Assurance-emploi (AE)

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Citation : VM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 587

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : V. M.
Représentante ou représentant : Sylvie Huard
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (428392) datée du 19 juillet 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : L’appelante
La représentante de l’appelante

Date de la décision : Le 29 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1430

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelante n’a pas accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1. L’appelante ne remplit donc pas les conditions requises pour recevoir des prestations de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 2.

Aperçu

[2] Du 9 novembre 2020 au 19 janvier 2021 et du 26 avril 2021 au 26 mai 2021, l’appelante a travaillé pour le gouvernement du Canada (Agence du revenu du Canada ou l’employeur).

[3] Le 18 mai 2021, elle présente une demande de prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 3.

[4] Le 21 juin 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’informe qu’elle n’a pas droit aux prestations spéciales ou régulières d’assurance-emploi. Elle lui explique qu’elle a accumulé 354 heures d’emploi assurable entre le 4 octobre 2020 et le 29 mai 2021 alors qu’il lui faut 600 heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestations. Elle lui précise que si elle a accumulé d’autres heures d’emploi assurable entre le 4 octobre 2020 et le 29 mai 2021 et qu’elle ne les a pas fournies dans sa demande de prestations, elle doit présenter un relevé d’emploi. La Commission lui spécifie aussi que si elle a accumulé d’autres heures d’emploi assurable après le 29 mai 2021 et qu’elle s’est ensuite retrouvée sans emploi, elle doit présenter une nouvelle demande de prestationsNote de bas de page 4.

[5] Le 19 juillet 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient la décision rendue à son endroit le 21 juin 2021Note de bas de page 5.

[6] L’appelante soutient être admissible au crédit unique d’heures assurables instauré par le gouvernement du Canada dans le cadre des mesures prévues pour faciliter l’accès à des prestations d’assurance-emploi. Elle demande d’annuler le crédit d’heures assurables qui lui a été accordé pour la période de prestations ayant débuté le 4 octobre 2020, pour plutôt l’appliquer sur sa demande de prestations de maladie présentée le 18 mai 2021. L’appelante fait valoir qu’elle n’avait pas demandé ce crédit d’heures et qu’elle n’en avait pas besoin pour la période de prestations ayant commencé le 4 octobre 2020, alors qu’elle a besoin de ce crédit pour sa demande de prestations présentée le 18 mai 2021 afin d’atteindre le nombre requis d’heures assurables, soit 600 heures, et pouvoir ainsi être admissible au bénéfice des prestations de maladie. Le 18 août 2021, l’appelante conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Question en litige

[7] Je dois déterminer si l’appelante a accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales) et si elle remplit ainsi les conditions requises pour en recevoirNote de bas de page 6.

Analyse

[8] Une personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Elle doit démontrer qu’elle y est admissibleNote de bas de page 7. Elle doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible au bénéfice des prestations.

[9] Pour y être admissible, la personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 8. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 9.

[10] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[11] Selon la règle générale, le nombre d’heures permettant de déterminer si une personne est admissible au bénéfice des prestations dépend du taux de chômage de la région de résidence de celle-ciNote de bas de page 10.

[12] Cependant, la Loi prévoit un autre moyen d’être admissible aux prestations spéciales, ce qui inclut les prestations de maladie.

[13] Pour recevoir des prestations spéciales, la personne doit avoir accumulé au moins 600 heures assurablesNote de bas de page 11. Cela s’applique uniquement si elle ne remplit pas les conditions requises selon la règle généraleNote de bas de page 12.

[14] Dans le présent dossier, la Commission a établi la période de référence de l’appelante du 4 octobre 2020 au 29 mai 2021Note de bas de page 13.

[15] Dans le cas présent, j’estime que l’appelante ne démontre pas qu’elle a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations de maladie (prestations spéciales). La preuve au dossier indique qu’elle n’a accumulé que 354 heures assurables au cours de sa période de référence, alors qu’il lui fallait 600 heures assurables pour avoir droit au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales).

[16] L’appelante et sa représentante font valoir les éléments suivants :

  1. a) L’appelante soutient être admissible au crédit d’heures assurables instauré par le gouvernement du Canada pour la période du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021Note de bas de page 14. Ce crédit devrait être appliqué à partir de la demande de prestations présentée par l’appelante le 18 mai 2021 et non à partir de la période de prestations établie automatiquement à compter du 4 octobre 2020. En appliquant ce crédit sur la demande de prestations du 18 mai 2021, l’appelante aurait le nombre d’heures exigé pour être en mesure de recevoir des prestations de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 15 ;
  2. b) L’appelante a cessé de travailler le 24 juin 2020. Elle a présenté une demande de prestations quelques jours aprèsNote de bas de page 16. Sa période de prestations a débuté le 28 juin 2020. L’appelante a reçu des prestations dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU)Note de bas de page 17. Sa période de prestations a été renouvelée automatiquement le 4 octobre 2020. Un crédit unique de 300 heures assurables a été utilisé pour sa période de prestations ayant débuté le 4 octobre 2020, alors qu’elle n’a pas fait de demande à cet effet et qu’elle n’avait pas besoin de ce crédit pour recevoir des prestations à ce momentNote de bas de page 18. Lorsque l’appelante a cessé de travailler le 24 juin 2020, elle avait accumulé 704 heures assurables au cours de sa période d’emploi du 17 février 2020 au 24 juin 2020, comme l’indique le relevé d’emploi émis par l’employeur, le 22 juillet 2020Note de bas de page 19. Elle avait déjà accumulé suffisamment d’heures selon sa région de résidence et le taux régional de chômage applicable au moment de la présentation de sa demande de prestations, soit au cours de la période du 7 juin 2020 au 11 juillet 2020Note de bas de page 20 ;
  3. c) L’appelante demande que ce crédit d’heures assurables s’applique plutôt à la demande de prestations de maladie (prestations spéciales) présentée le 18 mai 2021, car c’est pour cette demande qu’elle en aurait besoinNote de bas de page 21. Cette demande de prestations a bien été présentée le 18 mai 2021Note de bas de page 22 et non le 2 mai 2021, comme indiqué dans l’avis d’appelNote de bas de page 23 et non le 25 mai 2021, comme mentionné dans un document transmis au Tribunal par la représentanteNote de bas de page 24. Toutefois, l’appelante demande que sa période de prestations débute dans la semaine ayant commencé le 2 mai 2021, soit après la dernière semaine pour laquelle elle a reçu des prestations de maladie (prestations spéciales) à partir de la période de prestations ayant commencé le 28 juin 2020, soit la semaine s’étant terminée le 1er mai 2021. Au début du mois de mai 2021, l’appelante travaillait à temps partiel, soit une journée par semaine, étant donné qu’elle était en retour progressif au travail, et ce, jusqu’au moment de cesser de travailler le 26 mai 2021Note de bas de page 25 ;
  4. d) L’article 153.17 de la Loi précise qu’un prestataire ayant présenté une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou ayant subi un arrêt de rémunération, bénéficie d’un crédit d’heures assurables. La représentante indique qu’il s’agit d’une mesure applicable pour la période du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Cette mesure fait partie des mesures temporaires mises en place par le gouvernement du Canada pour faciliter l’accès à l’assurance-emploiNote de bas de page 26. L’appelante n’a pas présenté de demande initiale de prestations le 4 octobre 2020 et n’a pas subi d’arrêt de rémunération à ce moment. La représentante souligne que « c’est écrit noir sur blanc » dans la Loi qu’il faut que ce soit le prestataire qui présente une demande de prestations pour bénéficier de ce crédit d’heures assurables, alors que l’appelante n’a pas présenté une telle demande. Après avoir cessé de travailler, le 24 juin 2020, l’appelante n’a pas non plus subi d’autre arrêt de rémunération avant janvier 2021. À compter du 4 octobre 2020, la période de prestations de l’appelante s’est prolongée automatiquement. Ce ne fut que la suite de sa période de prestations ayant commencé le 28 juin 2020. L’appelante doit pouvoir bénéficier de 52 semaines pour recevoir des prestations pendant le nombre de semaines où elle y a droit. Puisque la période de prestations de l’appelante a commencé le 28 juin 2020, cette période aurait dû se terminer vers la fin de juin 2021. Selon la représentante, la véritable demande initiale de prestations de l’appelante a été présentée en mai 2021Note de bas de page 27 ;
  5. e) Bien que la Commission indique dans son argumentation que le crédit d’heures « a été accordé à la demande de la prestataire [appelante] ayant débuté le 4 octobre 2020 »Note de bas de page 28, l’appelante n’a pas demandé que le crédit d’heures assurables soit appliqué à compter du 4 octobre 2020 ;
  6. f) La Commission a refusé la demande de l’appelante d’utiliser son crédit d’heures assurables pour la demande de prestations présentée le 18 mai 2021 en lui indiquant ce qui suit : « Les décisions reposent sur la Loi sur l’assurance-emploi et son Règlement »Note de bas de page 29. Un document d’information du site du gouvernement du Canada indique que des mesures temporaires ont été mises en place le 27 septembre 2020 pour faciliter l’accès à l’assurance-emploi et précise que ces mesures sont « complémentaires à la Loi, sans y être incluses »Note de bas de page 30 ;
  7. g) Le crédit d’heures assurables existe pour aider les gens à atteindre le nombre d’heures assurables exigé pour qu’ils puissent être admissibles au bénéfice des prestations. Une personne devrait avoir le droit de demander ce crédit durant l’année où il est disponible et pour la période où elle en a besoinNote de bas de page 31;
  8. h) Si la période de prestations ayant débuté le 28 juin 2020 s’était poursuivie sans qu’une nouvelle période soit établie à compter du 4 octobre 2021, l’appelante aurait pu réclamer des prestations de maladie à partir de la période établie à compter du 28 juin 2020. En considérant la demande de prestations présentée par l’appelante le 18 mai 2021 comme étant sa première demande initiale présentée entre le 27 septembre 2020 et 25 septembre 2021, celle-ci aurait droit à son crédit d’heures assurables et aurait été admissible au bénéfice des prestations régulières ou de maladie, étant donné qu’elle a cessé de travailler le 26 mai 2021 en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 32 ;
  9. i) Si le but des mesures temporaires mises en place par le gouvernement du Canada, comme la mesure visant à donner un crédit d’heures assurables aux prestataires, était de faciliter leur accès aux prestations, cela n’a pas été le cas pour l’appelante. Cette mesure l’a plutôt pénaliséeNote de bas de page 33.

[17] Dans son argumentation, la Commission donne les explications suivantes :

  1. a) La période de référence de l’appelante a été établie du 4 octobre 2020 au 29 mai 2021Note de bas de page 34 parce qu’une période de prestations antérieure a été établie pour elle à compter du 4 octobre 2020Note de bas de page 35 ;
  2. b) Le 18 mai 2021, l’appelante a présenté une demande de prestations de maladie qui sont considérées comme étant des prestations spéciales au sens de la LoiNote de bas de page 36. Elle n’a pas réussi à démontrer qu’elle était admissible aux prestations spéciales de l’assurance-emploi en vertu de l’article 93 du Règlement,puisqu’elle n’a accumulé que 354 des 600 heures d’emploi assurable requises dans sa période de référenceNote de bas de page 37 ;
  3. c) La demande de prestations présentée par l’appelante, le 18 mai 2021, aurait débuté le 30 mai 2021 et non le 2 mai 2021 si les conditions d’admissibilité avaient été rempliesNote de bas de page 38 ;
  4. d) L’article 153.17(1) de la Loi stipule que tout prestataire ayant déposé une demande à compter du 27 septembre 2020 est réputé avoir obtenu un crédit unique d’heures assurables additionnelles correspondant au genre de prestations demandées. L’article 153.17 (2) de la Loi prévoit que l’article 153.17(1) de la Loi ne s'applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de cet articleNote de bas de page 39 ;
  5. e) L’appelante n’a accumulé que 354 heures d’emploi assurable, pendant sa période de référence, alors que 600 heures sont nécessaires pour qu’elle puisse se qualifier aux prestations de maladie. Un crédit unique d’heures assurables additionnelles a été appliqué sur sa période de prestations ayant débuté le 4 octobre 2020. Par conséquent les heures assurables de la demande de prestations présentée le 18 mai 2021 à partir de laquelle une période de prestations qui aurait pu être établie à compter du 30 mai 2021 ne peuvent être majorées de nouveauNote de bas de page 40 ;
  6. f) La période de prestations de l’appelante ayant débuté le 28 juin 2020 découle d’une demande de prestations de la PAEU (PCU) établie en vertu de la partie VIII.4 de la Loi, et non d’une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 41 ;
  7. g) Selon l’article 153.8(5) de la Loi, une demande de prestations régulières ou de prestations de maladie (prestations spéciales) ne pouvait pas être établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020. Étant donné que l’appelante a présenté une demande de prestations régulières le 1er juillet 2020, en raison d’un manque de travail survenu le 24 juin 2020, sa demande ne pouvait pas être établie en prestations régulières de l’assurance-emploi. Le seul type de période de prestations qui pouvait être établi était une période de prestations de la PAEU (PCU)Note de bas de page 42 ;
  8. h) L’article 153.8(1) de la Loi précise que les prestations de la PAEU (PCU) pouvaient seulement être versées jusqu’au 3 octobre 2020. Après cette date, aucune prestation ne pouvait être versée à l’appelante pour sa période de prestations ayant débuté le 28 juin 2020, car il s’agissait d’une demande de prestation de la PAEU (PCU). Par conséquent, il y avait lieu de terminer le 3 octobre 2020 la période de prestations ayant débuté le 28 juin 2020Note de bas de page 43 ;
  9. i) Une demande de prestations régulières d’assurance-emploi a été établie automatiquement au profit de l’appelante à compter du 4 octobre 2020. Il s’agit effectivement d’une demande initiale. Le terme « demande initiale » réfère à l’établissement d’une nouvelle période de prestations, par opposition à une « demande renouvelée » qui n’implique pas l’établissement d’une nouvelle période de prestationsNote de bas de page 44 ;
  10. j) Les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi s’appliquent à toute période de prestations établie à partir du 4 octobre 2020. La Loi ne précise pas que la demande de prestations doit avoir été déposée par un prestataire pour que la partie VIII.5 de la Loi s’applique. Bien que l’appelante n’ait pas déposé cette demande de prestations elle-même, elle a réclamé des prestations à partir du 4 octobre 2020 en remplissant ses déclarations du prestataire. En outre, l’appelante n’a jamais demandé l’annulation de la période de prestations ayant débuté le 4 octobre 2020. Il y avait lieu d’appliquer les mesures prévues à la partie VIII.5 de la Loià la période de prestations établie à compter du 4 octobre 2020Note de bas de page 45.

[18] En raison de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 46, la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée entre autres avec la mise en place de plusieurs mesures temporaires, dont celle prévoyant une majoration des heures d’emploi assurable par l’attribution d’un crédit d’heures afin de faciliter l’accès aux prestations régulières et spéciales de l’assurance-emploiNote de bas de page 47.

[19] Cette mesure prévoit qu’avec un minimum de 120 heures de travail, une personne demandant des prestations recevra un crédit unique de 300 heures assurables pour les demandes de prestations régulières et de travail partagé ou de 480 heures assurables pour les demandes de prestations spéciales (ex. : prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion, pour proches aidants)Note de bas de page 48.

[20] Dans le présent dossier, l’appelante a d’abord reçu des prestations dans le cadre de la PAEU (PCU), à la suite de la présentation de sa demande de prestations le 1er juillet 2020Note de bas de page 49. L’appelante a bénéficié de ce type de prestations à compter de la semaine ayant commencé le 28 juin 2020, et ce, jusqu’au 3 octobre 2020, soit jusqu’au moment où ce type de prestations pouvait lui être versé, étant donné la nature temporaire de cette mesureNote de bas de page 50.

[21] Je ne retiens pas l’argument de la représentante selon lequel la véritable demande initiale de prestations de l’appelante a été présentée en mai 2021, étant donné que cette dernière a d’abord présenté une demande de prestations le 1er juillet 2020 pour obtenir des prestations de la PAEU (PCU).

[22] Bien que la représentante fasse valoir que si cette période de prestations s’était poursuivie jusqu’à la fin de juin 2021, sans qu’une nouvelle période soit établie à compter du 4 octobre 2020, l’appelante aurait pu réclamer des prestations de maladie à partir de la demande de prestations présentée le 1er juillet 2020, cela ne pouvait être le cas. En effet, une demande de prestations régulières ou de prestations de maladie (prestations spéciales) ne pouvait pas être établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, étant donné la mise en place de la PAEU (PCU)Note de bas de page 51. L’appelante ne pouvait non plus continuer de recevoir ce type de prestations après le 3 octobre 2020Note de bas de page 52.

[23] Je ne retiens pas les arguments de l’appelante selon lesquels elle n’a pas présenté de demande initiale de prestations le 4 octobre 2020 et n’a pas demandé qu’un crédit unique d’heures assurables lui soit attribué à partir de la période de prestations établie à compter de cette date.

[24] La Commission reconnaît qu’une demande de prestations régulières d’assurance-emploi a été établie automatiquement au profit de l’appelante à compter du 4 octobre 2020 et qu’il s’agit, selon elle, d’une demande initiale de prestations.

[25] Je considère que les mesures temporaires prévues à la Loi s’appliquent aux périodes de prestations établies à partir du 4 octobre 2020Note de bas de page 53.

[26] J’estime que la Commission avait le pouvoir d’appliquer les mesures prévues à la LoiNote de bas de page 54 en établissant automatiquement une période de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 4 octobre 2020 et en utilisant le crédit d’heures assurables dont bénéficiait l’appelante, même si cette dernière n’a pas présenté une demande de prestations elle-même à ce moment ni demandé que ce crédit soit aussi utilisé pour cette demande.

[27] Je souligne que l’article 153.17(1) de la Loi prévoit que tout prestataire ayant déposé une demande de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération survenu à cette date ou par la suite, est réputé avoir obtenu un crédit d’heures assurables correspondant au type de prestations demandé (prestations régulières ou prestations spéciales)Note de bas de page 55. L’article 153.17(2) de la Loi précise aussi que l’article 153.17(1) de la Loi ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré et si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référenceNote de bas de page 56.

[28] Je considère que le crédit d’heures assurables prévu à l’article 153.17(1) de la Loi a déjà été utilisé pour la période de prestations établie au profit de l’appelante à compter du 4 octobre 2020. Ce crédit ne peut donc pas s’appliquer pour la demande de prestations présentée par l’appelante le 18 mai 2021.

[29] Le fait que l’appelante n’ait pas subi d’arrêt de rémunération avant qu’une période de prestations ne soit établie, le 4 octobre 2020, ne change rien à cette situation.

[30] Il n’existe pas de dispositions dans la Loi prévoyant qu’un prestataire puisse demander à la Commission d’utiliser le crédit d’heures assurables pour une autre période que celle pour laquelle ce crédit a été utilisé. Je suis d’avis que la Loi ne permet pas à l’appelante de décider elle-même d’utiliser ce crédit pour la demande de prestations qu’elle a présentée le 18 mai 2021 et non plus pour la période de prestations ayant débuté le 4 octobre 2020. Bien que la représentante fasse valoir que cela puisse être désavantageux pour l’appelante de ne pouvoir faire un tel choix, étant donné sa situation, la Loi ne lui en donne pas la possibilité.

[31] Je ne retiens pas l’argument de la représentante voulant que les mesures prévoyant l’attribution d’un crédit d’heures assurables selon les conditions établies ne soient pas incluses dans la Loi. Des mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations, dont celle prévoyant une majoration des heures d’emploi assurable, font partie intégrante de la Loi à la suite des modifications qui y ont été apportéesNote de bas de page 57.

[32] En résumé, les éléments de preuve au dossier démontrent que l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour lui permettre de recevoir des prestations de maladie (prestations spéciales). L’appelante a accumulé 354 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors que 600 heures d’emploi assurable sont requises.

[33] Cela signifie qu’une période de prestations ne peut être établie au profit de l’appelante afin qu’elle puisse bénéficier des prestations de maladie (prestations spéciales) à partir de la demande de prestations qu’elle a présentée le 18 mai 2021.

[34] La Cour nous informe que les exigences en ce qui concerne le nombre d’heures d’emploi assurable prévues à la Loi pour permettre à une personne de recevoir des prestations ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétion, même lorsqu’il s’agit de demande de prestations spécialesNote de bas de page 58.

[35] Bien que sympathique à la cause de l’appelante, la Cour nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 59.

Conclusion

[36] Je conclus que l’appelante ne démontre pas qu’elle a accumulé suffisamment d’heures assurables pour recevoir des prestations.

[37] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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