Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 747

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (425872) le 24 juin 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Aucune personne n’était présente à l’audience
Date de la décision : Le 20 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1626

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] La prestataire ne satisfait pas aux exigences relatives aux prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi. Cela signifie qu’elle n’est pas admissible (qu’elle est inadmissible) aux prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi qu’elle a reçues depuis le 21 octobre 2020.

Aperçu

[3] La prestataire a cessé de travailler le 12 mars 2020. Elle a demandé des prestations de maladie. La Commission a établi sa demande de prestation canadienne d’urgence (PCU) de l’assurance-emploiNote de bas de page 1. Lorsque la PCU a pris fin, la prestataire a touché les 15 semaines maximales de prestations de maladie de l’assurance-emploi à partir du 27 septembre 2021. Elle a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi à partir du 10 janvier 2021.

[4] La Commission a procédé à un examen des prestations d’assurance-emploi versées à la prestataire. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était autrement disponible pour travailler, si ce n’était de sa maladie. Elle a aussi décidé que la prestataire ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux prestations régulières de l’assurance-emploi.

[5] Le 6 mai 2021, la Commission a imposé deux périodes d’inadmissibilité rétroactives (arrêts de paiements rétroactifs). La première est une période d’inadmissibilité de durée définie imposée du 21 octobre 2020 au 29 octobre 2021. Il s’agit de la période pendant laquelle la prestataire a suivi à temps plein une formation non approuvée. La deuxième est une période d’inadmissibilité indéfinie à partir du 10 janvier 2021. La Commission a imposé la période d’inadmissibilité indéfinie parce que la prestataire limite sa disponibilité aux postes qui lui permettraient de travailler en mode virtuel. Ces inadmissibilités rétroactives donnent lieu à un trop-payé de 4 300 $ en prestations d’assurance-emploi.

[6] La prestataire est en désaccord avec la Commission. Elle fait appel au Tribunal de la sécurité sociale en affirmant qu’elle était disponible pour travailler.

Ce que je dois examiner en premier

Personne n’a assisté à l’audience

[7] Le Tribunal a planifié l’audience initialement pour le 28 septembre 2021 à 12 h (HE). La prestataire a demandé un ajournement en affirmant qu’elle a besoin de mesures d’adaptation et qu’elle est disponible pour assister à une audience seulement après 15 h 20 (HE), moyennant un préavis.

[8] La prestataire n’a pas précisé les mesures d’adaptation dont elle a besoin, alors j’ai accueilli sa demande d’ajournement, sans fixer de nouvelle date d’audience. J’ai également planifié une conférence préparatoire à l’audience afin de discuter de sa demande de mesures d’adaptation et de lui fournir des renseignements au sujet du processus d’audience.

[9] J’ai planifié la téléconférence préparatoire à l’audience pour le 28 septembre 2021, à 15 h 30 (HE)Note de bas de page 2. Le 23 septembre 2021, la prestataire a envoyé un courriel au Tribunal pour dire qu’elle n’était pas prête à assister à une téléconférence préparatoire à l’audience. J’ai écrit à la prestataire le jour même pour préciser que la téléconférence préparatoire n’est pas l’audience proprement dite. J’ai fourni des renseignements supplémentaires à la prestataire au sujet de la téléconférence préparatoire à l’audienceNote de bas de page 3. Dans sa réponse, la prestataire a dit qu’elle a une invalidité et qu’elle n’assisterait pas à la conférence préparatoireNote de bas de page 4.

[10] Le 24 septembre 2021, la prestataire a envoyé un courriel au Tribunal pour lui dire de ne pas la contacter [traduction] « pour lui dicter quoi que ce soit ». Elle dit à présent que le Tribunal peut seulement communiquer avec elle par courriel.

[11] J’ai écrit à la prestataire les 27 septembre 2021 et 4 octobre 2021 pour lui expliquer que l’appel doit faire l’objet d’une audience aussitôt que possibleNote de bas de page 5. Je lui ai aussi expliqué que si elle est incapable de procéder à l’audience, elle est tenue de soumettre un certificat médical signé par un médecin et précisant la date estimée du rétablissement, ainsi que toute mesure d’adaptation requise.

[12] La prestataire a envoyé un courriel au Tribunal après les heures régulières de bureau le 15 octobre 2021. Une lettre dactylographiée indiquant une adresse de retour à la Dre Gabriela Franklin de la Clinique médicale Matlis était jointe à ce courriel. À la lecture de cette lettre, je remarque les anomalies suivantes qui remettent en cause la validité de cette lettre :

  • La lettre est dactylographiée et non imprimée sur du papier officiel à en-tête.
  • La lettre ne comporte aucun identifiant officiel comme un cachet du cabinet indiquant le numéro de pratique médicale de la médecin.
  • Des initiales servent de signature. Il semble que ces initiales aient pu être tracées, car leur trait n’est pas fluide.
  • Le nom de la médecin qui est dactylographié sous la signature n’est pas suivi d’abréviations précisant le certificat médical ou la spécialité de la médecin.
  • Les deux premiers paragraphes présentent des déclarations empreintes d’émotions concernant l’ancienne ou l’ancien gestionnaire de la prestataire et une ou un gestionnaire de cas de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Cela inclut des affirmations non factuelles comme [traduction] « depuis le début de toute cette débâcle », « pour ajouter l’insulte à l’injure » et « elle est scandalisée qu’une personne qui occupe le poste de gestionnaire puisse […] ».
  • La lettre médicale contient un langage douteux qui n’est pas utilisé habituellement par les professionnelles et professionnels de la santé. Mentionnons : « toute cette discrimination » et « cette personne a réussi à marquer ses antécédents d’emploi d’une pierre noire ».
  • Les commentaires empreints d’émotions concernant l’ancien emploi de la prestataire et ses interactions avec la ou le gestionnaire de cas de la CSPAAT ne sont pas utiles en ce qui concerne les questions faisant l’objet de l’appel.
  • Cette lettre médicale ne présente pas de date estimée pour le rétablissement de la prestataire. La lettre énonce plutôt : [traduction] « nous verrons combien de temps il lui faudra pour guérir ».
  • La lettre ne mentionne pas les mesures précises d’adaptation requises par la prestataireNote de bas de page 6.

[13] Compte tenu de ce qui précède, j’ai conclu que cette lettre ne présentait pas des circonstances exceptionnelles qui empêcheraient la prestataire de se joindre à une audience par téléconférence. J’ai donc rejeté sa demande visant à obtenir un autre ajournement.

[14] Le Tribunal a avisé les deux parties que l’audience aurait lieu comme prévuNote de bas de page 7. Cependant, personne n’a comparu. Je suis convaincue que les deux parties ont reçu l’avis d’audience. Le Tribunal a envoyé le courriel à l’adresse électronique fournie par la prestataire. Rien ne montre l’échec de l’envoi du courriel.

[15] L’avis d’audience mentionne que si une partie ne participe pas à l’audience, la membre peut procéder en l’absence de la partie si elle est convaincue que la partie a reçu l’avis d’audience. L’avis d’audience précise également : [traduction] « Vous devez vous joindre à la téléconférence au moyen des numéros et de l’information contenus dans l’encadré ci-dessus. Le Tribunal ne vous appellera pas ».

[16] Comme je suis convaincue que le Tribunal a avisé les parties de la tenue de l’audience par téléconférence, j’ai procédé à la détermination sur le fond de l’appel en l’absence des deux partiesNote de bas de page 8.

Questions en litige

[17] La prestataire satisfait-elle aux exigences relatives aux prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant qu’elle participe à une formation non approuvée à temps plein?

[18] La prestataire satisfait-elle aux exigences relatives à la disponibilité pour les prestations régulières de l’assurance-emploi?

Analyse

Exigences relatives à la disponibilité

[19] Pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, une personne doit démontrer qu’elle est incapable de travailler et que si ce n’était de sa maladie, elle aurait été disponible pour travaillerNote de bas de page 9. Pour être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi, une personne doit démontrer qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 10.

[20] Deux articles de loi différents exigent que les personnes démontrent qu’elles sont disponibles pour travaillerNote de bas de page 11. La Commission affirme que la prestataire était inadmissible au titre des deux articles parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable tout en suivant une formation non approuvée à temps pleinNote de bas de page 12.

[21] La Cour d’appel fédérale énonce que les personnes qui étudient à temps plein sont présumées être non disponibles pour travaillerNote de bas de page 13. La présomption s’applique seulement aux personnes qui étudient à temps plein. La présomption peut être réfutée, ce qui signifie qu’elle ne s’appliquera pas.

[22] Je vais commencer pas examiner la question de savoir si la présomption s’applique à la prestataire et si elle l’a réfutée. Ensuite, je vais examiner la question de savoir si elle est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

Présomption de non-disponibilité pour travailler des personnes qui étudient à temps

La présomption s’applique-t-elle à la prestataire?

[23] Oui. J’estime que la présomption s’applique à la prestataire, car elle a dit à la Commission avoir suivi une formation à temps plein du 21 octobre 2020 au 31 octobre 2021Note de bas de page 14. Lorsqu’elle a rempli ses rapports du 10 janvier 2021 au 6 mars 2021, la Commission a consigné l’information selon laquelle la prestataire lui avait dit qu’elle assiste aux cours à raison de 35 heures par semaineNote de bas de page 15. Cela signifie que la présomption s’applique. Je juge donc que la présomption de non-disponibilité s’applique à la prestataire.

[24] Je vais maintenant décider si la prestataire a réfuté la présomption.

La prestataire a-t-elle réfuté la présomption?

[25] Non, j’estime que la prestataire n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité en suivant une formation à temps plein.

[26] La Cour d’appel fédérale a dit que la prestataire pouvait réfuter la présomption de non-disponibilité pour travailler en démontrant qu’elle a déjà travaillé à temps plein tout en poursuivant ses études ou en établissant l’existence de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 16.

[27] La Commission soutient que la prestataire n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité tout en suivant une formation à temps plein. C’est qu’elle a admis que si ce n’était de la maladie, d’une blessure ou de la quarantaine, elle ne serait pas capable de travailler ni disponible à cette fin pour exécuter le même type de travail selon les mêmes conditions qu’avant de commencer sa formation. Elle a dit à la Commission qu’elle refuserait une offre d’emploi à temps plein si cette offre entrait en conflit avec son programme de formation. Elle a aussi dit qu’elle n’abandonnerait pas sa formation pour accepter l’emploi si l’horaire de travail entrait en conflit avec l’horaire de sa formationNote de bas de page 17.

[28] Je juge que la prestataire n’a pas réussi à réfuter la présomption. Réfuter la présomption signifie seulement que la prestataire n’est pas présumée être non disponible. Même si elle n’a pas réfuté la présomption, je dois tout de même examiner les exigences de la Loi et décider si la prestataire est disponible pour travailler dans les faits.

Capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable

[29] Je dois examiner si la prestataire a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 18. La prestataire doit prouver trois choses pour démontrer qu’elle était disponible au titre de cet article :

  1. a) qu’elle a un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible;
  2. b) que ce désir est démontré par des démarches pour trouver un travail convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 19.

[30] Je dois prendre en compte chacun de ces trois facteurs pour pouvoir trancher la question de la disponibilitéNote de bas de page 20, cela en examinant l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 21.

La prestataire a-t-elle le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est disponible?

[31] Non. Je ne constate aucun élément de preuve selon lequel la prestataire a le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est disponible. La Commission a noté que la prestataire avait dit qu’elle serait disponible uniquement pour travailler en mode virtuel parce qu’elle a une blessure à la cheville. Aucun élément de preuve ne montre toutefois qu’elle a fait des démarches pour trouver un tel travail. La prestataire a dit à la Commission qu’elle n’était pas disponible pour travailler en raison de la COVID. Elle a aussi dit qu’elle n’était pas prête à abandonner sa formation à temps plein pour accepter un emploi. Je juge donc que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait le désir de retourner sur le marché du travail si ce n’était de sa blessure.

La prestataire a-t-elle fait des démarches pour obtenir un emploi convenable?

[32] Non. J’admets que la prestataire n’a pas fait de démarches pour obtenir un emploi convenable.

[33] La Commission soutient que la prestataire n’a pas réussi à démontrer son intention de retourner sur le marché du travail depuis qu’elle a commencé à suivre la formation, le 21 octobre 2020.

[34] Bien que je ne sois pas liée par elles pour décider de cette exigence précise, j’ai tenu compte des activités de recherche figurant ci-dessous comme guide pour évaluer le deuxième élémentNote de bas de page 22.

[35] Le Règlement sur l’assurance-emploi dresse une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 23 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi;
  • la rédaction d’un curriculum vitae;
  • le réseautage par l’intermédiaire de sites en ligne;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[36] La prestataire n’a fourni aucune preuve pour soutenir qu’elle a fait des efforts pour trouver du travail.

[37] L’agente de la Commission a noté au dossier que le 15 février 2021, la prestataire a dit que sa blessure ne lui permettrait pas d’occuper le type d’emploi qu’elle avait auparavant, mais qu’elle est capable d’occuper un emploi à la maison en position assise. Elle a dit à la Commission qu’elle cherche actuellement du travail, mais elle a ensuite ajouté qu’elle n’est pas disponible pour travailler parce qu’elle suit une formation à temps pleinNote de bas de page 24.

[38] Je reconnais qu’il n’existe aucune formule pour déterminer la période raisonnable permettant à une prestataire d’explorer des possibilités d’emploi. Par conséquent, je dois examiner les circonstances particulières au cas par casNote de bas de page 25.

[39] Dans l’affaire qui nous occupe, j’ai trouvé que les déclarations initiales de la prestataire à la Commission étaient crédibles, plus précisément sa déclaration selon laquelle elle ne cherchait pas de travail et n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle suivait une formation à temps plein.

[40] Compte tenu de la preuve exposée ci-dessus, je juge que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait fait des démarches pour satisfaire aux exigences du deuxième facteur.

La prestataire a-t-elle établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[41] Oui. J’estime que la prestataire a établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail depuis qu’elle a commencé sa formation à temps plein le 21 octobre 2020.

[42] Je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle dit que la prestataire n’a pas réussi à démontrer son intention de retourner sur le marché du travail pendant qu’elle suit une formation à temps plein. Elle a aussi restreint ses recherches en fonction du type d’emploi qu’elle est capable d’exécuterNote de bas de page 26. Plus précisément, la prestataire a dit qu’elle est uniquement capable de détenir un emploi à la maison en position assiseNote de bas de page 27.

[43] La preuve, comme exposée ci-dessus, appuie une conclusion selon laquelle la prestataire a établi des conditions personnelles qui limitent indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable

[44] Dans ses observations au Tribunal, la Commission fait référence à une deuxième inadmissibilité au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cette disposition exige que la prestataire prouve qu’elle fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable en fournissant des renseignements détaillés sur sa recherche d’emploi.

[45] Je ne tire aucune conclusion en lien avec l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’il n’y a aucune preuve que la Commission a rendu une décision relativement à cette questionNote de bas de page 28.

[46] Dans sa lettre de décision initiale datée du 6 mai 2021, la Commission mentionne que la prestataire n’est pas admissible aux prestations parce qu’elle suivait une formation de sa propre initiative et qu’elle n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler si ce n’était de sa maladieNote de bas de page 29. Dans sa deuxième lettre de décision datée du 6 mai 2021, la Commission mentionne que la prestataire n’a pas réussi à démontrer sa disponibilité pour travailler en date du 10 janvier 2021, parce qu’elle se limite au travail en mode virtuelNote de bas de page 30.

[47] Il n’existe aucune indication selon laquelle la Commission a rendu une décision relativement aux démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenableNote de bas de page 31. De plus, il n’existe aucune preuve selon laquelle la Commission a demandé à la prestataire de présenter une preuve de ses démarches de recherche d’emploi. Je ne tire donc aucune conclusion relativement à l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi.

La prestataire a-t-elle démontré qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable?

[48] Non. Compte tenu de mes conclusions quant à chacun des trois éléments combinés, je juge que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable si ce n’était de sa maladie du 21 octobre 2020 au 31 octobre 2021. J’estime aussi qu’elle n’a pas démontré sa disponibilité relativement aux prestations régulières de l’assurance-emploi à partir du 10 janvier 2021. Cela signifie qu’elle est assujettie aux deux périodes d’inadmissibilité rétroactives.

Conclusion

[49] Je rejette l’appel.

[50] La prestataire ne satisfait pas aux exigences de disponibilité pour les prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi. Cela signifie qu’elle est inadmissible aux prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi du 21 octobre 2020 au 31 octobre 2021.

[51] La prestataire est assujettie à une période d’inadmissibilité indéfinie à partir du 10 janvier 2021. Cette deuxième inadmissibilité demeure en vigueur jusqu’à ce que la prestataire prouve qu’elle satisfait aux exigences relatives à la disponibilité.

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