Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 706

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : S. Prud’homme

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 juin 2021 (GE-21-580)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 septembre 2021
Personnes participant à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée

Date de la décision : Le 21 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-227

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, D. K., porte en appel la décision du 4 juin 2021 de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire s’était blessé à la cheville le 4 janvier 2020, et que cette blessure le rendait incapable de travailler. Elle a conclu que la Commission avait eu raison de convertir ses prestations régulières d’assurance-emploi en prestations de maladie à partir du 5 janvier 2020. La division générale a conclu que le prestataire était admissible au maximum possible de prestations de maladie de l’assurance-emploi, soit 15 semaines.

[4] La division générale a également conclu que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières après la fin de ses prestations de maladie, le 23 mars 2020. En effet, elle a jugé qu’il n’avait pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi après cette date. Il avait aussi établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de revenir sur le marché du travail.

[5] Le prestataire reconnaît s’être blessé à la cheville le 4 janvier 2020. Il dit cependant qu’il avait été capable de travailler après cette date et jusqu’au 15 février 2020, soit jusqu’à son opération à la cheville droite.

[6] Le prestataire avance que la division générale a commis plusieurs erreurs. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, nie ces erreurs.

Questions en litige

[7] Voici les questions en jeu dans cet appel :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas examiné la capacité du prestataire à travailler après sa blessure du 4 janvier 2020?
  2. La division générale a-t-elle dépassé sa compétence en décidant si le prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire à partir du 15 juin 2020?

Analyse

[8] La division d’appel intervenir dans une décision de la division générale si elle contient des erreurs de compétence, de procédure ou de droit ou certains types d’erreurs de fait.

Historique de la procédure

[9] Le prestataire touchait des prestations régulières d’assurance-emploi quand il s’est blessé à la cheville en janvier 2020. Après quelques semaines, il a découvert que sa blessure était plus grave qu’il ne l’avait cru. Il a dû être opéré à la cheville et a continué de recevoir des prestations régulières.

[10] En juillet 2020, le prestataire a informé la Commission de sa blessure à la cheville. La Commission a alors converti ses prestations régulières en prestations de maladie à compter du 5 janvier 2020. Le prestataire a reçu des prestations de maladie pendant 15 semaines, soit pendant la durée maximale possible.

[11] La Commission a ensuite jugé que le prestataire ne pouvait pas recommencer à toucher des prestations régulières après la fin de ses prestations de maladie. Elle n’a pas accepté ses prétentions voulant qu’il se soit rétabli ou qu’il ait été capable de reprendre le travail après le 23 mars 2020. La Commission a décidé que le prestataire n’aurait pas dû recevoir de prestations régulières après le 23 mars 2020. Elle lui a donc demandé de rembourser les prestations régulières qu'il avait reçues après le 23 mars 2020.

[12] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser cette décision. Au bout du compte, sa décision a été maintenue.

[13] Le prestataire a alors fait appel de cette décision devant la division générale. Le 21 décembre 2020, la division générale a rendu une décision. Elle y a conclu que le prestataire était admissible à des prestations de maladie à partir du 5 janvier 2020. Elle a aussi conclu qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire à partir du 15 juin 2020. La division générale a donc maintenu son inadmissibilité aux prestations régulières pour la période allant du 23 mars au 14 juin 2020, puisqu’il n’avait pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire durant cette période.

[14] Le prestataire a alors porté la décision de décembre 2020 en appel devant la division d’appel. En avril 2021, la division d’appel a renvoyé le dossier à la division générale pour réexamen. La division d’appel a alors demandé à la division générale d’établir le moment où le prestataire était devenu incapable de travailler à cause de sa blessure à la cheville, et d’établir en conséquence la date où doivent se terminer ses prestations de maladieNote de bas page 1.

[15] Le 27 avril 2021, la division générale a tenu une deuxième audience. Dans sa décision du 4 juin 2021, elle a reconnu que le prestataire se disait disponible pour travailler jusqu’en février, moment de son diagnostic de fracture à la cheville, comme il avait continué à marcher sans problème malgré la blessureNote de bas page 2.

La division générale a-t-elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas examiné la capacité du prestataire à travailler après sa blessure du 4 janvier 2020?

[16] Selon le prestataire, la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas examiné la question de savoir s’il avait été capable de travailler après sa blessure du 4 janvier 2020. La division générale aurait simplement présumé qu’il avait été incapable de travailler à cause de sa blessure à la cheville droite.

[17] Le prestataire maintient qu’il n’avait pas été conscient de la gravité de sa blessure avant ses radiographies de février 2020. Il soutient qu’il avait été capable de travailler entre la date de sa blessure et son opération de la mi-février. Il affirme donc que la Commission n’aurait pas dû convertir ses prestations régulières en prestations de maladie à partir de janvier 2021.

[18] D’après le prestataire, si la division générale n’avait pas amalgamé blessure et incapacité, et reconnu qu’il avait été capable de travailler, il aurait pu continuer à recevoir ses prestations régulières d’assurance-emploi du 4 janvier 2020 au 15 février 2020.

[19] Si la Commission avait repoussé la conversion de ses prestations d’assurance-maladie à la mi-février, le prestataire aurait commencé à recevoir ses 15 semaines de prestations de maladie en février 2020, plutôt qu’en janvier 2020. Ses prestations de maladie ne se seraient donc pas terminées aussi tôt que le 23 mars 2020.

[20] Dans une procédure passée à la division d’appel, la Commission a reconnu qu’elle n’avait pas pleinement examiné les circonstances entourant la blessure du prestataire, notamment la question de savoir quand il était devenu incapable de travailler. La division d’appel a alors noté que la Commission croyait que le prestataire n’avait pas eu une chance adéquate de soumettre une preuve pour défendre son argument que la Commission aurait dû convertir ses prestations régulières en prestations de maladie seulement après son opération à la chevilleNote de bas page 3.

[21] La division d’appel a donné certaines directives à la division générale : dans le cadre de son réexamen, il lui faudrait établir quand le prestataire était devenu incapable de travailler à cause de sa blessure à la cheville, et établir en conséquence la date jusqu’à laquelle il aurait pu recevoir ses prestations de maladieNote de bas page 4.

[22] La division générale a tenu une nouvelle audience. Dans sa décision, le membre a écrit ceci :

[9]  L[e prestataire] fait valoir qu’il était disponible pour travailler jusqu’en février, moment où il a reçu le diagnostic d’une fracture à la cheville et a continué à marcher sans problème malgré la blessure. C’est pourtant lui qui a informé la Commission qu’il s’était blessé le 4 janvier 2020 à la suite d’un accident impliquant la pédale d’un piano. 

[10] L[e prestataire] soutient que la date du 4 janvier comme début des prestations de maladie n’est pas fondée sur des faits médicaux. Toutefois, cette date a été transmise par l[e prestataire] et n’a pas été choisie par la Commission.

[16] L[e prestataire], à son audience, a déclaré avoir été blessé le 4 janvier 2020. Il a mentionné ne pas avoir su la gravité de sa blessure jusqu’à ce qu’il rencontre son médecin, qui a alors confirmé une fracture à la cheville et le besoin d’une opération. Il a porté un plâtre du 15 février au 15 avril 2020, deux semaines de moins que celles déclarées par la CommissionNote de bas page 5.

[23] Le dossier contenait certaines preuves pour appuyer la conclusion de la division générale, à savoir que le prestataire était devenu incapable de travailler immédiatement après s’être blessé. Le prestataire avait parlé à la Commission le 14 juillet 2021 et laissé entendre qu’il était devenu incapable de travailler en janvier 2020.

[24] Selon les notes d’un agent de la Commission, le prestataire avait dit s’être [traduction] « fracturé la cheville à la mi-janvier 2020 et avoir porté un plâtre jusqu’au 2020-04-30Note de bas page 6. » Il avait aussi noté que le prestataire demanderait de passer à prestations de maladie [traduction] « potentiellement dès la mi-janvier [2020]Note de bas page 7. »

[25] La Commission se fie aux indications que le prestataire a données durant cet appel téléphonique. Elle prétend que l’agent lui avait expressément demandé quand il était devenu incapable de travailler à cause de ce problème médical, et qu’il avait répondu le « 2020-01-04Note de bas page 8. »

[26] Le prestataire nie que la Commission lui aurait posé cette question précise et nie avoir fourni cette réponse. Il affirme que l’agent a mal interprété ce qu’il a dit. Il explique que l’agent a dû présumer à tort qu’il était devenu incapable de travailler au moment où il s’était blessé à la cheville, le 4 janvier 2020.

[27] Pourtant, le membre de la division générale n’a pas interrogé le prestataire à ce sujet durant l’audience du 27 avril 2021. Il ne l’a pas non plus interrogé sur sa conversation téléphonique du 14 juillet 2020 avec la Commission. Le prestataire nie avoir demandé à quiconque de convertir ses prestations en prestations de maladie, même s’il allait demander ce changement [traduction] « potentiellement dès la mi-janvier [2020]Note de bas page 9 », si on se fie aux notes de la Commission.

[28] Le membre savait que le prestataire disait qu’il aurait continué à travailler jusqu’à la mi-février 2020. Le prestataire a déclaré qu’il croyait simplement s’être fait une entorse à la cheville. Selon son témoignage, il avait continué à marcher sur sa cheville, parfois à raison d’une heure et demie. Jusqu’à la mi-février, le prestataire ignorait que sa cheville était fracturée.

[29] Néanmoins, le membre n’a pas évalué les capacités fonctionnelles du prestataire après sa blessure. Il n’a pas non plus cherché à savoir ce qui l’avait motivé à aller voir un médecin, alors qu’il avait sous-estimé la gravité de sa blessure jusqu’à ce stade.

[30] La division générale a examiné la conversation téléphonique de juillet 2020 entre le prestataire et la Commission. Par contre, elle n’a pas expressément traité des notes de l’agent, qui précisaient que le prestataire [traduction] « demandera de passer aux prestations de maladie potentiellement dès la mi-janvier, quand il pourra confirmer les datesNote de bas page 10. »

[31]  Les directives fournies le 6 avril 2021 par la division d’appel n’ont donc pas bien été suivies, puisqu’elle avait demandé à la division générale d’établir quand le prestataire était devenu incapable de travailler à cause de sa blessure à la chevilleNote de bas page 11.

La division générale a-t-elle dépassé sa compétence en décidant si le prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire à partir du 15 juin 2020?

[32] Selon le prestataire, la division générale a dépassé sa compétence dans sa décision du 4 juin 2021 en décidant s’il était capable de travailler et disponible pour le faire à partir du 15 juin 2020. Il affirme que la division générale s’était déjà penchée sur cette question dans sa décision précédente du 21 décembre 2020. Il souligne qu’il n’avait pas contesté cette portion de sa décision. En effet, la division d’appel n’a jamais précisé que cette question était portée en appel. Elle ne l’a même pas abordée dans sa décision du 6 avril 2021.

[33] Quand la division d’appel a renvoyé cette affaire à la division générale, elle a spécifié qu’il s’agissait d’un renvoi pour « réexamenNote de bas page 12 ». La division d'appel a aussi écrit que la division générale devrait, « [d]ans le cadre de son réexamen », établir quand le prestataire était devenu incapable de travailler à cause de sa blessure à la cheville, et établir en conséquence la date jusqu’à laquelle il aurait pu recevoir ses prestations de maladieNote de bas page 13.

[34] En écrivant « [d]ans le cadre de son réexamen », la division d’appel laissait entendre que la division générale n’était pas contrainte à examiner strictement la question des dates où devaient commencer et se terminer les prestations de maladie. Par contre, aucune autre question n’était précisée ni décrite dans l’optique du réexamen que ferait la division générale.

[35] Dans ses observations du 11 mars 2021, la Commission relève une autre question. Elle avançait alors que [traduction] « la division générale, en décidant que le prestataire demeurait inadmissible aux prestations du 23 mars 2020 au 14 juin 2020, mais sans avoir considéré la période précédant le 23 mars 2020, a rendu une décision qu’on peut douter d’être raisonnableNote de bas page 14. » Autrement dit, on avait laissé en suspens la question de savoir si le prestataire avait été capable de travailler et disponible pour le faire jusqu’au 14 juin 2020 (après avoir reçu toutes ses prestations de maladie).

[36] Ainsi, la division générale aurait dû chercher à savoir :

  • quand le prestataire était devenu incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable;
  • quand devaient se terminer ses prestations de maladie, si le prestataire était devenu incapable de travailler plus tard que le 4 janvier 2020 et possiblement aussi tard qu’à la mi-février 2020;
  • si le prestataire avait été capable de travailler et disponible pour le faire entre la fin de ses prestations de maladie et le 14 juin 2020.

[37] La division générale aurait dû accepter la conclusion qu’elle avait elle-même tirée en décembre 2020, à savoir que le prestataire avait été capable de travailler et disponible pour le faire à compter du 15 juin 2020. Par conséquent, elle a outrepassé sa compétence en avril 2021 quand elle a examiné la question de savoir si le prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire à compter de cette date.

Réparation

[38] Comment puis-je corriger une erreur de la division générale? J’ai essentiellement deux optionsNote de bas page 15. Je peux remplacer sa décision par la mienne, ou sinon, je peux renvoyer le dossier à la division générale pour réexamen. Si je substitue ma décision à la sienne, je dois commencer par tirer des conclusions de faitNote de bas page 16.

Arguments des parties

[39] Selon le prestataire, je devrais accueillir l’appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Il affirme que la division générale aurait dû conclure qu’il avait été capable de travailler jusqu’à la mi-février 2020. Autrement dit, il aurait dû continuer à recevoir des prestations régulières jusqu’à ce moment-là, avant de passer aux prestations de maladie.

[40] La prestataire soutient aussi que la division générale aurait dû accepter sa conclusion passée (de décembre 2020), selon laquelle il était disponible pour travailler à partir du 15 juin 2020.

[41] La Commission, elle, affirme que la division générale n’a commis aucune erreur. Elle me demande de rejeter l’appel à tous points de vue.

[42] Selon la Commission, même si le prestataire dit qu’il aurait pu continuer à travailler jusqu’à la mi-février 2020, l’article 40(4) du Règlement sur l’assurance-emploi le considère comme incapable de travailler s’il est « incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable. » La Commission avance qu’il était raisonnable, d’après la preuve et le droit, que la division générale conclue que la blessure du prestataire l’avait rendu incapable d’exercer les fonctions de son emploi habituel après le 4 janvier 2020.

[43] La Commission est aussi d’avis que la décision du 21 décembre 2021 de la division générale n’a aucune incidence sur le résultat de la procédure actuelle. Selon elle, la division d’appel n’avait pas restreint les questions à trancher quand elle avait renvoyé le dossier à la division générale pour réexamen, le 6 avril 2021. La Commission dit que les conclusions tirées par la division générale le 4 juin 2021, soit que le prestataire n’était pas disponible pour travailler après le 15 juin 2020, doivent être maintenues.

Renvoi de l’affaire à la division générale

[44] Ce dossier est déjà passé deux fois par la division générale. Un autre renvoi à la division générale prolongera de nouveau la procédure. Malgré tout, un tel renvoi est la seule solution dans ce dossier.

[45] La Commission dit que l’appel doit être rejeté puisque le prestataire avait forcément été incapable de reprendre ses fonctions ou son travail habituel en construction à cause de sa blessure à la cheville. Toutefois, selon l’article 40(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, une blessure doit rendre le prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel, mais aussi « d’un autre emploi convenable ».

[46] Ainsi, même s’il se peut que le prestataire eût été incapable de reprendre son emploi ou ses fonctions habituels, il est possible qu’il eût été capable de faire « un autre emploi convenable ». Dans un tel cas, il n’aurait pas été admissible aux prestations de maladie.

[47] Le 6 avril 2021, la division d’appel a donné certaines directives à la division générale. Elle a demandé à la division générale d’établir le moment où le prestataire était devenu incapable de travailler à cause de sa blessure à la cheville, et d’établir en conséquence la date où doivent se terminer ses prestations de maladie. Malgré cette directive, la division générale n’a pas examiné cette question et n’y a touché que de façon superficielle.

[48] Comme je l’ai noté plus tôt, la division générale aurait pu mener un examen à plusieurs points de vue. Elle aurait notamment pu examiner la blessure, les capacités fonctionnelles et le niveau d’activité du prestataire jusqu’à la mi-février 2020. Dans cette analyse, elle aurait aussi dû examiner la capacité du prestataire à exercer un autre emploi. Autrement dit, elle aurait dû chercher à savoir si sa blessure à la cheville le rendait incapable d’exercer « un autre emploi convenable ».

[49] La division générale aurait aussi pu examiner les comptes rendus que le prestataire avait donnés à la Commission, ainsi que leur conversation téléphonique du 14 juillet 2020. Ces informations auraient pu servir à établir sa capacité à travailler.

Conclusion

[50] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen. La division générale devra établir :

  • quand le prestataire était devenu incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable;
  • quand devaient se terminer ses prestations de maladie, si le prestataire était devenu incapable de travailler plus tard que le 4 janvier 2020 et possiblement aussi tard qu’à la mi-février 2020;
  • si le prestataire avait été capable de travailler et disponible pour le faire entre la fin de ses prestations de maladie et le 14 juin 2020.

[51] Enfin, comme ce dossier est déjà passé deux fois par la division générale, j’incite celle-ci à juger l’appel le plus rapidement possible.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.