Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 637

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (426088) datée du 6 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Solange Losier
Date de l’audience : Le 23 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin de l’appelante

Date de la décision : Le 5 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1365

Sur cette page

Décision

[1] La Commission a prouvéNote de bas de page 1 que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs. Par conséquent, la sanction pécuniaire et l’avis de violation demeurent.

Aperçu

[2] La Commission affirme que la prestataire a frauduleusement perçu des prestations d’assurance-emploi à cinq reprises, pour un total de 4190 $Note de bas de page 2. La prestataire a fourni l’information concernant son compte bancaire à son ancien petit ami pour que les prestations d’assurance-emploi d’une autre personne soient déposées dans son compte à elle pendant que cette personne était en prison.

[3] La Commission affirme que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’elle a utilisé l’information concernant son compte bancaire pour que des versements d’assurance-emploi appartenant à une autre personne soient déposés dans son compte de banque (voir les pages GD3-55 et GD3-56 du dossier d’appel). Pour cette raison, la Commission a imposé une pénalité de 1257 $ (voir la page GD3-44 du dossier d’appel). La prestataire doit également rembourser les versements d’assurance-emploi auxquels elle n’avait pas droit (voir la page GD3-43 du dossier d’appel). La Commission a aussi émis un avis de violation, ce qui veut dire que la prestataire doit travailler un plus grand nombre d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[4] La prestataire dit que la Commission a eu tort d’imposer la pénalité et l’avis de violation parce que c’est son ancien petit ami qui a organisé le stratagème. Elle reconnaît avoir donné à son ex-compagnon l’information concernant le compte bancaire, mais c’est lui qui a fait les déclarations à la Commission et qui a profité des versements d’assurance-emploi.

Questions en litige

[5] Voici les deux questions que je dois trancher :

  • La Commission a-t-elle démontré que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs? Dans l’affirmative, je dois également décider si la Commission a correctement établi le montant de la pénalité à 1257 $.
  • La Commission a-t-elle correctement décidé d’imposer un avis de violation?

Analyse

La prestataire a-t-elle sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs?

[6] Pour imposer une pénalité, la Commission doit prouver que la prestataire a fourni des renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 3.

[7] Il ne suffit pas que les renseignements soient faux ou trompeurs. Pour qu’une pénalité soit imposée, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire savait qu’ils étaient faux ou trompeurs en les fournissantNote de bas de page 4. La Commission peut imposer une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par la prestataire.

[8] Je n’ai pas besoin de décider si la prestataire avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider si une pénalité doit lui être imposéeNote de bas de page 5.

[9] J’estime que la Commission a démontré qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs parce qu’elle a donné l’information concernant son compte bancaire dans le but de recevoir les versements d’assurance-emploi d’une autre personne dans son compte à elle pendant que cette personne était en prison. Le dossier contient des documents de la banque et de la Commission qui prouvent que le compte de banque appartenait à la prestataire et que les versements d’assurance-emploi ont été déposés dans son compte bancaire (voir les pages GD3-15 et GD3-18 à GD3-33 du dossier d’appel).

[10] Je n’ai pas été convaincue par l’argument de la prestataire selon lequel elle ne savait pas vraiment ce qui se passait, car ce n’était tout simplement pas crédible, et cela pour les raisons qui suivent.

[11] Premièrement, la prestataire a admis qu’elle avait donné l’information concernant son compte bancaire à son ancien petit ami afin de recevoir des versements d’assurance-emploi appartenant à un ami à lui qui était en prison. Ceci correspond à sa déclaration verbale et écrite à la Commission (voir les pages GD3-47 à GD3-49 du dossier d’appel).

[12] Je reconnais l’argument de la prestataire selon lequel elle s’est sentie intimidée et contrainte de faire une déclaration à la Commission. Je note que sa déclaration écrite correspond à son témoignage, à savoir que son ancien petit ami a organisé le stratagème et qu’elle a fourni l’information concernant son compte bancaire pour permettre le dépôt des versements d’assurance-emploi d’une autre personne dans son compte à elle (voir les pages GD3-39 et GD3-40 du dossier d’appel).

[13] Deuxièmement, la prestataire savait qu’elle avait reçu cinq versements de 838 $ en assurance-emploi dans son compte bancaire. Elle savait que les versements d’assurance-emploi ne lui appartenaient pas, mais elle n’a pas signalé cela à la Commission, à la police, ou à toute autre tierce partie et n’a fait aucune démarche pour arrêter les dépôts.

[14] Troisièmement, la prestataire a affirmé que son ancien petit ami avait des problèmes juridiques persistants et qu’il vendait de la drogue; pourtant, elle a sciemment donné l’information concernant son compte bancaire pour qu’il puisse organiser ce stratagème avec son ami. Je remarque qu’elle n’était pas forcée ou tenue de fournir l’information concernant son compte bancaire, mais qu’elle a plutôt accepté de le faire.

[15] Quatrièmement, la personne qui était en prison a dit à la Commission qu’il a communiqué son code d’accès à l’ancien petit ami de la prestataire pour produire ses déclarations. Cependant, il n’a pas donné son consentement pour modifier son information bancaire et il n’a reçu aucun de ces versements d’assurance-emploi à partir de la fin de janvier 2019 (voir les pages GD3-16 et GD3-17 du dossier d’appel).

[16] La prestataire soutient qu’elle n’a pas profité des versements d’assurance-emploi, car ils ont été retirés de son compte bancaire et remis à son ancien petit ami. Cependant, la preuve démontre que la majeure partie des versements d’assurance-emploi est demeurée dans son compte de banque et n’a pas été retirée comme elle l’a prétendu. Nous avons passé en revue les relevés bancaires à l’audience et elle a cerné plusieurs retraits. Toutefois, les éléments de preuve montrent qu’elle a reçu 4190 $ en versements d’assurance-emploi déposés dans son compte bancaire, mais le montant du retrait figurant sur ses relevés bancaires était nettement inférieur. Elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait conservé les sommes supplémentaires d’assurance-emploi. Je note que la prestataire touchait également des prestations parentales de l’assurance-emploi pour son enfant pendant la même période, lesquelles figurent également dans les relevés bancaires.

[17] Le témoin a déclaré qu’il est l’ancien petit ami et le père de l’enfant de la prestataire. Il a dit qu’une partie seulement des 4190 $ ont été retirés du compte de banque de celle-ci, mais le reste a été utilisé pour le soutien de l’enfant qu’il a avec la prestataire.

[18] En conséquence, j’estime que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’elle a donné l’information concernant son compte bancaire afin d’organiser le versement des prestations d’assurance-emploi d’une autre personne dans son compte de banque. Elle a aussi profité de ces sommes puisqu’elles ont été consacrées au soutien de son enfant.

La Commission a-t-elle correctement établi le montant de la pénalité?

[19] La décision de la Commission concernant le montant de la pénalité relève d’un pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 6. Cela signifie que la Commission peut établir le montant qu’elle considère être approprié. Je dois examiner la façon dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. Je peux seulement modifier le montant de la pénalité si je décide d’abord que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement lorsqu’elle a établi le montantNote de bas de page 7.

[20] J’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement parce qu’elle a tenu compte de la situation de la prestataire et de l’ensemble des facteurs pertinents. Plus précisément, la Commission a tenu compte du fait qu’elle était la mère monoparentale de deux jeunes enfants et que les prestations parentales étaient sa source de revenus à ce moment-là. La Commission a fourni une justification détaillée de ces motifs et de la décision d’imposer la sanction pécuniaire la plus faible possible de 1257 $ (comparativement à 7542 $, le montant maximal) (voir les pages GD3-51 et GD3-52 du dossier d’appel). À l’audience, la prestataire n’a présenté aucune nouvelle circonstance lorsqu’on le lui a demandé.

[21] Autrement dit, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement; je ne peux donc pas modifier le montant de la pénalité.

La Commission a-t-elle correctement décidé d’imposer un avis de violation?

[22] En plus de la pénalité, la Commission a également le pouvoir discrétionnaire d’imposer une violationNote de bas de page 8. Celle-ci augmente le nombre d’heures d’emploi assurable dont la prestataire a besoin pour avoir droit aux prestations.

[23] Comme pour la détermination du montant de la pénalité, la décision d’imposer un avis de violation relève d’un pouvoir discrétionnaire. Je dois donc examiner la façon dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé d’imposer un avis de violation.

[24] J’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement en décidant d’imposer une violation, parce qu’elle a tenu compte de la situation de la prestataire et de l’ensemble des facteurs pertinents. Plus précisément, la Commission a tenu compte du fait qu’elle était la mère monoparentale de deux jeunes enfants et que les prestations parentales étaient sa source de revenus à ce moment-là. La Commission a fourni une justification détaillée de ces motifs et de la décision d’imposer une violation considérée comme grave (voir les pages GD3-53 et GD3-54 du dossier d’appel). La prestataire n’a présenté aucune nouvelle circonstance dont il faudrait tenir compte pendant l’audience.

[25] Autrement dit, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement; je ne peux donc pas modifier l’avis de violation.

Conclusion

[26] Je conclus qu’une pénalité s’applique à la prestataire, et que le montant de la sanction pécuniaire demeure. Cela signifie que l’appel concernant la question de la pénalité est rejeté.

[27] Je conclus que la Commission a correctement pris la décision d’imposer un avis de violation. Cela signifie que l’appel concernant la question de la violation est rejeté, et que la violation demeure.

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