Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 599

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : E. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 juin 2021 (GE-21-809)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 octobre 2021
Personnes participant à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 19 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-239

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler et qu’elle n’était donc pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi (AE) à compter du 8 février 2021. La prestataire a demandé une révision, mais n’a pas gagné sa cause. Elle a alors porté en appel la décision de la Commission devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire souhaitait travailler davantage, mais qu’elle n’avait pas fait de démarches pour trouver du travail supplémentaire. Elle a conclu que la prestataire s’était imposé des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de travailler davantage, puisqu’elle se rendait uniquement disponible pour son employeur actuel. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler à compter du 8 février 2021, au sens de la loi.

[4] La division d’appel a accordé à la prestataire la permission de faire appel de la décision de la division générale. La prestataire soutient qu’elle n’avait pas voulu demander des prestations régulières d’AE puisqu’elle avait un emploi. Elle dit qu’elle aurait voulu demander la Prestation canadienne de la relance économique, mais que l’agent du bureau de l’AE ne l’avait pas aidée à remplir la bonne demande.

[5] Je dois décider si la division générale a rendu une décision sur la mauvaise question.

[6] Je rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] La division générale s’est-elle prononcée sur la mauvaise question en rendant une décision sur la disponibilité de la prestataire pour travailler?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que le mandat de la division d’appel, pour juger des appels en vertu de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, lui est donné par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas page 1.

[9] La division d’appel a le rôle d’un tribunal d’appel administratif relativement aux décisions rendues par la division générale. Elle n’a pas de pouvoir de surveillance comme celui des cours supérieuresNote de bas page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou basé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

La division générale s’est-elle prononcée sur la mauvaise question en rendant une décision sur la disponibilité de la prestataire pour travailler?

[11] La division générale a conclu que la prestataire souhaitait travailler davantage, mais qu’elle n’avait pas fait de démarches pour trouver du travail supplémentaire. Elle a conclu que la prestataire s’était imposé des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de travailler davantage, puisqu’elle se rendait uniquement disponible pour son employeur actuel. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler à compter du 8 février 2021, au sens de la loi.

[12] Je note que le membre ayant accordé à la prestataire la permission de faire appel a conclu que la division générale pourrait avoir manqué à sa compétence du fait qu’elle n’a pas cherché à savoir si la Commission avait eu raison de rejeter la demande d’antidate de la prestataire.

[13] Durant l’audience du présent appel, la prestataire m’a fait savoir que sa demande d’antidate ne posait pas problème. Elle a dit de nouveau qu’elle n’avait pas voulu demander des prestations régulières d’AE. Elle a dit qu’elle voulait réellement demander la Prestation canadienne de la relance économique, mais que l’agent du bureau d’AE ne l’avait pas aidée et qu’elle avait donc demandé les mauvaises prestations.

[14] Les pouvoirs de la division générale lui sont donnés par la loiNote de bas page 3. Ici, son pouvoir se limitait à examiner la question faisant l’objet de la lettre de la Commission du 15 avril 2021. Il s’agissait donc d’examiner le refus de la Commission de changer sa décision concernant la disponibilité de la prestataire pour travaillerNote de bas page 4.

[15] Même si la prestataire avait voulu que la division générale se prononce sur son admissibilité à d’autres prestations, comme la Prestation canadienne de la relance économique, la division générale n’avait pas le pouvoir de le faire.

[16] Malheureusement pour la prestataire, je n’ai pas le pouvoir de corriger ou de changer sa demande pour lui permettre de recevoir les prestations qu’elle voulait réellement.

[17] Je suis obligé de rejeter l’appel de la prestataire.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

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