Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 611

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. K.
Représentante ou représentant : S. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 août 2021 (GE-21-1101)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 21 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-320

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que la demanderesse (prestataire) n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi à compter du 28 décembre 2020, car elle suivait un cours de formation de sa propre initiative et n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu qu’en suivant un cours d’éducation à temps plein, la prestataire a établi des conditions personnelles qui ont indûment limité ses chances de retourner au travail. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’elle était incapable de trouver un emploi convenable.

[4] La prestataire a déposé une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. La demande a été rejetée.

[5] La prestataire a aussi demandé l’annulation ou la modification de la décision de la division générale. La division générale a rejeté sa demande.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision d’annulation ou de modification de la division générale. Elle fait valoir qu’elle ne croit pas que la division générale ait tenu compte des faits et documents supplémentaires fournis à l’appui de sa demande. La prestataire fait valoir que la Commission l’a induite en erreur lorsqu’elle a initialement déclaré ses heures de cours.

[7] J’ai envoyé une lettre à la prestataire lui demandant d’expliquer en détail quelle erreur la division générale a commise et l’incidence de cette erreur sur sa décision de rejeter la demande d’annulation ou de modification. La prestataire n’a pas répondu dans le délai accordé.

[8] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. Autrement dit, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[13] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[14] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir qu’elle ne croit pas que la division générale ait tenu compte des faits et documents supplémentaires fournis à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification de sa décision. La prestataire fait valoir que la Commission l’a induite en erreur lorsqu’elle a initialement déclaré ses heures de cours.

[15] La division générale peut annuler ou modifier une décision qu’elle a rendue relativement à une demande particulière si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 1 .

[16] À l’appui de sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale, la prestataire a présenté un formulaire de disponibilité des employés et un horaire de formationNote de bas de page 2 .

[17] Dans sa décision initiale, la division générale a conclu que la prestataire avait démontré qu’elle était prête à accepter un emploi à temps plein. Le formulaire de disponibilité des employés confirme la conclusion de la division générale. Par conséquent, cette preuve ne changerait pas la conclusion et la décision de la division générale.

[18] Dans sa décision initiale, la division générale a également conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle n’avait pas d’heures de cours du secondaire de février à avril 2021.

[19] La division générale a jugé que l’horaire de formation ne constituait pas un fait nouveau, car il était disponible avant l’audience. Elle a également jugé que cette preuve ne permettait pas de conclure que la décision avait été rendue sans que soit connu un fait essentiel ou avait été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[20] La division générale a conclu que le nouveau document relatif à l’horaire scolaire pour les mois de février à avril 2021 n’indiquait que deux semaines du trimestre et ne portait que sur certains jours de la semaine. La division générale a conclu que les nouveaux renseignements ne modifiaient pas sa décision initiale.

[21] Je suis d’avis que la prestataire n’a pas porté à la connaissance de la division générale des faits nouveaux qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui sont survenus avant la décision, mais sans qu’elle puisse les découvrir même en agissant avec diligence. Elle n’a pas non plus démontré que la division générale a rendu sa décision avant qu’un fait essentiel soit connu ou que la division générale a fondé sa décision sur une erreur relative à un tel fait.

[22] Après avoir révisé le dossier d’appel, la décision de la division générale relative à l’annulation ou à la modification d’une décision ainsi que les arguments que la prestataire a fait valoir dans le cadre de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas invoqué de motif relevant des moyens d’appel susmentionnés, susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée.

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