Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 605

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 janvier 2021 (GE-21-19)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 octobre 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 20 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-254

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La requérante travaillait comme enseignante dans une réserve d’une communauté du Nord. Pendant un congé scolaire, elle s’est déplacée à l’extérieur de la communauté pour un rendez-vous médical. Dès son retour au sein de la communauté, elle est retournée travailler. Certains enseignants ont critiqué sa décision de retourner travailler sans avoir fait de quarantaine. Ils l’ont accusée d’enfreindre les règles sanitaires de la communauté. Ils l’ont aussi accusée de potentiellement exposer la communauté à une éclosion de la COVID-19. La requérante a quitté son emploi et a demandé de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission a évalué les raisons pour lesquelles la requérante a quitté son emploi. La Commission a décidé qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification et qu’elle était donc exclue du bénéfice des prestations. Après la révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La requérante a fait appel de la décision de révision devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la requérante avait démontré qu’il y avait du harcèlement et de l’intimidation dans son milieu de travail. Toutefois, la division générale a conclu que d’autres options raisonnables s’offraient à elle. Elle aurait pu contacter son représentant syndical ou demander un congé de maladie. La division générale a conclu que la requérante n’était pas fondée à quitter son emploi.

[5] La permission d’en appeler a été accordée à la requérante. Elle soutient que la division générale a ignoré des éléments de preuve et a commis une erreur de droit en décidant qu’elle aurait pu choisir d’autres options raisonnables au lieu de quitter son emploi.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que la requérante aurait pu choisir d’autres options raisonnables au lieu de quitter son emploi.

[7] Je rejette l’appel de la requérante.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que la requérante aurait pu choisir d’autres options raisonnables au lieu de quitter son emploi?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que quand la division d’appel examine des appels en se fondant sur l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel en ce qui concerne les décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance comme celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que la requérante aurait pu choisir d’autres options raisonnables au lieu de quitter son emploi?

[12] La requérante soutient que la division générale a ignoré des éléments de preuve et a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’elle aurait pu choisir d’autres options raisonnables au lieu de quitter son emploi.

[13] La division générale devait décider si la requérante avait des motifs valables pour quitter volontairement son emploi au moment de sa démission.

[14] Pour décider si une personne avait des motifs valables pour quitter volontairement un emploi, il faut s’assurer qu’aucune autre solution raisonnable ne s’offrait à elle, après avoir considéré toutes les circonstances. 

[15] La division générale a conclu que la requérante a démontré qu’il y avait du harcèlement et de l’intimidation dans son milieu de travail. Toutefois, la division générale a conclu que d’autres options raisonnables s’offraient à elle. Elle aurait pu contacter son représentant syndical ou demander un congé de maladie. La division générale a conclu que la requérante n’avait pas de motif valable pour quitter son emploi.

[16] La requérante soutient que la division générale a ignoré des éléments de preuve, comme le fait que personne au travail ne reconnaissait ses inquiétudes. De plus, le représentant syndical n’était pas disponible au moment où elle a décidé de démissionner. Elle soutient que la direction de l’école et ses collègues ne l’ont pas aidée à trouver son représentant syndical.

[17] Dans sa demande de révision, la requérante déclare qu’elle est retournée à la maison après sa journée de travail et a envoyé un message à la direction d’école. Le message disait qu’elle se sentait menacée et qu’elle allait soumettre sa lettre de démission aux ressources humaines. Elle a envoyé un courriel la journée même pour donner sa démission. La journée suivante, elle a téléphoné aux ressources humaines pour demander le nom de son représentant syndicalNote de bas de page 3.

[18] Dans un courriel daté du 21 octobre 2020, soit une semaine après la démission de la requérante, le représentant syndical a déclaré que la démission avait écarté plusieurs options qui étaient à leur disposition. Il a aussi affirmé qu’il semblait que l’employeur n’avait pas eu la chance d’aborder le problème avant la démissionNote de bas de page 4.

[19] La jurisprudence affirme qu’une partie requérante qui n’est pas satisfaite de ses conditions de travail doit essayer de conclure une entente avec son employeur. Elle doit aussi discuter de ses problèmes de santé avec son employeur avant de démissionner.

[20] La preuve démontre que la requérante n’a pas fait cela. Elle a quitté son emploi soudainement sans essayer de discuter des problèmes avec son employeur afin de les résoudre.

[21] Je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreurs en décidant qu’elle aurait pu choisir d’autres options raisonnables au lieu de quitter son emploi. Par exemple, elle aurait pu contacter son représentant syndical ou demander un congé de maladie.

[22] La preuve prépondérante appuie la décision de la division générale qui dit que la requérante n’était pas fondée, selon la loi, à quitter son emploi au moment de sa démission.

[23] Par conséquent, je dois rejeter l’appel de la requérante.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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