Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 708

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (431832) datée du 3 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 17 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1780

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire a reçu une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines et a bien calculé le montant du trop-payé. La Commission a imposé une pénalité au prestataire, et j’estime qu’elle l’a fait de façon judiciaire. L’avis de violation est donc maintenu.

Aperçu

[2] Pendant 8 semaines, le prestataire a reçu 500 $ par semaine de la part de son employeur, sans déclarer cette rémunération. La Commission a décidé que ces paiements avaient valeur de « rémunération » selon la loi, puisqu’il s’agissait d’avances sur commissions. La Commission a aussi imposé au prestataire une pénalité de 1500 $ pour rémunération non déclarée.

[3] À l’audience, le prestataire a confirmé qu’il ne conteste pas le trop-payé ni la répartition de sa rémunération. Dans les faits, il conteste la pénalité et les sommes que lui réclame une agence de recouvrement.

[4] Je suis d’accord avec le prestataire : la répartition de sa rémunération non déclarée et le calcul du trop-payé sont justes. Il ne me reste donc qu’à traiter de la question de la pénalité.

Questions en litige

Aperçu

[5] Pour recevoir leurs prestations d’assurance-emploi (AE), les prestataires remplissent des déclarations en ligne. Ces déclarations consistent en une série de questions. D’après les réponses données à ces questions, la Commission décide de leur admissibilité aux prestations d’AE.

[6] La Commission a examiné les réponses du prestataire à la question de savoir s’il avait reçu une rémunération durant sa période de prestations. Elle a conclu que le prestataire avait sciemment donné des informations fausses ou trompeuses, à huit occasions, en ne déclarant pas la totalité de la rémunération qu’il avait touchée durant sa période de prestations. Par conséquent, elle lui a imposé une pénalité de 2745 $. Elle a aussi émis un avis de violation, qui oblige le prestataire à accumuler davantage d’heures d’emploi assurable pour être de nouveau admissible aux prestations d’AE.

[7] Le prestataire dit que la Commission a eu tort de lui imposer à la fois une pénalité et un avis de violation, car il ignorait que son employeur lui payait des heures supplémentaires pour les semaines où il ne travaillait pas ou ne travaillait pas à temps plein. De plus, comme il a fait la même erreur huit fois, il ne devrait s’agir que d’une seule erreur. Il ne croit donc pas mériter une pénalité si grave.

Questions en litige

[8] Je dois me prononcer sur deux questions :

  • La Commission a-t-elle prouvé que le prestataire avait sciemment donné des informations fausses ou trompeuses dans ses déclarations?
  • La Commission a-t-elle bien établi le montant de la pénalité?

Analyse

Le prestataire a-t-il sciemment donné des informations fausses ou trompeuses?

[9] Pour pouvoir imposer une pénalité, la Commission doit prouver que le prestataire a sciemment donné des informations fausses ou trompeusesNote de bas de page 1.

[10] Ainsi, il ne suffit pas que les informations soient fausses ou trompeuses. Pour que le prestataire soit sujet à une pénalité, la Commission doit montrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il a sciemment donné ces informations, les sachant fausses ou trompeusesNote de bas de page 2.

[11] Si la preuve montre clairement que les questions auxquelles le prestataire devait répondre étaient simples, et qu’il y a mal répondu, je peux en déduire qu’il savait que l’information qu’il donnait était fausse ou trompeuse. Le prestataire devrait ensuite expliquer pourquoi il a donné des réponses inexactes et montrer qu’il ne l’a pas fait sciemmentNote de bas de page 3. La Commission peut imposer une pénalité pour chacune des affirmations fausses ou trompeuses que le prestataire a faites sciemment.

[12] Pour décider si le prestataire est sujet à une pénalité, il n’est pas important de savoir s’il avait eu l’intention de frauder ou de tromper la CommissionNote de bas de page 4.

[13] La déclaration qu’il devait remplir posait la question suivante : [traduction] « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération durant la période visée par la présente déclaration? Cela comprend le travail pour lequel vous serez payé plus tard, le travail non rémunéré ainsi que le travail à votre compte. » Le prestataire a répondu « Non » à cette question à huit occasions, et ce, même s’il avait été payé ces semaines-là par son employeur.

[14] La Commission affirme que le prestataire a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en répondant ainsi. D’une part, la question posée était très simple. D’autre part, il était très peu probable qu’il ignorait recevoir de l’argent.

[15] Le prestataire, lui, dit qu’il ignorait ou ne comprenait pas qu’il devait déclarer ses avances sur commissions. Il avait l’impression qu’il devait seulement déclarer une rémunération justifiée par du travail concret. Il n’a pas toujours vécu au Canada et reconnaît avoir fait une erreur.

[16] Je juge que la Commission a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses, puisque la question posée était simple d’une telle façon qu’il devait savoir qu’il donnait de fausses informations. Même s’il était incertain de la nature exacte de l’argent qu’il recevait, il était impossible qu’il ne sache pas qu’il donnait une fausse information en répondant « Non » à la question de savoir s’il avait travaillé durant la période visée. Compte tenu du fait que le prestataire ne le conteste pas, je conclus que la Commission a bien jugé cette question.

La Commission a-t-elle bien établi le montant de la pénalité?

[17] La Commission a le pouvoir discrétionnaire de fixer le montant d’une pénalitéNote de bas de page 5. Autrement dit, elle est libre d’établir le montant qui lui paraît juste. J’ai examiné la façon dont la Commission a exercé ce pouvoir discrétionnaire. Pour changer le montant qu’elle a établi, il me faudrait d’abord conclure qu’elle n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en fixant le montantNote de bas de page 6.

[18] La Commission a établi la pénalité conformément à sa politique interne en la matière, et en tenant compte des circonstances atténuantes. Selon sa politique interne, le montant maximum de la pénalité est de 50 % celui du trop-payé, lorsqu’il s’agit d’une première fausse déclaration. Comme circonstance atténuante, la Commission a aussi considéré le fait que le prestataire connaissant mal le processus de l’assurance-emploi. Pour cette raison, elle a réduit la pénalité à 30 % du trop-payé. Avec ce ratio, la pénalité s’élevait à 1950 $.

[19] Le prestataire ne relève aucune erreur dans la logique suivie par la Commission. De plus, il n’a soulevé aucune autre circonstance atténuante qui aurait dû être prise en compte. Il plaide essentiellement que ce montant est trop élevé et que des agences de recouvrement lui demandent de remboursement près de 12 000 $ à cause de la décision de la Commission. Malheureusement, la difficulté à payer une pénalité ou à rembourser un trop-payé n’est pas un facteur dont la Commission peut ni doit tenir compte pour établir le montant de la pénalitéNote de bas de page 7.

[20] Je juge que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire à bon droit, puisqu’elle a tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire. Rien ne me permet de conclure que la Commission aurait agi de mauvaise foi ou pour un but ou un motif irrégulier, qu’elle aurait tenu compte d’un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent, ou qu’elle aurait agi d’une manière discriminatoire.

[21] Je ne peux pas changer le montant de la pénalité puisque la Commission a bien exercé son pouvoir discrétionnaire.

Conclusion

[22] Je conclus que la Commission a eu raison de juger que les sommes non déclarées par le prestataire avaient valeur de rémunération. Je conclus aussi que le trop-payé de 6500 $ qu’elle a établi est juste. L’appel, sur la question du trop-payé, est rejeté.

[23] Je conclus que le prestataire est sujet à une pénalité de 1500 $ et que la Commission a établi ce montant en exerçant correctement sa compétence. L’appel est donc aussi rejeté sur la question de la pénalité.

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