Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 602

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (427518) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 7 juillet 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 août 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 19 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1260

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante a démontré qu’elle avait accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante n’avait pas accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requisesNote de bas de page 1.

[4] La Commission affirme que l’appelante a besoin de 420 heures pour remplir les conditions requises, mais qu’elle n’en a pas accumulé assez. La Commission n’a pas précisé le nombre d’heures pendant lesquelles l’appelante avait travaillé au cours de la période de référence précédant sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales. La Commission se fonde simplement sur l’affirmation selon laquelle elle ne peut pas accorder un crédit de 300 heures à l’appelante, comme le prévoient les mesures temporaires mises en place le 27 septembre 2020, parce qu’elle a déjà obtenu un crédit de 300 heures pour une période de prestations antérieure.

[5] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises si le crédit de 300 heures est ajouté à ses heures de travail. Elle affirme qu’elle n’avait pas besoin du crédit pour remplir les conditions requises auparavant et qu’elle a fait plus de 120 heures depuis le début de sa période de prestations antérieure. Elle a ajouté qu’il faut aussi compter toutes les heures qu’elle a accumulées dans un autre emploi, ce qui lui permettrait de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[6] Je dois décider si l’appelante a travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[7] L’appelante a-t-elle travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour avoir droit aux prestations?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[8] Les personnes qui cessent de travailler ne reçoivent pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 2. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle remplit les conditions requises.

[9] Pour remplir les conditions requises, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.

Région de l’appelante et taux de chômage régional

[11] La Commission a décidé que la région de l’appelante était Toronto et que le taux de chômage régional à l’époque était de 13,7 %.

[12] Avant que le Parlement adopte des mesures d’aide pour lutter contre la Covid-19, les prestataires avaient besoin d’accumuler au moins 600 heures au cours de leur période de référence pour avoir droit aux prestations de maternité et aux prestations parentales de l’assurance-emploi (prestations spécialesNote de bas de page 5). Toutefois, les modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi pour pallier les conséquences de la COVID-19 ont établi le taux de chômage minimum à 13,1 %. Par conséquent, les prestataires pouvaient remplir les conditions requises pour recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales avec aussi peu que 420 heuresNote de bas de page 6.

[13] Les mesures temporaires mises en place le 27 septembre 2020 prévoient aussi un crédit pouvant atteindre 300 heures pour les prestataires n’ayant pas accumulé les 420 heures requises. Dans le cas des prestations spéciales, les prestataires se verront accorder 300 heuresNote de bas de page 7. Si on les ajoute à 120 heures de travail, les prestataires atteignent le minimum de 420 heures qui est nécessaire pour remplir les conditions.

L’appelante est d’accord avec la Commission

[14] L’appelante est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux de chômage régional qui s’appliquent à elle.

[15] Aucune preuve ne m’amène à douter de ces décisions. Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelante doit avoir travaillé pendant au moins 120 heures pour avoir droit aux prestations. La question est de savoir si l’appelante peut recevoir un crédit pour l’aider à atteindre le minimum de 420 heures.

Période de référence de l’appelante

[16] Comme je l’ai mentionné précédemment, les heures à compter sont les heures de travail que l’appelante a accumulées pendant sa période de référence, plus un crédit de 300 heures. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestationsNote de bas de page 8.

[17] La période de prestations est différente de la période de référence. Elles n’ont pas lieu en même temps. La période de prestations est la période durant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[18] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante était plus courte que les 52 semaines habituelles, car l’appelante avait une période de prestations précédente qui a commencé le 27 septembre 2020.

La Commission a établi que la période de référence précédente de l’appelante allait du 17 mars 2019 au 26 septembre 2020. La Commission n’a pas précisé la période de référence subséquente pour la demande de prestations de maternité et de prestations parentales présentée par l’appelante. Toutefois, la Commission a informé l’appelante qu’elle devait accumuler 420 heures à partir du 27 septembre 2020. Elle a déclaré avoir donné naissance le 15 juin 2021.

[19] Même si la Commission n’a pas déclaré les dates de la période de référence de l’appelante, je conclus que la Commission avait établi que la période de référence associée aux prestations de maternité et aux prestations parentales ne pouvait pas remonter plus loin que le 27 septembre 2020.

L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission

[20] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission au sujet de la période de référence associée aux prestations de maternité et aux prestations parentales qu’elle demande. L’appelante affirme que sa période de référence devrait être plus longue parce qu’elle a travaillé pour deux entreprises.

[21] L’appelante a été mise à pied de son premier emploi dans un commerce de détail en mars 2020. Elle a reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU). En juin 2020, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin situé dans un centre commercial. Elle pouvait faire de trois à quatre quarts de travail par semaine lorsque le magasin était autorisé à ouvrir ses portes. Par contre, elle faisait seulement de un à deux quarts de travail par semaine lorsque le magasin ne pouvait pas laisser entrer la clientèle, mais offrait tout de même le ramassage en bordure de rue.

[22] La Commission a confirmé qu’une période de prestations a été établie au profit de l’appelante à compter du 27 septembre 2020, date à laquelle sa PCU a été automatiquement convertie en prestations régulières d’assurance-emploi. Il a été établi qu’elle avait accumulé le nombre d’heures maximum, 1 820 heures, au cours de sa période de référence (du 17 mars 2019 au 26 septembre 2020).

[23] La Commission a déposé deux relevés d’emploi. Le premier montre que l’appelante a accumulé 1 720 heures de travail du 23 avril 2019 au 15 mars 2020. Le second montre que l’appelante a accumulé 777 heures du 29 juin 2020 au 11 juin 2021. Selon la Commission, il est impossible de compter les heures que l’appelante a accumulées jusqu’au 26 septembre 2020 dans le cadre de son deuxième emploi, car elles ont été accumulées pendant la période de référence qui a permis d’établir sa période de prestations débutant le 27 septembre 2020.

[24] L’appelante affirme que les heures de travail qu’elle a accumulées dans le cadre de son deuxième emploi devraient être suffisantes pour lui permettre de remplir les conditions requises et recevoir des prestations, car elle n’avait pas besoin de toutes les heures qu’elle a accumulées pour avoir droit aux prestations régulières d’assurance-emploi le 27 septembre 2021. La loi prévoit que la période de référence courante ne peut pas chevaucher la période de référence précédenteNote de bas de page 9. Inclure dans le calcul toutes les heures de travail que l’appelante a effectuées avant le 27 septembre 2020 dans le cadre de son deuxième emploi voudrait dire que sa période de référence chevaucherait la période de référence précédente. Je ne peux pas compter les heures que l’appelante a accumulées avant le 27 septembre 2020.

[25] Compte tenu de la date à laquelle sa période de prestations précédente a été établie, je suis convaincu que la période de référence associée aux prestations de maternité et aux prestations parentales s’étend du 27 septembre 2020 à la semaine de la naissance de son enfant, soit le 13 juin 2021Note de bas de page 10. Par conséquent, il faut qu’elle accumule les 420 heures requises pour avoir droit aux prestations durant cette période.

Nombre d’heures de travail de l’appelante

L’appelante est d’accord avec la Commission

[26] La Commission n’a présenté aucune observation pour confirmer le nombre d’heures de travail accumulées par l’appelante du 27 septembre 2020 au 13 juin 2021.

[27] L’appelante a déclaré qu’au cours d’une conversation téléphonique avec une personne de la Commission, il a été confirmé qu’elle avait travaillé pendant 336 heures au cours de la période allant du 27 septembre 202[0] au 13 juin 2021.

[28] L’appelante ne conteste pas ce fait et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, je l’accepte.

[29] L’appelante a besoin de 420 heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations, mais elle n’en a que 336. Normalement, cela voudrait dire qu’elle n’a pas droit aux prestations. Toutefois, la question du crédit de 300 heures demeure.

L’appelante a-t-elle droit au crédit de 300 heures?

[30] En réponse à la pandémie de COVID-19 et à l’augmentation du chômage qu’elle a causée, le Parlement a élaboré des mesures temporaires qui devaient aider les Canadiennes et les Canadiens remplissant les conditions requises pour recevoir des prestations. Une mesure qui a été ajoutée est un crédit unique de 300 heures qui visait à aider les prestataires n’ayant pas accumulé le nombre d’heures minimal (420 heures) pour remplir les conditions requises. Essentiellement, le crédit permettait aux prestataires ayant travaillé pendant seulement 120 heures au cours de leur période de référence d’être admissibles aux prestationsNote de bas de page 11.

[31] La Commission a confirmé que dans le dossier de l’appelante, elle avait appliqué le crédit de 300 heures pour la période de prestations régulières débutant le 27 septembre 2020. La Commission affirme que quand la PCU de la prestataire a été convertie en prestations régulières d’assurance-emploi le 27 septembre 2020, le crédit a été appliqué automatiquement. Elle explique que le crédit de 300 heures est un crédit unique. Elle ajoute que, comme il a été automatiquement appliqué à la période de prestations précédente, l’appelante ne peut pas utiliser le crédit pour l’aider à répondre aux conditions requises pour une période de prestations subséquente, comme pour des prestations spéciales. La Commission affirme qu’elle interprète la mesure temporaire seulement selon son sens ordinaire.

[32] L’appelante est en désaccord avec le fait que la Commission a appliqué automatiquement le crédit lors de la conversion de ses prestations. Elle affirme que le 27 septembre 2020, elle avait déjà travaillé pendant un nombre d’heures suffisant (1820) pour avoir droit aux prestations régulières. Elle dit qu’elle n’avait pas besoin du crédit pour remplir les conditions requises et qu’il n’aurait pas dû être appliqué à cette date-là. Elle croit que le crédit aurait dû rester disponible pour elle et qu’il aurait fallu l’ajouter aux 336 heures de travail de sa période de référence courante pour l’aider à remplir les conditions requises.

[33] Elle ajoute que pendant la période du 27 septembre 2020 au 13 juin 2021, elle a fait autant d’heures que possible. Elle laisse entendre que, n’eût été les longues périodes de confinement (fermetures obligatoires des magasins), elle aurait accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations de maternité et aux prestations parentales sans utiliser le crédit. Elle fait aussi valoir qu’elle essaie actuellement de travailler pendant le plus grand nombre d’heures possible dans le but de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

Quelle est l’incidence du refus de la Commission d’accorder le crédit à l’appelante?

[34] L’objectif fondamental des prestations d’assurance-emploi est d’aider les prestataires qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, se retrouvent au chômage. Les prestations sont conçues pour aider les prestataires pendant la période de chômage et la transition vers un nouvel emploi. Cette prémisse repose sur une réalité où les emplois convenables sont assez disponibles et où les prestataires devraient pouvoir trouver un emploi dans un délai raisonnable.

[35] Une vérité incontournable est que les fermetures obligatoires et les autres mesures contraignantes mises en place pour contrôler la propagation du virus causant la COVID-19 ont aussi gravement limité l’accès à l’emploi. Le Parlement s’en est rendu compte et a instauré des mesures temporaires, en plus d’adopter de nouvelles mesures d’urgence et de relance pour aider la population canadienne.

[36] L’appelante a été mise à pied de son emploi à temps plein au début de la pandémie. Elle a reçu la PCU. Cependant, elle a fait ce qui était attendu d’elle et a cherché du travail. Elle a trouvé un emploi à temps partiel en juin 2020. Le fait de travailler a eu pour effet de réduire ses prestations pendant quelques semaines. Sa PCU a été convertie en prestations régulières d’assurance-emploi le 27 septembre 2020 et la Commission a appliqué le crédit unique même si l’appelante n’en avait pas besoin pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations.

[37] Maintenant, l’appelante doit trouver un moyen d’accumuler toutes les 420 heures pour avoir droit aux prestations de maternité et aux prestations parentales auxquelles elle aurait été admissible en toute autre circonstance. Elle a cependant dû le faire en plein milieu de deux longs confinements durant lesquels les commerces de détail ont été obligés de fermer leurs portes au public. Au mieux, ils pouvaient offrir le ramassage en bordure de rue. Ainsi, l’appelante, qui avait de trois à quatre quarts de travail par semaine, n’en avait plus que de un à deux. Une telle situation a grandement limité sa capacité d’accumuler les heures de travail requises pour remplir de nouveau les conditions et recevoir des prestations. Ce n’était pas son choix. Elle a été privée de la possibilité de travailler en raison des fermetures obligatoires.

[38] Sans la pandémie de COVID-19, l’appelante aurait travaillé jusqu’à la date prévue de son accouchement ou presque, puis elle aurait commencé à toucher des prestations de maternité et des prestations parentales. De telles prestations spéciales ne visent pas à aider les prestataires à faire la transition vers un autre emploi. Elles existent pour que les nouvelles mères et les nouveaux parents aient le temps de s’occuper de leur enfant.

[39] L’application du crédit de 330 heures [sic] lors de la conversion des prestations de l’appelante en septembre 2020, alors qu’elle n’en avait pas besoin, a fait qu’il est devenu impossible pour l’appelante de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations spéciales plus tard. La loi est claire : le premier versement des prestations de maternité devait se faire pour la semaine de la naissance de l’enfant, et non pour une semaine ultérieureNote de bas de page 12. Toutes les heures qu’elle accumule depuis la date de l’accouchement jusqu’à la fin de la période de prestations courante ne peuvent être antidatées pour lui permettre de remplir les conditions requises à une date antérieure. La Commission connait cette règle. Si l’on refuse d’accorder à l’appelante le crédit de 300 heures, elle aura accumulé seulement 336 heures de travail au cours de la période de référence. C’est trop peu pour avoir droit aux prestations.

[40] Pour une raison indépendante de sa volonté, l’appelante se voit refuser la possibilité de prendre soin de son enfant pendant la période de prestations prévue par la loi parce qu’une nouvelle période de prestations n’a pas pu être établie à son profit en raison d’un nombre d’heures insuffisant. La principale raison expliquant le nombre d’heures insuffisant résulte des restrictions obligatoires qui ont paralysé le secteur de la vente au détail ou ont grandement réduit ses activités. L’appelante a tout simplement été privée de la possibilité d’accumuler les heures de travail requises.

[41] Toutefois, je dois me pencher sur l’argument présenté par l’appelante pour expliquer son observation selon laquelle elle n’avait pas besoin du crédit pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations régulières après la conversion automatique de ses prestations. Je ne peux pas accepter l’argument de la Commission voulant que le crédit s’applique à la première période de prestations, qu’il soit nécessaire ou non. L’appelante avait accumulé plus d’heures que nécessaire pour avoir droit aux prestations régulières. Elle n’avait pas besoin du crédit et il ne lui offrait aucun autre avantage.

[42] Je suis convaincu que le crédit de 300 heures n’aurait pas dû être appliqué pour la conversion de ses prestations et qu’il peut donc servir à faire passer de 336 à 636 le nombre d’heures accumulées par l’appelante au cours de la période de référence associée à sa demande de prestations spéciales.

[43] J’ai examiné la version actuelle et la version précédente de l’article 153.17(1). Dans la version précédente, datée du 10 août 2020 au 26 septembre 2020, il est clairement indiqué que si les prestataires demandent des prestations spéciales et ont exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures, le nombre d’heures accumulées au cours de la période de référence sera augmenté de 480 heures pour les prestations spéciales. L’article 153.17(3) mentionne également que le nombre d’heures peut être augmenté une seule fois.

[44] Dans la version la plus récente, datée du 27 septembre 2020, il est écrit qu’un prestataire est réputé avoir accumulé au cours de sa période de référence 480 heures additionnelles dans le cas des prestations spéciales ou 300 heures additionnelles dans tous les autres cas. L’article de loi limite également le nombre d’augmentations à une seule. La question de savoir si le crédit est appliqué sans égard au besoin demeure ambiguë.

[45] De toute évidence, la version précédente de la loi prévoyait la nécessité d’augmenter le nombre d’heures de travail parce qu’autrement, les prestataires ne pourraient pas remplir les conditions requises. Le document d’information sur la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 informe la population canadienne que le crédit sera appliqué pour aider les personnes ayant accumulé un minimum de 120 heures à remplir les conditions requisesNote de bas de page 13. Même cette information mène à la conclusion que le crédit s’applique quand les prestataires n’auraient autrement pas droit aux prestations.

[46] La raison d’être du crédit de 300 heures est d’aider les prestataires qui, tout comme l’appelante, ne pouvaient pas accumuler les 420 heures requises pour avoir droit aux prestations, mais qui avaient travaillé pendant le minimum de 120 heures. Je juge que l’application du crédit de 300 heures lorsque les prestations de l’appelante ont été converties en prestations régulières, en septembre 2020, était une erreur parce qu’elle a eu lieu même si l’appelante n’en avait pas besoin pour remplir les conditions requises. Par conséquent, le crédit de 300 heures est inutilisé et peut s’appliquer à la période de référence associée aux prestations de maternité et aux prestations parentales.

Somme toute, l’appelante a-t-elle accumulé un nombre d’heures suffisant pour avoir droit aux prestations?

[47] J’ai tenu compte de l’ensemble des circonstances auxquelles l’appelante a fait face, en portant une attention particulière aux répercussions des fermetures obligatoires et des restrictions découlant de la COVID-19 qui ont empêché l’appelante d’accumuler un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations de maternité et aux prestations parentales.

[48] Je juge que l’appelante a prouvé qu’elle a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations parce qu’il lui faut 420 heures. Elle a travaillé pendant 336 heures et, avec l’application du crédit unique de 300 heures, sa période de référence compte 636 heures.

Conclusion

[49] L’appelante a accumulé un nombre d’heures suffisant pour avoir droit aux prestations.

[50] Ainsi, l’appel est accueilli.

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