Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 677

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (428393) le 28 juillet 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 24 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1589

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il a accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi. Il est tenu de rembourser les prestations qu’il a reçues.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé les prestations du prestataire. Ce dernier a reçu 15 semaines de prestations pour proches aidants, puis deux semaines de prestations de maladie. Quelques mois plus tard, la Commission a dit au prestataire qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures de travail pour être admissibleNote de bas de page 1. Elle lui a demandé de rembourser les prestations qu’il avait reçues.

[4] Selon le prestataire, il est injuste qu’il doive rembourser ces prestations alors que c’est la Commission qui a commis une erreur en approuvant sa demande. Il n’aurait jamais accepté les prestations s’il avait su qu’il n’y était pas admissible. Il était en congé pour s’occuper de son père et n’avait aucun autre revenu pendant cette période. Il n’a donc pas l’argent pour rembourser ces prestations.

[5] La Commission affirme que le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures. Il a besoin d’au moins 600 heures, mais il n’en compte aucune.

Question en litige

[6] La Commission avait-elle le pouvoir de réexaminer les prestations du prestataire?

[7] Le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi?

[8] Le prestataire est-il tenu de rembourser les prestations qu’il a reçues?

Analyse

La Commission peut-elle réexaminer les prestations du prestataire?

[9] Oui. La Commission a réexaminé les prestations du prestataire dans le délai alloué.

[10] La Commission peut examiner de nouveau toute demande de prestations dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées Note de bas de page 2. Si une personne a touché des prestations auxquelles elle n’était pas admissible, la Commission peut lui demander de rembourser ces prestationsNote de bas de page 3.

[11] Le prestataire a touché des prestations du 30 août 2020 au 6 décembre 2020. C’est le 7 juin 2021 que la Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible à ces prestationsNote de bas de page 4. Cette date se situe dans les trente-six mois alloués à la Commission pour examiner de nouveau les prestations. La Commission a donc réexaminé les prestations du prestataire dans le délai prescrit.

Le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations?

[12] Non. Le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures de travail dans sa période de référence, et il n’a donc pas assez d’heures pour être admissible aux prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi.

[13] Seulement certaines personnes qui cessent de travailler peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsNote de bas de page 5. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[14] Pour être admissible, une personne doit avoir accumulé assez d’heures de travail pendant une période donnée. Cette période s’appelle la [traduction] « période de référence »Note de bas de page 6.

[15] En général, le nombre d’heures dépend du taux régional de chômage applicableNote de bas de page 7. En ce qui concerne l’admissibilité aux prestations spéciales, y compris aux prestations pour proches aidants, la loi prévoit toutefois une façon différente.

[16] Une personne doit avoir accumulé au moins 600 heures pour avoir droit aux prestations spécialesNote de bas de page 8. Cela s’applique toutefois seulement si une personne ne remplit pas les conditions généralesNote de bas de page 9.

[17] Les parties conviennent que le prestataire ne remplit pas les conditions générales, et aucun élément de preuve ne m’amène à en douter. J’accepte donc cela comme un fait.

La période de référence du prestataire

[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures qui sont comptées correspondent au nombre d’heures de travail du prestataire pendant sa période de référence. En général, la période de référence correspond aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestationsNote de bas de page 10.

[19] La période de prestations est différente de la période de référence. Il s’agit d’une tranche de temps différente. La période de prestations correspond aux semaines pendant lesquelles vous pouvez recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[20] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était plus courte que la durée habituelle de 52 semaines parce que le prestataire avait une période de prestations antérieure qui avait commencé le 26 janvier 2020.

[21] La période de référence en cours ne peut pas empiéter sur une période de référence antérieure. La période de référence du prestataire empièterait sur sa période de référence antérieure si elle remontait à une date antérieure au 26 janvier 2020.

[22] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était de 31 semaines et qu’elle allait du 26 janvier 2020 au 29 août 2020.

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[23] Le prestataire est d’accord avec la Commission au sujet de sa période de référence.

[24] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission. J’accepte donc comme un fait que la période de référence du prestataire va du 26 janvier 2020 au 29 août 2020.

Les heures travaillées par le prestataire

[25] La Commission a décidé que le prestataire n’avait travaillé aucune heure pendant sa période de référence.

[26] Le prestataire ne conteste pas cela, et aucune preuve ne me porte à en douter. J’accepte donc cet argument comme un fait.

Par conséquent, le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations?

[27] J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi. Il doit avoir accumulé au moins 600 heures, mais son nombre d’heures est nul.

[28] L’assurance-emploi est un régime d’assurance. Comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à certaines exigences pour toucher des prestations.

[29] Dans l’affaire qui nous occupe, le prestataire ne satisfait pas aux exigences. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Je compatis à la situation du prestataire, mais je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 11.

Le prestataire doit-il rembourser ces prestations?

[30] Oui. Le prestataire est tenu de rembourser ces prestations qui ont été versées en trop.

[31] Le prestataire dit qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations parce que c’est la Commission qui a commis une erreur. Il n’aurait pas accepté les prestations s’il avait su qu’il devrait les rembourser. Le remboursement des prestations lui causerait de graves problèmes financiers, car le total correspond à près du tiers de son revenu annuel.

[32] La Commission admet avoir fait une erreur lorsqu’elle a approuvé les prestations du prestataire. La Commission a examiné si elle pourrait défalquer le trop-payé du prestataire découlant de sa propre erreur. Elle a toutefois décidé que le prestataire ne satisfaisait pas aux conditions pour défalquer ce trop-payé.

[33] La loi dit que les personnes sont tenues de rembourser les sommes auxquelles elles n’étaient pas admissibles qui leur ont été versées par la CommissionNote de bas de page 12.

[34] Je comprends que le prestataire a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit en raison d’une erreur de la Commission. Malheureusement, que la Commission soit ou non la seule responsable du versement de ces prestations au prestataire, celui-ci est tenu de rembourser la somme qu’il a reçue.

[35] Je n’ai pas compétence pour trancher les affaires liées à l’annulation ou à la défalcation d’une dette; je ne peux donc pas ordonner la défalcation du trop-payé du prestataireNote de bas de page 13. Ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 14.

[36] La Commission affirme que le prestataire ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour faire défalquer sa dette. Si le prestataire veut faire appel du refus de la Commission de défalquer le trop-payé, il peut le faire auprès de la Cour fédérale du Canada. C’est la Cour fédérale qui a la compétence exclusive pour trancher cette questionNote de bas de page 15.

[37] Le prestataire a affirmé de façon convaincante que cette dette lui causerait de grandes difficultés financières. Il n’a pas été en mesure de travailler l’année dernière en raison de problèmes de santé mentale et parce qu’il prenait soin de son père. Il n’a donc pas d’argent supplémentaire pouvant servir à payer sa dette.

[38] Je compatis sincèrement à la situation du prestataire. Je suis toutefois liée par les dispositions claires de la loi quant à son obligation de rembourser le trop-payé. Aucune exception ni aucun pouvoir discrétionnaire ne s’appliqueNote de bas de page 16. Le prestataire a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il est donc tenu de rembourser les sommes correspondant à ces prestations.

[39] Si le prestataire fait face à des difficultés financières en raison du remboursement, il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada et s’informer à propos d’une demande d’allègement de la dette.

Conclusion

[40] L’appel est rejeté.

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