Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : US c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 741

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : U. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (419973) le 9 avril 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 28 juin 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante

Date de la décision : Le 22 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-761

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi et elle a établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

Aperçu

[3] Les prestataires doivent être disponibles pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi. La disponibilité est une exigence continue; les prestataires doivent chercher un emploi. La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible aux prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle suivait une formationNote de bas de page 1 .

[4] La prestataire dit qu’elle n’avait aucun autre choix que celui de quitter son emploi pour pouvoir suivre sa formation.

[5] La prestataire affirme qu’au départ, elle travaillait à temps plein, mais qu’en raison de la pandémie de COVID, des règles ont été mises en place afin d’interdire aux personnes de travailler dans deux établissements de santé en même temps. La prestataire dit qu’elle a dû faire un stage pratique relativement à sa formation dans un établissement autre que celui où elle travaillait. On lui a dit qu’elle devait quitter son poste pour pouvoir faire le stage pratique compte tenu de la loi qui l’empêchait de travailler dans deux établissements de santé en même temps.

[6] Je dois décider si la prestataire a prouvéNote de bas de page 2 qu’elle est disponible pour travailler.

Ce que je dois examiner en premier

[7] Dans ses observations, la Commission précise avoir déclaré la prestataire inadmissible aux prestations au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi porte sur une personne n’ayant pas démontré à la Commission qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[8] En examinant la preuve, je n’ai pas relevé de demande de la Commission à la prestataire afin qu’elle démontre qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables, ni d’affirmation de sa part voulant que si elle l’a fait, sa preuve était insuffisante. J’estime aussi que la Commission n’a pas présenté d’observations explicant en quoi la prestataire n’a pas démontré qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables.

[9] En l’absence d’éléments de preuve, la Commission a demandé à la prestataire de démontrer les démarches habituelles et raisonnables qu’elle a faites pour obtenir un emploi convenable au titre de l’article 50(8) de la Loi. La Commission n’a pas déclaré la prestataire inadmissible aux prestations au titre de l’article 50(8) de la Loi. Par conséquent, je n’ai pas besoin d’examiner cette question.

Question en litige

[10] La prestataire est-elle disponible pour travailler?

Analyse

[11] La loi exige que les prestataires démontrent qu’ils sont disponibles pour travaillerNote de bas de page 3 . Pour toucher des prestations de l’assurance-emploi, les prestataires doivent être capables de travailler et disponibles à cette fin et incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 4 .

[12] En examinant la question de savoir si une étudiante ou un étudiant est disponible pour travailler conformément à l’article 18 de la Loi, la Cour d’appel fédérale a stipulé, en 2010, qu’il existe une présomption selon laquelle les personnes qui sont aux études à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler.

[13] La Loi a été modifiée récemment, et les nouvelles dispositions s’appliquent à la prestataireNote de bas de page 5 . La présomption de non-disponibilité a été écartée. On ne présume plus qu’une étudiante ou un étudiant à temps plein n’est pas disponible. À présent, les étudiantes et les étudiants doivent démontrer leur disponibilité comme tous les autres prestataires.

[14] La prestataire doit prouver trois choses pour démontrer qu’elle est disponible :

  1. le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est disponible;
  2. l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  3. l’établissement de conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travailNote de bas de page 6 .

[15] Je dois tenir compte de chacun de ces facteurs pour trancher la question de la disponibilitéNote de bas de page 7 , ainsi qu’examiner l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 8 .

La prestataire a-t-elle le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est disponible?

[16] Je juge que la prestataire a démontré qu’elle avait le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est disponible.

[17] La prestataire a affirmé qu’elle travaillait à temps plein tout en suivant sa formation. Elle affirme qu’elle suivait sa formation le jour, puis qu’elle faisait un quart de travail complet la nuit. J’estime que son témoignage est crédible et j’admets que la prestataire travaillait à temps plein tout en suivant une formation.

[18] La prestataire dit avoir continué à travailler tout en suivant sa formation jusqu’à ce que le gouvernement provincial promulgue une loi interdisant à une personne de travailler dans deux établissements de santé différents en même temps.

[19] La prestataire a dit avoir ignoré la situation pendant un certain temps, mais que l’école où elle suivait sa formation ne cessait de lui envoyer des lettres lui disant qu’elle pouvait seulement travailler dans un seul établissement de santé et qu’on a fini par aborder la question avec elle en personne.

[20] La prestataire a affirmé qu’elle n’avait eu d’autre choix que de prendre un congé de son travail afin de pouvoir terminer sa formation et de faire le stage pratique.

[21] La prestataire soutient qu’elle a essayé d’obtenir un emploi dans l’établissement de santé où elle faisait son stage pratique, mais ce dernier n’a pas souhaité l’embaucher puisqu’on savait qu’il s’agirait seulement d’une situation temporaire puis qu’elle retournerait ensuite à son poste initial après la fin de la formation.

[22] La prestataire affirme qu’elle vit seule et qu’elle n’a pas de soutien financier, et qu’il est donc très important pour elle de pouvoir travailler.

[23] J’estime que le fait que la prestataire a travaillé pendant sa formation et qu’elle a cessé de travailler seulement en raison d’une modification apportée à la loi dénote qu’elle a le désir de retourner sur le marché du travail. Elle a clairement démontré que le travail est une priorité pour elle, car elle travaillait à temps plein même lorsqu’elle suivait une formation le jour. Le fait qu’elle a même essayé de trouver un emploi à l’établissement de santé où elle faisait son stage pratique témoigne aussi de son désir de travailler. Je ne doute pas que la prestataire souhaite travailler.

La prestataire a-t-elle fait des démarches pour trouver un emploi convenable?

[24] J’estime que la prestataire n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[25] La prestataire a affirmé que la seule recherche d’emploi qu’elle a faite pendant qu’elle s’est absentée de son travail habituel a été celle de demander à l’établissement de santé où elle faisait son stage pratique s’il l’embaucherait.

[26] La prestataire a affirmé ne pas avoir cherché un autre travail en dehors de son domaine des soins de santé.

[27] Je juge que simplement demander à l’établissement de santé où elle faisait son stage pratique si un poste était disponible pour elle n’est pas une démarche suffisante pour trouver un emploi.

[28] Même si la prestataire croyait qu’elle n’obtiendrait pas beaucoup de succès dans sa recherche de travail en dehors de son domaine ou même si elle ne voulait pas travailler en dehors de son domaine, la Cour a stipulé que peu importe la faible probabilité de succès qu’une personne estime avoir dans ses recherches d’emploi, elle doit tout de même chercher activement un travailNote de bas de page 9 .

La prestataire a-t-elle établi des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[29] Oui. La prestataire a établi des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[30] J’estime que la décision de la prestataire de chercher du travail seulement dans son domaine et de poser sa candidature uniquement à l’endroit où elle faisait son stage pratique étaient des conditions personnelles qui pouvaient nuire indûment à ses chances de retourner sur le marché du travail.

[31] Je trouve que ces conditions limitaient indûment ses chances de retourner sur le marché du travail puisque la décision de chercher un emploi seulement dans son domaine réduit considérablement les possibilités d’emploi qui s’offrent à elle. De plus, le fait de choisir de se limiter à un seul employeur, c’est-à-dire l’endroit où elle faisait son stage pratique, constituait une restriction sévère quant aux emplois éventuels où elle pouvait présenter sa candidature.

[32] Je juge qu’une restriction aussi sévère relativement aux emplois éventuels où elle pourrait poser sa candidature limite indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

La prestataire est-elle capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable?

[33] D’après mes conclusions au sujet des trois éléments ensemble, je juge que la prestataire n’a pas démontré qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[34] L’appel est rejeté.

[35] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Cela signifie que l’inadmissibilité aux prestations imposée par la Commission en raison de sa non disponibilité pour travailler est maintenue.

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