Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c LC, 2021 TSS 622

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angèle Fricker
Partie intimée : L. C.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 8 juin 2021 (GE-21-840)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 août 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 29 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-213

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas considéré sérieusement tous les éléments de preuve. Elle a négligé certains éléments de preuve lors de son analyse. Je renvoie l’affaire à la division générale pour un réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel déposé par l’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, pour contester la décision de la division générale. La division générale a conclu que l’intimée, L. C. (prestataire), avait choisi les prestations parentales standards au lieu des prestations parentales prolongées, et ce, même si elle avait choisi les prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande et avait demandé 52 semaines de prestations.

[3] La Commission soutient que la division générale a outrepassé ses pouvoirs lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards. Elle soutient également que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. La Commission demande à la division d’appel d’accueillir l’appel et de rendre la décision que, selon elle, la division générale aurait dû rendre. La Commission fait valoir que la division générale aurait dû décider que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et que son choix était irrévocable.

[4] La prestataire fait valoir que la division générale n’a pas fait d’erreurs. Elle demande à la division d’appel de rejeter l’appel de la Commission. Elle dit avoir fait une erreur de bonne foi en sélectionnant les prestations parentales prolongées. Elle maintient qu’elle a toujours eu l’intention de prendre seulement un an de congé de maternité et de congé parental. Elle ajoute que le Tribunal de la sécurité sociale s’est penché sur plusieurs causes qui sont semblables à la sienne et dans lesquelles le Tribunal a décidé que les prestataires avaient choisi les prestations parentales standards même si l’option prolongée avait été cochée dans le formulaire de demande. Elle dit que sa cause devrait se conclure de la même façon.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de droit ou de fait. Je juge que la division générale n’a pas analysé la preuve sérieusement. Plus précisément, elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve relatifs à la façon dont la prestataire a fait son choix. Je renvoie l’affaire à la division générale pour un réexamen.

Question préliminaire

[6] La prestataire soutient que la Commission n’a aucune raison de faire appel de la décision de la division générale parce qu’elle n’a pas assisté à l’audience de la division générale.

[7] La Commission était une partie qui a été mise en cause et qui a participé à l’instance de la division générale. Ce simple fait donne à la Commission la qualité pour agir ainsi que le droit de faire appel à la division d’appel.

[8] De plus, l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social accorde expressément à « toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement » le droit de demander un contrôle à la division d’appel.

[9] Dans une affaire appelée FrancisNote de bas page 1, l’employeur a déposé une demande de permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. La Cour fédérale a admis « qu’un employeur qui participe aux procédures de la [division générale] aurait le droit d’interjeter appel comme le prévoit l’article 55 [de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 2]. » Ce raisonnement s’applique également aux faits de la présente affaire.

[10] Même s’il aurait été de loin préférable que la Commission assiste et participe pleinement à l’audience de la division générale, son absence à elle seule ne la prive ni de son droit d’appel ni de sa qualité pour faire appel à la division d’appel. En plus d’être une partie en cause dans l’instance de la division générale, la Commission a participé à l’instance. Elle a déposé des observations le 26 mai 2021 et s’est appuyée sur elles au lieu d’assister à l’audience.

Question en litige

[11] La Commission soulève plusieurs questions, mais je me concentrerai sur la question de savoir si la division générale a omis d’analyser sérieusement la preuve.

Analyse

[12] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas page 3.

Contexte

[13] La prestataire a travaillé jusqu’au 9 septembre 2020. Le 30 novembre 2020, elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi.

[14] Dans sa demande, la prestataire a déclaré qu’elle retournerait au travail le 18 janvier 2022Note de bas page 4, c’est-à-dire exactement un an après la date prévue de la naissance de son enfant. Au départ, son employeuse ne savait pas quand elle reviendrait travaillerNote de bas page 5. Plus tard, l’employeuse s’attendait à ce qu’elle retourne au travail le 7 mars 2022Note de bas page 6.

[15] Dans le formulaire de demande, la prestataire a écrit qu’elle voulait recevoir les prestations parentales immédiatement après les prestations de maternitéNote de bas page 7.

[16] Il y a deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards – le taux des prestations s’élève à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines.
  • Les prestations parentales prolongées – le taux des prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[17] La prestataire a choisi l’option prolongée au lieu de l’option standard. À la question portant sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations, la prestataire a répondu qu’elle voulait 52 semaines de prestationsNote de bas page 8.

[18] Selon le dossier de la Commission, la prestataire a reçu le premier versement de prestations parentales le 19 mars 2021. La prestataire a remarqué que le montant était beaucoup moins élevé que ce qu’elle recevait auparavant. Elle pensait que le taux hebdomadaire des prestations serait le même tout au long de son congé.

[19] La prestataire a communiqué avec la Commission le 9 avril 2021 pour faire modifier le type de prestations parentales. La Commission l’a informée qu’elle ne pouvait pas modifier le type des prestations après avoir commencé à verser des prestations parentalesNote de bas page 9.

[20] La prestataire a demandé à la Commission de reconsidérer sa position. Elle avait fait une erreur dans son formulaire en demandant les prestations parentales prolongées pendant 52 semaines. Elle a expliqué qu’elle ne savait pas que les 15 semaines de prestations de maternité s’ajoutaient au nombre de semaines de prestations parentales qu’elle avait demandéesNote de bas page 10. Elle avait supposé que les 52 semaines de prestations parentales prolongées comprenaient les 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas page 11.

[21] La prestataire a écrit ceci :

[traduction]
Mon intention était de recevoir des prestations de maternité standards pendant 15 semaines et des prestations parentales standards pendant les 37 semaines restantes. Toutes les prestations, de maternité et parentales, seraient versées au taux standard de 55 % de la rémunération.

J’ai l’intention de retourner au travail en septembre 2021, avant même que les prestations standards prennent finNote de bas page 12.

[22] La Commission a confirmé qu’elle ne pouvait pas modifier le type de prestations parentales pour remplacer les prestations prolongées par les prestations standardsNote de bas page 13. La prestataire a porté la décision en appel à la division générale.

[23] La division générale a conclu que la prestataire avait toujours eu l’intention de s’absenter du travail pendant un an. La division générale a admis que, lorsque la prestataire a demandé 52 semaines de prestations, elle pensait qu’elle demandait 52 semaines de prestations au total, à un taux constant. Par conséquent, quand la prestataire a remarqué que le taux de ses prestations avait changé, elle a tout de suite communiqué avec la Commission.

[24] La division générale a reconnu que la prestataire avait fait une erreur et qu’elle « voulait vraiment choisir les prestations parentales standardsNote de bas page 14 ». Pour cette raison, la division générale a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards.

[25] La Commission soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs, que voici :

  • Elle n’a pas analysé la preuve de façon sérieuse.
  • Elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait concernant la durée du congé de la prestataire.
  • Elle a outrepassé sa compétence en déterminant l’option choisie par la prestataire dans son formulaire de demande et la validité de ce choix.
  • Elle n’a pas appliqué l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi.
  • Elle a omis d’appliquer les principes énoncés dans l’affaire Karval.En d’autres mots, elle n’a pas reconnu l’obligation qu’a la prestataire de connaître ses droits et ses privilèges au titre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 15.

La division générale a-t-elle omis d’analyser sérieusement la preuve?

[26] La Commission soutient que la division générale n’a pas analysé la preuve de façon sérieuse, car elle n’a pas examiné tous les faits pertinents.

[27] La division générale a décidé que la prestataire doit avoir choisi les prestations parentales standards parce qu’elle « a toujours dit qu’elle voulait prendre un an de congéNote de bas page 16 » et qu’elle s’attendait à recevoir des prestations au même taux tout au long de cette année.

[28] La prestataire a déclaré avoir demandé 52 semaines de prestations parce qu’elle ne savait pas qu’elle demandait alors 52 semaines de prestations parentales en plus de 15 semaines de prestations de maternité. Bref, cela aurait donné un total de 67 semaines de prestations. Elle pensait que [traduction] « tout cela était considéré comme le congé parentalNote de bas page 17 ».

[29] La prestataire a aussi déclaré qu’elle savait qu’elle avait droit à 52 semaines de congé de maternité à 55 % de son salaireNote de bas page 18.

[traduction]
Lorsque j’ai vu le congé standard, ça disait 37 semaines et je me suis dit : « Eh bien, ça ne marche pas », vous savez. Hum, alors j’ai regardé le suivant, et ça disait congé prolongé et, bien sûr, on pouvait regarder ce que c’était et voir le nombre de semaines à partir de 38, 39, 40… Je me suis dit OK, pour moi, c’est 52. J’ai relu le texte une couple de fois. Euh, non, et j’ai pensé 52 semaines, c’est égal à un an. C’est ce que j’ai le droit d’avoir. C’est ce que je vais prendreNote de bas page 19.

[30] La division générale a fait une erreur quand elle a conclu qu’il était plus probable que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards.

[31] Même si la prestataire était dans l’erreur et pensait que les prestations parentales prolongées étaient la seule option qui lui permettait d’obtenir des prestations pendant au moins un an, elle a quand même pris une décision consciente lorsqu’elle a sélectionné les prestations parentales prolongées. La preuve montre que la prestataire a rejeté l’option standard parce qu’elle a vu dans la description figurant dans le formulaire de demande qu’elle offrait seulement 37 semaines de prestationsNote de bas page 20.

[32] La division générale a négligé cet aspect du processus décisionnel qui a mené la prestataire à sélectionner les prestations parentales prolongées. Pourtant, c’était un élément pertinent pour déterminer le type de prestations parentales que la prestataire a choisi.

[33] La division générale a également commis une erreur en admettant que la prestataire s’attendait à recevoir des prestations parentales au taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. Après tout, la prestataire a déclaré avoir lu la description des prestations parentales et avoir choisi les prestations parentales prolongées. La description de l’option prolongée montre clairement que le taux de prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires. Par conséquent, si la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande, on peut se demander pourquoi elle s’attendait à recevoir le taux de prestations établi pour les prestations parentales standards.

[34] La division générale n’a pas abordé cet élément de preuve dans son analyse.

[35] La prestataire reconnaît avoir commis une erreur en choisissant l’option prolongée. Il est clair qu’elle a trouvé que les renseignements présentés dans le formulaire de demande étaient déroutants.

[36] Dans l’affaire Karval, la Cour fédérale a affirmé qu’il n’y a pas de recours en droit lorsque les prestataires n’ont « tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre correctement à des questions qui ne sont pas ambiguësNote de bas page 21 ». La Cour a également reconnu qu’il « est certain que bon nombre de programmes de prestations gouvernementales sont complexes et assortis de conditions d’admissibilité strictes. Il est presque toujours possible, après coup, de conclure qu’il aurait fallu donner plus d’information, recourir à un langage plus clair et fournir de meilleures explicationsNote de bas page 22 ».

[37] Toutefois, la Cour fédérale n’a pas écarté la possibilité d’un recours judiciaire dans les circonstances appropriées. La Cour a dit qu’un tel recours serait possible si « un prestataire est réellement induit en erreur parce qu’il s’est fié à des renseignements officiels et erronésNote de bas page 23 ».

[38] La Commission affirme que le formulaire de demande n’était pas trompeur et qu’il n’a pas amené la prestataire à faire le mauvais choix.

[39] Selon la Commission, le formulaire de demande explique clairement les différences entre les prestations parentales standards et prolongées. Elle explique qu’il y a plusieurs endroits dans le formulaire de demande qui montrent les différences entre les prestations de maternité et les prestations parentales, notamment :

  1. Sous la rubrique « Type de prestations », les prestataires doivent choisir le type de prestations voulu. Parmi les options, il y a les prestations régulières, les prestations de pêcheur, les prestations de maladie, les prestations de maternité, les prestations parentales, les prestations de compassion et les prestations pour proches aidants. Le formulaire présente chaque option séparément.

    Sous l’option des prestations de maternité, on explique que ces prestations sont versées aux personnes enceintes ou qui ont récemment accouché. Le formulaire explique aussi que l’option maternité permet également aux prestataires de recevoir les prestations de maternité suivies des prestations parentales.

    Sous l’option des prestations parentales, on explique que les prestations sont pour les personnes qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté.
  2. Sous la rubrique « Renseignements sur la maternité », on demande aux personnes si elles veulent recevoir des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Il y a deux options. La personne peut préciser qu’elle désire recevoir des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité ou qu’elle veut seulement obtenir jusqu’à 15 semaines de prestations de maternité.

[40] La division générale ne s’est pas penchée sur la question de savoir si le formulaire de demande aurait pu induire la prestataire en erreur en lui faisant croire que les prestations de maternité sont la même chose que les prestations parentales ou s’il l’a induite en erreur en lui faisant croire qu’elle devait choisir les prestations parentales prolongées pour s’assurer de recevoir des prestations pendant un an.

[41] La division générale n’a pas vérifié si la confusion et l’incompréhension de la prestataire étaient fondées d’une façon quelconque. Selon ce qui a entraîné la confusion de la prestataire, la division générale aurait pu accorder réparation à la prestataire.

[42] Étant donné toutes ces considérations, je conclus que la division générale n’a pas analysé la preuve de façon sérieuse.

[43] En raison de la nature de l’erreur de la division générale, je n’ai pas à me pencher sur les autres arguments de la Commission concernant les erreurs que la division générale aurait pu faire. Je vais maintenant voir quelle est la solution appropriée.

Réparation

[44] Comment puis-je réparer l’erreur de la division générale? Deux options s’offrent à moiNote de bas page 24. Je peux remplacer la décision de la division générale par ma propre décision ou renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen. Si je choisis la première option, je peux tirer des conclusions de faitNote de bas page 25.

Arguments des parties

[45] La Commission me recommande fortement d’accueillir l’appel et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Selon la Commission, la division générale aurait dû conclure que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et que son choix est irrévocable.

[46] La prestataire maintient qu’elle a toujours eu l’intention de retourner au travail soit i) 52 semaines après le début du versement des prestations d’assurance-emploi, soit ii) un an après la naissance de son bébé, même si cela voulait dire qu’elle ne recevrait pas de prestations pendant un certain nombre de semaines. Elle dit qu’elle n’a jamais eu l’intention de prendre plus d’un an de congé parentalNote de bas page 26.

[47] Elle affirme avoir droit à 52 semaines de prestations au taux de 55 %. Elle dit n’avoir jamais voulu les prestations parentales prolongées parce qu’elle a toujours voulu recevoir des prestations s’élevant au taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. La prestataire affirme avoir commis une erreur de bonne foi parce qu’elle n’a pas reçu d’aide pour remplir les formulaires. Elle a attendu au téléphone pendant des heures pour parler à quelqu’unNote de bas page 27.

[48] La prestataire a fait une erreur de bonne foi lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande. Elle a essayé d’obtenir de l’aide pour remplir le formulaire. Elle a déclaré avoir essayé d’appeler Service Canada. Elle a attendu jusqu’à trois heures au téléphone, mais personne n’était disponible pour l’aider.

Autres décisions du Tribunal

[49] La prestataire fait valoir que plusieurs décisions du Tribunal traitent d’affaires semblables à la sienne, où le Tribunal a reconnu que les prestataires avaient choisi une option différente de celle sélectionnée dans le formulaire de demande. Elle soutient qu’en raison de ces décisions, la division d’appel devrait elle aussi reconnaître que, malgré l’erreur qu’elle a faite en choisissant l’option prolongée, elle aussi devrait avoir droit aux prestations parentales standards.

[50] La prestataire a fait remarquer deux décisions en particulier :

  • Dans la décision RI (numéro de dossier du Tribunal : GE-20-1207), la prestataire prévoyait prendre un congé d’un anNote de bas page 28. Elle a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande. La division générale a conclu que la sélection faite par la prestataire dans sa demande ne représentait pas son choix. Elle a jugé que l’intention de la prestataire de prendre un congé d’un an concordait avec l’option standard. La division générale a également conclu que la prestataire avait commis une erreur lorsqu’elle a demandé 53 semaines de prestations parentales. La prestataire a pris conscience de son erreur seulement après avoir reçu des prestations parentales.
  • La prestataire invoque également la décision MDNote de bas page 29(numéro de dossier du Tribunal : GE-20-1788). Toutefois, cette décision a été annuléeNote de bas page 30. La division d’appel a conclu que la division générale s’était concentrée de façon abusive sur les intentions de la prestataire, sans tenir compte des réponses qu’elle avait inscrites dans son formulaire de demande. La division d’appel a conclu que les réponses figurant dans le formulaire concordaient avec l’option prolongée. Elle a conclu que la prestataire avait en fait choisi les prestations parentales prolongées de façon valable.

[51] La prestataire s’appuie également sur les décisions suivantes :

  • La décision SKNote de bas page 31 (numéro de dossier du Tribunal : GE-20-5) et la décision JBNote de bas page 32 (numéro de dossier du Tribunal : GE-21-8) – Dans les deux affaires, les prestataires ont demandé 52 semaines de prestations parentales prolongées. Les deux prévoyaient retourner au travail après un an. Pour ce qui est de SK, elle avait manqué de vigilance au moment de remplir le formulaire.
  • La décision IRNote de bas page 33 (numéro de dossier du Tribunal : GE-20-1742) – La prestataire a demandé 61 semaines de prestations parentales prolongées. Elle prévoyait retourner au travail après un an.
  • La décision LVNote de bas page 34 (numéro de dossier du Tribunal : GE-20-2231) – La prestataire a demandé 41 semaines de prestations parentales prolongées. Son choix reposait sur des renseignements erronés fournis par la Commission. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas pris une décision éclairée. Par conséquent, la division générale a conclu que le choix était invalide.
  • La décision MHNote de bas page 35 (numéro de dossier du Tribunal : AD-19-503) – La prestataire a demandé 52 semaines de prestations parentales prolongées. Elle prévoyait s’absenter du travail pendant un an. La division d’appel a établi qu’elle avait le pouvoir d’examiner toutes les circonstances pertinentes et de décider quelle option la prestataire avait choisie. La division d’appel a examiné le formulaire de demande dans son ensemble, la date prévue du retour au travail de la prestataire et ce que cette dernière avait fait après avoir vu que le taux de ses prestations avait diminué. De façon générale, la division d’appel a conclu qu’il était plus probable que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards.
  • La décision TBNote de bas page 36 (numéro de dossier du Tribunal : AD-19-426) – La prestataire a demandé 35 semaines de prestations parentales prolongées. La division d’appel a suivi l’approche adoptée dans l’affaire MH et a tenu compte de toutes les circonstances.

[52] Je ne suis obligée de suivre aucune de ces décisions. Fait plus important encore, elles ont toutes été rendues avant la décision Karval, une décision que je dois suivre.

Responsabilités de la prestataire

[53] Dans la décision Karval, la Cour fédérale a conclu qu’il « incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questionsNote de bas page 37 ».

[54] Lors de son témoignage, la prestataire a dit qu’elle [traduction] « a tout lu… en détail… [elle a] tout revérifiéNote de bas page 38 » avant de présenter sa demande. Toutefois, le témoignage de la prestataire n’indique pas clairement ce qu’elle a pu lire avant de présenter sa demande. On ne sait pas trop s’il s’agit uniquement du formulaire de demande ou si elle a consulté d’autres renseignements.

[55] Si la prestataire a lu d’autres renseignements, qui ne se trouvaient pas dans le formulaire de demande, ces éléments auraient pu être pertinents pour décider si la prestataire a été induite en erreur avant de choisir les prestations parentales prolongées. Il aurait fallu que les renseignements en question soient officiels, inexacts et trompeurs et que la prestataire s’y soit fiée au moment de choisir le type de prestations parentales qu’elle voulait recevoir.

[56] Si la prestataire a seulement lu le formulaire de demande, il aurait été important de savoir si elle a vu et vérifié toutes les options possibles dans le menu déroulant qui permet de répondre à la question « Combien de semaines de prestations désirez-vous recevoir? ».

[57] Si les options allaient jusqu’à 61, cela aurait pu indiquer que la question portait uniquement sur les prestations parentales. Après tout, le chiffre 61 correspond au nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées qui sont payables à un parent. Dans la présente affaire, la division générale n’a recueilli auprès des parties aucun élément de preuve qui permettrait de connaître les nombres de semaines proposés dans le menu déroulant. La division générale n’a pas non plus vérifié si la prestataire avait examiné les options du menu déroulant.

[58] De tels renseignements auraient été utiles pour comprendre si la prestataire s’était acquittée de sa responsabilité de lire attentivement et de comprendre les options qui lui étaient offertes.

Renvoi de l’affaire à la division générale

[59] Il convient de renvoyer l’affaire à la division générale. Les éléments de preuve ne suffisent pas à savoir pourquoi la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans le formulaire de demande. Ainsi, je ne peux pas rendre ma propre décision.

Conclusion

[60] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas analysé la preuve sérieusement. Je renvoie l’affaire à la division générale pour un réexamen.

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