Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 739

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (431775) le 24 août 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 21 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1514

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire peut recevoir des prestations pour les sept premiers joursNote de bas de page 1 où elle était à l’extérieur du pays pour assister aux funérailles de son père, mais elle est déclarée inadmissible aux prestations pour le reste de son séjour à l’étranger.

[3] La prestataire est aussi déclarée inadmissible aux prestations, du 16 mars 2021 au 20 août 2021, parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler.

Aperçu

[4] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 4 octobre 2020.

[5] Le 15 mars 2021, son père est décédé en Inde. La prestataire a acheté un billet d’avion ce jour-là et elle a quitté le Canada pour se rendre en Inde afin d’assister aux funérailles de son père.

[6] Elle prévoyait rentrer au Canada le 29 avril 2021; toutefois, une interdiction de voyager a été imposée le 22 avril 2021, laquelle empêchait les déplacements entre l’Inde et le Canada.

[7] La prestataire a dû prendre un vol de l’Inde vers un troisième pays, puis un autre vol de ce troisième pays vers le Canada. Elle est rentrée au pays le 9 août 2021.

[8] Lorsque la prestataire est revenue au Canada, elle a dû s’isoler pendant deux semaines.

[9] La Commission a décidé que la prestataire pouvait toucher des prestations pour les sept premiers jours pendant lesquels elle était à l’étranger pour assister aux funérailles de son père, mais pas pour les autres jours pendant lesquels elle était à l’étranger.

[10] La Commission a aussi décidé que la prestataire ne pouvait pas toucher de prestations du 16 mars 2021 au 20 août 2021, car elle n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger et pendant qu’elle était en isolement à son retour au Canada.

[11] La prestataire affirme qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada et pendant qu’elle était en isolement. Elle cherchait du travail, et elle serait rentrée au Canada si un emploi lui avait été offert. Elle affirme aussi qu’elle devrait recevoir des prestations pour la période où elle se trouvait à l’étranger, puisque ce n’était pas sa faute si elle n’a pas pu rentrer au Canada avant aussi longtemps; la situation était tout à fait indépendante de sa volonté.

Questions en litige

[12] La prestataire peut-elle toucher des prestations pour la durée totale de son séjour à l’extérieur du Canada?

[13] La prestataire était-elle disponible pour travailler?

Analyse

La prestataire peut-elle toucher des prestations pour la durée totale de son séjour à l’extérieur du Canada?

[14] Non, la prestataire ne peut pas recevoir des prestations pour toute la durée de son séjour à l’étranger, car la loi lui permet seulement de toucher des prestations pendant les sept premiers jours de son séjour à l’étranger pour assister aux funérailles de son pèreNote de bas de page 2.

[15] Une personne n’est pas autorisée à recevoir des prestations pendant qu’elle est à l’étrangerNote de bas de page 3, bien qu’il existe des exceptions à cette règle, par exemple si la personne se trouve à l’extérieur du Canada pour assister aux funérailles d’un proche parentNote de bas de page 4.

[16] La Commission soutient que la prestataire peut seulement recevoir des prestations pour la période du 16 mars 2021 au 22 mars 2021, soit les sept premiers jours de son séjour à l’étranger pour assister aux funérailles de son père, car c’est ce que permet la loiNote de bas de page 5.

[17] La prestataire affirme que lorsque son père est décédé, elle a acheté un billet pour aller en Inde. Elle a quitté le Canada le 15 mars 2021, et elle est arrivée en Inde le 16 mars 2021.

[18] La prestataire soutient qu’elle prévoyait rentrer au Canada le 29 avril 2021.

[19] La prestataire [affirme] que ce n’était pas sa faute si son retour au Canada a été repoussé jusqu’au 9 août 2021. Elle dit que l’interdiction de voyager qui a été imposée le 22 avril 2021 l’a empêchée de revenir plus tôt; elle a eu la COVID, ce qui a retardé encore davantage son retour, et il lui a fallu beaucoup de temps pour rentrer au pays via un troisième pays.

[20] J’admets que la prestataire a quitté le Canada pour assister aux funérailles de son père, et je note qu’aucune partie n’a contesté cela.

[21] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission selon laquelle la prestataire peut seulement recevoir des prestations pour les sept premiers jours de son séjour à l’étranger, soit du 16 mars 2021 au 22 mars 2021, pour assister aux funérailles de son père, puisque c’est ce que permet la loiNote de bas de page 6.

[22] Je ne doute pas que l’interdiction de voyager, le fait que la prestataire a eu la COVID et le temps qu’il lui a fallu pour se rendre dans un troisième pays pour prendre un vol de retour ont été des circonstances toutes indépendantes de sa volonté.

[23] Cependant, malgré cela, je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 7 et la loi permet seulement de verser des prestations pour les sept premiers jours où la prestataire se trouvait à l’étranger pour assister aux funérailles de son père. Il n’existe pas d’autres exemptions pour les interdictions de voyager ou pour les autres circonstances indépendantes de la volonté de la prestataire.

[24] La décision de la Commission concernant le paiement des prestations pendant son séjour à l’étranger est maintenue.

La prestataire était-elle disponible pour travailler?

[25] La loi exige que les personnes prouvent qu’elles sont disponibles pour travaillerNote de bas de page 8. Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, les personnes doivent être capables de travailler et disponibles à cette fin et incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 9.

[26] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si la prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable. La prestataire doit prouver les choses suivantesNote de bas de page 10 :

  1. a) qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait disponible;
  2. b) qu’elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner au travail.

[27] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 11.

Vouloir retourner travailler

[28] Je juge que la prestataire a montré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[29] La prestataire a affirmé qu’elle voulait retourner travailler. Elle dit qu’elle cherchait du travail pendant qu’elle était en Inde. Elle serait rentrée immédiatement si un emploi lui avait été offert. Elle dit qu’elle cherchait du travail pendant qu’elle était en isolement au Canada également.

[30] La prestataire soutient que les notes de la Commission au sujet de l’appel téléphonique du 24 août 2021Note de bas de page 12 sont incorrectes. La prestataire affirme qu’elle n’a pas dit à la Commission qu’elle ne cherchait pas de travail en Inde et pendant son isolement. La prestataire affirme qu’elle n’a pas dit à la Commission qu’elle ne serait pas rentrée au Canada avant le 29 avril 2021, si on lui avait offert un emploi.

[31] La prestataire affirme qu’elle appelait de l’Inde, que la qualité de l’appel était mauvaise et qu’il doit y avoir eu un malentendu avec la Commission.

[32] J’accepte l’explication de la prestataire concernant les notes prises lors de son appel téléphonique du 24 août 2021 à la Commission. Je peux admettre qu’il y a eu un malentendu comme la prestataire a demandé les services d’un interprète à l’audience étant donné que l’anglais n’est pas sa première langue. Ce fait, ajouté à la possibilité d’une mauvaise connexion à l’autre bout du monde m’amène à accepter l’explication de la prestataire.

[33] J’admets donc que la prestataire voulait travailler puisqu’elle cherchait du travail.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[34] La prestataire n’a pas fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable pendant toute la période du 16 mars 2021 au 20 août 2021.

[35] La prestataire a affirmé qu’elle cherchait du travail pendant qu’elle se trouvait en Inde pour assister aux funérailles de son père. Elle dit qu’elle cherchait des postes à temps partiel qui lui auraient permis de travailler à distance. Elle dit avoir jeté un coup d’œil à de nombreux emplois, mais qu’elle n’a pas pu en trouver un qui correspondait à ses exigences.

[36] La prestataire affirme qu’après son retour au Canada, alors qu’elle était en isolement, elle a appelé l’agence pour laquelle elle avait travaillé pour voir si des emplois étaient disponibles pour elle. Elle a aussi communiqué avec une autre agence pour vérifier les emplois.

[37] La prestataire affirme qu’à son retour au Canada, elle aurait été prête à accepter n’importe quel type d’emploi qui lui aurait été offert.

[38] J’estime que pour la période du 16 mars 2021 au 8 août 2021, lorsque la prestataire était en Inde, elle faisait suffisamment de démarches pour trouver du travail puisqu’elle cherchait un emploi et qu’elle évaluait les emplois pour voir s’ils lui conviendraient. J’admets qu’elle a jeté un coup d’œil à de nombreux postes pour essayer d’en trouver un qui correspondrait à ses exigences.

[39] Par contre, pour la période du 9 août 2021 au 20 août 2021, alors qu’elle était de retour au Canada et qu’elle était en isolement, elle n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver du travail. Je juge qu’appeler seulement deux agences pour demander si des emplois étaient disponibles ne constitue pas des efforts suffisants pour trouver du travail et que la prestataire aurait pu élargir ses recherches au-delà de ces deux agences.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[40] La prestataire a établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler, mais seulement pendant la période du 16 mars 2021 au 8 août 2021.

[41] J’estime que le fait que la prestataire cherchait seulement un emploi qu’elle pouvait occuper à distance pendant qu’elle était en Inde est une condition personnelle qui limitait indûment ses chances de retourner travailler.

[42] Je juge que les exigences de la prestataire que l’emploi en soit un à temps partiel seulement et pouvant être occupé à distance sont trop contraignantes. Ces exigences limitaient indûment ses chances de retourner travailler puisqu’elles excluaient de nombreux emplois potentiels auxquels elle aurait pu postuler.

[43] Cependant, j’estime qu’après son retour au Canada et alors qu’elle était disposée à accepter tout emploi qui lui serait offert, elle n’établissait plus de conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retourner travailler, puisqu’elle était prête à poser sa candidature à bien plus de postes.

Alors, la prestataire était-elle capable de travailler et disponible à cette fin?

[44] À la lumière de mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de trouver un emploi convenable pendant toute la période de l’inadmissibilité, du 16 mars 2021 au 20 août 2021.

Conclusion

[45] L’appel est rejeté; la décision de la Commission est maintenue.

[46] J’estime que la prestataire est inadmissible aux prestations pour la période où elle se trouvait à l’étranger afin d’assister aux funérailles de son père, à l’exception des sept premiers jours, comme le permet la loi.

[47] Je juge également que la prestataire est inadmissible aux prestations pour la période du 16 mars 2021 au 20 août 2021, car elle n’a pas démontré que pendant cette période, elle était capable de travailler et disponible à cette fin.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.