Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 623

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (422808) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 3 mai 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 juin 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-840

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Décision

[1] L. C. est la prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu des décisions au sujet des prestations parentales de l’assurance-emploi demandées par la prestataire. Celle-ci porte ces décisions en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’accueille l’appel de la prestataire. Je conclus qu’elle a choisi de recevoir les prestations parentales standards.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. La Commission lui a versé des prestations de maternité pendant 15 semaines. Ensuite, elle a commencé à lui verser des prestations parentales prolongées au taux hebdomadaire réduit. La prestataire fait appel de la décision de verser des prestations parentales prolongées.

[4] La prestataire affirme avoir commis une erreur en choisissant les prestations parentales prolongées dans son formulaire. Elle dit qu’elle avait toujours l’intention de prendre un an de congé. Elle dit vouloir les prestations parentales standards.

[5] La Commission affirme que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées parce qu’elle a sélectionné cette option dans sa demande. La Commission fait valoir que la prestataire ne peut pas modifier son choix parce qu’elle a déjà reçu des prestations parentales.

Question en litige

[6] Je dois décider si la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Pour ce faire, je dois examiner toutes les circonstances et décider quel type de prestations parentales la prestataire a choisi.

Analyse

[7] Lorsqu’on demande des prestations parentales, il faut choisir entre deux types de prestations parentales :

  • les prestations parentales prolongées – la Commission verse des prestations au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire pendant un maximum de 61 semaines;
  • les prestations standards – la Commission verse des prestations au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire pendant un maximum de 35 semainesNote de bas page 1.

[8] Dans la loi, le fait de choisir un type de prestations s’appelle un « choix ». Dès qu’on reçoit des prestations parentales, il n’est plus possible de modifier son choixNote de bas page 2.

[9] Selon la division d’appel, j’ai le pouvoir de rendre une décision sur le type de prestations parentales qui sont choisies au départ. Je n’ai pas à suivre les orientations de la division d’appel, mais dans cette affaire-ci, je pense que c’est utile. Je vais examiner tous les éléments de preuve et décider selon la prépondérance des probabilités si la prestataire a choisi les prestations parentales standards ou prolongéesNote de bas page 3.

Question en litige no 1 : Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi?

[10] Je conclus que la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées. Je juge qu’il est plus probable qu’elle a choisi les prestations parentales standards.

[11] La prestataire a toujours donné la même explication à la Commission et au Tribunal. Elle dit avoir fait une erreur dans son formulaire de demande. Elle affirme avoir toujours prévu retourner au travail après un congé d’environ un an. Elle a toujours voulu choisir les prestations parentales standards.

[12] La date prévue de l’accouchement de la prestataire était le 18 janvier 2021. Elle a travaillé jusqu’au début de septembre 2020. Son employeuse l’a payée jusqu’au 24 septembre 2020. À l’audience, elle a expliqué qu’elle a reçu des prestations d’invalidité de courte durée pendant quelques semaines, puis qu’elle a commencé à toucher des prestations de maternité à la fin de novembre 2020.

[13] Dans son formulaire de demande, la prestataire a sélectionné les prestations parentales prolongées. Elle a demandé 52 semaines de prestations parentales. Elle a mentionné qu’elle prévoyait retourner au travail le 18 janvier 2022. Son relevé d’emploi indiquait que son retour au travail était prévu pour le 7 mars 2022.

[14] À l’audience, la prestataire a dit qu’elle n’avait pas compris que les prestations de maternité et les prestations parentales étaient différentes. C’est la première fois qu’elle demande de telles prestations. Elle pensait qu’elle demandait 52 semaines de prestations au total lorsqu’elle a demandé 52 semaines de prestations parentales. Elle a dit avoir inscrit le 18 janvier 2022 comme date prévue de retour au travail parce que c’était un an après la date prévue de son accouchement.

[15] La prestataire a affirmé avoir toujours prévu prendre seulement un an de congé. Elle ne sait pas pourquoi son employeuse a inscrit le 7 mars 2022 comme date de retour au travail sur le relevé d’emploi. Elle a déposé une lettre rédigée par le coordonnateur des ressources humaines à son travail. Selon la lettre, l’employeuse avait prévu que la prestataire prendrait un congé d’un an.

[16] La prestataire a affirmé avoir communiqué avec la Commission dès qu’elle a remarqué le taux réduit des prestations. Elle a expliqué qu’elle ne s’attendait pas à ce que le taux de ses prestations diminue et qu’elle pensait donc qu’il y avait une erreur. Selon les dossiers de la Commission, la prestataire a reçu le premier paiement au taux réduit le 19 mars 2021, et elle a communiqué avec la Commission le 9 avril 2021.

[17] Je conviens que certains éléments de preuve donnent à penser que la prestataire voulait choisir les prestations parentales prolongées. C’est l’option qu’elle a sélectionnée dans son formulaire de demande. Le relevé d’emploi indique que la date de retour au travail était prévue pour environ 17 mois après sa dernière journée de travail.

[18] Toutefois, je pense que la plupart des éléments de preuve dans la présente affaire montrent que la prestataire voulait recevoir les prestations parentales standards. Elle a toujours dit qu’elle voulait prendre un an de congé. Elle a demandé 52 semaines de prestations prolongées, ce qui laisse croire qu’elle pensait qu’elle était en train de demander des prestations pendant un an. La date de retour au travail qui figure dans sa demande indique qu’elle prévoyait retourner au travail un an après la date de la naissance de son bébé. Le coordonnateur des ressources humaines affirme que la prestataire avait toujours prévu de prendre un an de congé. La prestataire a communiqué avec la Commission dès qu’elle a remarqué que le taux de ses prestations avait changé. Cela semble indiquer qu’elle ne s’attendait pas à ce que le taux de ses prestations change.

[19] Lorsque j’examine l’ensemble de la preuve, je crois qu’il est plus probable que la prestataire a choisi les prestations parentales standards. Je pense que les éléments de preuve indiquant que la prestataire a choisi l’option standard l’emportent sur ceux indiquant qu’elle a choisi l’option prolongée. Je ne pense pas que la prestataire a véritablement choisi les prestations parentales prolongées. Je pense que le choix qu’elle a fait dans son formulaire de demande était une erreur. Je pense que la prestataire voulait vraiment choisir les prestations parentales standards.

Conclusion

[20] J’accueille l’appel de la prestataire. Elle n’a pas choisi les prestations parentales prolongées. Elle a choisi les prestations parentales standards.

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