commission a refusé sa requête.

[3] Dans le cadre d’un appel, la division générale a décidé que les heures additionnelles n’auraient pas dû s’appliquer à la demande de 2020 et, par conséquent, qu’elles étaient disponibles pour la demande de 2021. La Commission a demandé la permission d’appeler de la décision à la division d’appel.

[4] Avec le consentement des parties, j’ai conclu que la division générale avait commis une erreur de droit. J’ai remplacé la décision de la division générale par une décision voulant que les heures additionnelles devaient s’appliquer à la demande de 2020. Toutefois, la prestataire avait effectivement accumulé un nombre suffisant d’heures de travail entre les demandes de 2020 et de 2021 pour remplir les conditions requises et recevoir le reste de ses prestations de maternité et de ses prestations parentales en septembre 2021Note de bas de page 1. Elle recevra toutes ses prestations de maternité et ses prestations parentales, à condition de demander le reste de ces prestations, à compter du 26 septembre 2021.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] L’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2 prévoit ceci :

153.17 (1) Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :

  1. a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;
  2. b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version du 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence.

(C’est moi qui souligne.)

[6] La Commission soutient, et la prestataire est d’accord, que ce texte veut dire que les heures additionnelles s’appliquent à la première demande qui est présentée le 27 septembre 2020 ou après cette date. Elles ne peuvent pas s’appliquer à une demande subséquente à moins qu’aucune période de prestations n’ait été établie.

[7] Je suis d’accord avec cette interprétation. La division générale a eu tort de dire que l’article 153.17 est ambigu. Le terme « réputé » enlève tout pouvoir discrétionnaire à la Commission. La prestataire est réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles d’emploi assurable au cours de la période de référence associée à sa demande de 2020. Par conséquent, aucune heure additionnelle ne pouvait s’appliquer à la période de référence d’une demande subséquente.

Conclusion

[8] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli.

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