Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 713

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 novembre 2021 dans le dossier GE-21-1841

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 26 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-377

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire (prestataire) a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi qui a pris effet le 18 octobre 2020.La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 19 octobre 2020 au 25 juin 2021 puisqu’il n’était pas disponible pour travailler parce qu’il était aux études. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail parce qu’il se préoccupait d’abord de ses études. Elle a jugé qu’il n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable et que son horaire scolaire limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que les directives sur la façon de communiquer avec la division générale n’étaient pas claires, de sorte qu’il n’a pas eu l’occasion de plaider sa causeNote de bas de page 1 . Il ajoute qu’il était disponible pour travailler pendant 47 heures et que la Commission avait initialement accueilli sa demandeNote de bas de page 2 .

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que les directives sur la façon de communiquer avec la division générale n’étaient pas claires, de sorte qu’il n’a pas eu l’occasion de plaider sa cause. Il ajoute qu’il était disponible pour travailler pendant 47 heures et que la Commission avait initialement accueilli sa demande.

[12] Le 1er novembre 2021, la division générale a procédé à l’audience en l’absence du prestataire puisqu’elle était convaincue qu’il avait reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 3 .

[13] Je remarque que le prestataire a présenté son appel à la division générale par courriel et qu’il l’a autorisé à correspondre avec lui par courrielNote de bas de page 4 . La division générale a envoyé l’avis d’audience, y compris la date et l’heure de la téléconférence et les renseignements connexes au prestataire par courriel le 20 octobre 2021. Elle lui a également laissé plusieurs messages vocaux confirmant la date et l’heure de l’audience.

[14] Je remarque que l’avis d’audience indique clairement comment le prestataire doit se connecter à la téléconférence et qu’il doit appeler 10 minutes avant le début de l’audienceNote de bas de page 5 .

[15] Le dossier ne montre pas que le prestataire a communiqué avec la division générale par courriel ou par téléphone avant sa décision pour l’informer qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’audience à la date prévue ou pour demander une nouvelle date d’audience.

[16] Par conséquent, j’estime que le processus d’audience était équitable. La division générale n’a pas commis de manquement à un principe de justice naturelle.

[17] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail parce qu’il se préoccupait d’abord de ses études. Elle a jugé qu’il n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable et que son horaire scolaire limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loiNote de bas de page 6 .

[18] Malheureusement pour le prestataire, un appel auprès de la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où il peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou un manquement à la justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[20] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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