Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 644

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (425689) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 11 juin 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 8 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 26 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1043

Sur cette page

Décision

[1] R. B. est la prestataire. Son appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement appliqué les heures additionnelles à la période de prestations qu’elle a établie le 4 octobre 2020. Il n’est pas possible d’annuler les heures additionnelles et de les utiliser plus tard.

Aperçu

[3] La prestataire a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence jusqu’au 3 octobre 2020. La Commission a ensuite établi automatiquement une période de prestations régulières d’assurance-emploi au profit de la prestataire. La période commençait le 4 octobre 2020.

[4] En septembre 2020, le Parlement a modifié la loi pour faciliter l’accès aux prestations. Il a permis, entre autres choses, l’ajout d’heures d’emploi assurable à la période de référence des prestataires qui présentent une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date. Lorsque la Commission a établi la période de prestations régulières d’assurance-emploi au profit de la prestataire, elle a automatiquement ajouté ces heures à la période de référence de la prestataire.

[5] En avril 2021, la prestataire a demandé la conversion de ses prestations régulières d’assurance-emploi en prestations de maternité pendant 15 semaines, puis en prestations parentales de l’assurance-emploi pendant 35 semaines. Selon la Commission, la prestataire ne peut pas toucher des prestations parentales pendant 35 semaines parce qu’elle n’a pas accumulé un nombre d’heures suffisant pour l’établissement d’une nouvelle période de prestations. La prestataire doit plutôt compter sur la période de prestations qui a débuté en octobre 2020. La Commission affirme qu’elle ne peut pas utiliser les heures additionnelles pour établir une nouvelle période de prestations parce que ces heures ont été appliquées à la période qu’elle a établie le 4 octobre 2020.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme avoir accumulé assez d’heures pour l’établissement de sa période de prestations régulières d’assurance-emploi en octobre 2020. Elle ajoute que la Commission n’aurait pas dû appliquer les heures additionnelles à cette période-là. La prestataire demande que les heures additionnelles soient appliquées à sa nouvelle période de prestations de maternité et de prestations parentales, soit à la période pour laquelle elle en a besoin.

Question que je dois examiner en premier

Documents supplémentaires reçus après l’audience

[7] À l’audience, la prestataire a dit avoir travaillé de septembre 2020 à avril 2021 et avoir accumulé 160 heures d’emploi assurable. J’ai demandé à la Commission une copie du relevé d’emploi produit par l’entreprise pour laquelle la prestataire a fait ce travail. La Commission a répondu qu’elle n’avait pas de relevé d’emploi pour cet emploi.

[8] Pour les motifs exposés plus bas, je ne crois pas que les heures accumulées par la prestataire après le 4 octobre 2020, date à laquelle la Commission a établi une période de prestations régulières au profit de la prestataire, soient utiles à considérer lorsque je décide s’il est possible de remettre l’application des heures additionnelles à une autre date pour l’établissement d’une nouvelle période de prestations. Par conséquent, l’absence de relevé d’emploi justifiant ces heures n’a aucune incidence sur ma décision.

[9] Toutefois, je suggère à la prestataire de communiquer avec son ancien employeur et avec la Commission, si elle a besoin d’aide, pour s’assurer de la production d’un relevé d’emploi montrant ses heures de travail au cas où elle aurait à s’en servir dans le futur.

Question en litige

[10] Est-ce que les heures additionnelles qui ont servi à établir la période de prestations du 4 octobre 2020 peuvent être annulées de façon à ce qu’elles puissent servir à établir une nouvelle période de prestations pour les prestations de maternité et les prestations parentales?

Analyse

[11] Non, la Commission a appliqué correctement le crédit d’heures additionnelles lorsqu’elle a établi au profit de la prestataire la période de prestations régulières d’assurance-emploi commençant le 4 octobre 2020. La loi n’autorise pas l’annulation de ces heures pour l’établissement d’une autre période de prestations.

[12] Pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisantNote de bas de page 1 au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 2  ».

[13] Si une personne demande des prestations régulières d’assurance-emploi, le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 3 .

[14] Si l’on demande des prestations spéciales, comme les prestations de maladie de l’assurance-emploi, il faut avoir accumulé 600 heures au cours de la période de référenceNote de bas de page 4 . Dans la présente affaire, la prestataire veut faire établir une période de prestations de maternité et de prestations parentales. Ainsi, il fallait qu’elle accumule 600 heures de travail au cours de la période de référence.

[15] En septembre 2020, le Parlement a ajouté des dispositions temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi pour faciliter l’accès aux prestations d’assurance-emploi. Selon la loi actuellement en vigueur, si une personne présente une demande initiale de prestations, elle est réputée avoir accumulé des heures additionnelles au cours de sa période de référence.

[16] Plus précisément, si la personne présente une demande initiale de prestations régulières le 27 septembre 2020 ou après cette date, elle est réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles au cours de sa période de référence. Si elle présente une demande initiale de prestations spéciales le 27 septembre 2020 ou après cette date, elle est réputée avoir accumulé 480 heures additionnelles au cours de sa période de référenceNote de bas de page 5 . Dans les deux cas, le nombre d’heures peut être majoré (augmenté) une seule foisNote de bas de page 6 .

[17] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont les heures de travail que la prestataire a accumulées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations. Toutefois, si une période de prestations est établie au profit d’une personne pendant ces 52 semaines, la période de référence est raccourcie. Elle devient alors la période qui débute le premier jour de cette période de prestations jusqu’au jour précédant la période de prestations actuelle.

[18] Dans le cas de la prestataire, après la fin des prestations d’assurance-emploi d’urgence, la Commission a établi une nouvelle période de prestations régulières qui commençait le 4 octobre 2020. La période de prestations régulières a été convertie en période de prestations de maternité et de prestations parentales à compter du 2 mai 2021. Par conséquent, la période de référence qui sert à établir une nouvelle période de prestations de maternité et de prestations parentales s’étend du 4 octobre 2020 au 1er mai 2021. La prestataire a déclaré qu’elle avait accumulé 160 heures d’emploi assurable au cours de cette période. Selon elle, si elle pouvait faire ajouter les heures additionnelles à ces 160 heures, une nouvelle période de prestations pourrait commencer et elle obtiendrait toutes les prestations de maternité et les prestations parentales auxquelles elle a droit.

[19] La Commission affirme que la loi exigeait l’application des heures additionnelles à la première demande de prestations présentée après le 27 septembre 2021 [sic]. Elle dit que le fait que la prestataire n’avait pas besoin des heures additionnelles importe peu, car la période de prestations débutant le 4 octobre 2020 correspondait à la première demande présentée après le 27 septembre 2020 et la Commission a respecté la loi lorsqu’elle a appliqué les heures additionnelles à cette demande.

[20] La prestataire affirme que l’application par la Commission des conditions prévues par la loi à la demande d’octobre 2020 était inutile et incorrecte. Les heures additionnelles ont été instaurées pour aider les personnes touchées par la pandémie de COVID‑19. L’application des heures additionnelles alors qu’elle avait suffisamment d’heures pour répondre aux conditions requises a rendu la loi inutile. Maintenant qu’elle a besoin d’heures additionnelles, elle n’est pas en mesure de se prévaloir de la loi pour l’établissement d’une nouvelle période de prestations. Elle fait valoir que les mesures mises en place par le gouvernement pour tenter d’aider les gens sont sabotées par la façon dont la loi est appliquée. La prestataire soutient que la loi, comme elle est rédigée, exige plus de souplesse. Il faut faire preuve de jugement pour raisonner comme un humain plutôt que de simplement classer les gens dans les catégories prévues par la loi.

[21] Lorsque la Commission a établi une période de prestations régulières d’assurance-emploi au profit de la prestataire le 4 octobre 2020, elle a fait une demande initiale pour la prestataire. Comme cette période de prestations a été établie après le 27 septembre 2020, la loi dit que la prestataire était réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles durant sa période de référence. Par conséquent, je constate que la Commission a correctement ajouté les heures additionnelles à la période de référence de la prestataire pour la période de prestations qui a commencé le 4 octobre 2020.

[22] Je reconnais l’argument de la prestataire selon lequel il serait avantageux pour elle de pouvoir choisir la date de l’application des heures additionnelles, mais la loi ne prévoit tout simplement aucun pouvoir discrétionnaire quant au moment où les heures additionnelles sont appliquées. La prestataire a droit à un seul ajout d’heures additionnelles. La loi précise clairement qu’une personne est réputée avoir accumulé des heures additionnelles si elle présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 27 septembre 2020 ou après cette date.

[23] Je reconnais également l’argument de la prestataire voulant qu’elle avait accumulé un nombre d’heures suffisant pour remplir les conditions requises sans les heures additionnelles. Toutefois, la loi ne prévoit rien qui permettrait à la prestataire ou à la Commission de renoncer à l’application des heures additionnelles si la prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations sans l’ajout de telles heures. Le seul critère prévu par la loi est la présentation d’une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date.

[24] L’objet de la disposition déterminative sur les heures additionnelles est d’augmenter le nombre d’heures accumulées par une personne durant la période de référence pour la première demande de prestations d’assurance-emploi qu’elle présente à compter du 27 septembre 2020. Je conclus que cette disposition s’applique à la période de prestations établie le 4 octobre 2020. Je n’ai pas le pouvoir de refuser d’appliquer la loi qui convient à la situation de la prestataire.

[25] La prestataire peut croire qu’il s’agit d’un résultat injuste, mais il n’y a aucun fondement juridique me permettant d’apporter le changement qu’elle demande. Je n’ai pas la compétence de réécrire la loi ni de l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 7 .

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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