Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 746

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : N. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angèle Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 octobre 2021 (GE-21-1626)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Type d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 8 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-361

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de révision.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a arrêté de travailler le 12 mars 2020. Elle a demandé des prestations de maladie. L’intimée (Commission) a établi sa demande de prestation canadienne d’urgence (PCU) de l’assurance-emploi. Lorsque la PCU a pris fin, la prestataire a reçu le maximum de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi du 27 septembre 2020 au 9 janvier 2021. Elle a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi à compter du 10 janvier 2021.

[3] La Commission a procédé à un examen des prestations d’assurance-emploi qui ont été versées à la prestataire. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était autrement disponible pour travailler, si ce n’était de sa maladie. Elle a aussi décidé que la prestataire n’avait pas satisfait aux exigences relatives à la disponibilité pour recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi. Après le rejet de sa demande de révision, la prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale.

[4] La division générale a procédé à l’audience en l’absence de la prestataire. Elle a conclu que cette dernière n’avait pas satisfait aux critères relatifs à la disponibilité en ce qui a trait aux prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi, et qu’elle devait être inadmissible à ces prestations du 21 octobre 2020 au 31 octobre 2021. La division générale a aussi conclu que la prestataire devait être déclarée inadmissible à partir du 10 janvier 2021, parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la disponibilité.

[5] La division d’appel a permis à la prestataire de faire appel de la décision de la division générale. Elle soutient que le processus de la division générale n’était pas équitable parce qu’elle était malade et qu’elle ne pouvait pas assister à l’audience. La prestataire affirme que la division générale a ignoré injustement sa note médicale afin de rejeter sa demande d’ajournement.

[6] Je dois décider si la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

[7] J’accueille l’appel de la prestataire. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de révision.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a jugé que la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et que son mandat en la matière lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel relativement aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[12] La division générale a décidé que la note médicale de la prestataire présentait des anomalies et a rejeté sa demande d’ajournement de l’audience qui était prévue. Elle a procédé à l’audience en l’absence de la prestataire.

[13] La prestataire soutient que le processus de la division générale n’était pas équitable parce qu’elle n’a pas pu assister à l’audience raison de la maladie. La prestataire affirme que la division générale a injustement ignoré sa note médicale et a procédé à l’audience en son absence. Elle soutient que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[14] La Commission ne s’objecte pas à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour qu’elle rende une nouvelle décision sans tenir d’audience, si la division d’appel en décide ainsi.

[15] Le concept de « justice naturelle » donne notamment aux prestataires le droit à une audience équitable. Une audience équitable suppose qu’une partie prestataire soit avisée de sa tenue suffisamment à l’avance, qu’elle soit entendue, et qu’elle connaisse les allégations portées contre elle par la partie adverse et qu'elle puisse se défendre contre celles-ci.

[16] Je suis d’avis que la prestataire n’a pas eu l’occasion d’être entendue.

[17] Je comprends que la division générale avait tenté auparavant à plusieurs reprises de fixer une date d’audience. Je comprends également que la prestataire devra se rendre disponible à un moment donné pour que la division générale puisse instruire son appel. Cependant, en dépit de la note médicale, la prestataire n’était clairement pas disponible pour procéder à une audience par téléconférence à la date qui avait été planifiée. Par conséquent, je juge que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

[18] J’accueille l’appel de la prestataire. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de révision.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de révision.

[20] Je laisse à la division générale la discrétion de décider du type d’audience. Cependant, je recommande que la division générale tienne compte de la préférence de la prestataire pour décider du type d’audience afin que l’appel se déroule de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.