Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : US c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 740

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : U. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 22 octobre 2021 (GE-21-761)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 6 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-399

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Décision

[1] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli. La prestataire, U. S., est admissible aux prestations d’assurance‑emploi qu’elle a reçues du 28 septembre 2020 au 17 janvier 2021. En conséquence, le trop-payé de 7 000 $ qui avait été établi sera supprimé.

Contexte

[2] La prestataire a pris congé pour suivre une formation. Elle a reçu des prestations d’assurance‑emploi, mais Service Canada l’avisée plus tard qu’elle allait devoir les rembourser parce qu’elle n’avait pas été disponible pour travailler. La division générale du Tribunal était d’accord avec Service Canada. La prestataire a demandé par la suite la permission d’en appeler à la division d’appel.

Les parties sont d’accord avec le résultat de l’appel

[3] Les parties conviennent maintenant que la permission d’en appeler devrait être accordée et que l’appel devrait être accueilli en raison d’une erreur de droit. Les parties conviennent également que la prestataire suivait un programme de formation vers lequel elle avait été dirigée, et non un programme vers lequel elle n’avait pas été dirigée, et qu’elle était donc admissible aux prestations d’assurance-emploi.

J’accepte le résultat proposé

[4] La division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’article 25(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et de l’appliquer, à la lumière de la concession de la Commission. Selon cette disposition, une personne est réputée capable de travailler et disponible à cette fin pendant une période où elle suit un programme de formation vers lequel elle a été dirigée par la Commission ou une autorité désignéeNote de bas de page 1 . Seule la Commission peut trancher la question de diriger ou non une personne vers un programmeNote de bas de page 2 . Selon la Commission, le programme de formation de la prestataire peut être considéré comme un programme vers lequel elle a été dirigée. En conséquence, comme en ont convenu les parties, je vais remplacer la décision de la division générale par la décision suivante :

[traduction]
La prestataire a été jugée capable de travailler et disponible à cette fin du 28 septembre 2020 au 17 janvier 2021, au titre de l’article 25(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues pendant cette période.

Conclusion

[5] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli. La prestataire, U. S., est admissible aux prestations d’assurance‑emploi qu’elle a reçues du 28 septembre 2020 au 17 janvier 2021.

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