Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LU c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 620

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. U.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (424076) datée du
19 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 juin 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 11 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-855

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] Les deux demandes de prestations parentales de l’assurance-emploi de la prestataire montrent qu’elle a d’abord choisi l’option prolongée, puis l’option des prestations standards dans une deuxième demande faite peu de temps après.

[3] La prestataire soutient qu’elle a commis une erreur dans sa première demande et qu’elle voulait plutôt choisir l’option des prestations standards. Elle a démontré qu’elle avait effectivement l’intention de choisir cette option.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux options : « l’option standard » et « l’option prolongéeNote de bas de page 1  ».

[5] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2 .

[7] La prestataire a fait deux demandes pour des prestations de maternité et des prestations parentales. Dans sa première demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Dans la deuxième, elle a choisi l’option standard. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux inférieur pendant la semaine du 4 avril 2021. Cependant, elle voulait en fait recevoir les prestations standards. Elle a appelé la Commission le 13 avril 2021 pour demander pourquoi les prestations avaient été réduites et pour demander qu’elles soient rétablies au taux supérieur. La commission a dit que cela était impossible étant donné qu’elle avait déjà commencé à lui verser les prestations parentales.

[8] La prestataire affirme qu’elle a toujours voulu recevoir des prestations parentales standards, mais qu’elle avait choisi la mauvaise option dans sa première demande, et qu’elle avait ensuite corrigé son erreur dans sa deuxième demande.

[9] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire a choisi les prestations prolongées et qu’il est trop tard pour modifier son choix parce qu’elle a déjà commencé à recevoir ses prestations parentales.

[10] La prestataire n’est pas d’accord et dit qu’elle voulait l’option standard, car elle devait recevoir le taux normal de prestations pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses deux enfants. Elle prévoyait de retourner au travail après avoir été en congé pendant un an après la naissance de son enfant en décembre 2020. 

Question en litige

[11] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[12] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 3 . La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 4 .

[13] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, je dois examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont je dois tenir compte. Par exemple, je peux aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait de prendre.

[14] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé qu’il est important d’examiner tous les éléments de preuve concernant le choix qu’une personne a fait au moment de remplir le formulaire de demandeNote de bas de page 5 . Je ne suis pas lié par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

Le choix que la prestataire avait l’intention de faire

[15] L’option que la prestataire avait l’intention de choisir au moment de remplir le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[16] Dans la plupart des cas, une personne remplit seulement un formulaire de demande de prestations parentales. Ce cas est compliqué par le fait que la prestataire a rempli deux demandes de prestations de maternité et de prestations parentales. Elle a rempli les deux demandes à deux semaines d’intervalle, soit le 25 septembre et le 7 octobre 2020. Dans la première demande, elle a choisi l’option prolongée, soit celle de 61 semaines. Dans la deuxième, elle a choisi l’option standard, soit celle de 35 semaines. Cette affaire est encore plus compliquée en raison d’une conversation que la prestataire a eue avec la Commission le 2 novembre 2020. La Commission l’a appelée pour lui demander si elle voulait l’option standard ou l’option prolongée. Les notes de la conversation font état de la question posée à la prestataire et de la réponse de celle-ci, à savoir : [traduction] « La cliente a dit qu’elle aimerait avoir un congé parental prolongé de 61 semaines ». Son enfant est né le 20 décembre 2020.

[17] Comme il y a deux demandes, avec des choix contradictoires, et un choix verbal de l’option prolongée, je vais évaluer ce que la prestataire avait l’intention de choisir ci-dessous.

Les arguments des parties

[18] La Commission affirme que ce que la prestataire a dit lors de la conversation du 2 novembre 2020 montre clairement qu’elle voulait recevoir les prestations parentales prolongées. Elle soutient qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[19] La prestataire dit qu’elle voulait recevoir les prestations d’assurance-emploi maximales pendant son congé d’un an. Elle s’était trompée en choisissant l’option prolongée dans sa première demande, mais elle avait corrigé son erreur dans sa deuxième demande. Au cours de la conversation téléphonique du 2 novembre 2020, elle a dit que l’option prolongée fondée [sic] sur des renseignements erronés reçus d’un agent de la Commission durant l’appel.

[20] Je conclus que la prestataire a choisi l’option standard pour les prestations parentales.

[21] La prestataire est mère de famille monoparentale. Elle a un enfant de cinq ans et un autre enfant né le 20 décembre 2020. Elle prévoyait s’absenter du travail pendant un an après la naissance de l’enfant. Elle avait besoin de recevoir le plein taux de 55 % de l’assurance-emploi au cours de cette année pour s’en sortir financièrement.

[22] La prestataire a demandé des prestations de maternité, suivies immédiatement de prestations parentales dans ses deux demandes. Elle a choisi les prestations parentales prolongées dans sa première demande. Plus tard, elle s’est rendu compte qu’elle avait commis une erreur à cause du niveau réduit des prestations pour toute la période de 61 semaines. Elle a fait sa deuxième demande pour corriger cette erreur. Elle a choisi l’option standard afin d’avoir les prestations complètes pour la période de 35 semaines.

[23] Dans sa conversation du 2 novembre 2020 avec la Commission, elle a effectivement dit qu’elle voulait l’option prolongée de 61 semaines. Elle a affirmé avoir fait ce choix en se fondant sur sa discussion avec l’agent de la Commission. L’agent lui a dit qu’avec l’option prolongée, le taux de prestations demeurait à 55 % pendant un an à partir du début des prestations de maternité, et qu’il baisserait à 33 % pour les semaines restantes après la fin de l’année.

[24] J’estime que le témoignage de la prestataire est fiable pour les raisons suivantes. Selon le vieil adage, les actions ont plus de poids que les mots. Le fait qu’elle ait fait une deuxième demande de prestations standards appuie son témoignage selon lequel elle avait besoin de prestations à 55 % pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Ce fait appuie son témoignage selon lequel elle s’est rendu compte qu’elle avait commis une erreur en demandant les prestations prolongées dans sa première demande. Cela appuie également son témoignage selon lequel elle avait l’intention de demander des prestations standards et non des prestations prolongées, parce qu’elles seraient versées au taux de 55 %.

[25] La conversation du 2 novembre 2020 entre l’agent de la Commission et la prestataire appuie la conclusion selon laquelle la prestataire a choisi les prestations prolongées. Les notes de la conversation entre la prestataire et l’agent montrent que l’agent lui a demandé quelle option elle souhaitait choisir, et qu’elle a répondu qu’elle voulait l’option prolongée. La prestataire a affirmé que sa réponse avait été consignée avec exactitude. Cependant, les notes ne mentionnent aucune discussion. L’absence de notes concernant toute discussion est préoccupante. Pour confirmer l’option, l’agent aurait dû aborder des sujets comme les différences entre les deux options et le fait qu’il serait impossible de modifier l’option une fois que la prestataire aurait reçu le premier versement de prestations parentales. La prestataire a affirmé qu’ils avaient discuté des taux des deux types de prestations. Elle a déclaré que l’agent lui avait dit qu’avec l’option prolongée, elle recevrait des prestations au taux de 55 % pendant un an à compter du début des prestations de maternité, et que les prestations baisseraient au taux de 33 % pour les semaines restantes après la fin de l’année. Elle a dit avoir accepté l’option prolongée en pensant qu’elle recevrait des prestations au taux de 55 % pendant un an, comme elle le souhaitait. Ayant accepté le témoignage de la prestataire pour les raisons énoncées au dernier paragraphe, j’accepte son témoignage sur cette question. Sa déclaration selon laquelle elle souhaite recevoir des prestations prolongées était fondée sur une erreur concernant le taux des prestations. Elle n’a pas accepté de recevoir le taux réduit de 33 %. Elle a dit clairement dans son témoignage qu’elle avait besoin de prestations au taux de 55 %. Le fait que la prestataire a déclaré lors de cette conversation qu’elle aimerait recevoir des prestations prolongées ne change rien au fait qu’elle a choisi les prestations standards dans sa deuxième demande.    

[26] La prestataire a effectivement choisi les prestations standards au taux de 55 % pendant 35 semaines. Dans sa deuxième demande de prestations du 7 octobre 2020, elle a changé son option de prestations parentales de « prolongées » à « standards ». Le choix de l’une de ces options devient seulement définitif après le début du versement des prestations parentales. Les prestations parentales de la prestataire ont commencé à être versées au cours de la semaine du 4 avril 2021. Comme la prestataire a modifié son choix avant cette date, ce choix est maintenu à moins qu’il ne soit modifié plus tard avant le début du versement des prestations parentales. Comme il a été mentionné au paragraphe précédent, la conversation du 2 novembre 2020 n’a rien changé au choix de prestations prolongées de la prestataire. Ce « choix » était fondé sur une erreur et il allait à l’encontre de l’intention continue de la prestataire de recevoir des prestations pendant un an au taux de 55 % et de retourner au travail par la suite. J’accorde également plus de poids au choix écrit de la prestataire dans sa deuxième demande de prestations que je n’accorde à son « choix » verbal du 2 novembre 2020.

Alors, quelle option la prestataire voulait-elle choisir lorsqu’elle a fait sa demande?

[27] Je juge que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a fait sa demande.  

Conclusion

[28] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[29] Cela signifie que l’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.