Assurance-emploi (AE)

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Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 584

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (417556) datée du 28 avril 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 août 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant

Date de la décision : Le 29 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1009

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Je conclus que l’appelant a reçu une rémunération à la suite d’une entente conclue avec son ancien employeur, X. Cependant, la somme de cette rémunération est moins élevée que celle établie par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), de sorte que seule une partie de la somme de 335 719,00 $ reçue par l’appelant à la suite de cette entente constitue une rémunérationNote de bas de page 1. C’est la partie de cette somme qui doit être répartie ou déduite des prestations d’assurance-emploi de l’appelantNote de bas de page 2.

Aperçu

[2] Du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2013 inclusivementNote de bas de page 3, l’appelant a travaillé comme directeur général de X et a cessé de travailler en raison d’un congédiement.

[3] Le 30 septembre 2015, l’appelant présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations de maladie ou prestations spéciales)Note de bas de page 4. Une période de prestations a été établie à compter du 5 avril 2015Note de bas de page 5.

[4] Le 19 janvier 2021, la Commission lui précise qu’il a reçu une somme de 335 719,00 $ à titre d’indemnités de fin d’emploi, soit une somme de 293 723,00 $ en salaire perdu, 29 496,00 $ à titre d’allocation flexible et 12 500,00 $ comme indemnité forfaitaire de déplacement dans le cadre d’une entente de règlement provenant de l’employeur (X). Elle l’informe que le montant de 335 719,00 $, avant retenues, est considéré comme un revenu et qu’il sera réparti sur ses prestations, du 19 novembre 2013 au 17 décembre 2016. La Commission l’informe aussi qu’elle ne considère pas les sommes qu’il a reçues à titre d’intérêts courus, de renonciation à la réintégration, de remboursement de cotisations professionnelles, pour des frais d’avocat et pour dommages moraux, comme des gains aux fins de l’assurance-emploi. Elle précise qu’elle ne déduira pas ces sommes de ses prestations. La Commission spécifie aussi qu’à la suite de cette décision, il allait recevoir un avis de dette indiquant le trop-payé établiNote de bas de page 6.

[5] Le 28 avril 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission avise l’appelant qu’elle maintient la décision rendue à son endroit en date du 24 février 2021Note de bas de page 7. Elle lui explique que sa décision concerne sa demande de prestations ayant débuté le 5 avril 2015 et que le trop-payé de 5 240,00 $ découlant de cette demande correspond aux prestations de maladie qui lui ont été versées du 17 janvier 2016 au 26 mars 2016Note de bas de page 8.

[6] L’appelant explique avoir reçu une somme d’argent dans le cadre d’une entente conclue avec son ancien employeur le 25 septembre 2020. Il soutient que seule une partie de cette somme constitue une rémunération, soit la somme représentant une indemnité pour la perte salariale subie depuis son congédiement. L’appelant soutient également que cette somme doit être répartie sur la période pour laquelle elle lui a été versée dans le cadre de cette entente, soit pour le salaire perdu entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, et non à compter de la date de son congédiement survenue le 19 novembre 2013. Selon lui, en répartissant cette somme à compter de la date de son congédiement, la Commission excède sa juridiction en ne respectant pas les termes de l’entente intervenue avec l’employeur. Il fait également valoir que le Tribunal excéderait sa juridiction si, dans sa décision, il conclut que la répartition de sa rémunération doit s’effectuer à compter de la date de son congédiement. Le 16 juin 2021, l’appelant conteste la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[7] Je dois déterminer si la somme de 335 719,00 $ prévue à l’entente conclue entre l’appelant et son ancien employeur constitue une rémunérationNote de bas de page 9 et, le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée correctementNote de bas de page 10.

[8] Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue à la suite de l’entente qu’il a conclue avec son ancien employeur représente une rémunération?
  • Si tel est le cas, est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération?

Analyse

[9] L’article 35 du Règlement définit ce qui constitue un revenu et un emploi, et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération, alors que l’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie ou déduite des prestations d’assurance-emploi d’un prestataire.

[10] La rémunération est le revenu intégral du prestataire, c’est-à-dire le revenu entier provenant de tout emploiNote de bas de page 11. Une somme reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au RèglementNote de bas de page 12 ou si elle ne provient pas d’un emploi.

[11] La Loi définit à la fois les termes « revenu » et « emploi ». Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais cela est souvent le casNote de bas de page 13. L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 14.

[12] La Loi prévoit que toute la rémunération doit être répartieNote de bas de page 15. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 16.

[13] Le prestataire doit démontrer que la somme d’argent qu’il a reçue ou à laquelle il a droit n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

Question no 1 : Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue à la suite de l’entente qu’il a conclue avec son ancien employeur représente une rémunération?

[14] Je considère qu’une partie de la somme de 335 719,00 $, soit une somme de 323 219,00 $ que l’appelant a reçue à la suite de l’entente qu’il a conclue avec son ancien employeur, en date du 25 septembre 2020Note de bas de page 17, constitue une rémunérationNote de bas de page 18. Il s’agit d’une somme prévue en contrepartie d’un travail que l’appelant a accompli. Cette somme représente un revenu qui lui était dû après avoir travaillé pour l’employeur.

[15] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi qu’une somme d’argent sera considérée comme une rémunération si celle-ci est gagnée par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail, ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçueNote de bas de page 19.

[16] La Cour précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 20.

[17] La preuve au dossier indique que l’appelant a conclu une entente avec son ancien employeur, le 25 septembre 2020, relativement à son congédiement survenu le 19 novembre 2013Note de bas de page 21. Cette entente prévoit le versement à l’appelant d’un montant global de 632 881,27 $Note de bas de page 22. De ce montant, une somme de 335 719,00 $ a été considérée comme un revenu par la CommissionNote de bas de page 23. La Commission a déduit cette somme des prestations ayant été versées à l’appelant du 19 novembre 2013 au 17 décembre 2016 sur sa période de prestations ayant débuté le 5 avril 2015Note de bas de page 24. La somme de 335 719,00 $ est composée des montants suivants :

  • 293 723,00 $ à titre d’indemnité pour la perte salariale subie depuis le congédiement. Cette somme est ventilée pour la perte salariale subie entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 ;
  • 29 496,00 $ à titre d’indemnité pour la perte de l’allocation flexible prévue au contrat de travail de l’appelant ;
  • 12 500,00 $ à titre d’indemnité pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement prévue au contrat de travail de l’appelantNote de bas de page 25.

[18] La preuve au dossier indique aussi que l’entente du 25 septembre 2020 a été entérinée par le Tribunal administratif du travail (TAT), dans une décision rendue le 3 mai 2021, et a ordonné aux parties de s’y conformerNote de bas de page 26.

[19] L’appelant indique avoir reçu toutes les sommes d’argent prévues à l’entente conclue le 25 septembre 2020.

[20] Il reconnaît que la somme de 293 723,00 $ qui lui a été versée à titre d’indemnité pour la perte salariale subie depuis son congédiement constitue une rémunération.

[21] L’appelant soutient que la somme de 29 496,00 $ lui ayant été versée comme indemnité pour la perte de l’allocation flexible prévue à son contrat de travail et celle de 12 500,00 $, versée à titre d’indemnité pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement, également prévue à son contrat de travail, ne représentent pas une rémunération. Il indique qu’il s’agit de dépenses effectuées pendant la période de son congédiement, soit de 2013 à 2019Note de bas de page 27.

[22] L’appelant fait valoir que l’indemnité de 29 496,00 $ qui lui a été versée pour la perte de son allocation flexible représente un montant d’argent qui lui a été remboursé pour des dépenses effectuées pour des soins de santé pour lui et les membres de sa famille. Il précise que cette allocation représente un montant auquel il avait droit en compensation du choix fait par l’employeur de modifier le régime collectif d’assurance dont il bénéficiait comme employé-cadre. L’appelant spécifie que pour toucher cette somme, il a dû présenter des pièces justificatives (ex. : frais de santé admissibles). Il précise qu’il s’agit d’un « dédommagement » pour une somme d’argent qu’il a préalablement dépensée. L’appelant souligne ne pas avoir « fait d’argent » avec cette somme.

[23] L’appelant fait valoir que l’indemnité de 12 500,00 $ qui lui a été payée pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement représente aussi un « dédommagement » pour des sommes engagées pour des frais de déplacement durant la période échelonnée de 2013 à 2019 n’est pas non plus une rémunération. Il précise qu’il a dû présenter des pièces justificatives (ex. : frais de déplacement, de stationnement et d’entretien du véhicule) pour être en mesure de recevoir ce montant. L’appelant souligne qu’il s’agit d’une somme d’argent qu’il a dû dépenser.

[24] L’appelant fait valoir que ces deux indemnités, tout comme d’autres sommes faisant partie de l’entente conclue avec l’employeur, le 25 septembre 2020, (ex. somme versée en remboursement des honoraires extrajudiciaires, somme versée à titre de dommages moraux), n’ont pas été considérées comme des revenus pour des fins fiscales.

[25] Pour sa part, la Commission soutient que les sommes d’argent versées à l’appelant à titre d’indemnité pour la perte salariale subie depuis son congédiement constituent une rémunération, car elles lui ont été versées par l’employeur pour l’indemniser de sa perte de salaire et elles sont liées à son emploiNote de bas de page 28.

[26] Elle soutient également que l’indemnité versée à l’appelant pour la perte de l’allocation flexible prévue à son contrat de travail constitue une rémunération puisque cette allocation représente un avantage lié à son emploi en plus de son salaireNote de bas de page 29.

[27] La Commission soutient aussi que l’indemnité versée à l’appelant pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement prévue à son contrat de travail constitue un avantage monétaire, s’il n’a pas engagé de telles dépenses, ou si celles-ci n’étaient pas directement liées à l’emploiNote de bas de page 30. Elle précise que les montants reçus en remboursement de dépenses liées à l’emploi ne constituent pas un gain ou un avantage si le travailleur a effectivement engagé de telles dépenses pour exercer son emploiNote de bas de page 31. La Commission fait valoir que puisque l’appelant n’a pas démontré que l’indemnité pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement constitue un remboursement de frais réellement engagés, elle considère que cette somme vise à l’indemniser de la perte d’un avantage monétaire lié à son emploi, et qu’elle constitue une rémunérationNote de bas de page 32.

[28] La Commission fait valoir que les sommes en question (indemnité pour la perte salariale subie depuis le congédiement de l’appelant, indemnité pour la perte de l’allocation flexible prévue à son contrat de travail et indemnité pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement prévue à son contrat de travail) ont été versées à l’appelant pour la période du 19 novembre 2013 au 31 décembre 2019Note de bas de page 33.

[29] La Commission précise que l’appelant n’était pas à l’emploi de X entre le 20 novembre 2013 et le 24 mai 2019, car il a été congédié le 19 novembre 2013 et qu’il a été réintégré le 25 mai 2019, selon les termes de l’entente intervenue le 25 septembre 2020Note de bas de page 34. Elle explique que selon les relevés d’emploi au dossier de l’appelant, celui-ci a ensuite cessé de travailler le 27 août 2019Note de bas de page 35. Selon la Commission, l’indemnité que l’appelant a reçue pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement ne peut pas lui avoir été versée en remboursement de dépenses liées à l’exercice de son emploi, pour les périodes du 20 novembre 2013 au 24 mai 2019 et du 28 août 2019 au 31 décembre 2019, car il ne travaillait pas pour l’employeur pendant ces périodesNote de bas de page 36. La Commission fait valoir que l’appelant n’a pas démontré avoir engagé des dépenses pour exercer son emploi entre le 25 mai 2019 et le 27 août 2019Note de bas de page 37. Elle souligne qu’il incombe à l’appelant de prouver que les indemnités versées ne visent pas à compenser la perte de salaire et d’autres avantages liés à l'emploi.Note de bas de page 38

[30] Selon la Commission, l’appelant n’a pas démontré que les indemnités qu’il a reçues pour la perte de salaire, de l’allocation flexible et de l’allocation forfaitaire de déplacement lui ont été versées pour une autre raison que pour compenser les pertes monétaires découlant de sa fin d’emploiNote de bas de page 39.

[31] Je considère que dans le cas présent, seules les sommes de 293 723,00 $ et de 29 496,00 $ que l’appelant a reçues constituent une rémunération, ce qui représente une somme totale de 323 219,00 $ (293 723,00 $ + 29 496,00 $ = 323 219,00 $).

[32] Je retiens que cette somme de 323 219,00 $ fait partie du revenu intégral de l’appelant provenant de son emploi, comme l’indique le RèglementNote de bas de page 40. Cette somme est en lien avec l’emploi que l’appelant a occupé à X.

[33] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel l’indemnité de 29 496,00 $, qui lui a été versée à titre d’indemnité pour la perte de son allocation flexible, puisqu’elle représente une dépense qu’il a d’abord engagée pour payer des soins de santé et qui lui a ensuite été remboursée. J’estime qu’il s’agit d’une somme qui représente un avantage lié à l’emploi de l’appelant.

[34] Je considère que cette somme (29 496,00 $) représente une indemnité faisant partie du revenu intégral de l’appelant provenant de tout emploi, ce qui inclut le revenu qu’il a reçu ou avait le droit de recevoir, sur demande, aux termes d’un régime collectif d’assurance-salaireNote de bas de page 41. Bien que cette indemnité puisse représenter un montant auquel l’appelant avait droit en compensation de la décision de l’employeur de modifier le régime collectif d’assurance dont il bénéficiait, il demeure qu’il a pu s’en prévaloir comme employé-cadre au même titre que les autres employés occupant des postes de cette nature. Il ne s’agit pas d’une indemnité reçue dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaireNote de bas de page 42. Cette indemnité fait partie d’un avantage visant un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur, les employés-cadres en l’occurrence, et financé en totalité ou en partie par ce dernierNote de bas de page 43.

[35] Je considère que l’indemnité de 12 500,00 $ que l’appelant a reçue pour la perte de son indemnité forfaitaire de déplacement ne représente pas une rémunération selon le Règlement.

[36] Je retiens l’argument de l’appelant voulant que cette indemnité ne doit pas être considérée comme une rémunération puisqu’elle représente des dépenses en lien avec son emploi, qu’il a d’abord engagées et qui lui ont ensuite été remboursées. Je suis d’avis que dans ce cas, la somme en question ne constitue pas un gain ou un avantage.

[37] La Cour nous informe qu’il appartient au prestataire d’établir que tout ou une partie des sommes reçues à la suite de son congédiement constitue autre chose qu’une rémunération au sens de la LoiNote de bas de page 44.

[38] La Cour nous informe aussi qu’un paiement effectué en vertu d’un règlement intervenu dans le cadre d’une action pour congédiement injustifié constitue un « revenu provenant [d’un] emploi », à moins que le prestataire puisse établir qu’en raison de « circonstances particulières », une partie de ce revenu doit être considérée comme une rémunération concernant une autre dépense ou perteNote de bas de page 45.

[39] J’estime que l’appelant démontre que la somme de 12 500,00 $ représentant l’indemnité qui lui a été versée pour la perte de son indemnité forfaitaire de déplacement ne représente pas une rémunération pour la perte de son salaire.

[40] Je souligne que l’entente du 25 septembre 2020 prévoit des montants spécifiques pour la perte salariale subie par l’appelant découlant de son congédiementNote de bas de page 46. J’estime que l’appelant démontre, en fonction de cette entente, que l’indemnité de 12 500,00 $ qui lui a été versée ne vise pas à compenser sa perte de salaire ni d’autres avantages liés à son emploi puisque cette indemnité ne fait pas partie des montants prévus à cette fin.

[41] Je retiens également l’explication de l’appelant voulant que le montant de cette indemnité ait été établi en fonction de pièces justificatives qu’il a présentées pour obtenir un remboursement des sommes engagées pour des frais de déplacement durant la période de 2013 à 2019, alors qu’il ne travaillait pas pour l’employeur et qu’il avait intenté un recours contre lui pour contester son congédiement. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que le montant de 12 500,00 $ a été établi en fonction des pièces justificatives que l’appelant a présentées à cet effet. Tout porte également à croire que l’appelant a engagé les sommes en question dans le but d’exercer son emploi.

[42] Je ne retiens donc pas l’argument de la Commission selon lequel l’indemnité versée à l’appelant pour la perte de son indemnité forfaitaire de déplacement ne peut pas lui avoir été versée en remboursement de dépenses lié à l’exercice de son emploi pour les périodes du 20 novembre 2013 au 24 mai 2019 et du 28 août 2019 au 31 décembre 2019, car il ne travaillait pas pour l’employeur pendant ces périodes et que de plus, il n’a pas démontré avoir engagé des dépenses pour exercer son emploi entre ces deux périodes, soit du 25 mai 2019 au 27 août 2019Note de bas de page 47. Je souligne que dans son argumentation, la Commission mentionne que les sommes d’argent dont l’appelant a bénéficié lui ont été versées pour toute la période du 19 novembre 2013 au 31 décembre 2019, en référant à l’entente du 25 septembre 2020Note de bas de page 48, ce qui inclut la période au cours de laquelle il n’a pas travaillé.

[43] L’appelant fait aussi valoir que les montants d’argent qu’ils a reçus comme indemnité pour la perte de son allocation flexible et pour la perte de son indemnité forfaitaire de déplacement n’ont pas été considérés comme un revenu au plan fiscal. Sur ce point, j’estime que cette situation ne change rien au fait que le montant correspondant à l’indemnité pour la perte de son allocation flexible représente, dans ce cas, une rémunération au sens de la Loi.

[44] Je considère que la somme de 323 219,00 $ (293 723,00 $ + 29 496,00 $ = 323 219,00 $) reçue par l’appelant n’est pas visée par les exceptions prévues au Règlement qui permettrait de ne pas la considérer comme une rémunérationNote de bas de page 49.

Question no 2 :Est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération?

[45] Je considère que la somme de 323 219,00 $ (293 723,00 $ + 29 496,00 $ = 323 219,00 $) que l’appelant a reçue à la suite de l’entente qu’il a conclue avec son ancien employeur, le 25 septembre 2020, a été correctement répartie selon les dispositions prévues aux articles 36(9) et 36(10) du Règlement puisque cette somme représente une rémunération.

[46] Puisque j’ai déterminé que la somme de 12 500,00 $ représentant l’indemnité versée à l’appelant pour la perte de son indemnité forfaitaire de déplacement ne représente pas une rémunération, la Commission doit cependant apporter une modification à ses calculs pour tenir compte de cette situation. La répartition doit ainsi s’effectuer sur le montant de 323 219,00 $ et non sur celui de 335 719,00 $, comme la Commission l’a d’abord établi.

[47] La Loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.

[48] Le Règlement prévoit que la rémunération payée ou payable à un prestataire, en raison de son licenciement ou de sa cessation d’emploi, est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploiNote de bas de page 50.

[49] La Cour a établi que les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du RèglementNote de bas de page 51.

[50] La Cour nous indique que les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi, et qui constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement, doivent être réparties selon l’article 36(9) du RèglementNote de bas de page 52.

[51] La Cour nous informe aussi que pour calculer le montant à déduire des prestations, le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considérationNote de bas de page 53.

[52] L’appelant soutient que seule la somme de 293 723,00 $, qui lui a été versée à titre d’indemnité pour la perte salariale subie depuis son congédiement, doit faire l’objet d’une répartition. Il considère que la somme de 29 496,00 $ qu’il a reçue à titre d’indemnité pour la perte de l’allocation flexible prévue au contrat de travail de l’appelant et celle de 12 500,00 $ qui lui a été versée comme indemnité pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement ne représentent pas une rémunération et ne devraient pas, selon lui, être réparties.

[53] L’appelant soutient également que la somme de 293 723,00 $ doit être répartie du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 puisqu’il s’agit de la somme qu’il a reçue à titre d’indemnité pour la perte salariale subie pour cette période spécifique, selon les termes de l’entente du 25 septembre 2020Note de bas de page 54.

[54] L’appelant fait valoir que la Commission tente d’induire qu’il y a un effet rétroactif à 2013 pour répartir les sommes d’argent qu’il a reçues à la suite de l’entente conclue le 25 septembre 2020.

[55] L’appelant soutient qu’en répartissant la somme qu’il a reçue à titre d’indemnité pour la perte salariale subie à compter de la date de son congédiement, soit le 19 novembre 2013, soit au-delà de la période établie par le TAT dans l’entente du 25 septembre 2020, la Commission a excédé sa juridictionNote de bas de page 55.

[56] L’appelant fait valoir qu’il s’agit d’un excès de juridiction de la part de la Commission parce qu’elle n’a pas tenu compte des termes de l’entente du 25 septembre 2020 selon lesquels l’indemnité qu’il a reçue pour la perte salariale subie a été étalée sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019Note de bas de page 56.

[57] L’appelant fait valoir que cette entente a été entérinée par le TAT dans une décision rendue en date du 3 mai 2021 et ordonnant aux parties de s’y conformerNote de bas de page 57.

[58] L’appelant émet l’avis que la décision rendue par le TAT, le 3 mai 2021, est de même nature qu’une ordonnance de la Cour supérieure du Québec (la Cour supérieure). Il fait valoir que les entités fédérales sont couvertes par les ordonnances de la Cour supérieure.

[59] L’appelant soutient que le TAT est l’autorité compétente pour trancher un litige comme celui ayant donné lieu à l’entente du 25 septembre 2020. Il fait valoir que plusieurs dispositions de la Loi instituant le TAT le démontrentNote de bas de page 58.

[60] Selon l’appelant, la décision du TAT rendue dans son cas s’applique également à l’assurance-emploi.

[61] L’appelant soutient que si l’assurance-emploi (la Commission) ou le Tribunal a la capacité de ne pas respecter les dispositions prévues à l’entente du 25 septembre 2020, ce qui inclut la ventilation prévue dans cette entente relativement à l’indemnité qu’il a reçue pour la perte salariale subie, cela irait à l’encontre de l’article 51 de la Loi instituant le TAT. Il souligne que cet article donne les précisions suivantes :

[…] La décision du Tribunal [TAT] est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai. Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées. L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure […]Note de bas de page 59.

[62] Selon l’appelant, il y a un conflit de juridiction puisque le TAT, qui est un tribunal compétent en matière de relations de travail, a fait le choix de répartir ou de ventiler la somme d’argent en question sur la période établie dans l’entente du 25 septembre 2020.

[63] Il fait valoir que si le Tribunal (Tribunal de la sécurité sociale) rend une décision qui ne ferait pas en sorte de faire une ventilation comme celle prévue à l’entente du 25 septembre 2020, cela irait à l’encontre de la compétence provinciale exclusive dans cette sphère des relations de travail.

[64] L’appelant indique qu’il reconnaîtrait l’interprétation de la Commission si la décision rendue à son endroit par le TAT avait précisé qu’un montant global devait lui être versé sans aucune autre précision ou distinction. Il souligne que dans l’entente du 25 septembre 2020 et dans sa décision du 3 mai 2021, le TAT donne toutefois une description détaillée de la ventilation de l’indemnité qu’il a reçue pour la perte salariale subieNote de bas de page 60.

[65] L’appelant soutient que les renseignements que l’un de ses procureurs, un avocat de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), a fournis à la Commission pour indiquer qu’il avait renoncé à être indemnisé pour sa perte salariale avant le 1er janvier 2016 (années 2013 à 2015) ne sont pas admissibles comme preuveNote de bas de page 61, car ils proviennent d’une séance de conciliation ayant précédé l’entente du 25 septembre 2020. Sur ce point, l’appelant précise que l’article 22 de la Loi instituant le TAT donne l’indication suivante : « À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve […] »Note de bas de page 62. L’appelant affirme n’avoir renoncé à aucun salaire pour les années 2013, 2014 et 2015. Selon lui, la Commission ne peut s’appuyer sur ces renseignements ni établir une telle conclusion. L’appelant souligne que ce n’est pas ce procureur qui a mené la négociation ayant mené à l’entente du 25 septembre 2020.

[66] L’appelant explique avoir été en invalidité au cours de la période de 2013 à 2016. Il précise avoir reçu des prestations d’assurance-emploi au cours de cette période. L’appelant souligne que l’entente du 25 septembre 2020 tient compte du fait qu’il a été en invalidité au cours de la période de 2013 à 2016 et ne spécifie pas qu’une somme d’argent lui était accordée pour toute la période de 2013 à 2019.

[67] L’appelant soutient que décision rendue à son endroit par la Commission est inapplicable parce qu’il a été en période d’invalidité prolongée durant la période concernée par cette décisionNote de bas de page 63.

[68] L’appelant soutient également que les prestations qui lui sont réclamées visent l’année 2015Note de bas de page 64.

[69] L’appelant fait également valoir que pour ses déclarations de revenus, les sommes prévues à l’entente du 25 septembre 2020, et qui ont été considérées comme des revenus au plan fiscal, ont été ventilées dans les années d’imposition de 2016 à 2020.

[70] De son côté, la Commission fait valoir que même si l’entente du 25 septembre 2020 indique une ventilation de l’indemnité pour la perte salariale entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, les sommes d’argent qu’elle a pris en considération ne peuvent pas être réparties sur cette période. La Commission soutient qu’en fonction des dispositions prévues au RèglementNote de bas de page 65, ces sommes doivent être réparties à partir de la semaine de la fin d’emploi, selon la rémunération hebdomadaire normale, en tenant compte des autres sommes versées en raison de la fin d’emploiNote de bas de page 66.

[71] La Commission explique qu’avant que ne soit signée l’entente du 25 septembre 2020, l’appelant a eu deux fins d’emploi lorsqu’il a travaillé pour X, soit le 19 novembre 2013, comme l’indique cette ententeNote de bas de page 67 et le 27 août 2019Note de bas de page 68.

[72] La Commission précise que pour effectuer la répartition de la rémunération de l’appelant, elle a établi que la fin d’emploi à l’origine des indemnités qui lui ont été versées est celle ayant eu lieu de 19 novembre 2013, car c’est la seule fin d’emploi mentionnée dans l’entente du 25 septembre 2020Note de bas de page 69, et parce que les indemnités en question ont été versées pour une période ayant débuté avant le 27 août 2019Note de bas de page 70.

[73] La Commission explique avoir établi la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant 2 767,00 $, à partir des renseignements se trouvant sur le relevé d’emploi modifié ou remplacéNote de bas de page 71, émis par l’employeur en date du 18 février 2014Note de bas de page 72. Elle souligne que l’appelant n’a pas contesté ce taux de répartitionNote de bas de page 73.

[74] La Commission précise que le montant total de la rémunération applicable, soit un montant de 335 719,00 $, a été réparti à partir de la fin d’emploi de l’appelant le 19 novembre 2013, à raison de 2 767,00 $ par semaine jusqu’à épuisement de la somme le 17 décembre 2016Note de bas de page 74.

[75] La Commission explique que puisque l’appelant a reçu des prestations pour la période du 17 janvier 2016 au 26 mars 2016, et qu’une rémunération découlant de l’entente de règlement du 25 septembre 2020 lui a été versée pour la même période, elle a calculé les prestations qu’il a reçues en trop, conformément à l’article 45 de la LoiNote de bas de page 75. Elle précise que le taux de répartition de 2 767,00 $ est supérieur à la limite de 952,00 $ au-dessus de laquelle les prestations ne sont plus payables à l’appelantNote de bas de page 76. La Commission spécifie que cette situation explique pourquoi l’appelant n’a droit à aucune prestation pendant la répartition et qu’il doit rembourser les prestations qui lui ont été verséesNote de bas de page 77.

[76] Concernant l’allégation de l’appelant selon laquelle la décision rendue à son endroit est inapplicable puisqu’il réclamait des prestations de maladie (prestations spéciales) pendant la période viséeNote de bas de page 78, la Commission précise que les articles 19(1) et 19(2) de la Loi décrivent la manière dont la rémunération est déduite des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 79. Elle spécifie que la version de l’article 21(3) de la Loien vigueur, au moment où la demande de prestations de l’appelant a été établie, précisait que la rémunération reçue pendant une période de prestations de maladie était intégralement déduite des prestationsNote de bas de page 80. La Commission soutient qu’en conséquence, il y avait lieu de déduire la rémunération versée à l’appelant dans le cadre de l’entente du 25 septembre 2020, des prestations de maladie qui lui ont été verséesNote de bas de page 81.

[77] La Commission fait valoir que bien que l’appelant soutienne que la compensation salariale vise spécifiquement les années 2016 à 2020, alors que les prestations d’assurance-emploi réclamées visent l’année 2015, les sommes versées à titre de compensation pour la perte de salaire découlant du congédiement doivent être réparties sur des semaines consécutives à partir de la semaine de la fin d’emploiNote de bas de page 82. Elle souligne que les articles 36(9) et 36(10) du Règlement précisent que la répartition doit s’effectuer de cette manière, même si les sommes sont présentées comme étant versées pour une période autre que celle suivant immédiatement la fin d’emploiNote de bas de page 83. La Commission soutient que même si l’entente du 25 septembre 2020 indique que l’indemnité pour la perte salariale a été versée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, elle ne peut pas en tenir compte et doit répartir la somme à partir de la fin d’emploi survenue le 19 novembre 2013Note de bas de page 84. Selon elle, puisque la répartition s’échelonne jusqu’au 17 décembre 2016, il y a lieu de réclamer à l’appelant le remboursement des prestations qu’il a reçues en trop entre le 17 janvier 2016 et le 26 mars 2016Note de bas de page 85.

[78] Au sujet de l’argument de l’appelant voulant que l’entente du 25 septembre 2020 ait été entérinée par le TAT en juin 2021 (sic) [3 mai 2021] et que la décision qu’elle a rendue à son endroit constitue un excès de juridiction, la Commission fait valoir que le TAT a le pouvoir d’entériner un accord, s’il est conforme à la législation, dans les limites de sa compétenceNote de bas de page 86. Selon elle, le TAT n’a pas la compétence de rendre des jugements en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 87. La Commission soutient qu’en conséquence, la décision qu’elle a rendue à l’endroit de l’appelant n’est pas liée au jugement rendu par le TATNote de bas de page 88.

[79] La Commission soutient qu’elle a le pouvoir de déterminer la rémunération aux fins du bénéfice des prestations d’assurance-emploi et d’en déterminer la répartitionNote de bas de page 89.

[80] Elle soutient qu’elle avait ainsi le pouvoir de rendre la décision selon laquelle les sommes reçues par l’appelant à titre d’indemnité pour la perte salariale, d’indemnité pour la perte de l’allocation flexible et d’indemnité pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement constituent une rémunération et d’en faire la répartitionNote de bas de page 90.

[81] Je considère que la somme de 323 219,00 $ (293 723,00 $ + 29 496,00 $ = 323 219,00 $) doit être répartie selon les dispositions prévues aux articles 36(9) et 36(10) du Règlement puisque cette somme représente une rémunération qui lui a été payée en raison de son licenciement ou de sa cessation d’emploi.

[82] Ces articles prévoient que la rémunération de l’appelant doit être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, et ce, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme payée ou payableNote de bas de page 91.

[83] Dans le cas présent, je suis d’avis que la cessation d’emploi de l’appelant a eu lieu le 19 novembre 2013. J’estime que cela est le cas parce que l’entente du 25 septembre 2020 indique que l’emploi de l’appelant a pris fin le 19 novembre 2013Note de bas de page 92.

[84] Je considère qu’en fonction des dispositions prévue au Règlement, la Commission a correctement établi le moment à partir duquel la rémunération de l’appelant devait être effectuée, soit à compter de la fin d’emploi de l’appelant le 19 novembre 2013.

[85] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel la Commission a excédé sa juridiction parce qu’elle a effectué la répartition de sa rémunération à compter de cette date. Selon l’appelant, l’excès de juridiction de la Commission découle du fait que dans la répartition qu’elle a effectuée, celle-ci n’a pas tenu compte des termes de l’entente du 25 septembre 2020 établissant une ventilation ou un étalement de l’indemnité qu’il a reçue pour la perte salariale subie durant la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 et de la décision rendue par le TAT, en date du 3 mai 2021, entérinant cette entente.

[86] Je suis d’avis que la Commission détient la compétence requise pour rendre des décisions selon les dispositions prévues à la Loi et au Règlement, ce qui inclut le pouvoir de déterminer la rémunération d’un prestataire et d’en faire la répartition dans le but d’établir son droit au bénéfice des prestations. Je souligne que la Loi confère un tel pouvoir à la Commission. L’article 54(s) de la Loi prévoit que :

La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements : […] s) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période […]Note de bas de page 93.

[87] De plus, les articles 36(9) et 36(10) du Règlement précisent les semaines sur lesquelles la Commission répartit le revenu d’un prestataire à la suite de son licenciement ou sa cessation d’emploi en fonction de sa rémunération hebdomadaireNote de bas de page 94.

[88] L’appelant fait également valoir qu’en plus de la Commission, le Tribunal ne peut rendre une décision qui irait à l’encontre des termes de l’entente du 25 septembre 2020 quant à la période de ventilation ou d’étalement de l’indemnité qu’il a reçue pour la perte salariale subie.

[89] Sur ce point, je souligne que la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de cette loi, ce qui inclut les questions se rapportant à la Loi sur l’assurance-emploi Note de bas de page 95.

[90] Je considère que la répartition de la rémunération de l’appelant ne s’est pas effectuée à l’encontre des dispositions de l’entente du 25 septembre 2020. J’estime que la décision de la Commission n’a pas eu pour effet de changer les termes de cette entente. L’appelant a pu bénéficier des indemnités qui y étaient prévues.

[91] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel la décision rendue à son endroit soit inapplicable parce qu’il a été en période d’invalidité prolongée durant la période concernée par cette décisionNote de bas de page 96 et son argument voulant que les prestations qui lui sont réclamées visent l’année 2015Note de bas de page 97.

[92] Bien que l’appelant ait été en période d’invalidité et qu’il ait reçu des prestations de maladie (prestations spéciales), cette situation ne change rien au fait que sa rémunération doit faire l’objet d’une répartition.

[93] Même si la période de prestations de l’appelant a débuté le 5 avril 2015, soit avant la période pour laquelle il a reçu une indemnité pour la perte salariale subie, puisque le versement de cette indemnité est étalé ou ventilé sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, selon les termes de l’entente du 25 septembre 2020, il demeure que des prestations lui ont été versées durant une partie de cette périodeNote de bas de page 98.

[94] Plus spécifiquement, relativement à cette période de prestations, l’appelant a reçu des prestations de maladie (prestations spéciales)pour la période du 17 janvier 2016 au 26 mars2016Note de bas de page 99 et la répartition effectuée par la Commission s’est échelonnée jusqu’au 17 décembre 2016Note de bas de page 100. L’appelant s’est ainsi trouvé à recevoir à la fois des prestations et à bénéficier de son indemnité pour la perte salariale subie pour une même période.

[95] Je souligne que le montant du trop-payé que la Commission réclame à l’appelant concerne précisément des prestations qui lui ont été versées du 17 janvier 2016 au 26 mars 2016Note de bas de page 101.

[96] En résumé, je considère que la rémunération de 323 219,00 $ payée à l’appelant, soit une somme de 293 723,00 $ à titre d’indemnité pour la perte salariale subie depuis son congédiement et une somme de 29 496,00 $ à titre d’indemnité pour la perte de l’allocation flexible prévue à son contrat de travail (293 723,00 $ + 29 496,00 $ = 323 219,00 $) a été correctement répartie par la CommissionNote de bas de page 102.

[97] Toutefois, puisque j’ai déterminé que la somme de 12 500,00 $ versée à l’appelant comme indemnité pour la perte de l’indemnité forfaitaire de déplacement ne représente pas une rémunération, cette somme ne doit pas être répartie et ne doit donc pas faire partie du calcul ayant donné lieu à la répartition. Il revient donc à la Commission d’effectuer un nouveau calcul tenant compte de cette modification.

Conclusion

[98] Je conclus qu’une partie de la somme de 335 719,00 $ que l’appelant a reçue de son ancien employeur dans le cadre d’une entente intervenue le 25 septembre 2020 constitue une rémunération, soit une somme de 323 219,00 $. Cette somme doit être répartie ou déduite des prestations de l’appelant.

[99] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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