Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 686

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. O.
Représentante ou représentant : G. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (0) le 26 août 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Type d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 12 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1588

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté, mais je vais modifier la décision originale.

[2] La somme de 6 250 $ que le prestataire a reçue en prestations médicales et dentaires est une rémunération.

[3] La Commission a réparti cette rémunération à partir de la mauvaise semaine. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine du 27 janvier 2013.

Aperçu

[4] La division d’appel m’a renvoyé cette affaire.

[5] La division d’appel a dit que je dois décider si le versement de prestations médicales et dentaires de 6 250 $ que le prestataire a reçu à la suite d’une entente de règlement avec son ancien employeur est une rémunération et, si tel est le cas, comment la somme devrait être répartie.

[6] La Commission affirme que le versement de prestations médicales et dentaires est une rémunération, car il s’agit d’un paiement visant à compenser le prestataire pour la perte d’avantages liés à son emploiNote de bas page 1.

[7] La Commission soutient que le paiement des prestations médicales et dentaires est une somme en espèces qui a été versée au prestataire relativement à un avantage social, et que cette somme doit être répartie. Le prestataire affirme quant à lui que le paiement est une somme d’argent qui a été versée en remplacement d’avantages sociaux non pécuniaires de type assurance, et que cette somme d’argent signifie que les avantages sociaux ne sont plus un avantage social non pécuniaire, mais qu’il s’agit d’un avantage découlant de l’emploiNote de bas page 2.

[8] Le prestataire affirme que les prestations médicales et dentaires sont une prime de régime privé de soins de santé et ne constituent pas une rémunération imposableNote de bas page 3.

[9] Le prestataire fait valoir que la rémunération non imposable n’est pas une rémunération qui peut être répartie aux fins de l’assurance‑emploi. Le prestataire soutient que selon le tableau des rémunérations de l’assurance-emploi, les primes d’un régime privé de soins de santé n’ont pas valaur de rémunération aux fins de l’assurance‑emploiNote de bas page 4.

Questions en litige

[10] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  1. La somme que le prestataire a reçue est-elle une rémunération?
  2. Si la somme est une rémunération, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?

Analyse

La somme que le prestataire a reçue est-elle une rémunération?

[11] Oui. La somme de 6 250 $ que le prestataire a reçue est une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles j’ai décidé que cette somme constitue une rémunération.

[12] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral d’une personne provenant de tout emploiNote de bas page 5. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».

[13] Par revenu, on entend tout revenu en espèces ou non qu’une personne reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas page 6.

[14] Par emploi, on entend tout travail qu’une personne a fait ou fera et qui fait l’objet d’un contrat de services ou d’un contrat de travailNote de bas page 7.

[15] Le prestataire a reçu 6 250 $ de son employeur lors d’une entente de règlement. Dans cette entente, la somme de 6 250 $ est décrite comme des [traduction] « prestations médicales et dentaires pour une période de trois moisNote de bas page 8 ».

[16] La Commission affirme que le versement des prestations médicales et dentaires est une rémunération, parce qu’il s’agit d’un paiement visant à compenser le prestataire pour la perte d’avantages liés à son emploiNote de bas page 9.

[17] Selon la Commission, le versement des prestations médicales et dentaires constitue une somme en argent relative à une prestation et elle doit être répartie. Selon le prestataire, le versement est de l’argent qui lui a été versé en remplacement d’avantages sociaux non pécuniaires de type assurance, et cette somme d'argent signifie que les avantages sociaux ne sont plus un avantage social non pécuniaire, mais bien un avantage découlant de l’emploiNote de bas page 10.

[18] Le prestataire affirme que la somme de 6 250 $ correspond à la valeur d’une prime de régime privé de soins de santé. Il affirme que la somme n’a pas été prélevée sur sa paye, et qu’il s’agissait d’un montant dont la totalité a été payée par son employeurNote de bas page 11.

[19] Le prestataire affirme que la prime de régime privé de soins de santé qui aurait été payée par son employeur au fournisseur du régime est non imposable, ce qui l’exclut de la rémunération aux fins de l’assurance‑emploiNote de bas page 12.

[20] Le prestataire affirme qu’il demandait des reçus pour certains services de santé non couverts par son régime d’assurance-maladie provinciale et qu’il soumettait ces dépenses et obtenait un remboursement de son régime privé de soins de santéNote de bas page 13.

[21] Le prestataire soutient que selon le tableau des rémunérations de l’assurance‑emploi, les primes d’un régime privé de soins de santé n’ont pas valeur de rémunération aux fins de l’assurance-emploiNote de bas page 14.

[22] Le prestataire fait valoir que la Cour a déclaré qu’un paiement effectué en vertu d’un règlement intervenu dans le cadre d’une action pour congédiement injustifié constitue un revenu provenant d’un emploi, à moins que le prestataire puisse établir qu’en raison de circonstances particulières, une partie de ce revenu doit être considérée comme une rémunération concernant une autre dépense ou perteNote de bas page 15.

[23] Le prestataire affirme que la somme de 6 250 $ était une compensation parce qu’il avait perdu la capacité d’utiliser le régime privé de soins de santé pour se procurer des soins médicaux et dentaires pendant la période d’avis de trois mois qu’il a perdue en raison de son licenciementNote de bas page 16.

[24] Le prestataire doit prouver que la somme d’argent n’est pas une rémunération. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit montrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.

[25] En examinant le tableau des rémunérations de l’assurance-emploi soumis par le prestataireNote de bas page 17, je conviens que les primes de régimes privés de soins de santé n’y figurent pas comme ayant valeur de rémunération; cependant, je juge qu’on ne peut pas pour autant conclure de façon définitive que la somme de 6 250 $ n’est pas une rémunération.

[26] J’estime que le tableau des rémunérations de l’assurance‑emploi ne présente pas une liste exhaustive visant à énumérer tous les éléments possibles pouvant être considérés comme une rémunération. Je juge qu’il s’agit simplement d’une liste compilée par la Commission pour essayer de fournir de l’information aux personnes et les aider à déterminer ce qui peut être couramment considéré comme une rémunération.

[27] Je juge aussi que même s’il est possible que la prime du régime privé de soins de santé n’ait pas été un avantage imposable, cela ne veut pas dire que la somme de 6 250 $ n’est pas une rémunération. La Loi sur l’assurance‑emploi et ses règlements ne prévoient pas qu’une rémunération est établie uniquement en fonction de la question de savoir si elle est imposable ou non.

[28] J’estime que le prestataire n’a pas démontré que la somme de 6 250 $ devrait être considérée comme une compensation pour quelque autre dépense ou perte plutôt que comme un revenu découlant de son emploiNote de bas page 18.

[29] Je considère que la somme de 6 250 $ est un revenu découlant de l’emploi du prestataire. En effet, c’est parce que ce dernier travaillait pour son employeur, qui lui a offert ce régime de soins de santé, que le prestataire a touché 6 250 $ dans son entente de règlement. J’estime qu’il y a là un lien suffisant entre l’emploi du prestataire et la somme de 6 250 $ qu’il a touchéeNote de bas page 19.

[30] Je considère que cette somme est une rémunération, car les 6 250 $ sont un avantage qui a été versé au prestataire par son employeur. Comme l’a mentionné le prestataire, il n’avait aucune somme à débourser pour le régime privé de soins de santé puisque son employeur en payait la totalitéNote de bas page 20. Par conséquent, il ne s’agissait pas d’un remboursement ni d’un paiement pour des dépenses liées à des services puisqu’il a dit que son employeur assumait la totalité du coût du régime privé de soins de santé.

[31] J’estime qu’en raison de la cessation d’emploi du prestataire, l’employeur lui a versé 6 250 $ au lieu d’affecter cette somme au régime privé de soins de santé.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[32] J’estime que la Commission n’a pas réparti la rémunération correctement, puisque la répartition commence à la mauvaise semaine.

[33] La loi prévoit que le rémunération doit être répartie sur un nombre donné de semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été verséeNote de bas page 21.

[34] La rémunération du prestataire est de 6 250 $ en prestations médicales et dentaires. Son employeur lui a versé ces prestations en raison de sa cessation d’emploi.

[35] Je juge que c’est en raison de la cessation d’emploi le prestataire a touché les 6 250 $. J’estime que s’il n’y avait pas eu de cessation d’emploi, il n’aurait pas obtenu cette somme, car son employeur l’aurait utilisée pour le régime privé de soins de santé.

[36] La loi prévoit que la rémunération que touche une personne en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine de la cessation d’emploi. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-làNote de bas page 22.

[37] La Commission affirme avoir commencé la répartition la semaine du 3 février 2013, conformément à la loiNote de bas page 23.

[38] Selon la loi, une somme versée en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine où s’est produite la cessation d’emploiNote de bas page 24. La cessation d’emploi du prestataire s’est produite dans la semaine du 27 janvier 2013. Je fais cette estimation, car le prestataire a affirmé que sa dernière journée de travail était le 29 janvier 2013Note de bas page 25, son relevé d’emploiNote de bas page 26 montre qu’il s’agissait de sa dernière journée de travail, et je ne constate aucun élément de preuve suffisant pour démontrer le contraire.

[39] Aux fins de l’assurance‑emploi, une semaine commence le dimancheNote de bas page 27. Le dimanche de la semaine où tombe le 29 janvier 2013 est le 27 janvier 2013. La répartition devrait donc commencer cette semaine-là, et non celle du 3 février 2013.

Conclusion

[40] L’appel est rejeté, mais je modifie la décision originale.

[41] La somme de 6 250 $ que le prestataire a reçue en prestations médicales et dentaires est une rémunération.

[42] La Commission a réparti cette rémunération à partir de la mauvaise semaine. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine du 27 janvier 2013.

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