Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 669

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 septembre 2021 (GE-21-1098)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-332

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] De février à juillet 2016, la demanderesse (prestataire) a reçu des prestations de maternité et des prestations parentales. Elle a reçu le nombre maximal de semaines auquel elle avait droit. Quelques années plus tard, le défendeur, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a demandé à la prestataire de fournir plus de renseignements sur son emploi dans le cadre d’une longue enquête relative aux relevés d’emploi émis par son employeur.

[3] La Commission a conclu que la prestataire n’a pas travaillé pour l’employeur qui a émis son relevé d’emploi. Elle a donc rejeté le relevé d’emploi fourni par cet employeur comme étant faux. Puisque la prestataire n’était alors plus en mesure de s’appuyer sur cette information pour justifier sa demande de prestations, la Commission a annulé rétroactivement sa période de prestations. Cela a donné lieu à un versement excédentaire. Elle a également émis un avertissement à la prestataire parce qu’elle a établi qu’elle avait sciemment donné des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’elle a fourni ce relevé d’emploi. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que la Commission avait eu raison d’annuler la période de prestations. Elle a en outre conclu que la prestataire avait sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse et que la pénalité était donc justifiée par la loi. La division générale a conclu que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’émettre un avertissement.

[5] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de compétence et qu’elle a commis d’importantes erreurs de fait.

[6] Une lettre a été envoyée à la prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses motifs d’appel. Dans sa réponse, la prestataire réitère qu’elle a travaillé pour l’employeur et fait état d’erreurs de fait que la division générale a commises en rendant sa décision.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’elle devra rencontrer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[12] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause?

[13] La prestataire soutient qu’elle a travaillé pour l’employeur et énumère les erreurs de fait que, selon elle, la division générale a commises en rendant sa décisionNote de bas de page 1.

[14] La division générale devait décider si la Commission avait correctement annulé la période de prestations de la prestataire et si une pénalité (avertissement) était justifiée par la loi.

[15] En octobre 2018, la division des fraudes majeures a mené une enquête sur de nombreux relevés d’emploi émis par l’employeurNote de bas de page 2. Les représentants de l’employeur, certains employés et la prestataire ont été interrogés. Le 28 janvier 2020, la Commission a décidé d’annuler la demande de prestations de la prestataire, car elle a conclu qu’elle avait soumis un faux relevé d’emploi.

[16] La division générale a conclu que de nombreuses incohérences et incongruités ressortaient des déclarations faites par la prestataire et le gérant de l’employeur, tant aux enquêteurs que lors de l’audience. Celles-ci ont jeté un sérieux doute sur la véracité de ces témoignages. La division générale n’a pas cru que la prestataire avait travaillé pour l’employeur du 29 février 2016 au 17 juillet 2016 et que le relevé d’emploi qu’elle a présenté à la Commission était authentique.

[17] La division générale a noté des incohérences et des incongruités dans sa décision concernant la raison pour laquelle la prestataire a été embauchée, ce qui l’a motivée à travailler si loin de chez elle, l’horaire et les heures réellement travaillées, et le travail réel que la prestataire était censée avoir effectué pour l’employeur.

[18] De plus, une employée a déclaré que durant sa période de travail chez l’employeur, elle n’a travaillé avec aucune serveuse, superviseuse ou gérante enceinteNote de bas de page 3. Lorsqu’on lui a montré des photos d’employées présumées dont la période d’emploi chevauchait la sienne, la témoin a été incapable d’identifier la prestataire comme une employée de l’employeur pendant la période où elle a travaillé pour luiNote de bas de page 4.

[19] Bien qu’elle en ait eu l’occasion, la prestataire n’a pas présenté d’éléments de preuve d’achats ou d’activités effectués sur le trajet entre son domicile à Toronto et son prétendu emploi situé à une heure et demie de Note de bas de page 5.

[20] J’estime que dans sa demande de permission d’en appeler et dans ses observations supplémentaires, la prestataire tente essentiellement de présenter sa cause de nouveau dans l’espoir d’obtenir un résultat différent. Malheureusement pour la prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas une audience de novo au cours de laquelle une partie peut présenter sa preuve à nouveau et espérer une nouvelle issue favorable.

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je ne constate aucune erreur révisable en matière de compétence ou de droit, ni aucune erreur de fait importante commise par la division générale. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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