Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 645

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : W. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (422603) le 11 mai 2021
(transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Type d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 9 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-971

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] W. D., la prestataire, a reçu le montant approprié de prestations d’assurance‑emploi.

[3] Cela signifie que le taux de prestations ne peut pas être augmenté à 500 $ par semaine.

Aperçu

[4] La prestataire a été licenciée en raison de la pandémie de COVID‑19 et elle a reçu des prestations d’assurance‑emploi d’urgence jusqu’au 6 juin 2020. La somme des prestations d’assurance‑emploi d’urgence qui lui était versée était de 500 $ par semaine. La prestataire a donné naissance à son enfant, puis elle a demandé des prestations de maternité de l’assurance‑emploi et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Le versement de ces prestations a commencé le 7 juin 2020. La somme des prestations parentales et de maternité qui était versée à la prestataire était de 439 $ par semaine.

[5] La prestataire a demandé à la Commission de lui verser des prestations d’assurance‑emploi de 500 $ par semaine parce que d’autres parents, qui ont eu un enfant après septembre 2020, ont reçu 500 $ par semaines. La Commission a rejeté cette demande, parce que la somme de 500 $ par semaine était offerte seulement aux personnes qui ont demandé des prestations parentales et de maternité de l’assurance‑emploi après le 27 septembre 2020.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Elle dit que c’est injuste. Il n’y a pas de différence entre sa famille et les autres familles. Elle devrait donc recevoir la même somme.

Ce que je dois examiner en premier

[7] Au début de l’audience, la prestataire a cité l’article 15 de la Charte des droits et libertés. Cet article de la Charte traite de la loi qui s’applique également à toutes et tous. J’ai expliqué à la prestataire que si elle voulait présenter un argument fondé sur la Charte, il faudrait que son appel soit traité différemment et qu’il soit instruit par une ou un autre membre du Tribunal qui a suivi une formation pour entendre des arguments fondés sur la Charte.

[8] La prestataire a dit qu’elle n’avait pas l’intention de formuler un argument fondé sur la Charte. Aucune question fondée sur la Charte n’a donc été examinée dans cette décision.

Question en litige

[9] La prestataire a-t-elle reçu la somme appropriée de prestations de maternité de l’assurance-emploi et de prestations parentales de l’assurance-emploi?

Analyse

[10] Le montant, en dollars, de prestations d’assurance‑emploi que touche une personne correspond à 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. La rémunération hebdomadaire assurable correspond à la rémunération assurable au cours d’une « période de calcul » divisée par un certain nombre de semaines déterminé par le taux régional de chômage applicable dans la région où vit de la personneNote de bas de page 1 . Le calcul de la rémunération hebdomadaire assurable d’une personne comporte trois étapesNote de bas de page 2 .

[11] La première étape consiste à déterminer le taux de chômage de la région économique où vivait la personne lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance‑emploi. Le taux de chômage sert à déterminer le « nombre de semaines » utilisé pour calculer la rémunération hebdomadaire assurable dans la période de calculNote de bas de page 3 . Le « nombre de semaines » correspond à la période de calcul.

[12] À la deuxième étape, chaque semaine de rémunération assurable de la personne dans sa période de référence est examinée afin de trouver la rémunération hebdomadaire assurable la plus élevée pour le « nombre de semaines ».

[13] À la troisième étape, ces sommes hebdomadaires et l’argent versé à la personne en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi sont combinés, et divisés par le « nombre de semaines » pour obtenir sa rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 4 .

[14] Lorsque la prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi, elle vivait dans la région économique de Toronto. La Commission a soutenu qu’au 16 mai 2020, date à laquelle elle a demandé des prestations parentales et de maternité de l’assurance‑emploi, le taux de chômage de la région économique de Toronto était de 8 %. La prestataire ne conteste pas ce taux.

[15] Étant donné que la prestataire vivait dans une région économique dont le taux de chômage était de 8 %, le « nombre de semaines » utilisé pour calculer sa rémunération assurable était de 20. La prestataire ne conteste pas ce nombre.

[16] La Commission a d’abord examiné la rémunération de la prestataire au cours des 52 semaines qui ont précédé sa demande de prestations d’assurance‑emploi. Elle a conclu que ses 20 semaines les mieux payées totalisaient 13 448 $. La division de cette somme par 20 semaines signifiait que la prestataire touchait initialement la somme hebdomadaire de 370 $ en assurance‑emploi.

[17] Lorsque la prestataire a demandé une révision, la Commission a décidé qu’elle avait droit à la prolongation de sa période de référenceNote de bas de page 5 . Cela signifie que 16 semaines additionnelles d’emploi ont été examinées pour repérer celles dont les gains étaient les plus élevés. La prestataire ne conteste pas la prolongation de sa période de référence.

[18] Après la prolongation, les 20 semaines de gains les plus élevés de la prestataire totalisaient 15 958 $. La prestataire ne conteste pas cette somme. Cette somme divisée par 20 signifie que les prestations de la prestataire ont été portées à 439 $ par semaine. Cette preuve me permet de constater que la Commission a calculé correctement le taux de prestations parentales et de maternité de la prestataire.

[19] La prestataire a soutenu qu’elle devrait avoir droit de recevoir 500 $ par semaine en prestations. Elle a dit que cette nouvelle somme a été établie en septembre 2020 et qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour avoir eu son bébé avant que la nouvelle somme entre en vigueur. Elle devrait recevoir le nouveau montant de prestations jusqu’à la fin des versements, en juin 2021. Les dépenses de sa famille sont les mêmes que celles des familles qui ont eu leur bébé après le 27 septembre 2020. Il est injuste qu’elle ne puisse pas toucher la même somme que les autres mères.

[20] La Commission affirme que la prestataire était admissible aux prestations d’assurance‑emploi d’urgence jusqu’à ce qu’elle donne naissance à un enfant. Par la suite, elle était admissible aux prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi.

[21] La Commission a dit qu’elle a dû tenir compte de la date de naissance de l’enfant pour déterminer quelles dispositions de la loi elle devait appliquer pour le calcul du taux de prestations de la prestataire. Selon elle, au moment où la prestataire a donné naissance à son enfant, les dispositions de la Partie I de la Loi sur l’assurance‑emploi s’appliquaient au calcul de son taux de prestations. Elle ne pouvait pas appliquer la Partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance‑emploi qui fixe les prestations d’assurance‑emploi au taux de 500 $ par semaine parce que ces dispositions s’appliquent seulement aux personnes qui ont établi une période de prestations après le 27 septembre 2020. Elle dit que dans le cas de la prestataire, sa période de prestations a commencé le 31 mai 2020, et qu’elle n’est donc pas admissible au taux de 500 $ par semaine.

[22] Je comprends le désir de la prestataire de recevoir des prestations d’assurance‑emploi plus élevées. Lorsque le Parlement a modifié la loi pour permettre temporairement le versement de prestations parentales et de maternité de 500 $ par semaine, il a décidé que le nouveau taux s’appliquerait aux périodes de prestations ayant commencé le 27 septembre 2020 ou après cette dateNote de bas de page 6 . La période de prestations de la prestataire, pendant laquelle elle pouvait recevoir des prestations, a commencé le 31 mai 2020. Cela signifie que la Commission devait appliquer la formule qui était prévue par la loi à cette date. Malheureusement, la prestataire n’est pas admissible aux prestations de 500 $ par semaine, et son taux de prestations a dû être calculé au moyen des trois étapes que j’ai décrites plus haut. Je juge que la Commission a calculé correctement le taux de prestations de la prestataire.

[23] Je compatis à la situation de la prestataire, étant donné qu’elle a reçu une somme moins élevée que les autres prestataires dont la période de prestations a commencé le 27 septembre 2020 ou après cette date. Je dois toutefois appliquer la loi, et je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions spéciales pour des raisons de compassionNote de bas de page 7 .

Conclusion

[24] L’appel est rejeté. Cela signifie que le taux de prestations de la prestataire ne peut pas être augmenté à 500 $.

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