Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 614

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (422889) le 3 mai 2021
(transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 mai 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 21 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-788

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelante a choisi les prestations parentales standards.

Aperçu

[2] L’appelante a demandé des prestations parentales et de maternité le 10 décembre 2020. Elle avait une entente avec son employeur selon laquelle elle allait prendre un congé de maternité d’un an. Dans sa demande, toutefois, elle a sélectionné l’option des prestations parentales prolongées et elle a demandé 61 semaines de prestations. L’option des prestations prolongées signifiait qu’elle pouvait recevoir des prestations parentales pendant une période plus longue que la période standard de 35 semaines. Les prestations lui seraient par contre versées selon un taux réduit s’établissant à 33 % au lieu du taux standard de 55 %.

[3] Après avoir touché des prestations de maternité au taux de prestation standard de 55 % pendant 15 semaines, l’appelante a reçu son premier paiement de prestations parentales le 9 avril 2021. Elle a remarqué que son taux de prestations avait été réduit à 33 %, et elle s’est aperçue qu’elle devait avoir fait une erreur lorsqu’elle avait choisi l’option prolongée. Elle a immédiatement communiqué avec la Commission et a demandé de passer à l’option standard afin que les prestations parentales continuent de lui être versées au taux de 55 % comme ses prestations de maternité et qu’elles se poursuivent seulement jusqu’à la fin de son congé de maternité, en décembre 2021. La Commission a cependant affirmé que sa sélection des prestations parentales prolongées était irrévocable parce qu’elle avait déjà touché son premier versement de prestations parentales. L’appelante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] L’appelante a-t-elle choisi l’option des prestations parentales standards ou celle des prestations prolongées?

Analyse

[5] Depuis le 3 décembre 2017, les prestataires peuvent choisir entre deux options de prestations parentales. Les parents peuvent opter pour les prestations standards ou pour les prestations prolongéesNote de bas de page 1 . Les prestations parentales standards sont payables pendant un maximum de 35 semainesNote de bas de page 2 au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personneNote de bas de page 3 . Les prestations parentales prolongées sont payables pendant un maximum de 61 semainesNote de bas de page 4 au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personneNote de bas de page 5 .

[6] Les prestataires qui demandent des prestations parentales doivent choisir le nombre maximal de semaines pendant lesquelles les prestations peuvent leur être verséesNote de bas de page 6 . Ce choix, connu comme étant la « sélection » des prestataires, est irrévocable dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 7 .

[7] Lorsque l’appelante a rempli sa demande de prestations, elle devait choisir entre les prestations parentales standards ou prolongées. Elle a choisi les prestations parentales prolongées. En réponse à la question [traduction] « Combien de semaines de prestations souhaitez-vous demander? », l’appelante a inscrit 61 semaines.

[8] D’après sa demande, l’appelante demandait 15 semaines de prestations de maternité et 61 semaines de prestations parentales pour un total de 76 semaines de prestations.

[9] L’appelante a dit à la Commission qu’elle avait fait une erreur lorsqu’elle avait sélectionné les prestations parentales prolongées. Elle a aussi signalé qu’elle avait demandé de convertir ses prestations en prestations parentales standards moins d’une semaine après l’émission du premier paiement.

[10] À l’audience, l’appelante a affirmé qu’elle avait convenu avec son employeur qu’elle prendrait un congé de maternité d’une durée d’un an. Elle a rempli une demande de congé de maternité le 10 septembre 2020, bien avant la naissance de son enfant (document GD5). L’employeur était d’accord pour qu’elle prenne un congé de 52 semaines. La date prévue de son retour au travail était le 7 décembre 2021. À la suite de l’audience, l’appelante a déposé une copie de son entente de congé signée par sa ou son gestionnaire et par le représentant des Ressources humaines de l’employeur en septembre 2020 (document GD8).

[11] J’ai demandé à l’appelante pourquoi elle avait sélectionné 61 semaines de prestations parentales si elle n’avait que 52 semaines de congé de maternité. Elle a répondu que lorsqu’elle avait examiné les deux options de congé parental, celle des 61 semaines lui semblait beaucoup plus rapprochée de son congé de maternité d’un an (52 semaines) que celle des 35 semaines. C’est pourquoi elle a choisi l’option qui se trouvait la plus près du nombre de semaines de son congé. L’appelante a aussi dit que son enfant était né le 4 décembre 2020 et qu’elle était fatiguée et incapable de bien réfléchir lorsqu’elle a rempli sa demande le 10 décembre 2020. Elle n’avait qu’un an de congé et elle avait toujours eu l’intention de demander des prestations parentales standards. Elle était certaine que c’est ce qu’elle avait fait et elle ne s’est pas aperçue qu’il y avait une erreur jusqu’à ce qu’elle reçoive le premier paiement au taux de prestations inférieur. Elle a dit que l’erreur dans sa demande était [traduction] « simplement une erreur humaine » causée par la fatigue et le stress de s’occuper de son nouveau-né.

[12] La Loi sur l’assurance-emploi ne permet pas aux prestataires de modifier leur choix dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 8 . Cependant, une décision récente de la division d’appel du Tribunal a affirmé que j’ai le pouvoir de rendre une décision au sujet du type de prestations parentales qu’a vraisemblablement choisi une partie appelante lorsqu’il existe des éléments de preuve contradictoires quant à ses intentions. Je peux examiner l’ensemble de la preuve pertinente et rendre une décision selon la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 9 .

[13] La Commission soutient qu’il n’y avait aucun renseignement contradictoire au sujet des intentions de l’appelante dans sa demande de prestations, et qu’il s’agit d’une situation où l’appelante s’est montrée négligente avec son choix.

[14] Je ne suis pas d’accord. J’estime qu’il est plus probable que l’appelante a choisi l’option des prestations standards.

[15] Bien qu’elle ait sélectionné l’option des prestations prolongées dans son formulaire de demande, j’admets qu’elle a fait cette sélection parce qu’elle n’a vu aucune option qui correspondait clairement à ses 52 semaines de congé de maternité. Elle n’a pas compris que les prestations de maternité étaient un type de prestations distinct et qu’elles représentaient les 15 premières semaines de son congé de maternitéNote de bas de page 10 . Elle détenait toutefois une entente préexistante conclue avec son employeur selon laquelle elle retournerait au travail à une date qui correspondait à l’option des prestations standards. Cette entente n’a jamais changé à partir du moment où elle a demandé des prestations. L’appelante a été surprise lorsqu’elle a reçu un paiement réduit au début de ses prestations parentales, et elle a communiqué avec la Commission immédiatement après avoir reçu le premier versement.

[16] J’accepte le témoignage sincère de l’appelante selon lequel elle croyait avoir sélectionné l’option des prestations standards qui correspondait à son congé de maternité d’une année. Il s’agissait en fait de la seule option qui s’offrait à elle compte tenu de l’entente écrite préexistante qu’elle avait conclue avec son employeur avant la naissance de son enfant. Bien que l’appelante n’ait pas pu expliquer pourquoi elle n’a pas inscrit la date de son retour au travail dans sa demande, j’accepte son témoignage selon lequel, une semaine après la naissance de son enfant, elle était fatiguée et incapable de réfléchir assez clairement pour traiter toute l’information et les questions contenues dans le formulaire de demande.

[17] Je suis convaincue qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’appelante veut simplement passer de l’option prolongée à l’option standard sur un coup de tête parce que sa situation a changé. Il existait déjà une entente au sujet de son congé de maternité (document GD8) au moment de sa demande. Cela appuie amplement et de façon crédible les déclarations de l’appelante à la Commission et devant le Tribunal concernant le type de prestations parentales qu’elle a vraisemblablement choisi. Je conclus donc qu’elle a fait une erreur de bonne foi en faisant son choix et qu’elle croyait réellement qu’elle avait choisi l’option des prestations parentales standards.

[18] Pour toutes les raisons qui précèdent, je juge qu’il est plus probable que l’appelante a choisi l’option des prestations parentales standards.

Conclusion

[19] J’ai examiné la demande de prestations de maternité et parentales de l’appelante dans son ensemble, sa demande de congé de maternité et la date de retour au travail qui avait été convenue avec son employeur, ainsi que son comportement lorsqu’elle a découvert que son taux de prestations avait été réduit. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[20] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.