Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 709

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 octobre 2021 (GE-21-1508)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 19 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-357

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel prend fin ici.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Il a ensuite commencé à toucher des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Il a alors dit à la Commission de l’assurance-emploi qu’il allait à l’école. La Commission lui a versé des prestations pendant plusieurs mois, avant de décider d’enquêter sur sa disponibilité pour travailler. La Commission a alors décidé que le prestataire n’avait pas été disponible pour travailler du 4 octobre 2020 au 30 avril 2021, puisqu’il étudiait à temps plein. Cette décision avait un effet rétroactif. La Commission a donc demandé au prestataire de rembourser des prestations. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas été disponible pour travailler, selon la loi, du 4 octobre 2020 au 30 avril 2021, puisqu’il allait à l’école à temps plein.

[4] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il avance que le système l’avait automatiquement fait passer de la PCU aux prestations d’AE en septembre 2020, sans qu’il le demande. Il dit qu’on ne l’avait jamais informé des critères d’admissibilité. Il dit aussi qu’il aurait pu demander la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) si on ne l’avait pas fait passer aux prestations d’AE en octobre 2020. Le prestataire avance qu’il était disponible 45 heures par semaine pendant ses études.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur donnant lieu à révision qui pourrait permettre au prestataire de gagner son appel.

[6] Je refuse au prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire invoque-t-il une erreur de la division générale qui donne lieu à révision et pourrait lui permettre de gagner son appel?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social spécifie les seuls motifs permettant de faire appel d’une décision de la division générale. Voici les erreurs qui permettent une révision :

  1. La division générale a mené un processus d’audience qui était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas jugé une question qu’elle aurait dû juger, ou a jugé une question alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir.
  3. La division générale a basé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision qui contient une erreur de droit.

[9] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire au jugement de l’appel sur le fond. C’est un premier obstacle à franchir pour le prestataire. Cet obstacle est toutefois moins imposant qu’au jugement de l’appel sur le fond. Au stade de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa cause. Il doit simplement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur donnant lieu à révision. Autrement dit, il doit être défendable qu’une telle erreur puisse permettre au prestataire de gagner son appel.

[10] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les raisons de son appel correspondent aux motifs mentionnés plus haut et qu’au moins une de ces raisons a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire invoque-t-il une erreur de la division générale qui donne lieu à révision et pourrait lui permettre de gagner son appel?

[11] Le prestataire avance qu’on l’avait automatiquement fait passer de la PCU aux prestations d’AE en septembre 2020, sans qu’il en fasse la demande. Il dit qu’il n’avait jamais été informé des critères d’admissibilité. Il dit aussi qu’il aurait pu demander la PCRE si on ne l’avait pas fait passer aux prestations d’AE en octobre 2020. Le prestataire avance qu’il était disponible 45 heures par semaine pendant ses études.

[12] Pour être considéré comme disponible pour travailler, le prestataire doit montrer qu’il est capable de travailler, disponible pour le faire et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[13] Trois facteurs sont utilisés pour évaluer la disponibilité :

  1. (1) Le désir de revenir sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert.
  2. (2) L’expression de ce désir par des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. (3) L’absence de conditions personnelles qui limiteraient indûment les chances de revenir sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[14] La disponibilité s’évalue aussi par jour ouvrable d’une période de prestations où le prestataire peut prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible pour le faire et incapable d'obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[15] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démenti la présomption voulant qu’il n’était pas disponible pour travailler du fait qu’il étudiait à temps plein. La division générale a constaté que le prestataire ne cherchait pas d’emploi puisqu’il avait déjà un emploi à temps partiel qui le satisfaisait. Elle a considéré l’horaire de cours du prestataire comme une condition personnelle qui limitait indûment ses chances de reprendre le travail. Elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler selon la loi.

[16] La preuve montre que le prestataire était un étudiant à temps plein inscrit dans un programme à temps plein. Il n’était pas prêt à abandonner son programme pour travailler à temps plein. Pour ces deux raisons, il était incapable d’obtenir un emploi à temps plein durant les heures normales de travail, du lundi au vendredi.

[17] La Loi sur l’assurance-emploi explique clairement que l’admissibilité aux prestations nécessite que les prestataires montrent leur disponibilité pour travailler, ce qu’ils font en cherchant du travail. Leur disponibilité doit être démontrée pour chaque jour ouvrable compris dans leur période de prestations, et leur disponibilité ne doit pas être restreinte indûment.

[18] Il faut également que la disponibilité soit démontrée durant les heures normales de travail des jours ouvrables. La disponibilité ne peut pas être limitée à des heures irrégulières résultant d’un horaire de cours contraignantNote de bas de page 4.

[19] La preuve corrobore la conclusion de la division générale : le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler mais incapable d’obtenir un emploi convenable.

[20] Je ne remarque aucune erreur révisable qui aurait été commise par la division générale. Le prestataire ne remplit pas les trois conditions pour confirmer sa disponibilité. Malgré ses efforts scolaires louables, il demeure obligé de prouver sa disponibilité conformément à la Loi.

[21] De plus, même si je suis sensible à la situation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a rappelé de façon répétée que les prestataires qui reçoivent des sommes auxquelles ils n’ont pas droit sont tenus de les rembourser, et ce, même si la Commission est responsable de l’erreurNote de bas de page 5.

[22] Après avoir examiné le dossier, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et a correctement appliqué les facteurs établis dans la décision Faucher pour décider de sa disponibilité pour travailler. Mon seul choix est de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. L’appel prend fin ici.

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