Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante, X, a fait l’objet d’une enquête menée par l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, pour avoir produit un relevé d’emploi frauduleux au nom de J. L. J. L. a déclaré qu’elle n’a jamais travaillé pour X. La Commission a fait enquête et a conclu que le relevé d’emploi avait été produit pour un travail qui n’avait jamais été effectué. La Commission a aussi conclu que X avait sciemment fourni de faux renseignements lorsqu’elle a produit le relevé d’emploi et lors de l’enquête de la Commission. Celle-ci a donc imposé une pénalité de 16 888 $ à X au titre de l’article 39(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. L’appelante a demandé à la Commission de réviser la décision et la pénalité au motif que J. L. avait travaillé pour l’entreprise et était payée en espèces pour son travail. La Commission a maintenu sa décision d’imposer une pénalité à l’appelante pour avoir sciemment fourni de faux renseignements, mais a réduit la pénalité à 15 277 $. X a fait appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le Tribunal doit décider si une pénalité doit être imposée à l’appelante au titre de l’article 39(1) de la Loi sur l’assurance-emploi pour avoir sciemment fait de fausses déclarations relativement au relevé d’emploi produit au nom de J. L.

[3] Le représentant désigné de l’appelante, F. K., a assisté à l’audience relative à l’appel. Elle s’est déroulée sur deux jours, soit le 25 mai 2017 et le 23 août 2017. L’audience a eu lieu en personne parce qu’on s’attendait à ce que la crédibilité soit une question prédominante et que ce mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Le Tribunal conclut que l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements lorsqu’elle a produit le relevé d’emploi en question au nom de J. L., puis lorsqu’elle a fourni de faux documents et de fausses déclarations à la Commission pour tenter de justifier l’emploi de J. L. Le Tribunal conclut aussi que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité à l’appelante et lorsqu’elle a fixé la pénalité à 15 277 $ pendant le processus de révision. Voici les motifs de la présente décision.

Questions préliminaires

[5] Le relevé d’emploi faisant l’objet de l’enquête a été signé par D. K. au nom de X le 18 août 2014 (voir la page GD3-12 du dossier d’appel).

[6] Un rapport sur le profil d’entreprise daté du 21 avril 2015 (voir les pages GD3‑13 à GD3‑15 du dossier d’appel) indiquait que l’entreprise X avait été constituée le 4 septembre 2012 et désignait D. K. comme première et seule directrice de X.

[7] D. K. était la seule directrice de X au moment où le relevé d’emploi en question a été produit.

[8] Dans les documents déposés par X le 20 septembre 2016, D. K. a désigné F. K. comme représentant autorisé de X (voir la page GD2-4 du dossier d’appel).

[9] Au début de l’audience le 25 mai 2017, F. K. a déclaré que D. K. est sa belle-mère.

[10] F. K. a ajouté que S. K., dont le nom apparaîtra ci-dessous, est son épouse.

[11] F. K. a également déclaré qu’il était le président actuel et le [traduction] « seul propriétaire » de X. F. K. a précisé qu’il était auparavant le [traduction] « directeur général » de X, [traduction] « sans participation financière » et qu’il représentait X dans le présent appel parce qu’il était [traduction] « celui qui prenait toutes les décisions » et qu’il pouvait [traduction] « parler de ce qui s’est passé ».

[12] F. K. a aussi précisé qu’il serait la seule personne à témoigner à l’audience relative à l’appel de X.

Preuve

[13] Le 5 mai 2015, la Commission a reçu une lettre du Conseil ontarien de l’immobilier lui demandant de confirmer la validité d’un relevé d’emploi portant le numéro de série E28772411, produit par X au nom de J. L. (voir les pages GD3-3 à GD3-12 du dossier d’appel). Dans cette lettre, le Conseil a indiqué qu’il avait reçu une plainte de J. L. selon laquelle une agente immobilière nommée S. K. aurait fourni [traduction] « un faux document d’emploi » de X, [traduction] « à savoir un talon de paie », à un prêteur éventuel pour appuyer une demande de prêt hypothécaire faite par J. L. Toutefois, J. L. a soutenu qu’elle n’avait jamais été employée par X. En réponse aux allégations de J. L., S. K. a fourni au Conseil le relevé d’emploi en question, dont une copie était jointe à la lettre du Conseil (voir la page GD3-12 du dossier d’appel).

[14] Le relevé d’emploi indiquait que J. L. avait travaillé pour X du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014 et qu’elle avait gagné 11 232 $ avant de démissionner (voir le code E dans le relevé d’emploi). Le relevé d’emploi a été signé par D. K. au nom de X et il était daté du 18 août 2014.

[15] Le Conseil ontarien de l’immobilier a posé la question suivante à la Commission :

[traduction]
« Seriez-vous en mesure de vérifier s’il s’agit d’un relevé d’emploi valide produit par X et si Service Canada a reçu ou traité ledit relevé d’emploi à l’égard de l’employée J. I. [sic]? » (voir la page GD3-4 du dossier d’appel).

[16] Lorsque la Commission a examiné ses dossiers internes, elle a découvert que X avait commandé trois relevés d’emploi le 1er octobre 2014. Ils portaient les numéros de série suivants : E28772411, E28772412 et E-28772413 (voir les pages GD3-17 à GD3-21 du dossier d’appel). Un seul de ces relevés d’emploi avait été produit. Il s’agissait du relevé d’emploi au nom de J. L., qui portait le premier numéro de série de la liste.

[17] La Commission a lancé une enquête sur la validité du relevé d’emploi.

Premier entretien avec J. L.

[18] Le 2 septembre 2015, un enquêteur des Services d’intégrité de la Commission s’est entretenu avec J. L. Les notes que l’enquêteur a prises à la suite de cet entretien se trouvent aux pages GD3-24 et GD3-25 du dossier d’appel. L’enquêteur a noté que J. L. avait fait les déclarations suivantes :

  1. a) Son époux (monsieur L.) et elle étaient au Canada depuis peu.
  2. b) Elle n’a jamais travaillé pour X et ne connaît pas le nom de la personne qui a signé le relevé d’emploi, soit D. K.
  3. c) Elle et S. K. sont devenues amies lorsqu’elles travaillaient toutes les deux chez Walmart. J. L. travaillait à temps plein chez Walmart. S. K. était superviseure chez Walmart et travaillait également à temps partiel comme agente immobilière.
  4. d) S. K. a dit à J. L. que monsieur L. et elle dépensaient trop d’argent sur le loyer et qu’elle pouvait les aider à obtenir un prêt hypothécaire et à acheter une maison au lieu de louer.
  5. e) S. K. a trouvé une maison à acheter pour J. L. et monsieur L.
  6. f) S. K. et son époux (J. L. a dit qu’il s’appelait « M. ») ont accompagné monsieur L. et J. L. à une succursale de la Banque Royale du Canada (RBC) à Mississauga pour discuter d’un prêt hypothécaire pour monsieur L. et J. L. Lorsque le spécialiste en prêts hypothécaires a précisé que le couple n’était pas admissible à un prêt hypothécaire en raison d’un manque d’emploi, S. K. a dit à J. L. d’inclure son travail à temps plein chez X. L’époux de S. K. a dû s’absenter pour prendre un appel. S. K. a répondu aux questions du spécialiste en prêts hypothécaires sur l’emploi de J. L. chez X en lisant sur son téléphone des informations que son époux lui envoyait par messages textes. Le spécialiste a demandé pourquoi S. K. répondait au lieu de J. L., mais S. K. lui a dit que J. L. était nouvellement arrivée au pays et que son anglais était médiocre. Le spécialiste a dit qu’il examinerait la demande et leur reparlerait le lendemain.
  7. g) Par la suite, monsieur L., J. L., S. K. et son époux se sont disputés. J. L. s’est toutefois fait dire de ne pas s’inquiéter.
  8. h) Le lendemain, J. L. a donné 10 000 $ à S. K. pour l’acompte sur la maison.
  9. i) RBC a rejeté la demande de prêt hypothécaire de J. L.
  10. j) S. K. a emmené monsieur L. et J. L. au bureau de l’agence immobilière du vendeur, où ils ont signé une série de documents.
  11. k) S. K. a également emmené monsieur L. et J. L. dans un bureau délabré, où ils ont reçu des chèques et où J. L. a fourni des pièces d’identité, dont son passeport, sa carte d’assurance-maladie, son numéro d’assurance sociale, son permis de conduire et sa carte de citoyenneté. S. K. a ensuite conduit J. L. à une succursale Cash Money, où J. L. a encaissé l’un des chèques de 1 200 $. Puis, elle a immédiatement remis l’argent à S. K.
  12. l) Monsieur L. et J. L. sont ensuite allés voir la maison pour la première fois.
  13. m) La maison leur a semblé horrible. On leur avait dit tant de mensonges et il leur était impossible d’obtenir un prêt hypothécaire. Ils voulaient simplement récupérer leurs 10 000 $.
  14. n) S. K. a dit qu’elle leur rembourserait leur argent.
  15. o) S. K. a demandé à monsieur L. et à J. L. de remplir d’autres documents en leur disant que c’était pour le remboursement.
  16. p) Quelques jours plus tard, un agent de Century 21 a communiqué avec monsieur L. et J. L. pour leur dire que leur demande de prêt hypothécaire avait été approuvée par Xceed Mortgage. Ils ont dit à l’agent qu’ils ne procéderaient pas à l’achat et qu’ils attendaient le remboursement de leur acompte, mais l’agent leur a dit que ce n’était pas remboursable.
  17. q) Monsieur L. et J. L. ont essayé d’organiser une réunion avec S. K., mais celle-ci n’a pas voulu les rencontrer. S. K. a démissionné de Walmart et a cessé de les rappeler.
  18. r) Monsieur L. et J. L. ont ensuite informé Xceed Mortgage que la demande était frauduleuse et l’hypothèque a été annulée. Ils ont également signalé S. K. au Conseil ontarien de l’immobilier.
  19. s) Monsieur L. et J. L. tentent toujours de récupérer leur argent et se battent contre tout le monde depuis un an déjà.

[19] J. L. a fourni les documents suivants à l’enquêteur :

  1. a) le relevé d’emploi produit au nom de J. L. (voir la page GD3-29 du dossier d’appel);
  2. b) un chèque de X daté du 24 juillet 2014 au montant de 1 012,96 $, payable à J. L., avec un talon de paie correspondant (voir les pages GD3-30 et GD3-31 du dossier d’appel);
  3. c) un talon de paie de X au nom de J. L. pour un paiement de 1 021,96 $ le 10 juillet 2014 (voir la page GD3-32 du dossier d’appel);
  4. d) divers documents concernant l’opération immobilière décrite par J. L. (voir les pages GD3-33 à GD3-48 du dossier d’appel), dont l’un fait référence à une convention d’achat-vente signée le 5 août 2014, y compris la copie d’une traite bancaire de 10 000 $ émise le 6 août 2014 et payable à Century 21 (voir les pages GD3-27 et GD3-28 du dossier d’appel) ainsi qu’une série de rapports d’inspection de la résidence datés du 15 août 2014.

[20] Dans des lettres datées du 22 septembre 2015, l’enquêteur a donné des directives à D. K. et à « M. K. » pour les entretiens du 13 octobre 2015 (voir respectivement les pages GD3‑49 et GD3-50 du dossier d’appel). On leur a demandé d’apporter le plan d’affaires de X, les avis de cotisation de 2013 et de 2014, les reçus des fournisseurs, les contrats, le nom des membres du personnel, les coûts d’entreprise, le salaire des membres du personnel, le grand livre général, les bons de commande des fournisseurs, des copies des chèques annulés pour l’ensemble du personnel pour l’exercice 2014, les documents d’inscription de l’entreprise ainsi que les permis et les licences de l’entreprise.

Visite au bureau de X

[21] Le 29 septembre 2015, l’enquêteur s’est rendu à l’adresse professionnelle de X à Brampton (voir la fiche d’information sur l’enquête à la page GD3-51 du dossier d’appel). L’enquêteur a noté le manque de signalisation dans les locaux de X, ou d’affiche de toute autre entreprise, et le fait que le bureau était rempli de déchets et de déflecteurs brisés. Ni D. K. ni F. K. n’étaient présents, mais l’enquêteur a discuté avec un homme qui s’est identifié comme étant le gestionnaire des opérations de X. L’enquêteur a demandé au gestionnaire des opérations s’il connaissait J. L. Le gestionnaire des opérations a dit qu’il n’avait jamais entendu parler d’elle. Il a précisé que D. K. était la propriétaire de l’entreprise et qu’il (le gestionnaire des opérations) était un ami de la famille.

Premier entretien avec F. K.

[22] Bien que les directives relatives à l’entretien aient été données à D. K. et à « M. », aucun des deux n’a assisté à la rencontre.

[23] Cependant, F. K. s’est présenté le 13 octobre 2015 et a informé l’enquêteur que D. K. ne viendrait pas et que « M. » était malade. F. K. a déclaré qu’il n’était ni leur avocat, ni leur représentant, ni leur aide-comptable, ni leur expert-comptable, mais qu’il était bon dans ce domaine et qu’il les aidait à régler la situation. En réponse à d’autres questions, F. K. s’est identifié comme étant un coordonnateur de projets chez X. Il a expliqué que son travail consistait à organiser les projets pour qu’ils puissent aller de l’avant comme prévu.

[24] Les notes que l’enquêteur a prises lors de l’entretien du 13 octobre 2015 avec F. K. se trouvent aux pages GD3-52 et GD3-53 du dossier d’appel. L’enquêteur a noté que F. K. avait fait les déclarations suivantes :

  1. a) Il croit qu’il s’agit d’un malentendu.
  2. b) X fait affaire avec une entreprise en mécanique qui s’occupe du chauffage, de la ventilation, de la plomberie, des gicleurs, des conduits et de l’électricité. L’entreprise soumissionne des contrats par l’entremise de tierces parties, qui sous-traitent ensuite des projets avec X. X employait 9 personnes en 2014 et 22 personnes en 2015, toutes membres de syndicats locaux.
  3. c) X a gagné 900 000 $ en 2014 et est en voie de gagner 1,9 million de dollars en 2015.
  4. d) Le personnel est composé de « L. », gestionnaire de projets, de « S. », aide‑comptable, de F. K., superviseur et coordonnateur de projets qui s’occupe aussi habituellement des dossiers de l’Agence du revenu du Canada de X, de « M. », responsable de l’infrastructure, et de D. K., propriétaire.
  5. e) M. est le fils de D. K.
  6. f) S. K. est l’épouse de M. et la bru de D. K.
  7. g) Il n’a jamais rencontré J. L.
  8. h) Il pense qu’elle était une préposée au nettoyage dans l’un des immeubles de X; elle ne travaillait pas au bureau.
  9. i) J. L. ne s’est jamais présentée de nouveau pour ses quarts de travail après avoir reçu son chèque de paie du 24 juillet 2014.

[25] F. K. a fourni à l’enquêteur 366 pages de documents (voir les pages GD3-55 à GD3-421 du dossier d’appel), notamment :

  1. a) une liste du personnel pour 2014, avec le nom de J. L. au bas de la liste (voir la page GD3-67 du dossier d’appel);
  2. b) une série de neuf talons de paie pour J. L., dont un avec des notes manuscrites indiquant qu’elle était payée en espèces (voir les pages GD3-69 à GD3-77 du dossier d’appel);
  3. c) le T4 Sommaire de 2014 déposé par X pour huit employés (voir la page GD3-286 du dossier d’appel);
  4. d) une lettre de X à l’Agence du revenu du Canada datée du 27 avril 2015, dont voici un extrait :
    [traduction]
    « En ce qui a trait à la présentation de nos feuillets T4 pour 2014, nous avons malheureusement omis de soumettre l’un des feuillets T4 de notre personnel. Nous avons joint le feuillet T4 manquant au T4 Sommaire révisé. Nous nous excusons de l’erreur. » (voir la page GD3-288 du dossier d’appel);
  5. e) le feuillet T4 de 2014 produit par X pour « J. K. I. » (voir la page GD3-290 du dossier d’appel).

[26] L’enquêteur a relevé un certain nombre de cas au cours de l’entretien où F. K. n’a pas été en mesure de fournir des renseignements, entre autres :

  1. a) L’enquêteur a demandé sur quel projet X travaillait actuellement, et F. K. a répondu qu’il y en avait quelques-uns. L’enquêteur a demandé à F. K. d’en nommer deux. F. K. a mentionné une nouvelle mosquée sur Argentia Road, puis a dit qu’il n’avait aucun autre projet en tête.
  2. b) L’enquêteur a demandé à F. K. si X avait réalisé d’autres travaux. F. K. a dit que X s’occupait du nettoyage de certains bâtiments et de travaux d’entretien. L’enquêteur a demandé à F. K. de nommer quelques endroits. F. K. a déclaré ceci : [traduction] « Aucun ne me vient à l’esprit pour le moment » (voir la page GD3-53 du dossier d’appel).
  3. c) L’enquêteur a demandé à F. K. comment X pouvait fonctionner avec une seule personne responsable du nettoyage. F. K. a répondu qu’il devait vérifier.
  4. d) L’enquêteur a demandé à F. K. pourquoi il ne savait pas de qui il parlait au départ lorsqu’il lui a posé des questions au sujet de J. L. Puis, F. K. a semblé se souvenir de J. L. après avoir été interrogé davantage. F. K. a dit qu’il ne s’en souvenait tout simplement pas.

[27] À la fin de l’entretien, l’enquêteur a accordé deux semaines à F. K. pour fournir des copies de l’horaire de travail de J. L., de sa feuille de paie, des chèques annulés, des renseignements personnels à partir desquels la paie de J. L. était générée ainsi que les chantiers et les adresses où elle avait travaillé, afin que l’enquêteur puisse emporter la photo de J. L. sur place et faire des demandes de renseignements. L’enquêteur a noté la réponse suivante de F. K. :

[traduction]
« Elle travaillait la nuit, personne ne la reconnaîtra. »

L’enquêteur a suggéré à F. K. de vérifier auprès des entreprises pour obtenir les ententes conclues avec X. F. K. a déclaré que cela ne serait pas possible, car il s’agissait d’ententes verbales. Il allait tout de même voir ce qu’il pouvait faire.

Entretien avec Xceed mortgage

[28] Le 28 octobre 2015, l’enquêteur a rencontré deux personnes représentant Xceed Mortgage, la société hypothécaire qui, selon J. L., avait accueilli sa demande de prêt hypothécaire en fonction du faux document d’emploi de X. L’enquêteur a documenté l’entretien dans la fiche d’information sur l’enquête à la page GD3-422 du dossier d’appel. Il a noté que les informations suivantes avaient été fournies au sujet de la demande de prêt hypothécaire de J. L. :

  1. a) J. L. était désignée comme préposée au nettoyage à temps plein chez X, avec un salaire de 31 199 $, pour une période d’emploi totale de trois ans et six mois.
  2. b) La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a demandé une vérification de l’emploi de J. L.
  3. c) Le courtier a répertorié un relevé d’emploi comme preuve, mais il n’y avait pas de copie de ce document dans le dossier.
  4. d) La demande de prêt hypothécaire a été reçue le 15 août 2014. Lorsque la SCHL a signalé que le dossier présentait un risque de sûreté, Xceed Mortgage a interrompu le traitement de la demande. Aucune somme n’a été déboursée et le dossier a été abandonné. L’entreprise a aussi coupé les ponts avec le courtier qui lui avait proposé le dossier.

[29] Xceed Mortgage a fourni à l’enquêteur un certain nombre de documents, dont les suivants :

  1. a) une promesse de prêt hypothécaire entre Xceed Mortgage, monsieur L. et J. L. (voir les pages GD3-428 à GD3-434 du dossier d’appel), pour un prêt total de 285 158,17 $ destiné à l’achat d’une propriété à Brampton pour la date de clôture du 29 août 2014;
  2. b) un résumé de la demande de prêt hypothécaire (voir les pages GD3-436 à GD3-439 du dossier d’appel).

[30] Dans le résumé de la demande de prêt hypothécaire, sous [traduction] « Renseignements sur la demandeuse ou le demandeur », il y avait deux emplois actuels pour J. L. :

  1. a) le poste de préposée au nettoyage à temps plein chez X pendant trois ans et six mois, avec un revenu annuel de 31 199 $;
  2. b) le poste d’associée à temps partiel chez Walmart pendant six mois, avec un salaire horaire de 26 $.

Entretien avec un ancien employé de X

[31] Le 2 novembre 2015, un homme qui essayait de demander des prestations d’assurance‑emploi a communiqué avec la Commission parce qu’il n’était pas en mesure d’obtenir un relevé d’emploi de X. En effet, la Commission avait cessé de délivrer des relevés d’emploi à X en raison de l’enquête en cours (voir les notes de l’entretien à la page GD3-53 du dossier d’appel et le compte rendu de décision à la page GD3-463 du dossier d’appel). L’homme a déclaré qu’il était un vrai membre du personnel qui avait travaillé pour X comme apprenti électricien. L’enquêteur a organisé un entretien avec cet ancien employé de X (voir la page GD3‑465 du dossier d’appel).

[32] Le 5 novembre 2015, l’enquêteur s’est entretenu avec l’ancien employé de X. L’enquêteur a documenté la discussion dans le rapport d’entretien aux pages GD3-443 à GD3‑445 du dossier d’appel. L’ancien employé a fourni des bordereaux de paie, des chèques annulés et des photos de son lieu de travail par courriel (voir les notes à la page GD3-466 du dossier d’appel) ainsi que des détails sur la façon dont il avait été embauché comme électricien par X (à la suite d’une conversation téléphonique avec « M. »), la façon dont il était payé (chèques aux deux semaines, avec retenues à la source) et la façon dont il recevait ses instructions (un superviseur d’une entreprise tierce). L’ancien employé a indiqué qu’il travaillait principalement seul et qu’il avait seulement affaire au gestionnaire sur place ou à « M. » par courriel, même s’il ne l’avait jamais rencontré. Il a également fait les déclarations suivantes :

  1. a) Il n’a jamais entendu parler de J. L.
  2. b) Il n’a jamais vu de femme travailler sur le chantier.
  3. c) Il n’a jamais entendu parler d’une préposée au nettoyage sur les chantiers.
  4. d) Il n’y avait aucune personne responsable du nettoyage là où il a travaillé.

Lorsque l’enquêteur lui a demandé s’il était possible que J. L. ait travaillé comme préposée au nettoyage pour X, l’ancien employé a répondu ceci :

[traduction]
« Pas à cet endroit. Jamais personne n’a mentionné son nom ni une personne responsable du nettoyage. Le nettoyage n’est même pas sécuritaire, et encore moins pratique. » (voir la page GD3-444 du dossier d’appel).

Deuxième entretien avec F. K.

[33] Le 13 novembre 2015, F. K. a téléphoné à l’enquêteur, qui a documenté leur discussion dans la fiche d’information sur l’enquête aux pages GD3-446 et GD3-447 du dossier d’appel. L’enquêteur a noté que F. K. a fait les déclarations suivantes :

  1. a) En creusant un peu, il a découvert qu’on attribuait du [traduction] « travail à la pièce » à J. L. et qu’elle était payée en espèces pour chaque pièce qu’elle nettoyait. Toutefois, il ne savait pas combien elle était payée pour chacune d’entre elles.
  2. b) J. L. travaillait seulement la nuit. Elle avait un horaire flexible et elle venait et allait à sa guise. Il ne savait pas comment elle accédait aux immeubles qu’elle nettoyait.
  3. c) J. L. se rendait sur les chantiers en voiture.
  4. d) J. L. était payée en espèces à sa propre demande, parce qu’elle n’avait pas de compte bancaire. Lorsque l’enquêteur a demandé à F. K. comment Walmart était en mesure de payer J. L. par dépôt direct, il a dit qu’il n’était pas certain.
  5. e) Il n’y avait pas de retenues sur la paie de J. L., mais il n’a pas pu expliquer comment X pouvait produire un relevé d’emploi pour J. L. si l’employeur n’avait pas retenu les cotisations d’assurance-emploi.
  6. f) Les talons de paie sont peut-être erronés, car ils précisent les retenues.
  7. g) Il n’a pas pu répondre à la question de savoir si J. L. avait reçu des pièces de monnaie quand sa paie n’était pas un chiffre rond, mais plutôt une somme en dollars et en cents, comme l’indiquent ses talons de paie (l’exemple donné était de 1 045,36 $).

[34] F. K. a fourni à l’enquêteur les adresses de deux immeubles où travaillait J. L., mais il a précisé qu’elle travaillait seulement la nuit et que l’enquêteur ne serait pas en mesure de confirmer sa présence sur ces chantiers.

[35] L’enquêteur s’est rendu aux deux adresses fournies par F. K. et a fait rapport de ses conclusions dans la fiche d’information sur l’enquête à la page GD3-448 du dossier d’appel. L’enquêteur n’a pas pu accéder à l’un des immeubles, qui était un immeuble en copropriété. L’autre immeuble était un centre communautaire appartenant à la Ville de Toronto dans le cadre de son programme de logements sociaux. Il y avait du personnel syndiqué et une personne responsable du nettoyage. L’enquêteur a confirmé que X ne figurait pas sur la liste des entreprises sur le site Web de la Ville de Toronto ni sur la liste des fournisseurs ou des appels d’offres.

Deuxième entretien avec J. L.

[36] Le 14 janvier 2016, J. L. a remis à l’enquêteur une lettre de Walmart confirmant qu’elle est une associée permanente à temps plein qui fait 37,5 heures par semaine et qu’elle travaille chez Walmart depuis le 14 février 2014 (voir la page GD3-453 du dossier d’appel).

[37] Le 29 janvier 2016, monsieur L. et J. L. ont rencontré de nouveau l’enquêteur. Les notes de l’enquêteur sur son deuxième entretien avec J. L. se trouvent aux pages GD3‑454 et GD3-455 du dossier d’appel.

[38] L’enquêteur a confirmé que ni monsieur L. ni J. L. n’étaient propriétaires d’un véhicule et qu’ils comptaient sur le transport en commun pour se déplacer. L’enquêteur a estimé les déplacements de J. L. par transport en commun vers l’une ou l’autre des deux adresses professionnelles fournies par F. K. (voir les paragraphes 34 et 35 ci-dessus) et a évalué qu’il faudrait de 2,5 à 3 heures à J. L. uniquement pour se rendre au travail (voir la page GD3-467 du dossier d’appel).

[39] Monsieur L. et J. L. avaient préparé un exposé des faits écrit pour la réunion, qu’ils ont signé devant l’enquêteur (voir les pages GD3-456 à GD3-459 du dossier d’appel). Dans leur déclaration écrite, ils ont réitéré que J. L. n’avait jamais travaillé pour X et ont établi une chronologie des événements en lien avec l’opération immobilière à laquelle ils ont participé avec S. K. Dans leur déclaration écrite, monsieur L. et J. L. ont indiqué ce qui suit :

[traduction]
« Hier, nous avons déposé une plainte préliminaire auprès du service de police régional de Peel, situé en face du terminus d’autobus de Brampton. Le numéro de référence de la plainte est PR 150346362. » (voir la page GD3-458 du dossier d’appel)

Décision initiale de la Commission

[40] La Commission a conclu que le relevé d’emploi a été produit pour du travail qui n’a jamais été effectué et que X [traduction] « a collaboré avec un courtier immobilier » pour produire un relevé d’emploi frauduleux au nom de J. L. (voir la page GD3-467 du dossier d’appel).

[41] La Commission a préparé un compte rendu détaillé de 10 pages de sa décision (voir les pages GD3-461 à GD3-270 du dossier d’appel), dans lequel elle a souligné les renseignements contradictoires et les éléments de preuve insuffisants que X a fournis pour la vérification du relevé d’emploi, notamment :

  1. a) le fait que D. K. et « M. » ne se soient pas présentés aux entretiens conformément aux directives;
  2. b) les réponses évasives de F. K. au nom de X pendant ses entretiens, y compris sa déclaration selon laquelle X avait déjà des problèmes avec l’Agence du revenu du Canada et n’en avait pas besoin d’autres (voir les notes de l’entretien à la page GD3‑53 du dossier d’appel et le compte rendu de décision à la page GD3‑464 du dossier d’appel);
  3. c) la liste du personnel de 2014 fournie par F. K. (voir la page GD3-67 du dossier d’appel) sur laquelle l’enquêteur a noté que le nom de J. L. avait été ajouté au bas dans une autre couleur (voir les notes de l’entretien à la page GD3-53 du dossier d’appel);
  4. d) les copies des talons de paie fournies par F. K. (voir les pages GD3-69 à GD3-77 du dossier d’appel), indiquant toutes un montant brut de 1 200 $, une indemnité de vacances, des retenues à la source, un montant net payable de 1 012,96 $ et portant la mention [traduction] « payé en espèces »;
  5. e) le fait que X n’ait pas fourni des relevés de compte bancaire indiquant que de l’argent était versé à J. L. ou des relevés de compte d’entreprise consolidés indiquant que de l’argent était retiré pour du travail occasionnel et des contrats avec les immeubles où J. L. travaillait, contrairement à la demande de l’enquêteur (voir les notes de l’entretien aux pages GD3-446 et GD3-447 du dossier d’appel et le compte rendu de la décision à la page GD3-466 du dossier d’appel);
  6. f) l’absence de documents prouvant que X a employé ou embauché des responsables du nettoyage avant ou après l’emploi présumé de J. L. de mars à juillet 2014.

[42] La Commission a jugé que le travail mentionné dans le relevé d’emploi était [traduction] « fictif » et que X a sciemment produit un relevé d’emploi frauduleux au nom de J. L. (voir la page GD3-467 du dossier d’appel). Pour cette raison, une pénalité contre X était justifiée, conformément aux pénalités prévues pour l’employeur à l’article 39 de la Loi sur l’assurance‑emploi. La Commission a également noté que les tentatives de X de dissimuler la fraude pendant l’enquête seraient prises en compte pour déterminer les sanctions à appliquer.

[43] La Commission a relevé neuf fausses déclarations relativement au relevé d’emploi frauduleux, y compris la présentation de documents falsifiés à l’appui du relevé d’emploi et de fausses déclarations faites par F. K. au nom de X pendant l’enquête (voir la page GD3‑466 du dossier d’appel et la liste établie à la page GD3-469 du dossier d’appel). La Commission a ensuite calculé qu’une pénalité totale de 16 888 $ s’appliquait, après avoir jugé qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes pouvant réduire le montant de la pénalité (voir les calculs aux pages GD3‑469 à GD3‑47 du dossier d’appel).

[44] La Commission a choisi de ne pas imposer de pénalité à J. L. parce qu’elle n’a pas utilisé le relevé d’emploi frauduleux pour toucher des prestations d’assurance-emploi et, en fait, a pris l’initiative de le divulguer à [traduction] « toutes les parties intéressées » (voir la page GD3‑47 du dossier d’appel). La Commission a conclu que J. L. n’avait pas agi de connivence avec X pour produire le relevé d’emploi frauduleux.

[45] Dans une lettre datée du 15 avril 2016 (voir les pages GD3-47 à GD3-472 du dossier d’appel), X et D. K. ont été informées des décisions de la Commission selon lesquelles X avait produit un relevé d’emploi frauduleux au nom de J. L. et avait sciemment fait neuf fausses déclarations relativement au relevé d’emploi frauduleux, de sorte qu’une pénalité de 16 888 $ était imposée.

[46] Le 16 avril 2016, un avis de dette de 16 888 $ a été délivré au nom de D. K. en raison de la pénalité imposée dans cette affaire (voir la page GD3-473 du dossier d’appel).

Demande de révision

[47] Le 12 mai 2016, X a demandé une révision (voir les pages GD3-474 à GD3‑498 du dossier d’appel), déclarant que la décision de la Commission était [traduction] « injuste » et prétendant que J. L. avait travaillé pour X de mars à juillet 2014 (voir la page GD3‑474 du dossier d’appel).

[48] Une lettre de D. K. (voir les pages GD3-476 à GD3-478 du dossier d’appel) jointe à la demande de révision précise ce qui suit :

  1. a) D. K. n’était pas au pays pour l’entretien du 13 octobre 2015, de sorte que F. K., qu’elle a déclaré être [traduction] « [le] gestionnaire principal de projets », a assisté à la rencontre à sa place (voir la page GD3-476 du dossier d’appel).
  2. b) Après la réunion, F. K. a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec l’enquêteur, qui ne l’a jamais rappelé.
  3. c) J. L. [traduction] « était une amie de la famille », qui [traduction] « utilise habilement les circonstances pour se sortir d’une opération immobilière » (voir la page GD3‑476 du dossier d’appel).
  4. d) S. K. est la fille de D. K. Elle est également signataire autorisée de X [traduction] « quand [D. K. est] absente » (voir la page GD3-476 du dossier d’appel).
  5. e) S. K. a travaillé avec J. L. chez Walmart. En février 2014, J. L. a dit à S. K. qu’elle avait des problèmes de liquidités parce qu’elle ne faisait pas assez d’heures chez Walmart. S. K. en a parlé à D. K., et D. K. a embauché J. L. pour [traduction] « nettoyer les chantiers une fois le travail [des] ouvriers en construction terminé » (voir la page GD3‑476 du dossier d’appel).
  6. f) D. K. a énuméré quatre adresses où J. L. avait travaillé (voir la page GD3-476 du dossier d’appel), dont l’une était le bureau de X à Brampton.
  7. g) D. K. a déclaré que J. L. a également nettoyé un sous-sol loué par l’équipe de X à Kingston, en Ontario, et que [traduction] « [son] gestionnaire principal de projets la conduisait toujours là-bas quand il avait des réunions » (voir la page GD3-476 du dossier d’appel).
  8. h) J. L. s’est vu accorder un horaire flexible pour qu’il n’y ait pas de conflits avec ses heures chez Walmart.
  9. i) J. L. récupérait l’argent [traduction] « presque quotidiennement » en raison de ses problèmes de liquidités, mais recevait un talon de paie à la fin de chaque période de paie (voir la page GD3-477 du dossier d’appel).
  10. j) S. K. avait montré quelques maisons à J. L. Le 4 août 2015, J. L. a envoyé les détails d’une maison à vendre à S. K. par courriel. J. L. et son époux ont fait une offre d’achat conditionnelle au financement et à l’inspection.
  11. k) J. L. [traduction] « a appelé [son] gestionnaire principal de projets » pour [traduction] « la lettre d’emploi », qui a été signée par le [traduction] « gestionnaire de bureau ». D. K. a déclaré ceci :
    [traduction]
    « Veuillez noter que le personnel de notre bureau n’a jamais rencontré notre équipe de terrain et que les personnes qui travaillent sur le terrain n’ont jamais rencontré notre personnel de bureau. La personne-ressource de J. L. au sein de l’entreprise était notre gestionnaire principal de projets, F. K., qui était chargé d’établir l’horaire de travail de J. L. et d’organiser ses déplacements à l’extérieur de la ville. C’est pourquoi j’ai remis à F. K. une lettre d’autorisation pour régler cette affaire, car il est au courant des détails. » (voir la page GD3-477 du dossier d’appel)
  12. l) Le 15 août 2015, J. L. et son époux ont signé les renonciations et ont conclu une entente avec les vendeurs pour acheter leurs meubles.
  13. m) [traduction] « Deux jours plus tard, [S. K.] a reçu un appel de l’agent responsable de l’inscription indiquant que J. L. avait approché le vendeur pour lui dire que son époux avait reçu une offre d’emploi en Alberta, de sorte qu’ils ne pouvaient pas conclure l’entente et qu’ils voulaient récupérer leur acompte » (voir la page GD3-477 du dossier d’appel).
  14. n) Les vendeurs ont rejeté la demande de J. L.
  15. o) La lettre de D. K. précisait ceci :
    [traduction]
    « Puis, J. L. a appelé S. K. et l’a accusée d’avoir parlé à une autre personne. Elle lui a dit qu’elle était au courant parce que S. K. avait des liens avec X et qu’il pouvait ainsi y avoir un conflit d’intérêts. Elle a aussi dit que, à moins de récupérer ses 10 000 $, elle nierait avoir travaillé chez X. À la suite du refus de S. K., J. L. a appelé la société hypothécaire et le Conseil ontarien de l’immobilier. » (voir la page GD3-477 du dossier d’appel)
  16. p) J. L. et son époux [traduction] « maîtrisent très bien l’anglais » et les deux ont [traduction] « assez d’intelligence pour savoir dans quoi ils s’embarquaient » au moment de faire une offre d’achat pour la maison et de faire un acompte de 10 000 $.
  17. q) X et D. K. sont des [traduction] « victimes des circonstances » que J. L. a utilisées pour [traduction] « annuler l’entente » (voir la page GD3-447 du dossier d’appel).
  18. r) X est une société contractante réputée et [traduction] « n’a aucune raison de ternir sa réputation en produisant de faux documents contrôlés » (voir la page GD3-477 du dossier d’appel).

[49] D. K. a demandé une réunion pour [traduction] « discuter de cette question en personne », affirmant [traduction] « [n’avoir] jamais eu l’occasion d’expliquer » sa position dans cette affaire (voir la page GD3-478 du dossier d’appel).

[50] Une autre agente de la Commission a tenté à trois reprises de communiquer avec D. K. au sujet de la demande de révision, mais D. K. ne l’a jamais rappelée (voir les Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations à la page GD3‑499 du dossier d’appel et la lettre envoyée à D. K. le 15 août 2016 à la page GD3‑504 du dossier d’appel).

Troisième entretien avec F. K.

[51] Le 17 août 2016, F. K. a communiqué avec l’agente de la Commission en réponse aux messages qu’elle avait laissés pour D. K. et à la lettre envoyée à D. K. pour lui demander de discuter de la demande de révision.

[52] L’agente a documenté sa conversation avec F. K. dans les Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations aux pages GD3-499 à GD3‑503 du dossier d’appel. L’agente a noté que F. K. a fait les déclarations suivantes :

  1. a) Il est le directeur général de X. Il a présenté la demande de révision et a écrit la lettre qui était censée provenir de D. K. et qui y était jointe. Il pourrait répondre aux questions de l’agente.
  2. b) J. L. travaillait pour X. Elle a été embauchée pour s’occuper du nettoyage de divers chantiers et, une fois par semaine, elle se rendait à Kingston, en Ontario, pour nettoyer une maison que possédait l’entreprise. Le nettoyage consistait à balayer les planchers et à nettoyer les chantiers de construction.
  3. c) L’un des lieux où J. L. a travaillé était un centre communautaire. F. K. a reconnu qu’il s’agissait d’une propriété de la Ville de Toronto, mais a déclaré qu’il faisait de la sous‑traitance pour X Contracting, qui avait remporté l’appel d’offres.
  4. d) J. L. travaillait également au bureau de X, où elle nettoyait le bureau et la salle de bain et passait l’aspirateur, ce qui lui prenait environ deux heures une fois par semaine. F. K. a reconnu ce que l’enquêteur a constaté au bureau, mais a déclaré que X est une entreprise de construction et que J. L. faisait du nettoyage autour des matériaux présents au bureau.
  5. e) J. L. se rendait par elle-même sur les chantiers de construction locaux, mais se rendait à Kingston avec F. K. une fois par semaine.
  6. f) Elle était payée 15 $ de l’heure pour balayer les chantiers de construction, sans compter ses frais de déplacement.
  7. g) F. K. disait à J. L. où elle allait travailler chaque jour, et elle lui disait combien d’heures elle travaillait.
  8. h) F. K. a nié avoir déclaré qu’il ne connaissait pas J. L.
  9. i) F. K. a nié avoir déclaré que J. L. était payée en fonction des pièces qu’elle nettoyait.
  10. j) F. K. a nié avoir déclaré que J. L. travaillait seulement la nuit. Il a dit qu’elle travaillait parfois pendant la journée.
  11. k) Elle travaillait 40 heures par semaine, mais ses heures étaient flexibles et elle travaillait à temps partiel chez Walmart.
  12. l) À la question de savoir comment J. L. réussissait à travailler 40 heures par semaine, l’agente a noté la réponse de F. K. en ces termes :
    [traduction]
    « [...] il a déclaré que selon lui, un chantier prenait six heures à nettoyer. Elle le faisait en deux heures et était payée pour les six heures. Pour répondre à la question de savoir pourquoi l’entreprise faisait cela, il a expliqué que c’était une mesure incitative pour accomplir le travail et que c’est ce qu’il fait avec ses électriciens, ses plombiers et les autres membres de son personnel. Ainsi, j’ai confirmé que J. L. était payée 15 $ de l’heure, ce qui comprenait ses déplacements, le nettoyage et le balayage des chantiers de construction, qu’elle établissait ses heures et qu’elle recevait le même salaire, quel que soit le temps qu’il lui fallait pour nettoyer. F. K. a affirmé que c’était vrai. » (voir la page GD3‑500 du dossier d’appel)
  13. m) Le poste à Kingston a été créé pour J. L. parce qu’elle était une amie et qu’ils essayaient de l’aider. X avait une entreprise de nettoyage à Kingston auparavant, et elle l’a réembauchée depuis.
  14. n) L’agente a demandé à F. K. pourquoi J. L. avait toujours été payée en espèces, sauf une fois où elle avait reçu un chèque. Il a déclaré qu’elle avait des problèmes de liquidités et qu’il lui donnait de l’argent comptant, parfois tous les jours ou tous les trois jours. Elle voulait toutefois un chèque pour prouver qu’elle travaillait chez X afin d’obtenir un prêt hypothécaire pour la maison qu’elle essayait d’acheter.
  15. o) L’agente a demandé à F. K. d’expliquer pourquoi il y a un numéro de chèque sur le talon de paie fourni par J. L., alors qu’il n’y en a pas sur la copie soumise par l’employeur. F. K. a nié que J. L. avait reçu ce chèque et a déclaré qu’elle avait été payée en espèces. L’agente a noté ceci :
    [traduction]
    « Il a été expliqué qu’après vérification des dossiers bancaires, le chèque a été émis à ‘La maison’ le 25 juillet 2014. F. K. savait que le talon de paie soumis par l’employeur pour cette période indiquait ‘payé en espèces’, mais en regardant le talon de plus près, il semble qu’il y avait quelque chose à côté du ‘numéro de chèque’ et que le numéro était peut-être ‘effacé avec du ruban correcteur’. F. K. ne sait rien à ce sujet. »
  16. p) L’agente a demandé à F. K. comment X avait oublié d’inclure le feuillet T4 [traduction] « d’une autre personne », comme il est indiqué dans la lettre adressée à l’Agence du revenu du Canada le 24 avril 2015. F. K. croit que le feuillet a été oublié. L’agente a noté :
    [traduction]
    « Après vérification des documents, F. K. a été informé que le formulaire modifié compte neuf feuillets T4 et déclare un revenu d’emploi de 187 589,03 $, alors que le formulaire original compte huit feuillets T4 et déclare un revenu d’emploi de 176 357,03 $. Le montant original soustrait du montant modifié donne une différence de 11 232,00 $. Ce nombre correspond au montant du cumul annuel sur le talon de paie de J. L. et au total de la rémunération sur le relevé d’emploi. F. K. a été informé que seule la ‘rémunération’ de J. L ne semble pas être là. F. K. a déclaré qu’il n’était pas au courant de cela. » (voir la page GD3-501 du dossier d’appel)
  17. q) J. L. [traduction] « fait de l’employeur son bouc émissaire » parce qu’elle a essayé d’annuler l’achat d’une maison (voir la page GD3-501 du dossier d’appel). C’est elle qui a envoyé à S. K. la description de la maison à vendre.
  18. r) S. K. est l’épouse de F. K.
  19. s) F. K. a nié avoir déclaré que S. K. est l’épouse de M. (le fils de D. K.).
  20. t) En fait, F. K. a assisté à la rencontre avec S. K., J. L. et l’époux de J. L. chez RBC. Il était allé chercher l’époux de J. L. en voiture, mais il n’a jamais envoyé de message texte à S. K. sur ce qu’elle devait dire au spécialiste en prêts hypothécaires.
  21. u) J. L. s’est assise dans la voiture de F. K. et a inventé de faux reçus de loyer.
  22. v) J. L. était une amie, mais elle dit maintenant qu’elle n’a jamais travaillé pour X parce qu’elle voulait annuler l’achat de la maison et qu’elle essaie de récupérer son acompte de 10 000 $. F. K. a déclaré qu’il aurait donné les 10 000 $ à J. L. si elle s’était adressée à lui, mais ils n’ont pas ce montant parce qu’il a été donné à l’agent du vendeur.

[53] Lorsque l’agente a informé F. K. qu’il y avait beaucoup de déclarations et d’informations contradictoires, F. K. a indiqué qu’il avait été pris au dépourvu lors du premier entretien, lorsque l’enquêteur a commencé à lui poser des questions au sujet de J. L. F. K. n’avait aucune idée de ce sur quoi portait l’enquête.

Décision de révision

[54] F. K. a été informé au cours de son troisième entretien que la décision était maintenue, mais que les fausses déclarations dans la lettre à l’Agence du revenu du Canada et le sommaire de la situation fiscale seraient maintenant considérés comme une seule fausse déclaration, faisant ainsi passer le nombre de fausses déclarations de neuf à huit. Cela permettait de réduire la pénalité totale, qui passait donc de 16 888 $ à 15 277 $.

[55] Les pages GD3-505 et GD3-506 du dossier d’appel décrivent en détail la décision de la Commission et la justification de la pénalité, et elles comprennent la liste révisée des fausses déclarations incluses dans le calcul du montant de la pénalité.

[56] Dans une lettre datée du 22 août 2016 (voir les pages GD3-507 et GD3-508 du dossier d’appel), la Commission a informé D. K. et X que la décision d’imposer une pénalité relativement au faux relevé d’emploi était maintenue, mais que le montant de la pénalité avait été réduit à 15 277 $ après révision.

Témoignage de F. K. à l’audience

A) Le 23 mai 2017 : audience de trois heures

[57] F. K. a informé le Tribunal qu’il est le président actuel et le [traduction] « seul propriétaire » de X, qu’il était auparavant le [traduction] « directeur général » et la personne qui [traduction] « prenait toutes les décisions » et qu’il peut [traduction] « parler de ce qui s’est passé ».

[58] F. K. a ajouté qu’il serait la seule personne à témoigner dans le cadre du présent appel.

[59] F. K. a déclaré que D. K. est sa belle-mère et que S. K. est son épouse.

[60] F. K. a déclaré que J. L. était [traduction] « une amie à [lui] et à S. K. avant qu’elle ne commence à travailler pour [l’entreprise] ».

[61] F. K. a livré le témoignage suivant concernant l’emploi de J. L. chez X :

  1. a) Il a rencontré J. L. cinq ou six fois avant qu’elle ne commence à travailler chez X. Il s’agissait de réunions informelles qui avaient lieu lorsqu’il venait voir son épouse et prendre un café chez Walmart.
  2. b) Contrairement à ce que l’enquêteur a souligné à la page GD3-24 du dossier d’appel, J. L. maîtrisait bien l’anglais. F. K. et S. K. parlaient à J. L. en anglais. J. L. a elle-même travaillé comme caissière chez Walmart et s’adressait à la clientèle en anglais.
  3. c) À la fin de février 2014, J. L. lui a dit personnellement (et a dit à S. K., qui lui a aussi raconté la même chose) qu’elle ne faisait pas assez d’heures chez Walmart et [traduction] « qu’il serait bien d’avoir un autre emploi à temps partiel ».
  4. d) Il en a discuté avec S. K. et D. K., qui étaient d’accord. S. K. et lui ont rencontré J. L. au début de mars et lui ont offert un emploi. Elle a commencé à travailler [traduction] « immédiatement ».
  5. e) Le travail de J. L. consistait à nettoyer le bureau de X et les chantiers quelques jours par semaine. Elle allait être payée 15 $ de l’heure.
  6. f) J. L. a aussi commencé à nettoyer la maison de F. K. et de S. K. une fois par semaine.
  7. g) J. L. balayait le sol des chantiers de construction, mais n’avait pas les mêmes tâches tous les jours. F. K. a donné comme exemple que si les travailleurs de X [traduction] « faisaient de la découpe pour les conduits », J. L. balayait alors les débris dans le coin et les plaçait dans une boîte pour s’en débarrasser. F. K. a déclaré que sur chaque chantier, il y a une cabane ou un coin où l’on garde les matériaux, les boîtes de débris et le balai.
  8. h) Il s’agissait de [traduction] « nouvelles constructions » pour des projets en cours, et X avait toujours des ouvriers qui travaillaient sur chaque projet. X a dû garder la zone propre en procédant au nettoyage pendant la journée ou à la fin de la journée.
  9. i) F. K. a [traduction] « très souvent » emmené J. L. sur les chantiers. Il la ramassait à un arrêt d’autobus près de chez elle et la conduisait à un autre chantier. Il lui montrait quoi faire et la laissait sur place. Parfois, les plombiers lui montraient quoi faire. Il donnait des instructions à J. L. et surveillait son rendement.
  10. j) [traduction] « La plupart du temps », F. K. récupérait J. L. au chantier de construction à la fin de sa journée, soit après cinq, six ou huit heures de nettoyage. Il la déposait au même arrêt d’autobus ou à une station-service à proximité.
  11. k) J. L. travaillait de quatre à cinq jours par semaine chez X et continuait de travailler à temps partiel chez Walmart. Elle avait donc une paie fixe de 80 heures toutes les deux semaines.
  12. l) J. L. recevait 120 $ par jour. Elle était payée en espèces, parfois sur une base quotidienne. Elle demandait de l’argent comptant parce qu’elle ne voulait pas le déposer dans son compte bancaire. F. K. était d’accord, mais lui a dit [traduction] « qu’il [fallait] que ce soit consigné ». Elle recevait donc des talons de paie. Chaque jour correspondait à 120 $ pour huit heures de travail, quel que soit le nombre d’heures réelles qu’elle avait travaillées. Elle n’avait qu’à faire le travail qui lui avait été assigné, puis elle était payée pour une journée de travail, peu importe le temps qu’elle avait passé à travailler.
  13. m) Il n’y avait pas de feuilles de présence ni de document sur le moment où F. K. donnait de l’argent à J. L. ni même sur le montant d’argent qu’il lui donnait. F. K. a dit qu’il venait de [traduction] « se souvenir » de cette information. Il a déclaré ceci :
    [traduction]
    « C’était moi. Je l’ai vue. Les jours ne se sont jamais accumulés. Je la payais tous les deux jours, alors je n’avais pas à m’en souvenir. »
  14. n) S. K. a également reconduit J. L. au bureau de X, à leur maison ou au chantier de construction [traduction] « à quelques reprises ».
  15. o) J. L. se fiait à F. K. pour savoir quoi faire, se rendre au chantier et être payée.
  16. p) Le dernier jour de travail de J. L. était [traduction] « à la fin de juillet ou au début d’août ». F. K. a déclaré que [traduction] « des choses se sont produites et qu’elle ne s’est jamais présentée de nouveau », à savoir [traduction] « ce qui s’est passé » avec la maison, ce qui a causé [traduction] « un problème » entre J. L. et S. K. et qui a mené aux allégations faites par J. L.
  17. q) J. L. a reçu une copie de son relevé d’emploi (voir la page GD3-29 du dossier d’appel), qui a été signé par D. K. le 18 août 2014.

[62] F. K. a déclaré qu’il contestait une grande partie de l’information fournie par J. L. lors de son premier entretien avec l’enquêteur (voir les pages GD3-24 et GD3‑25 du dossier d’appel). Il a déclaré que l’objet de la réunion chez RBC n’était pas une approbation préalable, mais qu’elle a eu lieu après que J. L. a vu la maison et lorsqu’elle a demandé un prêt hypothécaire pour acheter la propriété. F. K. a aussi dit que la succursale de RBC n’était pas située sur X, mais sur X et que l’époux de J. L. n’était pas là. Il a déclaré que J. L. savait que l’époux de S. K. était F. K., et non M. F. K. a aussi dit que S. K. n’avait pas cessé de travailler chez Walmart; elle y travaille toujours et n’a jamais démissionné. F. K. a ajouté qu’ils n’avaient pas annulé l’entente le 15 août après avoir vu la maison avec R. B. (l’inspecteur de maison) et qu’ils ont renoncé aux conditions de financement et d’inspection de la maison ce jour‑là. F. K. a déclaré ceci :

[traduction]
« L’entretien au complet est un mensonge. »

et

[traduction]
« Tout cela parce qu’ils veulent récupérer leur argent. »

[63] F. K. a déclaré ce qui suit au sujet de J. L. et de l’opération immobilière :

  1. a) J. L. a dit à l’enquêteur qu’ils avaient fait un acompte de 10 000 $ sans jamais avoir vu la maison. F. K. a affirmé que ce n’était pas vrai parce qu’il (F. K.) était avec eux lorsque J. L. et son époux ont vu la maison le 4 août. F. K. a dit que J. L. avait envoyé l’annonce à S. K. le 4 août (page GD3-495 du dossier d’appel), puis ils sont allés voir la maison ce jour-là, et après cela, ils sont allés à la banque pour s’informer au sujet d’une hypothèque.
  2. b) Il a personnellement assisté à la réunion à la RBC avec J. L. parce que [traduction] « elle était une amie ». S. K. était également présente à cette réunion, tout comme la fille de J. L. F. K. est allé à la réunion à la RBC, puis il est parti chercher monsieur L. à son travail et l’a amené à la RBC. F. K. a déposé monsieur L. à la RBC et est resté à l’extérieur parce qu’il (F. K.) avait des choses à faire. F. K. n’a pas texté S. K. pendant la réunion.
  3. c) En sortant de la RBC, ils étaient très heureux et c’est à ce moment que l’époux de J. L. a demandé à voir la maison. F. K. a ensuite amené J. L., son époux et sa fille voir la maison. F. K. lui-même a frappé à la porte et a demandé au propriétaire si monsieur L. pouvait voir la maison. Ils étaient d’accord et [traduction] « on l’a visitée une autre fois ».
  4. d) Les vendeurs étaient originaires de la Guyane et ils étaient retraités. F. K. les a rencontrés personnellement lorsqu’il a amené J. L. et son époux voir la maison. F. K. était présent lorsque monsieur L. et J. L. [traduction] « ont conclu une entente pour acheter tous leurs meubles » parce que les vendeurs retournaient en Guyane.
  5. e) Monsieur L. et J. L. ont fait une offre conditionnelle pour la maison le lendemain, le 5 août 2014 (page GD3-496 du dossier d’appel). C’est la seule maison que S. K. a montrée à J. L.
  6. f) La RBC a demandé des renseignements supplémentaires. Puis, J. L. a appelé S. K. pour lui dire qu’elle ne ferait pas affaire avec la RBC pour l’hypothèque. J. L. a dit à S. K. que l’agent responsable de l’inscription l’avait appelée et qu’elle allait avoir recours à ses services pour obtenir un prêt hypothécaire.
  7. g) Le 15 août 2014, monsieur L. et J. L. ont signé la renonciation aux conditions de financement et à l’inspection de la maison (page GD3-497 du dossier d’appel). J. L. avait une autre hypothèque et S. K. n’avait rien à voir avec cette hypothèque.
  8. h) La clôture était prévue pour le 29 août, mais le 16 ou le 17 août, l’agent responsable de l’inscription a appelé S. K. pour demander pourquoi monsieur L. et J. L. étaient allés voir les gens qui vendaient la propriété pour leur dire que monsieur L. avait obtenu un emploi en Alberta et qu’ils ne pouvaient plus acheter la maison. Monsieur L. et J. L. n’ont jamais communiqué avec S. K. à ce sujet. S. K. a téléphoné à J. L., mais il n’y avait pas de réponse. S. K. s’est rendue chez J. L., qui était là, mais celle-ci a refusé de lui parler.
  9. i) Monsieur L. et J. L. ont appelé le courtier de S. K. et ont exigé qu’il les rembourse. Une réunion a eu lieu entre monsieur L., J. L., S. K. et le courtier de S. K. Ce n’est pas vrai que S. K. a dit qu’elle les rembourserait. S. K. n’avait pas l’acompte. C’était l’agent des vendeurs qui l’avait.
  10. j) Le 22 août 2014, monsieur L. et J. L. ont signé la décharge mutuelle à la page GD3‑498 du dossier d’appel pour récupérer leur acompte, mais l’agent responsable de l’inscription avait les 10 000 $ et les vendeurs n’ont jamais signé. L’agent responsable de l’inscription a refusé de rembourser l’argent.
  11. k) Monsieur L. et J. L. n’ont pas conclu l’achat de la maison le 29 août 2014, comme ils devaient le faire au titre du contrat d’achat et de vente qu’ils ont signé le 5 août 2014.
  12. l) Par la suite, lorsqu’il est devenu évident pour monsieur L. et J. L. qu’ils n’allaient pas récupérer leur acompte de 10 000 $, ils se sont adressés au Conseil ontarien de l’immobilier et ont déposé une plainte contre S. K.
  13. m) S. K. a été interviewée par le Conseil, mais il n’y a [traduction] « pas eu de conséquences pour S. K. »
  14. n) J. L. n’est jamais déménagée en Alberta. F. K. [traduction] « a entendu dire » que J. L. travaille maintenant comme cuisinière dans un hôpital et qu’elle et son époux ont acheté une autre maison.

[64] F. K. a affirmé qu’il croit que l’enquêteur a décidé que X était [traduction] « coupable » le 2 septembre 2015 (la toute première fois qu’il a parlé à J. L. et à son époux) comme le montrent les notes de l’enquêteur dans le dernier paragraphe complet de la page GD3‑25 du dossier d’appel, et ses déclarations selon lesquelles il [traduction] « poursuivrait l’entreprise » et aimerait [traduction] « aussi enquêter sur S. K. et M. » (voir la page GD3‑25 du dossier d’appel).

[65] F. K. a témoigné longuement au sujet des erreurs et des renseignements erronés qu’il a trouvés dans les documents de la Commission, y compris ce qui suit :

  1. a) La lettre du 22 septembre 2015 que l’enquêteur a fait parvenir à « M. K. » pour lui demander de se présenter à une entrevue (voir la page GD3-50 du dossier d’appel).
    • F. K. a précisé que « M. K. » était le petit-cousin de F. K. Il était un employé de X et a appelé Service Canada [traduction] « une fois » pour demander les formulaires de relevé d’emploi. Il ne travaille plus pour X. F. K. a demandé pourquoi l’enquêteur voudrait parler à « M. ».
  2. b) La fiche d’information sur l’enquête qui consigne la visite de l’enquêteur à l’adresse d’affaires de X (voir la page GD3-51 du dossier d’appel).
    • F. K. déclare que l’enquêteur s’est concentré sur le fait qu’il n’y a pas de devanture de magasin, mais le bureau de X n’est pas un magasin. C’est un bureau de soutien pour les travaux de construction, et les surplus de matériaux y sont entreposés.
    • Selon F. K., « A. » est un gestionnaire de projets et non un gestionnaire des opérations.
  3. c) La fiche d’information sur l’enquête qui consigne l’entrevue qui a eu lieu entre l’enquêteur et F. K. le 13 octobre 2015 (voir la page GD3-52 du dossier d’appel).
    • F. K. est très fâché et insulté que l’enquêteur ait mal orthographié son nom dans ce rapport, même après que F. K. lui a montré une pièce d’identité avec photo.
    • F. K. a déclaré que l’enquêteur avait traité F. K. [traduction] « comme un criminel » et avait été très insultant pendant l’entrevue.
    • F. K. croyait que l’enquêteur voulait voir si X était une entreprise légitime. F. K. avait tous les documents demandés dans les directives pour se présenter à l’entrevue (voir les pages GD3-49 et GD3-50 du dossier d’appel) et il a présenté plusieurs documents prouvant la légitimité de l’entreprise. Contrairement à ce que l’enquêteur a noté à la conclusion de la fiche d’information sur l’enquête à la page GD3‑53 du dossier d’appel, à la fin de l’entrevue, il a dit à F. K. qu’il était convaincu que X était une entreprise légitime.
    • F. K. a nié avoir dit à l’enquêteur que M. était l’époux de S. K.
    • F. K. a nié avoir dit à l’enquêteur que M. était malade. Il a dit à l’enquêteur que M. n’était qu’un employé et qu’il n’avait aucun pouvoir. F. K. a dit ce qui suit à l’enquêteur au début de l’entrevue : [traduction] « ce sont toutes mes décisions et c’est à moi de gérer cela ».
    • F. K. a dit à l’enquêteur qu’il (F. K.) est le directeur général et [traduction] « celui qui prend toutes les décisions dans l’entreprise ». Il a été très clair à ce sujet, mais l’enquêteur a pris quatre paragraphes pour essayer d’y voir clair.
    • F. K. a nié avoir mentionné des gicleurs ou des travaux d’électricité à l’enquêteur ou avoir dit que X obtient son travail par l’entremise de tierces parties. X reçoit des invitations à soumissionner pour des contrats.
    • F. K. a demandé pourquoi le nombre de relevés d’emploi délivrés à X était pertinent. Le personnel de X reste longtemps. La plupart des gens font partie de la section locale 30 des tôlières et tôliers et de la section locale 46 des plombières et plombiers, et quelques personnes demandent des relevés d’emploi alors que d’autres ne prennent pas la peine et retournent simplement au bureau syndical.
    • F. K. a qualifié les commentaires de l’enquêteur au sujet du bureau de X de [traduction] « non pertinents ». L’entreprise répond aux appels d’offres et elle est invitée à le faire. Elle n’a pas besoin d’une devanture de magasin.
    • F. K. a nié avoir dit que X effectuait des travaux dans le cadre d’ententes verbales. Les documents que F. K. a fournis aux pages GD3-307, GD3‑301, GD3‑300 et GD3‑293 du dossier d’appel montrent tous des travaux effectués dans le cadre de contrats écrits.
    • F. K. a émis l’hypothèse que les notes de l’enquêteur avaient été écrites de mémoire ou qu’elles énonçaient simplement ce que l’enquêteur pensait qu’une entreprise contractuelle devrait être.
    • F. K. a apporté à l’entrevue tous les documents figurant aux pages GD3‑55 à GD3‑421 du dossier d’appel, mais il croit que l’enquêteur ne les a jamais examinés lorsqu’il a rédigé la fiche d’information sur l’enquête aux pages GD3‑52 et GD3-53 du dossier d’appel.
  4. d) Le rapport d’entretien consignant l’entrevue de l’enquêteur avec un ancien employé de X le 5 novembre 2015 (à la page GD3-443 du dossier d’appel).
    • F. K. a été informé à l’entrevue du 13 octobre 2015 que X n’obtiendrait plus de relevés d’emploi tant que l’affaire ne serait pas réglée. Il a parlé à l’enquêteur d’un apprenti qui retournait à l’école. L’enquêteur a alors dit à F. K. : [traduction] « donne-lui mon numéro ». L’apprenti s’appelait R. et c’est lui qui a été interviewé le 5 novembre 2015. F. K. a déclaré :
      [traduction]
      « Je connais R. depuis qu’il a 10 ans, et il ne peut pas donner cette entrevue. »
    • F. K. a nié l’intégralité du rapport d’entretien, déclarant à maintes reprises qu’il était [traduction] « faux » et que ce n’était [traduction] « pas vrai ».
  5. e) La fiche d’information sur l’enquête qui précise quand F. K. a appelé l’enquêteur le 13 novembre 2015 pour lui fournir de plus amples renseignements (aux pages GD3‑446 et GD3‑447 du dossier d’appel).
    • F. K. a fait remarquer qu’il s’agissait de sa deuxième conversation avec l’enquêteur, qui a demandé à F. K. quelque chose qu’il avait en fait déjà présenté au moment de l’entrevue. Selon F. K., cela montre que l’enquêteur n’a jamais regardé les documents.
    • F. K. était fâché et insulté, car l’enquêteur continuait de mal orthographier son nom et celui de l’entreprise. Il a déclaré :
      [traduction]
      « Vous pouvez voir à quel point il était impoli envers moi ».
    • F. K. a affirmé que l’enquêteur avait mal interprété le terme « travail à la pièce ». Ce terme fait référence à « une journée de travail ». F. K. voulait simplement s’assurer que l’employée avait accompli le travail de la journée.
    • F. K. a affirmé que X construit de nouveaux immeubles. Selon F. K., il n’y a pas de portes verrouillables sur ces chantiers, les sites sont simplement clôturés, et il n’y a pas de gardiens de sécurité ni de caméras de surveillance.
    • F. K. a nié l’échange au sujet des retenues et a déclaré qu’il avait déjà présenté les talons de paie de J. L. à l’entrevue, ce qui démontre encore une fois que l’enquêteur n’a pas examiné les documents fournis par F. K.
    • Se référant au dernier paragraphe de la page GD3-446 du dossier d’appel, F. K. a nié avoir dit qu’il avait parlé à M. Il a déclaré que M. [traduction] « n’avait rien à voir là-dedans et [qu’il n’était] personne ». Il a ajouté que M. K. s’occupait de la [traduction] « mise en œuvre des mesures de sécurité lors des travaux », mais qu’il ne s’agissait pas d’un poste à temps plein. Il avait un lien de parenté avec F. K., alors celui-ci lui confiait d’autres responsabilités également. Toutefois, le fait que l’enquêteur était encore [traduction] « confus » au sujet de M. K. et qu’il pensait qu’il se cachait peut-être montre qu’aucun poids ne devrait être accordé aux rapports de l’enquêteur.
    • F. K. a nié avoir dit que J. L. n’avait pas de compte bancaire. Selon F. K., son épouse travaille chez Walmart et est payée par dépôt direct, et il savait que J. L. l’était aussi.
    • F. K. a nié avoir donné l’adresse X, puis a déclaré qu’il avait déjà présenté la preuve des lieux de travail lorsqu’il est venu pour l’entrevue initiale.
    • F. K. a nié avoir dit à l’enquêteur que J. L. travaillait de nuit. Il a déclaré que J. L. travaillait seulement à temps partiel chez Walmart. Il a ajouté : [traduction] « Je sais quand elle a travaillé pour moi ».
    • L’enquêteur n’a jamais demandé les relevés de compte bancaire mentionnés au deuxième paragraphe de la page GD3-447 du dossier d’appel.
    • Il a contesté la « conclusion » de l’enquêteur énoncée à la page GD3‑447 du dossier d’appel.

[66] Le Tribunal a demandé à F. K. quels éléments de preuve parmi les documents qu’il a fournis à la Commission prouvent la véracité des renseignements figurant dans le relevé d’emploi, à savoir que J. L. avait accumulé 720 heures d’emploi assurable du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014 et qu’elle avait touché une rémunération brute de 11 232 $ avant de démissionner (conformément au code E du relevé d’emploi). F. K. a renvoyé le Tribunal à une chose : les talons de paie aux pages GD3-69 à GD3-77 du dossier d’appel.

[67] Le Tribunal a ensuite demandé à F. K. quels éléments de preuve montrent que J. L. a bel et bien effectué du travail pour X. F. K. a répondu ainsi :

[traduction]
« C’est un chantier de construction. Supposons qu’un autre employé nous appelle demain pour nous dire qu’il va travailler pour nous. Nous sommes dans une industrie, les gars, il n’y a pas de caméras de sécurité, pas de gardes de sécurité, pas de membres du personnel de cette entreprise. Ce n’est pas un espace de bureaux. C’est de la construction. Il y a donc des gens de plusieurs métiers différents. Les personnes qui font un métier en particulier peuvent travailler un jour ici et un jour là. Est-ce que je dois vraiment passer et vérifier qui travaille où? C’est sûr que je peux vérifier pour vous. Je peux appeler S. M. qui était gestionnaire de projets pour X. Nous avions un projet à Kingston. J’allais donc une fois par semaine à Kingston. Nous avons loué un sous-sol à Kingston pour nos employés qui venaient de Toronto pour y travailler, et j’ai emmené J. L. avec moi pour nettoyer le sous-sol. Je peux appeler S. M. immédiatement pour lui demander combien de fois par semaine la fille est venue nettoyer la maison. »

Le Tribunal a avisé F. K. qu’il devait le faire.

[68] Toutefois, vers la fin du rendez-vous de trois heures, le Tribunal a avisé F. K. qu’il lui faudrait plus de temps d’audience parce qu’il avait passé la journée à donner beaucoup de renseignements généraux sur les raisons pour lesquelles J. L. était motivée à déposer cette plainte contre X et il avait énoncé ses propres plaintes au sujet de l’enquêteur de la Commission ainsi que sa conviction que l’enquêteur avait un parti pris contre X. Le Tribunal a souligné que F. K. devait encore s’acquitter du fardeau qui incombait à X de prouver la validité du relevé d’emploi au moyen d’éléments de preuve détaillés et crédibles qui montrent que J. L. a bel et bien effectué des travaux pour X pendant la période en question et qui confirment les autres renseignements figurant dans le relevé d’emploi, à savoir le nombre d’heures qu’elle a travaillé et sa rémunération.

[69] F. K. a déclaré qu’il pouvait prouver ce qui suit :

  1. a) Avant que J. L. soit embauchée, il avait des entreprises de nettoyage qui s’occupaient du nettoyage pour X, et lorsque J. L. travaillait pour X, il ne faisait pas appel à ces entreprises de nettoyage. Puis, lorsqu’elle ne travaillait pas, il faisait appel à ces entreprises.
  2. b) Il avait des ouvriers qui faisaient un travail semblable sur la liste du personnel de X avant et après l’emploi de J. L.
  3. c) Il avait un service de nettoyage à Kingston, mais il n’y faisait pas appel lorsque J. L. était là.
  4. d) Il pouvait appeler S. M. pour confirmer qu’il avait vu J. L. travailler à Kingston.

[70] Le Tribunal a informé F. K. qu’il pourrait amener des témoins et des documents, y compris des déclarations de témoins signées, au prochain rendez-vous d’audience. Le Tribunal a décrit le type d’éléments de preuve qui seraient nécessaires pour appuyer le relevé d’emploi, notamment :

  1. a) la preuve que J. L. a reçu le relevé d’emploi;
  2. b) la preuve que J. L. a travaillé pour X du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014 (les détails sur qui, quoi, où et quand);
  3. c) la preuve que les 720 heures indiquées dans le relevé d’emploi sont exactes, avec une explication de la façon dont ce nombre a été établi;
  4. d) la preuve qu’elle se trouvait dans des lieux de travail précis et le travail qu’elle y faisait.

Le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[traduction]
« À votre retour, vous allez devoir dire où elle a travaillé et prouver que vous (X) aviez un contrat à cet effet. »

Le Tribunal a expliqué qu’il serait préférable d’avoir un dossier chronologique du travail effectué par J. L. et a déclaré ce qui suit :

[traduction]
« L’idée est donc de dire qu’elle a travaillé en mars, par exemple, que c’était nos chantiers, et voici les contrats qui prouvent que je suis l’entrepreneur pour ce chantier. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose du genre? »

Ce à quoi F. K. a répondu « oui ».

Le Tribunal a ajouté :

[traduction]
« D’accord, et ensuite, faire mars, avril, mai, juin et juillet. Il me faut donc les chantiers et les contrats pour ces chantiers. »

Le Tribunal a expliqué que F. K. pourrait présenter des déclarations écrites signées par une ou un témoin ou communiquer avec son témoin par téléphone depuis la salle d’audience lorsque l’audience reprendrait.

[71] Le Tribunal a convenu de fixer un autre rendez-vous de trois heures. F. K. a demandé du temps pour se préparer et estimait qu’il aurait besoin de trois mois pour rassembler les éléments de preuve et les témoins qu’il avait l’intention de présenter. Le Tribunal a accepté ce délai et confirmé que ses témoins pourraient participer à l’audience par téléconférence.

Témoignage de F. K. à la reprise de l’audience

B) Le 23 août 2017 : Audience d’une heure

[72] F. K. a offert de [traduction] « passer quelques coups de fil à deux ou trois gars » qui travaillaient pour X à l’époque et pouvaient confirmer que J. L. était allée à Kingston et qu’elle avait fait le nettoyage. F. K. a affirmé que [traduction] « pour une raison ou une autre, les gens ne voulaient pas faire de déclarations écrites », mais il a ajouté qu’il pouvait [traduction] « passer un coup de fil » et que le Tribunal pourrait ensuite [traduction] « vérifier auprès de l’Agence du revenu du Canada que ces personnes travaillaient pour [eux] à ce moment-là ». Le Tribunal a expliqué qu’il n’avait aucun moyen de vérifier ces renseignements, mais qu’il écouterait la preuve présentée au téléphone et qu’il l’évaluerait en conséquence. F. K. a dit qu’il souhaitait procéder en téléphonant à ses témoins.

[73] F. K. a fait remarquer qu’il avait apporté le procès-verbal d’une réunion récente sur les chantiers et que lorsqu’il était question de [traduction] « préposé au nettoyage », cela ne signifiait pas [traduction] « nettoyer les toilettes ». Le nettoyage relève plutôt de [traduction] « l’entretien ménager » et il est établi dans le procès-verbal de ces réunions. F. K. a déclaré ce qui suit :

[traduction]
« Donc, au lieu qu’un plombier ou un tôlier se charge du travail journalier, du balayage ou du déménagement de boîtes, nous avons souvent d’autres personnes qui font ce travail. »

[74] Le Tribunal a rappelé à F. K. les discussions qui ont eu lieu à la fin de l’audience précédente et lui a dit qu’il devait présenter des éléments de preuve détaillés sur l’emplacement des chantiers où J. L. avait personnellement travaillé, et à quelles dates, et qu’il devait prouver que X avait des contrats pour ces chantiers en en fournissant des copies.

[75] Le Tribunal a rappelé à F. K. que la période en question s’étendait du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014, et il a suggéré qu’il commence « chronologiquement » par mars 2014.

[76] F. K. a produit une copie d’un contrat de sous-traitance signé le 11 mars 2014 entre X et X pour le projet « X », qui se trouvait à « X » selon F. K. Ce document a été déposé en preuve et se trouve aux pages GD6-1 à GD6-8 du dossier d’appel.

[77] Lorsque le Tribunal a demandé à F. K. quels jours J. L. avait travaillé au chantier de X, il a répondu ce qui suit :

[traduction]
« Comme j’ai dit, ce n’est pas comme […] ce n’est pas stable, un chantier de construction, ce n’est pas un immeuble résidentiel normal. Ce n’est pas comme si le mercredi à 15 h, tu dois aller nettoyer. Les chantiers de construction et les conditions de construction changent d’une journée à l’autre. Par exemple, aujourd’hui, si on ouvre le mur pour faire passer des fils ou autre chose, il faut nettoyer les débris. Il faut donc faire le ménage tous les jours à la fin de la journée. Alors, si on fait beaucoup de dégâts une journée, la personne chargée du nettoyage ou une autre personne serait sur le chantier pour s’en occuper. »

Et :

[traduction]
« Ce chantier était ouvert sept jours sur sept, alors elle venait faire le ménage quand on en avait besoin, et il ne faut pas oublier qu’elle avait aussi un emploi à temps partiel chez Walmart. »

[78] Lorsque le Tribunal a rappelé à F. K. qu’il devait prouver le nombre d’heures que J. L. avait travaillées à ce chantier et la période pendant laquelle elle y avait travaillé, il a déclaré ce qui suit :

[traduction]
« Je ne peux prouver pour aucun employé le nombre d’heures travaillées sur un chantier et le travail exact qui a été fait. C’est un travail énorme. Il s’agissait d’un projet de 1,8 million de dollars ».

[79] Lorsque le Tribunal a demandé s’il y avait des registres des heures, F. K. a affirmé ce qui suit :

[traduction]
« Elle était payée tous les jours. Croyez-le ou non, elle était payée tous les jours. »

Et :

« En argent comptant. »

[80] F. K. a ensuite produit une copie d’un autre contrat de sous-traitance avec X. Celui-ci datait de mars 2014 et concernait le projet « X », qui se trouvait à « X et X » selon F. K. Ce document a été déposé en preuve et se trouve aux pages GD6-9 à GD6-15 du dossier d’appel.

[81] F. K. a également affirmé ce qui suit :

  1. a) J. L. prenait le transport en commun (TTC) pour se rendre à ce chantier et au chantier de X, et [traduction] « elle venait parfois avec moi ».
  2. b) Il y avait un autre chantier à X, appelé « X », qui était un projet à « X et X », auquel J. L. se rendait aussi en prenant le transport en commun [traduction] « ou avec moi ». F. K. a produit un document d’une page intitulé « Purchase order » [bon de commande] relativement à ce projet. Ce document a été déposé en preuve et se trouve à la page GD6‑16 du dossier d’appel.

[82] Lorsque le Tribunal a demandé de quelle façon J. L. était payée lorsqu’elle prenait le transport en commun pour se rendre au travail, F. K. a fait remarquer que J. L. avait dit à la Commission qu’elle n’avait pas de voiture et qu’elle se fiait à la TTC, et il a déclaré ce qui suit :

[traduction]
« Je la voyais tous les jours. Je vais sur tous les chantiers, tous les jours. C’est mon travail. Et ces deux chantiers sont à 15 ou 20 minutes l’un de l’autre. »

[83] F. K. a expliqué que J. L. allait aussi à Kingston avec lui [traduction] « soit les mardis ou les jeudis », mais qu’il n’avait aucun document avec lui lié au projet de Kingston.

[84] F. K. a ensuite dit qu’il téléphonerait à « D. S. », qui est un plombier et un ancien employé de X, et qu’il pourrait confirmer que J. L. avait fait le nettoyage de l’appartement situé dans un sous-sol à Kingston. F. K. a joint D. S. et a mis l’appel en mode mains libres pour que le Tribunal puisse l’entendre et l’enregistrer. D. S. était d’accord avec les déclarations de F. K. selon lesquelles il était resté [traduction] « au sous-sol » à Kingston et qu’une [traduction] « fille venait nettoyer le sous-sol ». Cependant, D. S. a affirmé qu’il avait seulement été là pendant trois ou quatre semaines, et il a ajouté qu’il ne se souvenait pas du nom de la fille. D. S. a suggéré que F. K. essaie de joindre une personne nommée « D ».

[85] F. K. a ensuite dit qu’il téléphonerait à « D. C. », qui était également un ancien employé de X qui était resté au sous-sol lorsqu’il travaillait au projet de Kingston. Toutefois, D. C. n’a pas répondu au téléphone, alors l’appel a été acheminé à une boîte vocale.

[86] F. K. a ensuite fait trois autres appels à trois autres anciens employés de X qui étaient également restés au sous-sol pendant qu’ils travaillaient au projet de Kingston. Cependant, aucune de ces personnes n’a répondu au téléphone, et les appels ont tous été acheminés à des boîtes vocales.

[87] Le Tribunal a demandé à F. K. s’il y avait des circonstances atténuantes qui devraient être prises en compte par rapport à la peine imposée dans la présente affaire. F. K. a répondu que le relevé d’emploi n’était pas un faux document et qu’il ne devrait donc pas y avoir de pénalité.

[88] F. K. a ajouté que X [traduction] « avait produit un feuillet T4 » et qu’il avait soumis les cotisations de l’employeur [traduction] « au Régime de pensions du Canada, à l’assurance‑emploi et les impôts » à l’Agence du revenu du Canada [traduction] « conformément au feuillet T4 », et il a demandé [traduction] « comment le gouvernement pouvait demander une pénalité » en plus de cela.

[89] F. K. a demandé s’il pouvait faire [traduction] « un ou deux autres appels pour [que le Tribunal voit] qu’elle [avait] bien travaillé à cet endroit ». Le Tribunal a rejeté sa demande. Il a rappelé à F. K. qu’il avait été très clairement informé lorsque l’audience a été ajournée le 23 mai 2017 qu’il devrait être prêt à prouver l’emploi de J. L. à la reprise de l’audience. Le Tribunal a avisé F. K. qu’il ne lui permettrait pas de continuer à faire des appels aléatoires dans l’espoir de trouver enfin quelqu’un qui répondrait au téléphone.

[90] F. K. a déclaré que X a toujours eu une personne qui travaillait avec l’entreprise pour faire le nettoyage et qu’elle avait employé [traduction] « d’autres personnes après elle » pour faire ce travail. F. K. a déclaré que « S. K. », qui n’avait aucun lien de parenté avec lui, avait été embauchée pour remplacer J. L. en juillet 2014 et qu’elle a travaillé pour X pendant [traduction] « deux ou trois mois environ ». Le Tribunal a informé F. K. qu’il pouvait téléphoner à S. K. Cependant, après avoir vérifié son téléphone cellulaire, F. K. a dit qu’il n’avait pas le numéro de téléphone de S. K.

[91] Comme dernier élément de preuve, F. K. a produit deux documents intitulés [traduction] « Procès-verbaux de réunion » portant sur les réunions de coordination des travaux tenues le 29 juin 2017. Ces documents ont été admis comme éléments de preuve et ils se trouvent aux pages GD6-17 à GD6-30 du dossier d’appel. F. K. a déclaré que ces documents provenaient d’un contrat en cours avant d’ajouter :

[traduction]
« J’ai apporté ceci pour vous montrer que, en tant que personnes de métiers, il faut nettoyer derrière nous. »

Observations

[92] F. K. a présenté les observations suivantes au nom de l’appelante :

  1. a) X est une entreprise légitime et le relevé d’emploi produit par X représente fidèlement l’emploi de J. L. chez X. Elle a accumulé 720 heures d’emploi assurable du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014 et elle a touché une rémunération assurable de 11 232 $ qui lui a été versée en espèces. Les dates d’emploi de J. L., le nombre d’heures qu’elle a travaillé et le salaire qu’elle a touché sont étayés par les talons de paie que X a fournis à la Commission. X a également produit un feuillet T4 pour J. L. et a soumis à l’Agence du revenu du Canada toutes les cotisations de l’employeur pour le [traduction] « Régime de pensions du Canada, l’assurance-emploi et les impôts ».
  2. b) Les documents produits lors de la reprise de l’audience le 18 août 2017 prouvent que X avait des personnes sur place qui s’occupaient de l’entretien (ce qui est en fait le nettoyage du chantier) pendant la période couverte par le relevé d’emploi produit au nom de J. L. et qu’il continue d’y en avoir.
  3. c) Les décisions qui n’étaient pas en faveur de X ont été rendues en fonction des entrevues consignées par la Commission, mais la consignation de ce qui a été dit par l’enquêteur n’est pas exacte et n’aurait pu l’être. La crédibilité de J. L. et de la Commission est mise en doute, et il faut en tenir compte pour prendre une décision qui n’est pas en faveur de X. Plus précisément :
    1. i) Dès l’entrevue initiale de J. L. avec l’enquêteur, J. L. [traduction] « mentait constamment » au sujet de [traduction] « chaque situation », ce qui remet en question sa crédibilité. J. L. était motivée à poursuivre S. K. et X dès le départ et a délibérément orchestré cela. J. L. [traduction] « a manipulé tout le monde », y compris F. K., S. K. et même l’enquêteur de Service Canada. F. K. a déclaré ce qui suit :
      [traduction]
      « Nous sommes les victimes dans cette affaire. »
    2. ii) L’enquêteur était partial et en est venu à la conclusion que X était coupable après sa toute première rencontre avec J. L. Service Canada est une [traduction] « organisation puissante » et elle a les moyens de vérifier qui sont D. K., M., et S. K. et quelles sont leurs relations. L’enquêteur a confondu qui était qui, ce qui témoigne d’une négligence dans l’enquête. Il n’a pas porté attention aux détails; il a plutôt fait une allégation très grave et rendu une décision qui n’était pas en faveur de X en se fondant sur de faux renseignements.
  4. d) Étant donné que X a versé le salaire à J. L. et remis les cotisations de l’employeur déclarées sur le feuillet T4 de J. L. (à la page GD3-290 du dossier d’appel), le gouvernement ne peut pas maintenant demander une pénalité en plus.

[93] La Commission a présenté les observations suivantes :

  1. a) En vertu de l’article 39(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission peut imposer une pénalité à un employeur ou à toute personne agissant ou prétendant agir pour le compte d’un employeur qui, relativement à toute question découlant de la Loi sur l’assurance-emploi :
    1. i) a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse;
    2. ii) a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs;
    3. iii) a sciemment fait un rapport faux ou trompeur;
    4. iv) a sciemment importé ou exporté une page délivrée par la Commission, ou l’a fait importer ou exporter, dans le but de frauder ou de tromper la Commission;
    5. v) a sciemment participé à l’un des actes susmentionnés, ou y a consenti.
  2. b) La preuve appuie la décision de la Commission selon laquelle le relevé d’emploi produit par X pour J. L. était faux et a été délivré uniquement pour appuyer les talons de paie et d’autres renseignements sur l’emploi fournis par X qui ont été utilisés par J. L. pour demander un prêt hypothécaire. L’appelante, par l’entremise des personnes qui la représentaient, a ensuite remis des déclarations et des documents frauduleux à la Commission dans le cadre de son enquête afin de tenter de corroborer ledit relevé d’emploi et l’allégation de l’appelante selon laquelle J. L. avait travaillé pour X.
  3. c) Une pénalité est justifiée dans la présente affaire parce que la preuve appuie également la décision de la Commission selon laquelle X, ou des personnes agissant au nom de X, savaient que les renseignements dans le relevé d’emploi étaient faux au moment où il a été produit et que les renseignements fournis par la suite à la Commission au cours de son enquête sur la validité du relevé d’emploi étaient faux lorsqu’ils ont été fournis.
  4. d) La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elle a établi le montant de la pénalité et l’a fixé à 15 277 $ au cours du processus de révision.

Analyse

[94] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l’annexe de la présente décision.

[95] L’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission d’imposer une pénalité aux employeurs et aux personnes qui agissent pour le compte d’un employeur ainsi qu’aux dirigeants, administrateurs ou mandataires d’un employeur pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses ou fourni des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question découlant de la Loi sur l’assurance-emploi.

[96] La production d’un relevé d’emploi est régie par les articles 19 à 21 du Règlement sur l’assurance-emploi et les parties I, III et IV de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, la délivrance d’un relevé d’emploi est une question visée par la Loi sur l’assurance-emploi pour laquelle un employeur et les personnes qui agissent pour son compte peuvent être passibles d’une pénalité au titre de l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[97] De même, une enquête de la Commission sur la validité d’un relevé d’emploi est également une question visée par la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, un employeur ou toute personne agissant pour le compte d’un employeur qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission dans le cadre de cette enquête peut également être passible d’une pénalité au titre de l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[98] Dans la présente affaire, à la suite de la demande de révision de X, la Commission a maintenu les pénalités totalisant 15 277 $ contre X et D. K. Elles sont énoncées dans les Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations à la page GD3-502 du dossier d’appel et la justification de la pénalité aux pages GD3-505 et GD3-506 du dossier d’appel. Les pénalités sont les suivantes :

  1. a) une pénalité de 4 000 $ conformément à l’article 39(4) de la Loi sur l’assurance-emploi parce que la Commission a établi que J. L. n’avait pas travaillé pour X et que, par conséquent, le relevé d’emploi produit à son nom était une déclaration d’emploi frauduleuse (voir les pages GD3-469, GD3-470 et GD3-506 du dossier d’appel);
  2. b) une autre pénalité de 11 277 $ conformément à l’article 39(2) de la Loi sur l’assurance‑emploi pour sept fausses déclarations supplémentaires de la part de X, ou au nom de X, que la Commission a déterminées avoir été sciemment faites pour tenter de prouver la validité du relevé d’emploi frauduleux (voir les pages GD3-505 et GD3-506 du dossier d’appel), à savoir :
    1. i) une pour le chèque de paie falsifié (no 1297) émis au nom de J. L. pour la période de paie du 7 juillet 2014 au 20 juillet 2014 (voir la page GD3-30 du dossier d’appel);
    2. ii) une pour les talons de paie falsifiés produits au nom de J. L. pour sa période d’emploi fictive (voir les pages GD3-31 et GD3-32 du dossier d’appel);
    3. iii) une pour le T4 falsifié délivré à J. L. pour son emploi fictif en 2014 (voir la page GD3-290 du dossier d’appel);
    4. iv) une pour la liste du personnel ou des employés pour 2014, à la fin de laquelle le nom de J. L. a été ajouté frauduleusement (voir la page GD3-67 du dossier d’appel);
    5. v) une pour la lettre falsifiée du 27 avril 2015 qui est adressée à l’Agence du revenu du Canada et indique que X avait oublié un T4 (qui appartenait à J. L.) et pour la falsification du résumé fiscal révisé qui a été délivré pour inclure le T4 falsifié de J. L. (voir les pages GD3‑288 et GD3-289 du dossier d’appel);
    6. vi) une pour les fausses déclarations faites lors de l’entrevue en personne à laquelle F. K. a assisté au nom de X le 13 octobre 2015 (voir la fiche d’information sur l’enquête aux pages GD3-52 et GD3-53 du dossier d’appel);
    7. vii) une pour les fausses déclarations faites lors de l’entrevue téléphonique à laquelle F. K. a assisté au nom de X le 13 novembre 2015 (voir la fiche d’information sur l’enquête aux pages GD3-446 et GD3-447 du dossier d’appel).

[99] X a fait appel de la décision découlant d’une révision auprès du Tribunal.

[100] Il incombe d’abord à la Commission de prouver que les observations énumérées au paragraphe 98 ci-dessus sont fausses. Il incombe ensuite à X de prouver que ni X, ni quiconque agissant en son nom, n’a fait les déclarations en sachant qu’elles étaient fausses.

[101] Si le Tribunal conclut que X ou son représentant a sciemment fait de fausses déclarations à la Commission, une pénalité peut être imposée conformément à l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission a compétence exclusive en ce qui concerne la décision d’imposer la pénalité, mais elle doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. C’est-à-dire qu’elle doit agir de bonne foi, dans un but et pour un motif régulier, prendre en compte tout facteur pertinent et ignorer tout facteur non pertinent, et agir de manière non discriminatoire (voir les décisions Dunham, A-708-95et Purcell,A-694-94). Le Tribunal peut seulement intervenir dans la décision de la Commission d’imposer une pénalité au titre de l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi s’il conclut que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[102] L’absence d’intention de l’employeur de frauder la Commission n’est pas pertinente en ce qui concerne l’imposition d’une pénalité (voir les décisions du juge-arbitre du Canada sur les prestations nos 25872, 18063, 46078, 52349, 54343 et 58128).

Question en litige no 1 : Les huit déclarations cernées par la Commission sont-elles fausses?

[103] Il incombe à la Commission de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, le relevé d’emploi délivré à J. L. et les sept déclarations supplémentaires énumérées au paragraphe 98 ci-dessus sont faux.

[104] Le Tribunal a examiné la preuve volumineuse dans la présente affaire et conclut que la Commission a prouvé que le relevé d’emploi et les documents et déclarations connexes énumérés au paragraphe 98 ci-dessus sont faux.

[105] Le Tribunal a d’abord examiné la chronologie des événements ci-dessous.

  1. a) Le 5 août 2014 : Monsieur L. et J. L. concluent une convention d’achat-vente pour l’opération immobilière à laquelle ils ont participé avec S. K. (voir la page GD3‑496 du dossier d’appel).
  2. b) Le 15 août 2014 : Monsieur L. et J. L. signent la renonciation aux conditions de financement et d’inspection de la convention d’achat-vente (voir les pages GD3‑33 et GD3-497 du dossier d’appel).
  3. c) Le 19 août 2014 : Un engagement de prêt hypothécaire est remis à Monsieur L. et J. L. par Xceed Mortgage Corporation (voir les pages GD3-428 à GD3-434 du dossier d’appel).
  4. d) Le 22 août 2014 : Monsieur L. et J. L. ont signé une décharge mutuelle pour le retour de leur acompte de 10 000 $ sur l’achat (voir la page GD3-498 du dossier d’appel).
  5. e) Le 29 août 2014 : Date de clôture de ladite opération immobilière (voir la convention d’achat-vente à la page GD3-496 du dossier d’appel). Monsieur L. et J. L. refusent de procéder à l’achat.
  6. f) Selon le témoignage de F. K. aux points l) et m) du paragraphe 63 ci-dessus, lorsqu’il est devenu évident que monsieur L. et J. L. n’allaient pas pouvoir récupérer leur acompte de 10 000 $ après avoir refusé de procéder à l’achat, ils ont déposé une plainte contre S. K. au Conseil ontarien de l’immobilier et S. K. a été interrogée par celui-ci.
  7. g) Le 1er octobre 2014 : X a demandé trois relevés d’emploi à la Commission. Les relevés d’emploi destinés à X portaient les numéros de série consécutifs E28772411, E28772412 et E28772413 (voir la page GD3-21 du dossier d’appel).
  8. h) Le 27 avril 2015 : X a écrit une lettre à l’Agence du revenu du Canada pour l’informer qu’elle avait [traduction] « oublié » un feuillet T4 pour une de ses employées pour 2014, et elle a joint un feuillet T4 pour J. L. (voir les pages GD3-288 à GD3-290 du dossier d’appel).
  9. i) Le 5 mai 2015 : Le Conseil ontarien de l’immobilier a écrit une lettre à la Commission pour demander la confirmation de la validité du relevé d’emploi portant le numéro de série E28772411 (le premier numéro de série des trois relevés d’emploi remis à X le 10 octobre 2014), qui aurait été produit par X pour J. L. le 18 août 2014. La raison de la cessation d’emploi indiquée à la case 16 était « E » pour [traduction] « Démission » (voir les pages GD3-4, GD3-5, GD3-12 et GD3-29 du dossier d’appel).

    La lettre du Conseil ontarien de l’immobilier comprenait les renseignements suivants :
    [traduction]
    « J’ai été chargé d’enquêter sur une plainte où le consommateur allègue qu’une agente immobilière de l’Ontario nommée S. K. a eu un comportement frauduleux. La plaignante, J. K. I. a allégué qu’ un faux document d’emploi, à savoir un bordereau de paie, a été remis à un prêteur éventuel à l’appui d’une demande de prêt hypothécaire pour l’achat d’une propriété résidentielle. J. I. maintient catégoriquement qu’elle n’a jamais été employée par X. En réponse aux allégations, S. K. m’a fourni un relevé d’emploi, dont le numéro de série est E28772411 – voir ci‑joint. » (mis en évidence par la soussignée; voir la page GD3-4 du dossier d’appel)
    Le Tribunal a remarqué que, bien que J. L. ait seulement signalé un faux bordereau de paie, c’est S. K. qui a fourni au Conseil le relevé d’emploi qui est devenu le point central de l’enquête de la Commission.

    Le Tribunal a ajouté que le Conseil a également demandé à la Commission de confirmer les [traduction] « délais établis pour qu’un employeur soumette un relevé d’emploi aux fins de traitement après la cessation d’emploi d’un employé » (voir la page GD3‑4 du dossier d’appel).

[106] Le Tribunal a ensuite examiné la preuve documentaire liée à l’emploi de J. L., qui a été obtenue par la Commission dans le cadre de son enquête, jusqu’à la lettre de décision initiale du 15 avril 2016 concernant la pénalité. Le Tribunal a noté ce qui suit :

  1. a) Lors de son entrevue initiale, J. L. a déclaré qu’elle n’avait jamais travaillé pour X, mais qu’on lui avait remis un seul chèque de paie et deux talons de paie de X afin qu’elle puisse obtenir un prêt hypothécaire pour effectuer une opération immobilière organisée par S. K. (voir les pages GD3-24 et GD3-25 du dossier d’appel). J. L. a remis à l’enquêteur une copie du chèque de paie (no 1297) et du talon de paie correspondant pour la période du 7 juillet 2014 au 20 juillet 2014 (voir les pages GD3-30 à GD3‑31 du dossier d’appel) ainsi qu’un autre talon de paie pour la période du 23 juin 2014 au 7 juillet 2014, qui fait référence à un chèque de 1 012,96 $ portant le [traduction] « numéro de chèque 1266 » et le 10 juillet 2014 comme [traduction] « date de chèque » (voir la page GD3-32 du dossier d’appel). J. L. n’avait pas de copie d’un chèque portant le numéro 1266.
  2. b) Dans les lettres initiales envoyées à X, D. K. et « F. K. » le 22 septembre 2015 (voir les pages GD3‑49 et GD3-50 du dossier d’appel), on leur a demandé d’apporter des documents précis à une entrevue dans le cadre de l’enquête de la Commission sur X, ses activités et la façon dont elle a généré le relevé d’emploi pour J. L. La lettre disait ce qui suit :
    [traduction]
    « Veuillez apporter avec vous à cette réunion, votre grand livre général, la liste du personnel, les avis de cotisation pour 2013-2014, les contrats, les reçus, les bons de commande des fournisseurs, des copies des chèques annulés pour tout le personnel pour l’exercice financier de 2014 et les documents d’inscription de l’entreprise, les permis et les licences. » (voir les pages GD3‑49 et GD3‑50 du dossier d’appel).
  3. c) Au lieu de cela, le 13 octobre 2015, F. K. a apporté les documents suivants à l’entrevue avec l’enquêteur :
    1. i) Consentement de l’entreprise donné par X à l’Agence du revenu du Canada autorisant celle-ci à traiter avec F. K. relativement aux comptes de X, signé le 6 avril 2015 (voir la page GD3-56 du dossier d’appel)
    2. ii) Relevé de compte délivré à X par l’Agence du revenu du Canada pour les divergences dans les versements des retenues à la source de X de 2014 à 2015, signé le 8 avril 2015 (voir la page GD3-57 du dossier d’appel)
    3. Selon ce relevé, X avait des arriérés totalisant 54 082,64 $ pour les retenues à la source non versées, une pénalité pour défaut de versement des retenues et des intérêts pour l’année civile de 2014, et 7 029,10 $ pour les mêmes éléments depuis le début de l’exercice pour 2015.
    4. iii) Certificat de constitution pour X le 4 septembre 2012 et statuts constitutifs (voir les pages GD3-58 à GD3-66 du dossier d’appel)
    5. iv) Liste du personnel pour 2014 (voir la page GD3-67 du dossier d’appel)
    6. Le Tribunal a noté le commentaire de l’enquêteur dans la fiche d’information sur l’enquête selon lequel le nom de J. L. avait été [traduction] « ajouté au bas de la liste, et que la couleur de l’encre était différente » (voir la page GD3-53 du dossier d’appel).
    7. v) Liste du personnel pour 2015 (voir la page GD3-68 du dossier d’appel)
    8. vi) Série de neuf talons de paie pour J. L. (voir les pages GD3-69 à GD3-77 du dossier d’appel)

      Le Tribunal a noté que chacun était pour exactement 80 heures de travail sur une période de deux semaines, pour un salaire net de 1 012,96 $.

      Le Tribunal a également noté que tous les talons de paie sauf un portaient la mention manuscrite [traduction] « payé en espèces ». Le talon pour la période de paie du 7 juillet 2014 au 20 juillet 2014 (voir la page GD3-77 du dossier d’appel) n’avait pas cette mention, et il semblait correspondre au chèque de paie du 24 juillet 2014 (no 1297) que J. L. avait remis à l’enquêteur lors de son entrevue initiale (voir la page GD3‑30 du dossier d’appel).

      Toutefois, le Tribunal a également noté que tous les talons de paie fournis à la Commission par F. K. comportaient la même orthographe du nom de J. L. (chacun disait « J. K. L. »). Toutefois, dans le chèque de paie et les deux talons de paie que J. L. a elle-même remis à la Commission (voir les pages GD3-30 et GD3-31), il y a une erreur dans son nom de famille (c’est écrit « I » plutôt que « L »).

      De plus, le talon de paie pour la période du 23 juin 2014 au 7 juillet 2014 qui a été fourni par F. K. (voir la page GD3-76 du dossier d’appel) ne correspondait pas à la copie que J. L. avait en sa possession pour la même période (voir la page GD3-32 du dossier d’appel) parce que la copie de F. K. ne faisait référence à aucun numéro de chèque, et encore moins au chèque no 1266 (voir le paragraphe 105a) ci-dessus).
    9. vii) Relevés mensuels de compte bancaire pour a) un compte-chèques d’entreprise de la Banque TD au nom de X et de D. K. et b) un compte de la Banque Scotia au nom de X, avec des copies des rectos et versos des chèques tirés sur le compte pendant le mois

      Les relevés mensuels et les chèques correspondant à la période d’emploi sur le relevé d’emploi sont les suivants :
      • Du 28 février 2014 au 31 mars 2014 (voir les pages GD3-274 à GD3‑285 du dossier d’appel)
      • Du 21 mars 2014 au 31 mars 2014 (voir les pages GD3-270 à GD3‑272 du dossier d’appel)
      • Du 31 mars 2014 au 30 avril 2014 (voir les pages GD3-248 à GD3‑269 du dossier d’appel)
      • Du 30 avril 2014 au 30 mai 2014 (voir les pages GD3-224 à GD3‑246 du dossier d’appel)
      • Du 30 mai 2014 au 30 juin 2014 (voir les pages GD3-198 à GD3‑223 du dossier d’appel)
      • Du 30 juin 2014 au 31 juillet 2014 (voir les pages GD3-176 à GD3‑197 du dossier d’appel)
      • Du 31 juillet 2014 au 29 août 2014 (voir les pages GD3-158 à GD3‑174 du dossier d’appel)
      Le Tribunal a comparé le chèque de paie que J. L. a remis à l’enquêteur (voir la page GD3‑30 du dossier d’appel) avec la copie du numéro de chèque correspondant dans les documents fournis par F. K. (voir la page GD3‑196 du dossier d’appel). Le Tribunal a noté qu’ils ne correspondent pas. Le chèque fourni par J. L. est le chèque no 1297, d’une somme de 1 012,98 $, tiré sur le compte de la TD et fait à l’ordre de « J. K. I. » pour la [traduction] « Période de paie du 07/07/2014 au 20/07/2014 » tapé dans la section [traduction] « Note ».

      Toutefois, le relevé de juillet du compte de la TD indique que le chèque no 1297 a été encaissé sur le compte de la TD au montant de 1 528,00 $ le 28 juillet 2014 (voir la page GD3-180 du dossier d’appel). La copie du chèque no 1297 jointe au relevé de compte bancaire (voir la page GD3-196 du dossier d’appel) n’est pas faite à l’ordre de « J. K. I. » et ne comprend aucune note, et encore moins une note indiquant une période de paie. De plus, le chèque semble avoir été fait à l’ordre de la même personne que les chèques no 1223 (voir la page GD3-181 du dossier d’appel) et no 1252 (voir la page GD3-187 du dossier d’appel), et tiré par la même personne sur le compte de la TD les 2 et 14 juillet 2014 respectivement.

      Le Tribunal a aussi cherché le chèque mentionné sur l’autre talon de paie fourni par J. L. à la Commission lors de son entrevue initiale, soit le chèque no 1266 d’une somme de 1 012,96 $ et daté du 10 juillet 2014 (voir la page GD3‑32 du dossier d’appel). Le Tribunal a noté que le relevé de juillet pour le compte de la TD montre que le chèque no 1266 a été encaissé sur le compte de la TD le 29 juillet 2014 pour une somme de 738,61 $ (voir la page GD3-180 du dossier d’appel). La copie du chèque no 1266 jointe au relevé de compte bancaire (voir la page GD3-197 du dossier d’appel) n’est pas fait à l’ordre de J. L., mais plutôt à [traduction] « LA MAISON », à « X ».

      Enfin, le Tribunal a noté qu’il n’y avait pas de chèque ou de débit de 1 012,96 $ (le montant payable sur le chèque X émis à l’ordre de J. L. le 24 juillet 2014) du compte de X en juillet ou en août.
    10. viii) T4 Sommaire pour X pour huit employés en 2014 (voir la page GD3-286 du dossier d’appel)
    11. ix) Lettre du 27 avril 2015 adressée par X à l’Agence du revenu du Canada pour l’informer qu’il avait [traduction] « oublié » le feuillet T4 d’une employée en 2014 et avait joint un T4 Sommaire révisé pour neuf employés en 2014 et un feuillet T4 pour « J. K. I. » (voir les pages GD3-288 à GD3-290 du dossier d’appel)

      Le Tribunal a noté que le nom de famille de J. L. était bien orthographié dans le relevé d’emploi prétendument produit par X le 18 août 2014, mais que « I. » était mal orthographié dans le feuillet T4 fourni par X le 27 avril 2015.
    12. x) Avis de cotisation de la société pour X, pour l’exercice se terminant le 31 août 2014 (voir les pages GD3-291 et GD3-292 du dossier d’appel).
    13. xi) Note de service de X à « X » datée du 21 septembre 2015 au sujet du [traduction] « Rapport no 1 sur les progrès réalisés » (voir les pages GD3-293 et GD3‑294 du dossier d’appel)
    14. xii) Divers documents contractuels entre X en tant que [traduction] « sous-traitant » et diverses autres sociétés en tant que [traduction] « entrepreneur ».

      Le Tribunal fait remarquer qu’un certain nombre de documents fournis ont trait à d’autres périodes que celles qui figurent dans le relevé d’emploi. Toutefois, les documents suivants correspondent à la période d’emploi indiquée dans le relevé d’emploi :
      • Contrat de sous-traitance du 11 mars 2014 avec X pour le projet X (voir les pages GD3-301 à GD3-306 du dossier d’appel)

        Une autre copie de ce document a été fournie par F. K. à la reprise de l’audience du présent appel (se trouve également aux pages GD6-9 à GD6‑14 du dossier d’appel).
      • Lettre d’intention du 18 février 2014 entre X et X pour « X » (voir les pages GD3-307 à GD3-310, GD3-313 et GD3-314 du dossier d’appel)
      • Rapport sur les progrès réalisés du 21 avril 2014 pour « X » (voir la page GD3-315 du dossier d’appel)
      • Factures assorties pour la location d’équipement et de matériel acheté par X (voir les pages GD3-321 à GD3-421 du dossier d’appel)
  4. d) L’électricien qui travaillait auparavant pour X et qui a été interviewé par l’enquêteur le 5 novembre 2015 n’avait jamais entendu parler de J. L. ou d’une personne qui faisait le nettoyage au chantier (voir le rapport d’entretien aux pages GD3-443 et GD3-44 du dossier d’appel). Il a décrit son propre travail sur le chantier comme suit :
    [traduction]
    « J’ai effectué tous les travaux d’électricité pour l’équipement d’ingénierie, le thermostat, les ascenseurs, les systèmes de CVCA, les ventilateurs et les sorties de plafond » (voir la page GD3-444 du dossier d’appel).
  5. e) Au cours de sa deuxième entrevue avec l’enquêteur le 13 novembre 2015, F. K. a donné les adresses des sites où J. L. a travaillé alors qu’elle était employée par X (voir la page GD3-447 du dossier d’appel). L’enquêteur a visité chacune d’elles (voir la fiche d’information sur l’enquête à la page GD3-448 du dossier d’appel) et a déclaré ce qui suit :
    1. i) X, à Toronto : condo auquel il n’a pas pu y accéder.
    2. ii) X, à Toronto : centre communautaire appartenant à la Ville de Toronto et doté de personnel syndiqué contractuel.
    3. iii) X et X, à Etobicoke : édifice privé de faible hauteur. Des personnes du voisinage ont dit à l’enquêteur que personne ne vient nettoyer l’édifice puisque le surintendant de l’immeuble s’en occupe.
    4. Le Tribunal a noté que l’enquêteur a calculé et établi qu’il faudrait de deux heures et demie à trois heures à la prestataire uniquement pour se rendre en transport en commun à l’une ou l’autre des adresses de travail fournies par F. K.
  6. f) À la fin de sa deuxième entrevue le 13 novembre 2015, l’enquêteur a explicitement informé F. K. qu’il voulait voir les relevés de comptes bancaires de X faisant état de versements en espèces à J. L., les contrats des immeubles où il prétendait qu’elle avait fait du nettoyage, les rapprochements des comptes d’entreprise consolidés de X montrant des retraits en espèces pour des travaux occasionnels de même que la justification de la délivrance d’un relevé d’emploi sans retenues d’assurance-emploi (voir la page GD3‑447 du dossier d’appel). F. K. avait jusqu’au 30 novembre pour fournir ces documents.
    Le Tribunal a noté qu’il n’y avait aucune autre réponse de la part de F. K.

[107] Le Tribunal a ensuite examiné la preuve documentaire relative à l’emploi de J. L. présentée par F. K. à l’appui de la demande de révision de X, à savoir :

  1. a) La lettre du 9 mai 2016 signée par D. K. et jointe à la demande de révision (voir les pages GD3-476 à GD3-478 du dossier d’appel) indiquait que J. L. avait été embauchée chez X pour [traduction] « nettoyer après le passage [des] travailleurs de la construction sur divers chantiers » et énumérait les adresses suivantes pour les chantiers où elle avait travaillé :
    • X, à Richmond Hill;
    • X, à Toronto;
    • X, à Brampton;
    • X, à Brampton;
    • un sous-sol à Kingston qui était loué par X pour [traduction] « [son] équipe ».
    Le Tribunal a remarqué ce qui suit :
    1. i) X, à Brampton, est la résidence de F. K., selon la pièce d’identité avec photo qu’il a fournie au début de l’audience du 23 mai 2017;
    2. ii) X, à Brampton, est le siège social de X où l’enquêteur s’est rendu (voir la fiche d’information sur l’enquête à la page GD3-51 du dossier d’appel);
    3. iii) le sous-sol dont il est question dans la lettre était l’appartement désigné par F. K. pendant son témoignage comme l’endroit où X logeait son personnel qui travaillait à un projet à Kingston;
    4. iv) X était un centre communautaire exploité par la Ville de Toronto;
    5. v) des cinq adresses énumérées comme des [traduction] « chantiers » où J. L. [traduction] « a nettoyé après le passage des travailleurs de la construction » de X, le seul chantier potentiel aurait pu être X, à Richmond Hill, mais aucun contrat confirmant que X effectuait des travaux de construction sur les lieux n’a été déposé.
  2. b) La lettre jointe à la demande de révision précisait également qu’en raison du [traduction] « problème de liquidités » de J. L., elle [traduction] « prenait de l’argent presque quotidiennement, mais qu’elle recevait un talon de paie à la fin de chaque période de paie » (voir la page GD3-477 du dossier d’appel). D’autres copies de talons de paie étaient jointes à la demande de révision (voir les pages GD3-482 à GD3-490 du dossier d’appel).

    Le Tribunal a constaté que contrairement aux copies de talons de paie que F. K. avait d’abord fournies pendant son entrevue du 13 octobre 2015 (voir les pages GD3‑69 à GD3-77 du dossier d’appel), aucune de ces copies de talons de paie ne portait la mention [traduction] « payé en espèces ».

[108] Le Tribunal a également tenu compte de la preuve documentaire relative à l’emploi de J. L. présentée par F. K. à l’audience de l’appel et a noté ce qui suit :

  1. a) Les pages fournies par F. K. provenant du contrat de sous-traitance du 11 mars 2014 entre X et X pour le projet X (voir les pages GD6-1 à GD6-8 du dossier d’appel) prouvent que X avait un contrat pour effectuer des travaux dans le cadre de ce projet à compter du 11 mars 2014, mais elles n’incluaient pas les annexes ou les conditions supplémentaires de X qui faisaient partie du contrat de sous-traitance (voir la page GD6‑4 du dossier d’appel).
  2. b) Les pages fournies par F. K. provenant du contrat de sous-traitance du 3 mars 2014 entre X et X pour le projet X (voir les pages GD6-7 à GD6-15 du dossier d’appel) incluaient cependant une annexe « A » avec des exigences générales pour le sous-traitant X (voir les pages GD6-12 et GD6‑13 du dossier d’appel), notamment les clauses suivantes :
    • [traduction] « Le sous-traitant doit présenter et suivre un plan de santé et de sécurité propre au projet, mais en cas de divergence, la politique de X Construction aura préséance.
    • [traduction] « Tous les membres du personnel doivent assister à un cours de formation en bonne et due forme et réussir l’examen écrit pour le métro et la Scarborough Rapid Transit [ligne de train léger de Scarborough] de la Toronto Transit Commission (TTC) [commission de transport de Toronto], conformément à la section 1590 des règlements de la TTC. »
    • [traduction] « En plus des certificats à jour de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB), des formulaires 1000 et des politiques de sécurité propres au projet, les sous-traitants doivent présenter la ventilation de leur facturation (selon les exigences de la TTC), une preuve d’assurance et une preuve de cautionnement (le cas échéant) avant la première facture. »
    • [traduction] « X détiendra un montant égal à 10 % de la valeur du contrat de sous-traitance sur les ventilations de la facturation pour toutes les soumissions approuvées par la TTC. Ce montant sera payable une fois que toutes les soumissions auront été reçues et approuvées par la TTC. En plus des documents de construction standard, cela comprend les dessins d’intervention et de coordination (s’il y a lieu), les politiques de sécurité et les documents de sécurité connexes, les plans de contrôle environnemental, les plans de gestion des déchets et les énoncés de méthodologie, qui doivent être approuvés par X et/ou la Commission » (mis en italique par la soussignée).
    • [traduction] « Élimination quotidienne de ses propres déchets. Les documents concernant la gestion des déchets dans les spécifications, y compris le plan de gestion des déchets, doivent être transmis à X chaque mois. »
    • [traduction] « Un rendement substantiel doit être atteint au plus tard le 29 avril 2014, conformément au calendrier des étapes ci-joint » (mis en italique par la soussignée).
    • [traduction] « L’équipement de protection individuelle comprenant, mais sans s’y limiter, les casques de protection, les bottes de travail, les lunettes de sécurité et les gilets de sécurité, doit être porté par tous les travailleurs, la direction et toute autre personne souhaitant accéder au chantier de construction. »

      Le Tribunal a noté l’absence totale de tout document de X prouvant que J. L. avait déjà suivi une formation, participé à des séances sur la sécurité ou reçu de l’« EPI » (dont le Tribunal sait qu’il s’agit d’un acronyme pour « équipement de protection individuelle »), qui aurait été nécessaire pour qu’elle puisse accéder à ces chantiers de construction et y effectuer des travaux.

      Le Tribunal a également noté l’absence totale de toute attestation de la WSIB propre à J. L., ou de tout document démontrant qu’elle était spécifiquement incluse dans l’assurance ou le cautionnement de X.

      Le Tribunal a également noté que X exigeait des documents mensuels sur l’élimination des déchets et le plan de gestion des déchets mis en place par X pour le chantier. On peut supposer que cela s’appliquait également au projet X. Étant donné que J. L. était censée nettoyer le site de X dans le cadre de ces projets, ces documents auraient été très pertinents pour établir son emploi chez X. F. K. n’a toutefois pas produit ces documents.
  3. c) On trouve les renseignements ci-dessous dans les pages du procès-verbal des réunions de coordination des travaux de 2017 auxquelles a participé F. K. (voir les pages GD6‑17 à GD6-31 du dossier d’appel) :
    1. i) la section sur la [traduction] « Sécurité » (voir la page GD6-23 du dossier d’appel) prévoyait que [traduction] « tout le monde doit porter son équipement de protection individuelle sur le chantier de construction » et que [traduction] « tous les contremaîtres doivent soumettre une évaluation du risque professionnel à faire signer avant le début des travaux »;
    2. ii) la section [traduction] « Entretien ménager » (voir la page GD6-24 du dossier d’appel) prévoyait que [traduction] « tous les corps de métier doivent s’assurer que le nettoyage quotidien est effectué dans tout l’immeuble ».

[109] Pour le moment, mis à part un examen des résumés écrits des entrevues de l’enquêteur avec J. L. et F. K., qui, selon ce dernier, sont inexacts et font preuve de parti pris contre X, il n’y a aucune preuve documentaire crédible de la part de l’appelante qui confirme que J. L. a travaillé pour X.

[110] Les talons de paie fournis par F. K. à sa première entrevue (voir les pages GD3‑69 à GD3-77 du dossier d’appel) et ceux qui accompagnaient la demande de révision (voir les pages GD3-482 à GD3-490 du dossier d’appel) auraient facilement pu être imprimés à tout moment à partir de n’importe quel ordinateur de bureau. On peut dire la même chose à propos du T4 dont F. K. a parlé à plusieurs reprises (voir la page GD3-290 du dossier d’appel). En effet, les différences entre les deux talons de paie que J. L. a initialement fournis à la Commission et les neuf talons de paie produits par F. K. au cours de l’enquête (comme indiqué aux paragraphes 106(vi) et (vii) et 107(b) ci-dessus) indiquent clairement que deux des talons de paie ont été révisés après l’échec de l’opération immobilière. Le fait que le chèque no 01297, soit celui que J. L. a remis à la Commission (de 1 012,98 $), n’ait jamais été encaissé est également troublant. Compte tenu de la chronologie des événements figurant au paragraphe 105 ci‑dessus, et surtout à la lumière du fait que J. L. avait déjà porté plainte au Conseil ontarien de l’immobilier, la preuve documentaire de l’appelante appuie, selon la prépondérance des probabilités, les conclusions suivantes :

  1. a) le relevé d’emploi produit par X pour J. L. était faux et n’a pas été produit en août 2014, mais à un moment donné après le 1er octobre 2014;
  2. b) la lettre que X a fait parvenir à l’Agence du revenu du Canada le 27 avril 2015 concernant le T4 de 2014 que X a [traduction] « malheureusement oublié » pour J. L. (voir la page GD3-288 du dossier d’appel) était également erronée;
  3. c) les talons de paie fournis par F. K. étaient également faux et ont été produits uniquement pour répondre à l’enquête de la Commission sur la validité du relevé d’emploi produit au nom de J. L.

[111] Les contrats de sous-traitance que F. K. a fournis à la Commission et à l’audience du présent appel ne couvrent pas tous la période visée ou ne correspondent pas aux adresses de la lettre jointe à la demande de révision. En effet, le Tribunal se demande pourquoi X aurait payé J. L. pour nettoyer la résidence personnelle de F. K. et de S. K., puisqu’il ne s’agissait guère d’une dépense d’entreprise. Mais plus important encore, à défaut de feuilles de présence créées à la même époque, de témoignages de personnes ayant vu J. L. travailler sur les sites contractuels à des dates précises et d’un rapprochement de compte de caisse pour justifier les salaires quotidiens que X aurait versés en espèces à J. L., les documents sur lesquels l’appelante se fonde ne permettent pas de prouver l’existence d’un lien d’emploi entre X et J. L., et encore moins l’allégation selon laquelle J. L. a effectué 80 heures de travail par semaine pour X du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014 (une période de 18 semaines consécutives) et que X lui a versé une rémunération brute de 11 232 $, comme l’indique le relevé d’emploi que X a produit à son nom.

[112] Le Tribunal a examiné certains des autres éléments de preuve documentaire que X aurait pu produire à l’appui de son appel. Les contrats de sous-traitance pertinents exigeaient clairement que X fournisse aux entrepreneurs généraux des rapports et des certificats continus sur la formation du personnel en matière de santé et de sécurité, la couverture de la WSIB, la distribution d’équipement de protection individuelle et le plan d’enlèvement des déchets. Si J. L. avait effectué des travaux de nettoyage sur les chantiers de construction de X, il y aurait certainement des preuves documentaires datant du même moment que son emploi qui auraient permis à X de se conformer aux modalités du contrat de sous-traitance et, plus important encore, de recevoir un paiement en vertu de celui-ci. Il aurait certainement été facile de produire des copies de ces documents pour le Tribunal, soit à partir des dossiers de X ou de ceux de l’entrepreneur général, mais aucun document semblable n’a été déposé.

[113] Le manque de documents liés à la WSIB est particulièrement révélateur. Les contrats de sous-traitance exigeaient que X fournisse aux entrepreneurs généraux des certificats de décharge réguliers de la WSIB. Un certificat de décharge de la WSIB sert à confirmer que l’employeur sous-traitant (dans ce cas, X) a payé toutes les primes et tous les frais pour chaque personne employée travaillant au projet. Si J. L. avait travaillé pour X sur un projet X, il devrait y avoir un registre de paiement de X à la WSIB pour elle. Il en va de même pour les documents relatifs à la santé et à la sécurité en milieu de travail. Selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tous les employeurs de l’Ontario sont tenus de donner à leur personnel des instructions et de la formation sur l’utilisation, la manutention et l’intervention d’urgence appropriées pour les matières dangereuses présentes sur les lieux de travail. Cette formation est communément appelée « SIMDUT » (SIMDUT étant l’acronyme du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail). Pour des raisons évidentes, il est essentiel que les employeurs de l’industrie de la construction respectent les règlements du SIMDUT. Si J. L. avait travaillé pour X sur un chantier de construction, il faudrait qu’il y ait un dossier de sa formation sur le SIMDUT et une preuve de sa formation aurait été fournie à X (ou à tout entrepreneur général avec qui X a travaillé), l’entrepreneur général étant tenu par la Loi sur la santé et la sécurité au travail d’obtenir et de tenir un registre de la formation sur le SIMDUT de chaque personne entrant sur son site. F. K. a affirmé catégoriquement que X est un entrepreneur légitime. Par conséquent, F. K. serait bien au courant des diverses attestations qu’il aurait fallu obtenir pour J. L. afin qu’elle puisse faire le travail qu’elle a fait pour X d’après lui. L’omission de fournir une telle preuve documentaire est un élément important.

[114] Le Tribunal a ensuite examiné les éléments de preuve contradictoires provenant des dires de l’une et de l’autre. En clair, J. L. a dit à l’enquêteur qu’elle n’a jamais travaillé pour X et que certains documents qui la dépeignaient comme une employée de X ont été fabriqués pour appuyer ses demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une propriété, pour laquelle S. K. agissait à titre d’agente immobilière. F. K. a déclaré au nom de X que J. L. a travaillé pour X au nettoyage de ses divers chantiers de construction de mars 2014 à juillet 2014. Elle a reçu 120 $ par jour en espèces presque quotidiennement, jusqu’à ce qu’elle cesse de se présenter au travail, après quoi X a produit un relevé d’emploi à son nom. Le Tribunal doit décider de la version des faits qui est la plus crédible.

[115] Le Tribunal a examiné les diverses déclarations de J. L. à l’enquêteur, telles qu’elles sont consignées dans les fiches d’information sur l’enquête aux pages GD3-24, GD3‑25, GD3‑454 et GD3-455 du dossier d’appel, et la déclaration écrite détaillée qu’elle a fournie à la Commission, qui se trouve aux pages GD3-456 à GD3-459 du dossier d’appel. Bien que F. K. ait soutenu que J. L. [traduction] « mentait constamment » à l’enquêteur et qu’il fallait mettre en doute sa crédibilité parce qu’elle avait des raisons de s’en prendre à S. K. et à X dès le départ, le Tribunal a remarqué ce qui suit :

  1. a) J. L. est cohérente lorsqu’elle nie l’emploi et décrit l’opération immobilière. Il se peut qu’elle se soit trompée de nom (en confondant, par exemple, le directeur de la succursale et l’inspecteur de l’établissement), mais elle a établi la chronologie des événements avec constance et elle n’a pas passé sous silence sa participation à la présentation du talon de paie frauduleux et de sa plainte contre S. K. au Conseil ontarien de l’immobilier ni sa motivation à le faire.
  2. b) Dans sa déclaration écrite, J. L. a décrit que S. K. l’avait amenée à un service d’encaissement de chèques Cash Money, qu’elle (J. L.) avait reçu un chèque fait à son nom, puis qu’elle avait encaissé le chèque et avait remis les fonds à S. K. (voir la page GD3-457 du dossier d’appel). Les documents fournis par F. K. appuient en fait la description que fait J. L. de ce processus. Une copie du recto et du verso du chèque no 01297 (le numéro figurant sur le chèque de paie que J. L. a fourni à l’origine à l’enquêteur) se trouve à la page GD3-168 du dossier d’appel. Le chèque est daté du 24 juillet 2014 et il est libellé à l’ordre de « J. K. I. ». Le verso du chèque porte la mention [traduction] « Déposé au crédit de X », qui est un service d’encaissement de chèques. Le relevé de compte bancaire de X, qui figure à la page GD3-160 du dossier d’appel, montre que le chèque no 01297 a été débité du compte le 14 août 2015, ce qui correspond au moment des renonciations liées au financement de l’opération immobilière (voir les pages GD3-33 et GD3-497 du dossier d’appel).
  3. c) Contrairement à l’allégation de F. K. selon laquelle l’enquêteur avait un parti pris contre X depuis le début, en fait, celui-ci a dit à J. L. qu’il croyait qu’elle était complice du stratagème immobilier et qu’elle l’a [traduction] « lâché » lorsqu’elle en a compris le processus et le coût (voir le rapport d’entretien aux pages GD3-454 et GD3-455 du dossier d’appel). L’enquêteur a également dit clairement tout au long de ses interactions avec J. L. qu’il ne l’aiderait aucunement à récupérer son acompte de 10 000 $ (voir les rapports d’entretien aux pages GD3-24, GD3-25, GD3-454 et GD3-455 du dossier d’appel).

[116] Le Tribunal a ensuite examiné les diverses déclarations de F. K. lors de ses trois entrevues avec l’enquêteur, telles qu’elles sont consignées dans les fiches d’information sur l’enquête rédigées par l’enquêteur ainsi que la lettre jointe à la demande de révision, qu’il a admis avoir écrite (voir les pages GD3-499 à GD3-503 du dossier d’appel). Les entrevues sont tellement truffées d’énoncés contradictoires qu’il n’est pas pratique de tous les relever. Le Tribunal mettra donc en évidence quelques exemples seulement :

  1. a) Lors de la première entrevue, le 13 octobre 2015 (voir les pages GD3-52 et GD3-53 du dossier d’appel) :
    • À son arrivée, F. K. a dit que D. K. et « M. » ne viendraient pas et qu’il les aidait à régler le problème.
    • Lorsque l’enquêteur lui a demandé s’il était leur avocat ou leur représentant, il a répondu que non.
    • Lorsqu’il lui a demandé quelles qualifications lui permettaient de s’occuper des questions financières de X, il a dit qu’il était bon dans ce domaine.
    • Lorsque l’enquêteur a insisté, F. K. s’est présenté en tant que coordonnateur de projets, qui a aidé à l’organisation des projets pour qu’ils puissent aller de l’avant comme prévu.
    • Plus tard au cours de l’entrevue, il a dit être superviseur et coordonnateur de projets, en plus de s’occuper des dossiers de l’Agence du revenu du Canada de X.
    • F. K. a déclaré ne jamais avoir rencontré J. L.
    • Pressé par l’enquêteur, F. K. a dit qu’il pense qu’elle faisait du nettoyage à l’un de leurs chantiers, mais qu’elle n’a pas travaillé au bureau et ne s’est jamais présentée de nouveau pour travailler après avoir reçu son chèque de paie du 24 juillet 2014.
  2. b) Lors de la deuxième entrevue, le 13 novembre 2015 (voir les pages GD3-446 et GD3‑447 du dossier d’appel) :
    • F. K. a dit qu’il avait creusé un peu et a déclaré à l’enquêteur qu’il avait appris ce qui suit au sujet de J. L. :
      1. i) elle obtenait du [traduction] « travail à la pièce » payé comptant pour chaque pièce nettoyée (mais il ignorait combien elle était payée par pièce);
      2. ii) elle se rendait en voiture sur les chantiers;
      3. iii) elle travaillait de nuit seulement, mais elle avait un horaire flexible et pouvait aller et venir à sa guise (il ne savait cependant pas comment elle avait pu accéder à l’édifice qu’elle entretenait);
      4. iv) elle a demandé à être payée en espèces parce qu’elle n’avait pas de compte bancaire (mais il ne savait pas trop comment elle pouvait être payée par dépôt direct par Walmart et il n’a pas répondu à la question de savoir si elle avait reçu les pièces de monnaie figurant sur les talons de paie fournis précédemment par X);
      5. v) les talons de paie fournis par X pouvaient être erronés, car ils énumèrent les retenues – parce qu’il n’y avait pas de retenues sur sa paie;
      6. vi) elle travaillait dans deux immeubles, mais personne ne pouvait confirmer sa présence à ces endroits parce qu’elle travaillait de nuit seulement.
  3. c) Dans la lettre du 9 mai 2016 jointe à la demande de révision, que F. K. a ensuite admis avoir rédigée, il a écrit :
    • Il est le [traduction] « gestionnaire principal de projets » de X.
    • J. L. était une [traduction] « amie de la famille » ayant été embauchée par X pour nettoyer les chantiers de construction parce qu’elle n’avait pas suffisamment d’heures chez Walmart.
    • J. L. a travaillé pour X à quatre endroits, y compris le bureau de X (mais le personnel de bureau de l’entreprise ne l’a jamais rencontrée).
    • Il était personnellement responsable de l’horaire de travail et du transport de J. L. lors des voyages à l’extérieur de la ville, et il l’a lui-même conduite jusqu’au chantier de X à Kingston, en Ontario.
    • Elle était payée en espèces « presque quotidiennement », mais recevait un talon de paie à la fin de chaque période de paie.
  4. d) Lors de la troisième entrevue, le 17 août 2016 (voir les pages GD3-499 à GD3-503 du dossier d’appel), F. K. a dit ce qui suit :
    • Il est le directeur général de X et dirige l’entreprise.
    • J. L. était une amie qu’ils essayaient d’aider.
    • J. L. effectuait des travaux de nettoyage sur les chantiers de X et à son bureau, et elle se rendait une fois par semaine à Kingston, en Ontario, pour nettoyer une maison que l’entreprise avait là-bas. Le poste de Kingston a été créé pour elle.
    • J. L. se rendait sur les chantiers de construction locaux par ses propres moyens, mais il la conduisait à Kingston une fois par semaine.
    • J. L. travaillait 40 heures par semaine, mais ses horaires étaient flexibles et lui permettaient de travailler à temps partiel chez Walmart.
    • J. L. était rémunérée pour 40 heures par semaine, peu importe le temps qu’il lui fallait réellement pour se rendre sur les chantiers de construction et les nettoyer ou les balayer.
    • J. L. était payée en espèces à chaque paie, sauf une, où elle a reçu un chèque, qu’elle voulait pour sa demande de prêt hypothécaire afin de pouvoir prouver qu’elle travaillait chez X. Elle était payée en espèces tous les deux ou trois jours, mais elle avait besoin d’un chèque pour prouver qu’elle travaillait chez X afin d’obtenir un prêt hypothécaire.
    • Il a personnellement assisté à une réunion à la Banque Royale avec S. K., J. L., l’époux de J. L et un spécialiste en prêts hypothécaires.
    • J. L. s’est assise dans sa voiture à lui et a fabriqué de faux reçus de loyer.
    • J. L. fait maintenant porter le chapeau à X parce qu’elle a tenté de revenir sur sa promesse d’achat de la maison.

[117] Le Tribunal ne trouve aucune preuve à l’appui des allégations de F. K. selon lesquelles la Commission n’a pas consigné les entrevues avec exactitude et avait un parti pris contre X. Les notes de l’enquêteur et de l’agente ayant procédé à la révision sont détaillées. Elles rendent compte d’un effort véritable afin de comprendre et de vérifier la relation d’emploi entre J. L. et X, celle qui est indiquée dans le relevé d’emploi faisant l’objet de l’enquête. Lorsque l’agente qui a procédé à la révision a souligné que F. K. avait fourni beaucoup de déclarations et de renseignements contradictoires relativement à cette affaire, F. K. a expliqué qu’il avait été pris au dépourvu lors de la première entrevue lorsque l’enquêteur avait commencé à poser des questions au sujet de J. L. et qu’il n’avait aucune idée de l’objet de l’enquête. Ce n’est pas une excuse pour dissimuler et cacher délibérément des renseignements, ce qui est très clairement l’approche adoptée par F. K. dans ses rapports avec la Commission. Il a choisi de révéler différentes choses à divers moments, et il a radicalement changé son histoire au fil de l’enquête et après l’imposition de la pénalité. Bien qu’il se soit offusqué de l’incapacité de l’enquêteur à épeler correctement son nom et à se rappeler le rôle des diverses personnes liées à X, F. K. n’assume aucune responsabilité pour le rôle évident qu’il a lui-même joué dans ces erreurs.

[118] Le Tribunal a ensuite examiné le témoignage de F. K. à l’audience.

[119] Le Tribunal a expliqué plusieurs fois à F. K. que, dans le cadre du présent appel, il incombait à X de prouver la validité du relevé d’emploi de J. L. et de montrer qu’aucune fausse déclaration n’a été faite sciemment relativement à ce relevé d’emploi. Néanmoins, F. K. a passé énormément de temps à témoigner au sujet de l’opération immobilière et à signaler des inexactitudes présumées dans les documents de la Commission. La conduite de J. L. dans l’opération immobilière n’est cependant pas la question en litige dans le présent appel, et pour les motifs énoncés aux paragraphes 115 à 117 ci‑dessus, le Tribunal accorde très peu de poids au témoignage de F. K. au sujet des erreurs alléguées dans les résumés des entrevues de la Commission.

[120] Le Tribunal a ensuite examiné le témoignage de F. K. relativement à l’emploi de J. L. chez X. Le Tribunal a noté ce qui suit :

  1. a) F. K. a déclaré que S. K. et lui ont rencontré J. L. au début de mars et lui ont offert un emploi à 15 $ l’heure pour nettoyer le bureau de X et ses chantiers quelques jours par semaine.
    • Si J. L. n’a travaillé que quelques jours par semaine, pourquoi les talons de paie produits par X indiquent-ils qu’elle a travaillé – et qu’on l’a rémunérée en conséquence – 40 heures par semaine, chaque semaine, depuis le tout début de son emploi et pendant 18 semaines consécutives?
    • Pourquoi le relevé d’emploi indique-t-il que J. L. a travaillé 40 heures d’emploi assurable au cours de chacune de ces 18 semaines (ce qui représente 720 heures d’emploi assurable du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014)?
  2. b) F. K. a déclaré que J. L. a commencé [traduction] « immédiatement ».
    • Comment J. L. aurait-elle pu commencer à nettoyer des chantiers de construction immédiatement? Son autre emploi était celui d’associée aux ventes chez Walmart, et rien ne prouve qu’elle avait des connaissances ou une formation de préposée au nettoyage sur un chantier de construction. Rien n’indique non plus qu’elle avait suivi une formation sur le SIMDUT ou sur tout autre sujet relatif à la sécurité ni qu’elle avait reçu l’équipement de protection individuelle nécessaire pour entrer sur un chantier de construction.
  3. c) F. K. a déclaré que J. L. a également commencé à nettoyer une fois par semaine la maison que S. K. et lui possédaient.
    • Pourquoi X paierait-elle J. L. pour nettoyer la résidence personnelle de F. K. et de S. K.?
    • Pourquoi les heures et la rémunération liées à l’entretien ménager étaient-elles considérées comme « assurables » et déclarées comme telles par X dans le relevé d’emploi? Le nettoyage par J. L. de la résidence personnelle de F. K. et de S. K. devait fort probablement être une forme d’emploi occasionnel spécifiquement exclu de la rémunération assurable au titre de l’article 5 de la Loi sur l’assurance-emploi. En effet, l’emploi (nettoyage d’une résidence personnelle) était à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur. Dans ce cas, l’activité professionnelle habituelle de X était la construction. Par conséquent, l’emploi n’était pas « assurable » aux fins d’un relevé d’emploi ou de prestations d’assurance‑emploi.
  4. d) F. K. a déclaré que J. L. balayait les chantiers de construction et qu’il lui montrait quoi faire et la laissait ensuite se débrouiller ou que, parfois, les plombiers lui montraient quoi faire.
    • Pourquoi F. K. n’a-t-il pas été en mesure de produire une preuve de la part de ces plombiers pour confirmer la présence de J. L. sur un chantier?
    • Comment J. L. aurait-elle été mise au courant des nombreux dangers pour la sécurité et des nombreuses procédures sur ce que F. K. a déclaré être les chantiers de [traduction] « nouvelles constructions »? Quand J. L. a-t-elle reçu une formation concernant les dangers électriques, la prévention des incendies, les matières dangereuses, la manutention des matériaux, les déversements, les échelles, l’entretien ménager et l’entretien préventif? Qui a donné cette formation? Où sont les registres de cette formation en matière de sécurité que les employeurs doivent conserver aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail?
    • Pourquoi un entrepreneur général qui est le maître d’œuvre d’un projet (dans un contrat, il s’agissait de X) permettrait-il à une personne non formée, sans certificat de sécurité, de se rendre sur son chantier?
    • Où sont les registres montrant que J. L. a assisté aux séances d’orientation spécifiques au chantier que tous les entrepreneurs généraux doivent tenir aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail?
    • Où sont les registres prouvant que J. L. a assisté aux [traduction] « réunions de chantier » hebdomadaires, auxquelles toutes les personnes qui travaillent sur un chantier doivent s’inscrire et participer?
  5. e) F. K. a déclaré que J. L. comptait sur lui pour se rendre sur le chantier et que [traduction] « très souvent » il a lui-même conduit J. L. sur les chantiers et qu’il est passé la prendre à la fin de sa journée.
    • Comment F. K., le directeur général de X et la personne qui dirigeait l’entreprise (qui, en 2014, comptait huit autres employés travaillant sur divers chantiers), pouvait-il avoir le temps de faire la navette pour amener J. L. sur les chantiers de construction [traduction] « quatre à cinq jours par semaine » pendant 18 semaines consécutives?
    • Pourquoi aurait-il fait cela pour elle et pas pour les autres employés?
    • X, en tant qu’employeur de J. L., a-t-elle déclaré qu’il s’agissait d’un avantage imposable au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu? Pourquoi cela ne figure-t-il pas sur son T4?
  6. f) F. K. a déclaré que J. L. était payée 120 $ par jour en espèces, parfois quotidiennement, et qu’elle avait reçu un talon de paie faisant état du paiement de huit heures de travail par jour, cinq jours par semaine, peu importe qu’elle ait réellement travaillé pendant huit heures par jour ou cinq jours par semaine. Selon F. K., J. L. n’avait qu’à faire le travail qui lui était assigné et elle était ensuite payée pour une journée de travail, peu importe le temps qu’il lui fallait. F. K. a déclaré l’avoir payée personnellement et qu’il avait en tête l’information concernant le moment et le montant de sa rémunération. Aucune feuille de présence ni aucun registre n’ont été conservés pour confirmer les paiements en espèces à J. L.
    • Si elle a reçu 120 $ par jour en espèces, pourquoi les talons de paie indiquent-ils le versement de l’indemnité de vacances, en plus de son salaire, à chaque période de paie?
    • Si on la payait 120 $ par jour en espèces, pourquoi les talons de paie indiquent-ils un versement net de seulement 1 012,96 $ en raison des retenues sur sa paie au titre du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi et de l’impôt fédéral sur le revenu? Et pourquoi son T4 indique-t-il des retenues sur sa paie pour ces éléments?
    • Où est la preuve du versement par X des retenues au titre du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi et de l’impôt sur le revenu?
    • Si elle a été payée en espèces, où est le rapprochement de l’encaisse des livres et des registres de X pour cette période? Où est le registre des retenues accumulées et de la partie patronale de ces retenues?
    • Est-il même raisonnable de penser que F. K., avec toutes ses responsabilités chez X, pouvait rencontrer J. L. à la fin de chaque journée pour la payer en espèces? Ou qu’il ait été en mesure de le faire tous les jours pendant 18 semaines?
  7. g) F. K. a déclaré que le dernier jour de travail de J. L. était [traduction] « à la fin de juillet ou au début d’août » et que J. L. a cessé de se présenter au travail lorsque l’opération immobilière a mal tourné.
    • Le relevé d’emploi indique que le dernier jour de travail de J. L. était le 18 juillet 2014 et qu’elle a démissionné. Pourquoi aurait-elle cessé de se présenter au travail le 18 juillet 2014, prétendument en raison de problèmes liés à l’opération immobilière, alors que la convention d’achat-vente n’a été signée que le 5 août 2014 (la date de clôture étant le 29 août 2014) et que la promesse de prêt hypothécaire n’a été délivrée que le 19 août 2014?
    • Si, comme l’a déclaré F. K., il savait que J. L. avait besoin de documents relatifs à ses antécédents de travail à l’appui de sa demande de prêt hypothécaire (voir le paragraphe 52(n) ci-dessus), pourquoi D. M. [sic] aurait-elle signé un relevé d’emploi le 18 août 2014 indiquant que J. L. a quitté son emploi chez X alors qu’elle attendait encore une promesse de prêt hypothécaire?
  8. h) F. K. a déclaré que D. K. a signé le relevé d’emploi le 18 août 2014.
    • Comment D. K. a-t-elle pu signer le relevé d’emploi comportant le numéro de série E28772411 le 18 août 2014, alors que ce numéro de série particulier n’a été attribué à X qu’en octobre 2014?
  9. i) F. K. a déclaré que X faisait partie d’un secteur d’activité [traduction] « sans caméras de sécurité et sans gardiens de sécurité » et que J. L. se rendait sur les chantiers de construction et en sortait sans que personne l’aperçoive.
    • Si, comme l’a déclaré F. K. à la reprise de l’audience le 23 août 2017, J. L. a pris le transport en commun (TTC) pour se rendre sur les chantiers, comment a-t-elle accédé à chaque site? Pourquoi n’y a-t-il pas de registre du site ou d’autres documents indiquant qu’elle a quitté le site?
    • Si elle nettoyait la nuit ou après les heures de travail, lui a-t-on donné une clé? Si oui, pourquoi n’y a-t-il aucun registre de contrôle des clés pour les chantiers?
    • Puisque les employeurs et les entrepreneurs généraux sont responsables de la sécurité de tous les employés sur les lieux de travail (dans cette affaire-ci, les chantiers de construction) aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (et peuvent faire l’objet d’amendes, être soumis à la responsabilité personnelle, être visés par des accusations criminelles et risquer une peine d’emprisonnement pour des infractions à la Loi), pourquoi X, F. K. ou n’importe quel entrepreneur général impliqué aurait-il approuvé ou risqué une situation dans laquelle J. L. aurait eu accès à un chantier de construction et y aurait travaillé sans que personne ne le sache?
    • Est-il raisonnable de penser que personne n’a supervisé J. L. ni veillé non seulement à sa sécurité, mais aussi à l’accomplissement de ses tâches de façon sécuritaire?

[121] Comme il est indiqué au paragraphe 120 ci-dessus, le témoignage de F. K. à l’audience n’a servi qu’à soulever d’autres questions au sujet de la validité du relevé d’emploi et des observations subséquentes faites à l’appui de ce relevé d’emploi. Ces questions mettent sérieusement en doute la crédibilité de F. K.

[122] Mais c’est son témoignage selon lequel J. L. a pu, d’une façon ou d’une autre, entrer et sortir des chantiers de construction à sa guise, sans que personne n’en sache rien, que le Tribunal trouve le plus préoccupant. Une telle idée est tout simplement absurde.

[123] Compte tenu de la nature du travail décrit par l’ancien employé de X (voir les pages GD3-443 à GD3-445 du dossier d’appel), de la description du travail dans les contrats de sous-traitance fournis par F. K. (voir les pages GD3-296 à GD3-320, et GD6-1 à GD6-16 du dossier d’appel) ainsi que des locations d’équipement et des matériaux achetés par X pour effectuer ce travail (selon les documents fournis par F. K. aux pages GD3-321 à GD3-421 du dossier d’appel), il est clair que de gros et dangereux travaux de construction étaient en cours pour les projets de construction dans lesquels X prenait part. Il est ridicule de prétendre que J. L., en tant que travailleuse sans formation, sans expérience de la construction, sans équipement ni formation de sécurité et sans supervision, pourrait s’aventurer sur un tel chantier de construction et le nettoyer. Il est encore plus scandaleux de dire que l’on pourrait permettre à J. L. de le faire sans que personne ne le sache. Il est beaucoup plus probable qu’une nouvelle préposée à l’entretien pour X, ce qui était supposément le cas de J. L., aurait eu à se présenter à la personne qui dirigeait ou supervisait le chantier, signer le registre, produire une preuve de sa formation sur le SIMDUT et sur la sécurité et d’autres certificats de la WSIB, assister à une séance d’orientation sur le site et se conformer aux registres quotidiens du chantier. Il n’y aurait pas d’autre moyen d’assurer la sécurité de J. L., sans parler de celle des autres personnes qui travaillaient sur place. Des gens auraient sans doute rencontré J. L. au cours de ce processus, et il y aurait des documents, surtout sur les 18 semaines pendant lesquelles elle aurait prétendument travaillé pour X au nettoyage du chantier. Le fait qu’aucun élément de preuve de ce genre n’ait été fourni par X, même après qu’elle a obtenu un délai de trois mois entre la première et la deuxième audience pour obtenir les témoignages des personnes ayant vu J. L. au travail, est important et révélateur.

[124] Pour les motifs énoncés aux paragraphes 121 à 123, le Tribunal accorde plus de poids aux déclarations de J. L. à la Commission qu’au témoignage de F. K. à l’audience.

[125] Peu importe les raisons de J. L. de porter plainte au Conseil ontarien de l’immobilier, ce qui a mené à l’enquête de la Commission sur la validité du relevé d’emploi délivré par X, la Commission a décidé que le relevé d’emploi était faux et que des pénalités devraient être imposées à X et à D. K. pour les fausses déclarations relatives au relevé d’emploi. X a porté ces décisions en appel Tribunal et a le fardeau de la preuve en appel. Le Tribunal est d’accord avec la Commission : X a fourni une preuve insuffisante qui ne permet pas de démontrer l’authenticité de l’emploi de J. L. chez elle, contrairement à ce qui est indiqué dans le relevé d’emploi. Au contraire, la preuve documentaire, les déclarations antérieures de F. K. à la Commission et son témoignage à l’audience poussent de toute évidence à la conclusion selon laquelle l’emploi déclaré dans le relevé d’emploi était fictif et inventé aux fins de l’opération immobilière à laquelle J. L. et S. K. participaient.

[126] Le Tribunal estime que J. L. n’a jamais été employée par X.

[127] Le Tribunal estime aussi que J. L. n’a effectué pour X aucun travail qui pourrait être considéré comme un emploi assurable aux fins de l’article 5 de la Loi sur l’assurance-emploi et, en particulier, aux fins de la délivrance d’un relevé d’emploi aux termes des articles 19 à 21 du Règlement sur l’assurance-emploi. Le Tribunal estime donc que le relevé d’emploi délivré par X au nom de J. L. pour déclarer 720 heures d’emploi assurable et une rémunération assurable de 11 232 $ du 17 mars 2014 au 18 juillet 2014 est faux.

[128] Ayant jugé que le relevé d’emploi est faux, le Tribunal estime également que les déclarations et les documents présentés par X et F. K. pour tenter de prouver la validité de ce relevé d’emploi sont eux aussi faux. En particulier, le Tribunal juge que les huit observations énumérées au paragraphe 98 ci-dessus sont fausses et constituent de fausses observations aux termes de l’article 39(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Question en litige no 2 : Les huit fausses déclarations ont-elles été faites par une personne qui savait qu’elles étaient fausses?

[129] L’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission d’imposer une pénalité à X – en tant qu’employeur, ou à toute autre personne agissant au nom de X, y compris D. K. en tant que directrice de X, pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses ou fourni des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la Loi sur l’assurance-emploi. L’article porte à la fois sur la délivrance d’un relevé d’emploi et sur toute information fournie dans le cadre d’une enquête sur la validité d’un relevé d’emploi.

[130] Il incombe d’abord à la Commission de prouver que les déclarations sont fausses. Il incombe ensuite à X de prouver que ni X, ni une personne agissant en son nom, n’a fait les déclarations en sachant qu’elles étaient fausses.

[131] Le Tribunal a jugé que J. L. n’était pas employée par X, que le relevé d’emploi délivré à son nom par X était faux et que les observations faites par X et au nom de l’entreprise pour tenter de persuader la Commission de la validité du relevé d’emploi étaient également fausses.

[132] Le Tribunal estime sans hésitation que les huit fausses déclarations mentionnées au paragraphe 98 ci-dessus ont été faites par X et F. K. (au nom de X) alors qu’ils savaient qu’elles étaient fausses.

[133] Le Tribunal accepte les affirmations répétées de F. K. selon lesquelles il était la personne de X qui dirigeait l’entreprise, traitait avec J. L. et prenait toutes les décisions relatives à J. L.

[134] F. K. était aussi, de son propre aveu, non seulement gestionnaire des opérations chez X, mais aussi un participant étroitement impliqué dans l’opération immobilière que son épouse, S. K., avait organisée pour J. L. Il a déclaré que J. L. était une amie que S. K. et lui voulaient aider. Il a également déclaré avoir payé J. L. en espèces, sauf la fois où il lui a remis un chèque parce qu’elle en avait besoin pour son hypothèque (voir la page GD3-500 du dossier d’appel). Et il lui a permis de s’asseoir dans sa voiture et de fabriquer de faux reçus de loyer (voir la page GD3-502 du dossier d’appel).

[135] F. K. était aussi le représentant autorisé de X qui répondait à la Commission pendant l’enquête de celle-ci sur la validité du relevé d’emploi. La lettre d’autorisation datée du 12 octobre 2015 qui est signée par D. K. et X et qui autorise F. K. à les représenter dans l’affaire du relevé d’emploi portant le numéro de série E28772411, dossier no 06116952m6, se trouve à la page GD3-494 du dossier d’appel.

[136] Une analyse longue et détaillée de la preuve fournie par X et F. K. est présentée à la question en litige no 1 ci-dessus, ainsi que les conclusions du Tribunal concernant la crédibilité de F. K. sur la question de l’emploi de J. L. par X.

[137] Au paragraphe 125 ci-dessus, le Tribunal a jugé que l’emploi allégué de J. L. chez X était fort probablement inventé aux fins de l’opération immobilière et, plus précisément, pour obtenir un prêt hypothécaire afin de conclure l’opération. Le Tribunal est également appuyé dans son analyse par le fait que le nom de J. L. est mal orthographié comme « I. » sur le chèque de paie et le talon de paie qu’elle a remis au Conseil ontarien de l’immobilier et à la Commission dès le départ ainsi que par tous les documents immobiliers. Cependant, son nom est écrit correctement comme « L. » sur le relevé d’emploi, les talons de paie, la liste du personnel et d’autres documents fournis par la suite à la Commission par F. K. (à l’exception du T4). Cela appuie également la conclusion selon laquelle les documents portant la mention « I. » ont tous été créés en août 2014, durant la période entourant l’opération immobilière, et les documents portant la mention « L. » ont été créés plus tard, à la suite de la plainte au Conseil et de l’enquête de la Commission sur la validité du relevé d’emploi. Le Tribunal note également que la lettre que X a fait parvenir à l’Agence du revenu du Canada pour l’informer de l’oubli d’un T4 pour une employée en 2014, et à laquelle était joint le T4 pour J. L., est datée du 24 avril 2015. L’enquête du Conseil était probablement bien amorcée à ce moment‑là, compte tenu de sa lettre du 5 mai 2015 à la Commission et des déclarations de J. L. et de F. K. au sujet de la plainte que J. L. a déposée au Conseil lorsqu’elle s’est rendu compte que son acompte de 10 000 $ avait disparu.

[138] Pour les motifs énumérés à la question en litige no 1 et aux paragraphes 133 à 137 ci-dessus, le Tribunal estime que X a sciemment délivré un faux relevé d’emploi au nom de J. L. Le Tribunal estime également que les documents et les déclarations fournis par la suite par X et F. K. au nom de X au cours de l’enquête de la Commission sur le relevé d’emploi ont été déposés alors que la personne savait qu’ils étaient faux et dans l’espoir de dissimuler la nature frauduleuse du document. Une pénalité peut donc être imposée conformément à l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Question en litige no 3 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé la pénalité pour les huit fausses déclarations?

[139] Le Tribunal reconnaît que, lorsque la Commission exerce sa compétence exclusive d’imposer une pénalité et d’en établir le montant, elle doit le faire de façon judiciaire. Autrement dit, elle doit agir de bonne foi ainsi que dans un but et un motif appropriés, elle doit examiner tout facteur pertinent, mais sans tenir compte de facteurs non pertinents, et elle doit agir de manière non discriminatoire (Dunham, précité, et Purcell, précité).

[140] Le Tribunal a examiné les Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations et la justification de la pénalité qui ont été élaborés durant le processus de révision (voir respectivement les pages GD3-499 à GD3-502 et GD3-505 à GD3-506 du dossier d’appel) et il remarque que la Commission n’a pas cerné de facteurs atténuants à prendre en considération en ce qui concerne l’imposition ou le montant de la sanction.

[141] F. K. a soutenu que la Commission n’a pas le loisir de demander une pénalité dans ce cas parce que X a versé un salaire à J. L. et remis les cotisations de l’employeur déclarées sur le T4. Le Tribunal constate qu’aucune preuve visant à montrer si ou quand ces versements ont été effectués n’a été déposée. Le Tribunal note aussi que, même si on les avait faits, cela n’atténuerait pas l’imposition d’une pénalité de toute façon parce qu’il ne s’agirait que d’une autre tentative de camouflage de la nature frauduleuse du relevé d’emploi.

[142] Le Tribunal a également tenu compte des observations de F. K. selon lesquelles la Commission avait un parti pris contre X et s’est appuyée aveuglément sur les fausses déclarations de J. L. pour en arriver à sa décision. Pour les motifs exposés à la question en litige no 1 ci-dessus, le Tribunal ne trouve aucune preuve à l’appui de l’une ou l’autre des allégations. Le personnel de la Commission a enquêté de manière détaillée et approfondie au cours de l’enquête et du processus de révision. Bien que l’enquêteur ait parfois été frustré par le manque de franchise de F. K., il savait néanmoins que J. L. n’était pas une partie innocente dans toute l’affaire et qu’elle avait ses propres raisons de déposer sa plainte.

[143] Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’audience pour démontrer que la Commission n’a pas agi de bonne foi, n’a pas tenu compte de facteurs pertinents ou a tenu compte de facteurs non pertinents, ou a agi de façon discriminatoire. Après avoir passé en revue et examiné l’ensemble de la preuve documentaire et des témoignages dans la présente affaire, le Tribunal ne trouve aucune preuve selon laquelle la Commission n’a pas agi de façon judiciaire.

[144] Le Tribunal conclut donc que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire au stade de la révision lorsqu’elle a décidé qu’une pénalité était justifiée et que le montant de la pénalité infligée à X et D. K. serait de 15 277 $.

[145] Ayant conclu que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire relativement à l’imposition et au montant de la pénalité infligée conformément aux articles 39(2) et 39(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tribunal ne peut intervenir dans la décision de la Commission.

Conclusion

[146] Voici les conclusions du Tribunal :

  1. a) J. L. n’a pas travaillé pour X et n’a jamais été employée par X;
  2. b) le relevé d’emploi au nom de J. L. (voir la page GD3-12 du dossier d’appel) était une fausse déclaration d’emploi;
  3. c) le chèque de paie de X (no 1297) fait à l’ordre de J. L. pour la période de paie du 7 juillet 2014 au 20 juillet 2014 (voir la page GD3-30 du dossier d’appel) était une fausse déclaration d’emploi;
  4. d) les talons de paie de X pour l’emploi fictif de J. L. (voir les pages GD3-31 et GD3-32 du dossier d’appel) étaient de fausses déclarations d’emploi;
  5. e) le T4 produit par X pour l’emploi fictif de J. L. en 2014 (voir la page GD3-290 du dossier d’appel) était une fausse déclaration d’emploi;
  6. f) la liste du personnel de X pour 2014 à laquelle le nom de J. L. a été ajouté en dernier (voir la page GD3-67 du dossier d’appel) était une fausse déclaration d’emploi;
  7. g) la lettre du 27 avril 2015 que X a fait parvenir à l’Agence du revenu du Canada et qui indique que X avait oublié un T4 (qui appartenait à J. L.) ainsi que le sommaire fiscal révisé comprenant le T4 falsifié de J. L. (voir les pages GD3-288 et GD3-289 du dossier d’appel) étaient tous deux de fausses déclarations d’emploi;
  8. h) le 13 octobre 2015, F. K. a fait de nombreuses fausses déclarations à l’entrevue en personne à laquelle il a assisté au nom de X (voir la fiche d’information sur l’enquête aux pages GD3-52 et GD3-53 du dossier d’appel);
  9. i) le 13 novembre 2015, F. K. a fait de nombreuses fausses déclarations au cours de l’entrevue téléphonique à laquelle il a pris part au nom de X (voir la fiche d’information sur l’enquête aux pages GD3-446 et GD3-447 du dossier d’appel).

[147] Le Tribunal conclut également que :

  1. a) X et F. K., agissant au nom de X, ont fait les huit fausses déclarations relevées aux paragraphes 98 et 146 ci-dessus en sachant qu’elles étaient fausses;
  2. b) on peut infliger une pénalité conformément à l’article 39 de la Loi sur l’assurance‑emploi;
  3. c) la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire au stade de la révision lorsqu’elle a décidé d’infliger une pénalité de 15 277 $ pour les huit fausses déclarations.

[148] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

39 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l’un ou l’autre, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  4. d) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  5. e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.

(3) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l’a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu’une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.

(4) Malgré le paragraphe (2), si l’acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :

  1. a) 12 000 $;
  2. b) le montant de la pénalité infligée au titre de l’article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l’objet de l’acte délictueux en cause.

(5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l’acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.

Règlement sur l’assurance-emploi

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