Assurance-emploi (AE)

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Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 635

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (428774) datée du 13 août 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 octobre 2021
Personne présente à l’audience : J. S., appelant
Date de la décision : Le 15 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1665

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler du 12 avril 2021 au 21 juin 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé que l’appelant est inadmissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi du 12 avril 2021 au 21 juin 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[4] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, l’appelant doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que l’appelant doit être à la recherche d’un emploi.

[5] Lorsqu’elle a présenté ses arguments au Tribunal, la Commission a indiqué qu’elle était d’accord que l’inadmissibilité ne soit imposée que du 10 mai 2021 au 21 juin 2021 parce que l’appelant n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler par des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable pendant cette période.

[6] L’appelant explique avoir postulé sur un emploi et qu’il a eu la confirmation qu’il était embauché le 28 avril 2021. Cependant, en raison de délais reliés à la livraison des matériaux, il a débuté son emploi le 22 juin 2021 alors qu’il s’attendait à le débuter au début du mois de mai. Il demande au Tribunal de reconnaître les démarches d’emploi qu’il a faites parce qu’il était disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi.

[7] Je dois déterminer si l’appelant était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

Question en litige

[8] L’appelant était-il disponible pour travailler du 12 avril 2021 au 21 juin 2021 ?

Analyse

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[9] Le droit énonce les critères que je dois considérer pour déterminer si les démarches de l’appelant sont habituelles et raisonnables.Note de bas de page 1 Je dois déterminer si ces démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir persévéré à chercher un emploi convenable.

[10] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelant a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi que je dois considérer, commeNote de bas de page 2  :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement;
  • communiquer avec des employeurs éventuels;
  • présenter des demandes d’emploi.

[11] La Commission fait valoir que l’appelant n’était pas disponible pour travailler parce qu’il n’a pas avisé son employeur à la quincaillerie qu’il était rétabli et disponible pour travailler à compter du 5 avril 2021.

[12] Dans son argumentation présentée au Tribunal, la Commission est d’accord que l’appelant était disponible pour travailler du 5 avril 2021 au 10 mai 2021. Elle demande de considérer l’inadmissibilité de l’appelant uniquement pour la période du 10 mai 2021 au 21 juin 2021.Note de bas de page 3

[13] Elle soutient que l’appelant trouvait inutile de se trouver un emploi parce qu’il avait l’assurance d’un emploi qui débutait uniquement en juin 2021. Elle ne reconnaît pas les deux démarches d’emploi faites auprès d’un ancien employeur ni les évaluations des possibilités d’emplois disponibles sur Internet parce que l’appelant n’a mentionné les avoir faites qu’au moment de la révision de son dossier.

[14] La Commission affirme que l’appelant n’a fait qu’une seule démarche d’emploi. Elle soutient qu’il y a de l’incohérence dans les versions de l’appelant parce qu’il a soutenu avoir contacté deux anciens employeurs alors qu’il avait déjà accepté un emploi.

[15] L’appelant mentionne qu’il avait d’abord cessé d’occuper son emploi à la quincaillerie en raison de maladie. De plus, pendant une certaine période, le gouvernement avait exigé des personnes âgées de 65 ans et plus de rester à la maison. Par la suite, il explique que l’employeur à la quincaillerie n’avait pas de travail à lui offrir correspondant à son profil.

[16] L’appelant explique qu’il a fait des démarches d’emploi pendant cette période et qu’il en a trouvé un chez X qu’il a commencé à occuper le 22 juin 2021 comme responsable d’un chantier dans une école.

[17] Du 12 avril 2021 au 21 juin 2021, l’appelant a évalué les emplois disponibles en consultant quotidiennement Internet. Entres autres, il a consulté les sites d’emplois LinkedIn, Emploi-Québec et un site d’emplois pour retraités.

[18] Le 18 avril 2021, il a postulé sur un poste comme responsable d’un chantier de construction dans une école.

[19] L’appelant a été convié à un entretien d’embauche qui a eu lieu le 28 avril 2021 et un emploi lui a été offert. À ce moment, l’employeur n’a pu lui confirmer la date du début de son emploi parce qu’il était en attente de matériaux nécessaires au projet. L’employeur lui a dit que ce n’était qu’une question de quelques jours et qu’il commencerait sous peu.

[20] Le 4 mai 2021, l’appelant a participé à une réunion avec l’employeur. Lors de cette réunion, l’employeur l’a avisé qu’il y aurait une réunion de démarrage sous peu avec l’architecte du projet.Note de bas de page 4

[21] Entre le 4 mai 2021 et le 25 mai 2021, l’appelant a été en contact régulier avec l’employeur qui l’informait de l’état du projet afin qu’il puisse commencer à travailler.

[22] À cette même période, il a aussi contacté deux anciens employeurs : X et X, mais ceux-ci n’avaient pas d’emploi à lui offrir. Il affirme avoir contacté ces employeurs parce qu’il y avait des délais chez X pour débuter son emploi.

[23] Le 25 mai 2021, l’appelant a reçu un texto de l’employeur l’informant qu’il était toujours en attente des matériaux, mais que le projet pourrait débuter le 7 juin 2021.

[24] L’employeur a ensuite transmis un courriel à l’appelant mentionnant que la mobilisation sur le chantier débuterait le 14 juin 2021.Note de bas de page 5

[25] L’appelant explique qu’en raison de la livraison des matériaux le véritable démarrage du projet s’est concrétisé le 22 juin 2021.

[26] L’appelant fait valoir qu’au 28 avril 2021, il ne savait pas qu’il débuterait son emploi uniquement le 22 juin 2021. Il était dans l’attente et, selon ce que l’employeur lui disait, il s’attendait à débuter au début du mois de mai. De semaine en semaine, l’employeur a repoussé le délai en raison de la livraison des matériaux.

[27] L’appelant a présenté au dossier une lettre de l’employeur X confirmant le début de sa prestation de service et des échanges démontrant les délais occasionnés par la livraison des matériaux.

[28] Afin de pouvoir recevoir des prestations régulières, l’appelant doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il a fait des efforts significatifs pour se trouver un emploi pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations. Et je suis d’avis que c’est le cas.

[29] L’appelant a évalué les possibilités d’emplois sur Internet, il a postulé pour obtenir un emploi. Le 28 avril 2021, il a obtenu la confirmation qu’il était embauché et que, selon l’état d’avancement des travaux, ainsi que la livraison de certains matériaux, il pourrait commencer à travailler au début du mois de mai 2021. Des courriels et des textos échangés entre l’appelant et l’employeur démontrent que l’employeur a convié l’appelant à une rencontre le 4 mai et que le 2 juin 2021, il a informé l’appelant qu’il commencerait à travailler le 14 juin 2021. Les faits démontrent que l’appelant a finalement commencé à travailler le 22 juin 2021.

[30] Pendant qu’il attendait de débuter son emploi, l’appelant a quand même contacté deux anciens employeurs pour vérifier les possibilités d’emploi même s’il avait obtenu la confirmation d’un emploi chez X parce qu’il était dans l’attente de le commencer. Il a aussi consulté régulièrement les sites d’emploi pour vérifier les offres d’emplois disponibles.

[31] L’appelant a persévéré dans ses démarches pour se trouver un emploi. Je conclus qu’il a démontré sa disponibilité à travailler du 12 avril 2021 au 21 juin 2021 au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[32] La jurisprudence établit trois éléments à examiner pour déterminer si un prestataire est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 6  :

  • montrer qu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  • faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • démontrer l’absence de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire qui limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[33] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelant.Note de bas de page 7

Vouloir retourner travailler

[34] L’appelant a montré un désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[35] Il a expliqué que pendant toute la durée de l’inadmissibilité imposée, il a recherché un emploi et qu’il en a trouvé un.

[36] L’appelant a manifesté un désir de retourner travailler, je dois évaluer s’il a fait des démarches d’emplois convenables ou s’il présente des conditions personnelles qui limitent indûment ses chances de retourner travailler pendant cette période.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[37] L’appelant a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.Note de bas de page 8

[38] L’appelant a consulté des offres d’emploi sur des sites Internet et il a contacté deux anciens employeurs afin de vérifier les possibilités d’emploi.

[39] Le 18 avril 2021, il a postulé sur un emploi chez X. Il a été convié à un entretien d’embauche et il a été embauché le 28 avril 2021. L’employeur lui a alors dit que ce n’était qu’une question de jours avant qu’il ne commence, mais comme expliqué plus haut, en raison de délais reliés à l’état d’avancement des travaux et à la livraison des matériaux, la date véritable du début d’emploi s’est concrétisé le 21 juin 2021. Cependant, l’appelant ne savait pas au 28 avril 2021 qu’il ne débuterait qu’à cette date.

[40] La disponibilité d’un prestataire est essentiellement une question de faits et pour avoir le droit de recevoir des prestations, l’appelant a la responsabilité de démontrer qu’il était disponible pour travailler chaque jour ouvrable de sa période de prestations.Note de bas de page 9

[41] Les faits présentés au dossier et le témoignage de l’appelant démontrent qu’il était disponible pour travailler chaque jour ouvrable de sa période de prestations. L’appelant a postulé pour obtenir un poste et un emploi lui a été offert. En attente de débuter son emploi, il a poursuivi ses démarches en évaluant les possibilités d’emploi. Il a expliqué qu’il a toujours travaillé en construction et qu’il fonctionne par réseautage en s’informant auprès d’anciens employeurs si des emplois sont disponibles.

[42] L’appelant a démontré qu’il avait l’intention de réintégrer le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était proposé.

[43] Je conclus que l’appelant a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver un emploi convenable chaque jour ouvrable de sa période de prestations du 12 avril 2021 au 21 juin 2021.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[44] Bien qu’il avait initialement demandé des prestations de maladie le 3 novembre 2020, lorsqu’il a renouvelé sa demande de prestations, l’appelant a demandé des prestations régulières. Il était apte à travailler à compter du 5 avril 2021. Il explique avoir cessé d’occuper son emploi dans une quincaillerie en raison d’un manque de travail. Il a finalement démissionné de son poste le 4 mai 2021 parce qu’il avait trouvé un emploi chez X.

[45] La Commission considère que du 5 avril 2021 au 10 mai 2021, l’appelant ne présente aucune condition qui limiterait ses chances de se trouver un emploi convenable. Elle demande que l’inadmissibilité d’abord imposée au 12 avril 2021 ne débute que le 10 mai 2021.

[46] L’employeur X a embauché l’appelant le 28 avril 2021. Il a alors indiqué à l’appelant qu’il commencerait son emploi sous peu lorsque les matériaux seraient livrés. L’appelant a été en contact chaque semaine avec l’employeur et il a finalement débuté son emploi le 22 juin 2021.

[47] L’appelant ne présente aucune condition personnelle qui limite indûment ses chances de retourner travailler.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire ?

[48] Je dois appliquer les critères permettant de déterminer si l’appelant était disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et s’il peut recevoir des prestations à compter du 12 avril 2021 au 21 juin 2021.

[49] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelant a démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire. Il a d’ailleurs obtenu la confirmation d’un emploi le 28 avril 2021.

Conclusion

[50] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la Loi. C’est pourquoi je conclus qu’il est admissible à recevoir des prestations.

[51] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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