Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 698

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-935

ENTRE :

J. L.

Appelant/prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée/Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE LA DÉCISION : Le 8 juillet 2021

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Motifs et décision

Aperçu

[1] J. L. est l’appelant dans la présente affaire. Je l’appellerai le « prestataire ».

[2] L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je vais l’appeler la « Commission ».

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 décembre 2017. Par la suite, il a travaillé pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi. Sa rémunération n’a pas été déclarée ou a mal été déclarée. La Commission s’est rendu compte que le prestataire avait une rémunération. Par conséquent, elle a décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant certaines semaines et qu’il avait sciemment fait de fausses déclarations en remplissant ses déclarations de prestataire de l’assurance-emploi. La Commission a également décidé que même s’il recevait des prestations d’assurance-emploi, le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser des prestations à compter du 21 avril 2018. En conséquence, le prestataire devait rembourser 13 376 $, soit les prestations d’assurance-emploi qu’il n’avait pas le droit de recevoir. La Commission lui a également infligé une pénalité de 5 000 $ et donné un avis de violation très graveNote de bas page 1.

[4] Le 12 mars 2019, le prestataire a demandé à la Commission de réviser ces décisions. La Commission a fait une révision, mais elle a maintenu ses décisions initiales. Le 14 mai 2019, la Commission a téléphoné au prestataire pour lui dire qu’elle ne modifierait pas ses décisions. Le même jour, elle lui a également envoyé une lettre ainsi que la décision de révisionNote de bas page 2.

[5] Le 25 mai 2021, le prestataire a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale pour contester la décision de révision rendue par la Commission.

[6] Le prestataire a expliqué qu’il a de multiples problèmes de santé. Il a essayé de régler sa dette avec la Commission. Il a également communiqué avec l’Agence du revenu du Canada à ce sujet.

[7] Selon la loi, le prestataire a 30 jours à compter de la date où la Commission rend la décision de révision pour faire appel au Tribunal de la sécurité socialeNote de bas page 3. Il avait donc jusqu’au 24 juin 2019 pour appeler de la décision. Le prestataire a déposé son appel le 3 juin 2021. Cet élément de preuve montre que plus d’un an s’est écoulé depuis que la Commission a communiqué la décision de révision au prestataire.

[8] La loi précise qu’après la communication de la décision au prestataire, le Tribunal de la sécurité sociale peut prolonger d’un an tout au plus le délai pour contester la décision de révisionNote de bas page 4.

[9] Comme j’ai conclu que la décision de révision rendue par la Commission a été communiquée au prestataire le 14 mai 2019 et que celui-ci a déposé l’avis d’appel auprès du Tribunal plus d’un an plus tard, le 3 juin 2021, il faut rejeter son appel.

[10] Je suis sensible à la situation du prestataire, mais même s’il serait tentant de le faire dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas page 5. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[11] Ma décision n’empêche aucunement le prestataire d’écrire directement à la Commission pour demander la réduction ou l’annulation de la dette. S’il n’est pas satisfait de la décision de la Commission, il peut en appeler à la Cour fédérale dans les délais prévus pour cela.

Conclusion

[12] Je conclus que l’appel n’a pas été déposé à temps à la division générale du Tribunal. Par conséquent, il ne peut pas aller de l’avant.

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